‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 72 sur 130 · Enfin , il peut être accordé k ces étaMw · texte numérisé non relu

Enfin , il peut être accordé k ces étaMw

LÉGiaLATION CHARITABLE. — 1840.

I , pour le mtae service , des secours sur les fonds des iNidgets'des départements..— Les receveurs des hospices en touchent le raontant aux caisses des payeurs, d'après les mandats des préfets.

•fl«. La loi du 22 juillet 1791 et l'arrêté du 25 prairial an VllI attribuent aux liospiees, indépendamment des amendes de police correctionnelle, qui font partie des cotitatiom alTectées au service des •sEuits trouvés, diverses amende* et conjucationt. — Les droits des hospices au recouvrement de ces aaiendes et confiscations résultent des jugements Hui les ont prononcées, et dont un extrait doit leur être délivré gratuitement par les grefflers des tribunaux. — L« montant doit en être versé aux époques fixées par c«s jugements. — Les retards que les débiteurs mettraient à se libérer donnent lieu aux poursuites «rdinaires (art. 737). (Loi du 22 jtUUel 1791.— Air. dm 83 prairial au YIII.)

• I ». Sous le titre de revemu en nature, on désigne les produits des biens ruraux, des jardins et des hassesHMMirs , qui sont perçus en nature , pour être consommés dans l'établissement.- Ces produits sont •onstatés par les baux passés avec les fermiers, pour les grains ou dem-ées qui proviennent de domaines afTermés, et par des états de recette, pour les grains oa denrées qui proviennent de domaines exploités directement par ^administration. — Les revenus en nature , pour être compris dans les budgets des besaces*, dont ils forment un chapitre distinct , sont évalués en argent, suivant le prix moyen des mercuriales an marobé le plus voisin de l'établissement. (Ora. du 31 octobre 1821.- /a«f. du 8 février 1823.)

• 18. Les receveurs des établissements de bienfailance sont responsables de la rentrée des revenu* en uiiure, comme du recouvrement des revenus en argent, et ils ne peuvent dégager leur responsabilité qu'en jastifiant de la remise, qu'ils ont fait faire entre les mains des économes, des grains et denrées récol^ tés ou achetés pour le service des établissements. Ils doivent, en conséquence, suivre la rentrée de ces prodolts aux échéances, et employer, au besoin, contre'ies fermiers ou autres débiteurs, les mêmes ■(«yens de poursuites que pour le recouvrement des revenus en argent. — Les receveurs n'encourent cependant aucune responsabilité pour tes revenu* eu nature qui proviennent de domaines exploités directement par l'administration de l'établissement; ces revenus n'entrent que pour ordre dans leurs comptes, et ils y sont justifiés par un état, dûment certifié, des Bfodnits et de leur valeur.

. •lO. Lorsque les grains ou denrées provenant de domaines exploités par Tadministration, ou achetés pour le service de l'établissement, excèdent les besoins de la consommation, il peut y avoir lieu de vendre cet excédant, qui sort ainsi de la comptabilité en matière dont il sera parlé dans la deuxième partie de cette instruction, pour entrer dans la eomptabitité en denier*.— Le prix de vente est constaté par l'acte d'adjudication,, et cet acte détermine en même temps les époques auxquelles le prix doit être versé à la «aissc du receveur. — Le recouvrement, en cas de retard,. doit être poursuivi par les voies ordinaires de emunandement, de *<U*ie, etc., selon le mode indiqué è r»tuU 73T. (ln*t. du 8 février 1823.)

9*9. On a va par la nomenclature des revenus ntraordinaires des établissements de bienfaisance , qu'ils se composent de produits analogues aux révélas extraordinaires des communes.— Les règles d'a-

près lesqueltes les droits des communes sont consta- ' tés et réalisés, sont entièrement applicables aux établissements de bienfaisance , et l'on ne peut que renvoyer, sous ce rapport, aux dispositions du chapitre précédent. — Seulement, les établissements de bienfaisance ne peuvent, quel que soit leur revenu, contracter aucun emprunt sans y être autorisés par une ordonnance du roi. (Art. 240 du riglemenl de 1840.)

Btl. Les receveurs de ces établissements peuvent être forcés en recette, par suite de l'examen de leurs comptes annuels, de sommes provenant de restes ii recouvrer -non susceptibles d'être admis en non-vavaleurs, de rejets de dépenses ou d'erreurs commises au préjudice des établissements. — Les receveurs doivent verser, de leurs deniers personnels, à la caisse des établissements, le montant de ces forcements de recette ou rejets de dépense , et s'en charger dans leur comptabilité i titre de recette* accidentelle*.

SCCTIOII III. — Dm dipcBMi de» établUtmmU de blantiluiMiWfl; orédUfl, ordoDuacemem, pajaBuot.

0*«. Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance, divisées en dépen*e* ordinaire* et dépen*e* extraordinaire*, consistent, pour celles de la première espèce , dans les articles suivants :.

Tnlianenlf dlTcn; — (•(•• dM «mplori* et »?<•■»; — ré- ■nraUou et enlrettea dti MUmeiiU : — caurlballoiu tube» tur ces bâtUnenU; — KnlreUenda nobUier et d«> ottenilleti — dépeue» da concher;— Unce et hebllleineiil ;— Aehil de (reint el denriei :— blancbluafe ;-' chauffage ; — éclalrare ■ — aebtl de nédicemenu ; — peiulons oe rentea k la obarf e de l'éle^ bUaiemanl { — «Irelien et nenoe» répenlloni des proprléi<e melee; — eoatrIbaUow «mIm» ht oe> proprMMe ; — dépeaaee dea moli de noarrlee et peneloes «lea enfanu Irouvéa ; — Frais de laietle* el Tttemeats de ces calant». {Ord. du 31 mai 183S, art. SOI.)

On range également dans la classe des dépenses ordinaires les con*oimtalien* de grain* et denrée*.

Les dépenses extraordinaire* ont, en général, pour objet :

Les cansIrucUoi» et (rosses réparations ; — les achats de terrains el btllœents ; — la dépense des aUéoét Indigents, dans la proportion déterminée par le ministère de riotérienr, sur là proposition des conseils généranx et des préfets ; — lea frais de proeédnee ; — Les aafeal» de rentes snr l'£t*t.

OSS. Les crédits en vertu desquels tes dépenses des établissements doivent être acquittées sont ouverts dans les budgets dont la formation a été indiquée au commencement de ce chapitre. — Chaque crédit doit servir i. la dépense pour laquells il est ouvert; les administrateurs ne peuvent en changer la destination sans une décision de l'autorité compétente. — Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu ï des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler te budget. (Dée. du 7 floréal an XllI. — tUgl. du 27 oct(a>re 1808.— Ord. da 31 octobre 1821.— Iiwl. de» 7 novemn bre 1815 et S février 1«3. — Ord. 'du 31 mai 1838, art. 505.)

OS4. Aucune dépense ne peut être acquittée par tes receveurs des hospices et autres établi.sscmenls, si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert.— Un des membres de la

LÉCISLATHHI CJUUTABLC. — IS40.

coBMiadM adaiMitntiTe de

tA ctafft de* fewtiaM d'ordonaalear

daU doireat être ddirrés an proil eC m immb des

cTtam^en directs de i'étaMisgeaeat (Ord.d>3< aM<

I8Ô8, ml. 506.)

•SS. Les rafles ^ ont été tracées daasbseetiM II da chapitre précédent, poor le rtememi éet iifoue* de* ctmmumr*, loot appttcaUes an pmgemeKt

Le taHean îDdieatifdes jostiSeatioos «pie lesrecerears de «es ètaMissements doivent exiger i Tappni de ehaqne payement est donné dans ta partie de b présente instnietioii qui traite des etmfU* de geitim.

•te. Le payement des mois de noarrice', pensioM et antres dti>enses extérieures pour le service des enluils tiwiTés et des enbnts alondoonés, est elTectaé par les receveurs des hospices , an moyen des ressources qni sont alTectées i ce service d'après 1rs dispositions que rappellent les articles 915 , 9i4 et ma. (Cire, eu 16 jiôUet 1838.— Ord. daSS/MS I85S. —/nu. ém 19 tiaét 1833. - Or*, ém f WMatre m»-

WMIÊt.}

•St. Lorsqne les hospices ont k dire payer des ■ois de Boorrice d'entuts troarés, dans des arrondissements de pere^tion antres qae le lenr, les recevears des inances et les percepteurs des comamnes où résident les noorrices, sont eharfès de coneonrir k ces payements.

•S8. Les reeevenrs des hospices sont, pour ces opérations, rangés parmi les correspondants admiaistratib des recettes générales, et le mode d'après leipiel doivent avoir lien les payements dont il s'agit est, en conséquence, réglé dans ta partie de b présente ittstmction qni traite dn serriee de ses oorreapondants. (Art. 1015.)

•«0. II importe qne, quand des payements de mote de nourrice doivent être faits par les perceptems, les noorrices soient prévenues it Favdnee du jour od ces comptables se renditMit dans leurs communes. — Les pereepteors ne doivent btt aoeone retenae sur le salaire des nourrices poor les eontributiotts qo'eBes poorraient devoir, k moins qu'elles n'olllrent ellesmêmes de s'y soumettre, ou qu'A n'y ait péril pour les intérêts do trésor.— Dans ce dernier cas, les pereepteors doivent en référer au reeeveor des finances, et le receveur général s'entend avec le préfet du département poor qu'il y soit statué.

•••. La correspondance entre les percepteurs et les receveurs d'établissements de bienfaisance doit toujours avoir lieu par l'entremise des receveurs des Inances. Cette règle est applicable i tons les services qui ex^ent des rebtions entre ces compables.

•SI. Les adjudications et marchés passés au nom des établissements de bienfaisance sont soumis aux dispositions jiarticoliéres qui régissent les opérations de même nature biles pour le compte des communes; ces dispositions ont été indiquées aux articles 883 k 8M.

0S4. La caisse des dépAts ouvre k chaque commune ou établissement un compte de pmdt de retraites, qu'elle crédite des sommes qui lui appartiennent; et celles de ces sommes qui restent au crédit dn compte k ta fln de chaque année , après le payement des retraites , sont employées en achats d'inscriptions de rentes sur l'État , dont les arrérages sont perçus par ta même caisse an nom de rétablissement , et accroissent d'autant les fonds destinés aux pension: dont il est chargé. — Otte cais.<e tient k la

létaftBHcmeabktligidt ipioyés , aiasi qw les inscripiitat de ttua aeqniscs; et, lonqne les «nmraff resbat ea caisK sont ifWrMles poor «atveair aa payemeal 4e peattioBs. b caisse , sar b demande des adanidntioas, lait procéder k ta veate de tout oa partie in reaies.

•as. Le poyeaMnl des retraites oo peaànt et ordonné et efleclaé par b caisse des dépMs et ntsi^tjoas, SOT des ebts de trimestre dressés par les souis des maires.

••«. Ces diverses dispesitioBS s'exécoteat de h manière suivante : — Les receveors des ttmmaa 00 établissemenls poMies sont teaos de demaaderan maires b délivrance d'ane eipéAtioa oMàele to décisîMs qni étabfissent et deteraûnent les rdenes sur les appointements des employés pear former km fonds de retraites. Munis de ces dédsions, les rwveurs doivent , en taisant chaqine mais le piyaaal des sommes daes aux employés d'après fétal d'émrgement signé par eoi, exercer b retenue prescritt, rt en verser le prodait dans les caisses des rtoensn des finances, pour le compte de b caisse des dtfMi et consignations, savoir : — le joor mèaw da nement des traiteneats, dans les villes ehefe-beaifvrondlssement ; — dix jours après ce payeaieat. pour les communes où ne réside pas le receveur desfmces. — Ce versement donne lien, de b part da Jtctveur des Inances , k b délivrance d'an Tictjtai i talon.

••«. Dès que b caisse des dépdts a emptoyt le fonds de retenues k Facqnisition de rentes sur Ittal au nom de chaque commune on ètabUssemeal profriètaire, eDe en donne avis an maire, qui le iMUiNUique au receveur. — Ce receveur reçoit , de la aéne manière , l'avis du recouvrement des arrérage it rentes qne ta eaàs6o4es dépAte perçoit chaque mbotre , et dont le montant vient augmenter le captii déposé pour les fonds de retraites.

•S8. Pour le payemenl des pensions oo retnils. les maires font dresser et envoyer , tous les mis mois , k ta caisse des dépôts et consignatiens , r<bl des termes ècbos, lequel doit indiquer, avec ks nom et prénoms de chaque employé retraité, ta qoetiu it sa pension , le montant du trimestre k loi piytr , tt les pièces qu1I doit fournir poor ta régotarite da payement. D'après cet état, appuyé de toutes les [»^ ces justificatives , tadite caisse autorise le rtcerrv des finances, son préposé, k en remettre le aioatmi an receveur de b commune ou de rébMisMomL Cehii-ci, sur une ampliation dn même état , cerliiée par le maire de la commune et émargée par les mployés retraités, paye k ehacnn b somme qui loi rrvtenl pour le terme de sa pension.

•«•. Enfin , quand les fonds restant k b aiac des dépôts et consignations après raequisitioii * rentes sur l'État ne sont pas suffisants pour le f>}ement des pensions accordées , et qu'il a elé prow* k ta vente de ces rentes jusque due coDrarr^neo, U caisse des dépôts donne avis de cette vente de »» produit aux maires, et ceux-ci le commaaiqnesl im receveurs.

CHAPITRE XVU. — CoMMOM* « imUitmmmn mijmiiemtmim 4» co«^«s vrémtirt* de Aom; imr towyff d'^ihfûhoiu.

!•••. L'article 7S4 donne aux reerveors des Inanccs, dans l'intérêt de leur surveillance et de k*'

tÉGMLUTIOII CB*.iMtAftLE. — I840i

rMpoasafcfriU, t« ^it de se ftilre remettre , ptr les rMeVears municipaux , ponr rester entre leurs mains jusqu'aux époqoes d'ëehéance , les oMigations d'atQndieataires de coapes orMnahres de bois des commaiies et établissements pnUics. — Les receveurs particuliers constatent cette remise, ainsi que les restitutions qu'ils efTectuent , i des comptes qu'ils ouvrent aux adjudicataires et aux receveurs des communes et établissements publics , comme correspondants de la recette générale ; ils délivrent , lors de la réception des obligations , des récépissés à talon , au dos desquels ils font annoter ensuite les restitutions qu'ite fontam receveurs municipaux. Cette annotation est indépendante de la reconnaissance que doit fournir chaque receveur municipal pour les obligations qui loi sont rendues. — Le receveur général opère de la même manière, lorsqu'il lui est remis et lorsqu'il rend des obligations déposées par les receveurs municipaas de Varrondiuement du chef-lieu ; il se fait remettre , en outre , les obligations déposées entre les Diains des receveurs particuliers, et il en fournit 6 ces comptables des reconnaissances distinctes par échéance d'iAKgatimt , qui tiennent lieu de valeurs entre les nains de cbaque receveur d'arrondissement. 11 retire ces reconnaissances an ftir et k mesure qu'il renvoie les effets à l'échéance, pour que les receveurs particuliers les rendent aux receveurs municipaux. (Cire, ie* 16 aeûl 1853, et ii avril 1837.)

!••«. Suivant le mode réglé aux articles eS8 et 81*> à 837 , le produit des coupes extraordinaires de boi» appartenant aux communes et établissements publics doit être placé en compte courant au trésor public. — Ce placement ne pouvant étre'effectué qu'au ftir et à iBcsure de l'échéance des obligations ou traites souscrit^ par les adjudicataires, la dette de ceuxci, et la créance des communes «t établissements doivent être constatées au moyen de deux comptes particuliers, qui expriment d'abord la réception des traites , puis l'encaissement successif des sommes ï placer au trésor public. — S'il arrive que des payements soient faits par les souscripteurs avant l'écbéaoee des traites, il est opéré, à leur égard, comme le règlent les articles 836 et 1809. {Cire, de* 12 dernière lail, 4 juillet 1825, 15 avril 1826 et 16 aoit

LIUPITRE XVIII. — Bfcomri d'Iuttpim •( élaHiumuatM de hienfaùanee-

fO. Les cautionnements en numéraire des receveurs des hospices et des établissements de bienbisance sont, cdmme on le voit ï l'article 1055, Tersés dans les caisses des monls-de-piété. — Le pyemeot des intérêts dus aux titulaires , sur ces rationnements , s'effectue par l'entremise des recefpurs des finances et des percepteurs, d'après le mode imiqné ci-après. (Inst. du mUH»tre de l'intérieur et Cirr. de la eemptaiitilé générale de* finance* de» 9 itpum»re 1831 , 20 mai 1832 , 29 décembre 1832 et » mar* 1834. )

!•••. Les monts-de-piété dépositaires des c^tionoements doivent , cbaque année, dresser un état des receveurs à qui les intérêts sont dus, et le monbnt en est ordonnancé par l'ordonnateur des dépenses de l'éiablissement. Le caissier du mont-de-plété bit de cet état des extraits séparés, en ce qui conctme chaque receveur, les certIBe conformes à l'état ftnéral ordonnancé , et les remet au receveur des hances de l'arrondissement oii est situé le mont-de-

plété. Il verse en même temps 1 la caisëe de ce comptable, qui lui en délivre un récépissé à talon, ta somme nécessaire au payement des décomptes d'intérêts portés dans les états , et le receveur porte ces fonds au crédit du compte qu'il ouvre aux receveurs d'hospices et d'établissements de blenhdsance, comme correspondants de la recette générale. SI les décomptes d'Intérêts sont payables dans l'arrondissement, le receveur particulier les transmet directement aux percepteurs des communes où résident les parties Intéressées ; s'ils sont payables dans un autre arrondissement ou dans un autre département, il les adresse an receveur général sous les ordres duquel il est plaeé. Ce dernier fait alors parvenir les états, soit aux percepteurs du chef-lieu ou aux receveurs particuliers s'ils concernent son département, soit aux receveurs généraux s'ils intéressent d'antres départements. Il joint à ce dernier envoi un récépissé délivré au nom de cbacun de ses collègues, et il les Ihit créditer an trésor du montant des sommes k payer par ' leurs soins; il constate cette somme dans sa comptabilité, comme, remite* de fond* de *e* collègue*, et il la porte en même temps au débit du compte courant des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance. °

!•!•. Les percepteurs qui ont effectué les payements d'intérêts en comprennent les pièces jastMeatives dans leurs versements i la, recette parùculière, et le receveur général auquel les receveurs particuliers doivent faire l'envoi de ces pièces, débite les receveurs d'hospices et d'établissements publie des payements bits. dans les divers arrondissements du département.

!•■ 1 . Lorsque le receveur général a réuni les pièces justificatives des payements faits dans le dé^ parlement, pour le compte d'un même mont-de-piétéi il les transmet au caissier de cet établissement, et il en retire une reconnaissance qui sert i justifler ta dépense portée au débit des receveurs d'hospices et établissements de bienfaisance.

lois. Si, par suite de décès ou de toute autre cause, la totalité des sommes portées dans les décomptes d'intérêts n'a pas été payée, le receveur général joint aux pièces constatant les payements, pour la partie non employée des fonds qui avaient été versés, un mandat à l'ordre du caissier du mont-dopiété, sur le percepteur ou le receveur des finances de sa résidence; importe le montant de ce mandat au compte courant de receveurs d'hospices, et il le fait comprendre dans la reconnaissance ci-dessus mentionnée.

■•IS. Les receveurs généraux qui reçoivent de leurs collègues des crédits en compte courant, pour des intérêts de cautionnements à payer dans leur département, en portent le montant au crédit des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance, et ils en délivrent, au nom du receveur qui leur a transmis les fonds, un récépissé qu'ils souscrivent à titre de recette pour le compte des correspondants de la recette générale. Ils font ensuite, peur l'emploi des fonds qui leur ont été ainsi transmis, pour le renvoi des pièces justificatives, des payements aux caissiers des monts-de-piété, et pour le remboursement de ta portion des sommes versées par ces caissiers, qui n'aurait pas été employée, toutes les opérations qui sont indiquées ci-dessus, k l'égard des fonds versés aux receveurs 'généraux pour être employés dans leur propre département.

t£fiUtATI(MI CBMITASEB. — 1840.

t*14. Les envois de piieet, ricépiasée et mandats qœ les recevenrs gèn6n9x ont k foire pasiar, d'apris les dispositions qui précideot, dans iib dépai^ teneot aatre ^ue le leor, doivent être efléctaés par reatremise des préfets. A cet effet, les recevears généraux qui ont à adresser des pièces k leurs coUégaes, les remettent it déctmrert, au préfet de leur département, et ils lui demandent de les faire panreair au préfet du département où les payements doivent avoir lieu , afin que celui-ci puisse les remettre au receveur général de sa résidence. Les pièces que les receveurs généraux ont ensuite k renvoyer an montde-piété sont également transmises sous le couvert de la préfecture, et le préfet du département où les établissements sont situés, les fait parvenir directement il ces établissements, en même tempe qu'il réclame pour les annuler les récépissés délivrés par les receveurs des finances lors du versement des fonds. (Cire, de* 19 mai, 85 ftdn, 16 iéeenOre 1836.)

I*1S. Les règles de service traeées aux articles «108 à 1014, pour le payement des intérêts de cautionnements des receveurs d'hospices et pour la trans- Dissiott des pièces , sont entièrement applicables au payement que les receveurs des finances sont appelés k faire pour le compte des receveurs d'hospices, des mois de nourrice des enfants trouvés. —Ces payements ont lieu en vertu d'états d'émargemoits dressés et ordonnancés au nom des créanciers, et qui sont remis aux receveurs généraux, parles seins de» préfets. Si quelque partie des étals n'a pas été payée, il est opéré comme le règle Tartiele 1013 , k moins que les hospices n'aioit autorisé les receveufs des finances à conserver les fonds non employés, pour servir au payement des dépenses des trimestres suivants. — Les receveurs des finances ouvrent un compte collectif aux receveurs d'bospiees , pour les diverses opérations auxquelles donne lien le service dont il s'agit. (Ord. du fSjui» 1833.— /a«l. de* 9 atât 1835, 13 mai 1836 «I 15 iéceabre 1837. — Cire, it» l" nwem^e 1833,90 mort 1834 etiijui» «836.)

••f •. Les receveurs des finances ont un compte eavert aux receveuri d'établiuement* de bienfaieanee, comme correspondants de la recette générale, pour y porter en recette les recouvrements de rentes et créances que les percepteurs sont chargés d'opérer pour le compte de ces établissements, et en dépense la transmission des fonds ainsi recouvrés aux établissements auxquels ils appartiennent. Les règles relatives k ce service ont été tracées par les articles 901 k 907.— La marche réglée à' l'article 1014, pour les transmissions de pièces concernant les payements d'intérêts de cautionnements des receveurs d'établissements de bienfaisance, est applicable aux pièces que les receveurs généraux ont k envoyer dans ua autre département que le leur, pour le service mentionné au présent article. {Intt. det 30 mai 1897, «9 omU 1833, 4 oetolMre 1834 ettimoi 1836.— Cire. dll9Si«i»1836.)

fi*49. Les percepteurs remplissent les fonctions de receveur municipal des communes de leur circonscription, et, dans tous les cas de vacances d'une recette municipale, le service doit leur en être immédiatement remis.— Néanmoins, dans les communes dont le reveau excède trente mille francs, ces fonctions sont confiées, ti le emueil mmiicipêl le demande, k un receveur municipal spécial qui est nommé par le i-oi, sur une liste de trois candidats présentés par le

conseil municipal, et transmise au aUaiitre |tr It préfet, avec son avis et celui du sons-préfet. Ce receveur, une fois nommé, continue ses fonctions. Ion même que plus tard les revenus de la conusnae caseraient de s'élever k trente mille francs. (M i» 18 jHiUet 1837, art. 65. — Cire, det 30 tepUmire d 5 octabre liai.— Ord. du 31 mot 1838, art. 465.)

••••. Les receveurs municipaux sont, ie iritt, receveurs des hospices et autres étabUsteaenU et bienfaisance de leur commune , lorsque les reveast ordinaires de ces établissements ne dépassent pu k ckiftre de trente mille francs; dans le cas cootitiiN, la recette des ëtablissemeuts peut être confiée i n receveur spécial. Les recettes en matière, proveaiit du service de l'économat, sont comptées poor leur valeur dans le chiffre des rçvenus ordinaires de l'cb' bUssement.— Les receveurs spéciaux des ètaklisMments de bienfaisance sont nommés par le aiioisln de l'intérieur, sur la proposition des commissiow ttminUtratives et l'avis des préfets. Les receveurs det communes peuvtmt être compris an nombre des cudidate présentés. {Ord. du 17 eeptembre 1837, art. il — Cire, det S octobre 1837, et 6 février 18% 15^ eeatbre 1837.— Ord. duZlmai 1838, art.SHOa 510.)

••S 1 . Les cautionnements k fbuniir par les ptrcepteurs-reeeveurs de communes et d'établisseoieiils de bienfaisance sont déterminés, pour leur natoFe «I leur quotité, dans chaque arrêté de nominatioa, (t doivent être réalisés avant l'installation des ctoflt- Ues.— Ils sont fixés, savoir : —Pour la pereeptiea det contributions directes, et sauf les exceptions sMotiMnées au deuxième paragraphe de l'artide 8ï de 1> lui du 98 avril 1816, au doutiime du monUnl des rùia généraux et supplémentaires de l'année qui a recédé la nomination du nouveau titulaire ;— Pour le ierria des communes et établissements de bienfaisao», » dixième des recettes ordinaires portées an eonptt de l'année qui précède celle de la nomination dn receresr. —Dans les localités où les réles des ceatriboliim les revenus ordinaires des communes oa eeoi da établissements de bienfaisance ont éprouvé, depsit la nomination du receveur, un accroissement tmidérable et permanent, il peut être procédé »« nouvelle fixation des cautionnements, d'aprè« let bases de la loi du 98 avril 1816, sur la demande qoi eaol faite par le préfet et le receveur général des teasce dn département.— Les cautionnements sont solidurement affectés aux diverses gestions dont ua ■<■< comptable se trouve chargé cumulativement(art. litH- (Loi det 95 nivite et 6 ventôu auXlll.etduKitni 1816.— C<r«. d« ISiKi/M 1813.— Ord. dNl7MpUBN 1837.— Cir«. d« 30 du m/mtf moit.)

(•es. Les cautionnements des perceptearsetd» receveurs de communes doivent être fails en matraire, et versés au trésor public. — Les cautie»ments des receveurs d'étaMissements de bieabiN** sont fournis en numéraire, en immeubUt oneo rM*" <w rEtat. {Loi du i» avril 1816.— Ord. du 31 «^'t'* 1899.— fn«<r. du 16 teplembre 1830.) ^••CS. Les receveurs d'établissements de W«aB'sance qui veulent fournir leur cautionnemeat ea '"meublet doivent présenter k b commissioa adaio»; trative, avec la désignation des immeubles ip* ofllrcat en garantie, les pièces constatant q««* immeubles sont présentement libres de loaspriviW» et hypothèques; cette justification est faite aui «^ du comptable. Au vu des pièces, la eoawiissi»'' ••' minislraUvc délibère sur l'accepUUoa des i«iiie«»<*

ticiBLATIOM CBAUTABLE. — 1840;

•Aierto ; s'il s'Mve qaelqae dilSadté partant sur leur Talenr ectioutiTe , le eomptable peat denander dm expertise contradictoire k ses frais.— Lorsqoe les Im- Beiil>ie8 ont été icceptAs ponr girantie de sa gestion, le receveur, on le tiers aaqoel ils appartiennent, consent, par-devant notaire , et dans la forme ordinaire des actes de cantionnement , k ee qu'ils y soient affeetés, arec liTpotMqae spéciale, et il produit k Fappoi de cet acte le certificat de non inscription dn crasenrateor des bypotlièqnes, ainsi que tontes autres pièces ëtaUissaat que les immeubles représentent une nlear Mire plus qu'èqniTalenle an montant du eaottonnement. Linscription hypothécaire est prise an Mm de l'établissenient, k la diligence du receTcur lai-méme , qui doit en Justifier avant son entrée en fonctions.— Les 4élikérations des commissiotts administratives, relatives k l'acceptation des cautionnements en inmenhies, ne peuvent être exécutées sans avoirété préalablement soumises k l'approbation du préfet da département. Les receveurs des finances sont admis k diseoter la validité des cautionnements, lorsqu'ils doivent être fournte par des receveurs qui sont en BéflM temps percepteurs des eontrUxitioM directes de la eoffloiMt.

•••4. Les cantioanements en rmêe$ mr ftuu sont sonnis aux farmalités snivantee : — Les receveurs qui désirent réaliser leur cautionnement k Paris remettent, soit par en-raémes, soit par un mandataire spécial, leurs iuseripUons de rentes an direetenr du contentieux des finances, pour être déposées h la caisse dn trésor public. L'acte de cautionnement, t»U doaMe entre le directeur du contentieux des finances et les titolaires des inscriptions, est immédiate- ■«at dressé sur papier timbré. Les receveurs* qui veulent réaliser leur cautionnement en rentes départementales remettent leurs inseripUens au directeur de l'enregistrement, qui remplit k cet égard les mêmes fwetions que le directeur du contentieux et qui remet lestaaeripûonsau receveur de l'enregistrement chargé 4e les conserver. Les bordereaux annnels , en vertu 4esqneb les titulaires des rentes affectées aux cautiomeuMits sont admte k toucher les arrérages desdites rentes, sont envoyés aux préfets , et remis par ces administrateurs aux commissions administratives •après desquelles les parties intéressées ont k les réduBer.

••••. Les receveurs des établissements de bienfaisance ont la faculté de fidre leur cautionnement, partie en immmiMet et partie en rente* tar fÉlat, en se eoafbmant , pour chaque partie , aux régies cidesaas. — Les eantioBBements ne peuvent être réalisés en Miméraire qu'avec l'autorisation dn ministre de llatérieur ; le versement en est fkit, dai» ce cas, aux caiaaes des monts-de-piété.

!•••. Il «et interdit aux receveurs des finances d'accepter des percepteurs, des receveurs municipaux et des receveurs d'établissements de bienCaisance, des caaiieM, hypothèques, eu autres garanties particulières, indépendantes des cautionnements auxquels les eMipiables sont assujettis.

*••«. Pour être installés dans leurs fonctions, les neoveanx percepteurs-receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance doivent justifier au préfet du département , par l'intermédiaire du reeevenr des finances de l'arrondissement , de la réatisalioa de leurs cautionnements et de la prestation da stfment voulu par la loi du 31 août 1830. Il est fait nentioa expresse, dans le procés-verbal d'ins-

tallation, des Justifications produites pour la réalisation des cautionnements. — L'acte de prestation de germent est soumis aux droits d'enregistrement, fixés k quinze francs pour les comptables dont le traitement excède efaui centa francs, et k trois fï«ncs poor ceux qui ont an traitement inférienr. {Loi iet 35 Mot t7M et M aatU \8S0.-latt. Hu 16 êeptmbre 1830.— Intt. du 16 $eptembre 1830.— P., /. 123.)

fi*S8. Les percepteurs qui sont nommés k d'antres perceptions ne sont pas tenus de prêter un nouveau germent-, ils doivent seulement justifier qu'ils ont précédemmeat rempli cette formalité, et Mre enregistrer leur acte de prestation de serment , soit aa greffe dn tribunal civil , goit au greffe de la justice de paix de leur nouvelle résidence. — Cet enregistrement a lien sans nrais. — Us peuvent aussi être dispensés, par le receveur des finances de l'arrondissement, du versement d'un nouveau cautionnement, sur la production des pièces exigées pour opérer l'application de l'anden cautionnement k la nouvelle gesttoa («ri. 1079, 1080 et 1081), sanf k justifier du versement du supplément, s'il y a lieu, et k remplacer provisoirement les certificats de quitus qu'il n'aurait pas eacore été possible d'obtenir, par les procè»-verbaux de remises de service constatant b-situation régulière de la caisse des comptables. Le comptable supérieur doit, néanmoins, dans ce cas, veiller k ce que l'applieatioa du cautionnement soit faite le plus promptement pos» sibie, et k ce que le noavean certificat d'inscripttOB hii soit représenté ; il prend note , k cet effet , des percepteurs qui sont dans la position indiquée ci-dessus, et il les oblige k presser l'apurement de leur ancienne comptabilité. ({«< dtt 93 «mX 1791.— D^. i» 19 netembre 1818.)

tm—. Les receveurs des finances peuvent exercer, au nom de l'État, sur les Ueas des pereepteurs-reeevenrs de communes et d'établisseneata de bienfaisance , les privilèges et le droit d'hypothèque légale , résultant des articles 9098 et 3121 du Code civil. Toutefois, il est recommandé aux receveurs des finances d'apporter la plus grande réserve dans l'exercice de ce droit , et de n'en faire usage que dans le cas où ils auraient un motif de suspecter la gestioa des percepteurs. Ces derniers comptables peuvent, ensuite , obtenir ta mainlevée des inscriptions hypothécaires, en justifiant de U rëgntarité de leur gestion par un certificat du receveur des finances. Leur demande, accompagnée de ce certificat, doit être transmise k l'agent judiciaire du trésor puMlc. (LM 0» S teptmère 1807.)

!••». Les remises k allouer anx reeevenrs des communes et des établissementa de bienlUsance, autres que ceux de la ville de Paris , sont portées aux budgets , pour la somme k laquelle elles sont présumées devoir s'élever, d'après les prévisions de recettes et de dépenses. {Ori. de* 17 mHl efUSmai 1839.— Cire, de* 22 avrU et l" juin 1889.— /Ml. dm 12 février 1840.)

•••3. Ces remises sur toutes les recettes et dépenses, ordinaires et extraordinaires , sont calculées ainsi qu'il suit , savoir :

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Sor IM «S,«Oa ti. ntTUla, k ( I tO p . «/O nr let ne«tlw.

(I 10 p. e/ei«ri««4«p ■■»»».

LiâULATIOR CBAEITABLE. — iMf.

SarlMl0O,o«0(r.«al?*liUlat- 0 M p. O/OurtarwailM.

qu'à UD mllliua, fa ralaoD de. ' 0 33 ' p, 0/0 <nr le« dépeoiM.

Sur le« loisined excéilaDt ub | 0 13 p. 0/0 «arle«r«c»llM.

milIluD, à raison de (0 13 p. 0/0 «ur la* dépense».

Les conseils municipaux et les commissions admt- Distratives sont toujours appelés ï délibérer, conformément an décret dn "30 frimaire an XIII, sur la fixation des remises de leurs receveurs, sans toutefois que les proportions du tarif ci-dessus paissent être élevées ou réduites de plus d'un dixième, et sauf décision de l'autorité compétente. — L'application du tarif doit être faite séparément pour chaque commune on établissement dont le même comptable se trouve chargé.

loe4. Les receveurs des communes et des établissements n'ont droit à aucune remise sur les recettes et les payements qui ne constituent que des conversions de valeurs, et qui, pour ce motif, doivent être déduites de celles qui sont conyrises dans les décomptes.— Sont considérés comme conversions de valeurs, savoir : — La recette du produit des centimes ordinaires et extraordinaires et des attributions sur les patentes, si les fonctions de receveur municipal sont réunies i celles de percepteur; — Et, lorsque le service de la commune et celui d'un établissement de bienfaisance sont réunis entre les mains du même comptable : & l'égard de la commune, le payement des subventions allouées à l'établissement sur les fonds municipaux ; ï l'égard de l'établissement , la recette desdites subventions. — Les placements (Siits au trésor des fbnds sans emploi ; le retrait de ces fonds ; les acquisitions de rentes sur l'État; la réalisation du capital des rentes dues par l'État ou par des particuliers, les ventes d'immeubles et les placements de fonds en immeubles, tels qu'ils sont définis dans l'instruction du mihistèrede l'intérieur du iî février 1840; la dépense résultant de l'emploi des produits en nature; le prix de vente de la partie de ces produits qui excède les besoins de l'établissement, sont éplement considérés comme des conversions de valeurs. — La recette et le remboursement des emprunts contractés par les communes et établissements, et la recette par les receveurs d'hospices, des fonds votés dans les budgets départementaux et communaux pour le service des enfants trouvés, ne donnent pas lieu non plus i des remises en faveur des comptables , d'après les régies établies dans l'instruction précitée du ministère de l'intérieur. Enfin, il ne leur en est point alloué sur les forcements de recettes prononcés contre eux lors de l'examen et du jugement de leurs comptes. — La recette des intérêts produits par les placemenif de fonds au trésor, et la dépense pour le payement des intérêts dus sur les emprunts, ne sont pas comprises dans les exceptions ci-dessus.

<•••. Les remises revenant aux receveurs sur les recettes et sur les dépenses effectuées sont prélevées par eux, à la fin de chaque trimestre , d'après un décompte établi suivant le modèle n» im. Chaque décompte est certifié conforme aux écritures par le comptable, l'ordonnateur des dépenses et le receveur des finances de l'arrondissement.— Il est formé un décompte particulier par exercice ; ainsi, il y a six décomptes trimestriels pour chaque exercice , dans les communes et établissements où il se prolonge jusqu'au f •' juillet de l'année suivante, et cinq décomptes seulement pour les communes et établissements nii il expire le 31 mars. Dans les communes peu importantes, et si le receveur municipal y consent , il peut n'être

formé qu'un décompte annuel pour chaque eieràci. —En cas de nomination d'un nouveau compt9)ile,ii est dressé, au jour de la cessation des foDctioils'dii receveur remplacé, un décompte par exercice, dansli ferme des décomptes trimestriels, afin de détensiner le mSntant des remises qui lui appartienneat.— le receveur entrant en fonctions n'a droit , sur les kcettes et dépenses qui restent à effectuer , qo'i li somme de remises qui eût été liquidée au profit de son prédécesseur, sur ces recettes et dépensa, si h gestion n'eût pas été interrompue.

fltttfA. Les remises sur la recette du prodid des coupes de bois sont acquises dès l'iostaat où le receveur se charge en recette, dans ses ècritares,di montant des traites souscrites, et non pas à répniw seulement où les traites sont payées par les i^idicataires.

KMV. Les percepteurs-receveurs des coanues et d'établissements de bienfaisance sont tenus d« rtsider an chef-lieu de leur arrondissement de jxmrtion ; ils ne peuvent fixer leur domicile dans mie ailn commune, qu'en vertu d'une autorisation expresse il ministre des finances. Pour obtenir cette antorisalici, les percepteurs doivent présenter au reèeveur do finances de leur arrondissement une demande imopagnée de l'avis des maires de tontes les conuDue composant ht perception. Le receveur paititolier, après avoir soumis cette demande au sous-préfet, r>dresse au receveur général , et celui-ci la remet » préfet, qui l'envoie au ministre avec ses obserrati(ns. —Les percepteurs qui habiteraient, sans autoTitali», une commune autre que le chef-lien de leur perce^ tion, seraient considérés comme absents de lenr rtsidenee sans congé, et seraient passibles de la Kl6 nue prescrite par l'article 1071, sans préjudice des peines plus graves qui seraient prononcées coitR eux.- Sont réputés ne pas résider au chef-liea de \m réunion , les percepteurs qui n'y habitant pu d'oe manière permanente, bien qu'ils y aient un domicile (Inst. des 7 thermidor an XI, 8 décembre 1815, ( fwvembre ISSO et 8 février iWS.—Arr. Ai 18 «<tbre 1818.— Cire, du 25 juin 185S.)

I<M8. Les receveurs doivent mentionner,- dass le résumé des procès-verbaux de vérification des pefceptenrs à former pour le ministère des Snances, et exécution de l'article 1143, la commune aà c1bi)H percepteur réiide de fait, et lenr opinion sur h («"• venance de cette résidence.

KMV. Les percepteurs des contributions direde et les receveurs spéciaux des communes et d'étiN^ sements de bienfaisance ne peuvent s'abseater fc leur résidence qu'en vertu d'un congé accord* F le préfet dn département. — Les demandes I* dant k obtenir l'autorisation de s'absenter doin^ être appuyées de l'avis du receveur de l'arrondiss'" ment; les receveurs spéciaux des communes elto établissements sont, en outre, tenus de jostiSer di consentement du maire de la commune. (Arr. d»W avril ma.— Cire, du «) juin suivant. — Arr *» septembre 1855. — Cire, des \6 et fSt du mémtmit-)

M1%. Toute demande de congé doit, sous jw* de rejet, indiquer les motife de l'absence, et >«''''' où celui qui la forme doit se rendre. Les deiBa«d« de congé pour cause de maladie doivent, en ooW'^ être appuyées des pièces justificatives et certito» nécessaires. — Les autorisations d'absence dont il ■J pas profité dans les qninie jours qui suivent IfW "»" tention deviennent nulles; l'absence ne peut, »I<*5'

l<ltelSLATION CBAHITABU. — IfiK).

avoir Ueu qu'en rertu d'une nouvelle autorisation. — Lorsqu'un comptable a profité du congé qui lui a été iccordé, il doit donner avis & son chef de service du jour de son départ et de celui de son retour. — Cbaque comptable ne peut, ii moins de circonsUnces extraordinaires et urgentes, obtenir plus de trois mois de congé dans le cours de la même année.

••Vf. Les receveurs particuliers sont tenus de constater l'absence, sans autorisation, des percepteurs et des receveurs spéciaux de leur arrondissement respectif. Ils en informent immédiatement le préfet, par l'intermédiaire du receveur général ; ils indiquent la ihle du jour du départ du compUMe, et ultérieurement celui de son retour. — Les contrevenants sont passibles de la retenue du lier* de lewri remue*, pour tout le temps de l'absence non autorisée; cette retenue est calculée par le receveur des finances de l'arrondissement, sur la totalité des rétributions de la dernière année expirée, allouées au comptable sur ses divers services

iOVS. La retenue effectuée sur les remises des percepteurs s'applique «u fonils de retraites de l'adloinistration des finances, et elle a lieu selon le mode indiqué à Particle 649. — Si le comptable est receveur ouoicipal ou d'établissements de bienfaisance, le receveur des finances veille à ce que la retenue dont il a été déclaré passible en ladite qualité soit portée par lut, en recette, au crédit de la commnne ou de l'élablissement, par un article motivé.

1093. Au commencement de chaque mois, le receveur général dresse un état, en double expédition, da congés accordés pendant le mois expiré, et des absences non autorisées qui auraient été constatées, et il le fait certilier par le préfet. Une expédition de cet état est adressée par lui à la direction de la complabilitè générale des finances, et l'autre à la direction du personnel.

••94. Les percepteurs et les receveurs spéciaux sont tenus d'exercer pertoimeUement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs fM temporatremeiU et dans le cas d'absence aotoriaée ou d'empêchement Intime ; le fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet. — Toutefois, lorsque lemptebement est causé par des infirmités qui mettent le comptable hors d'état de remplir ses fonctions, il peut obtenir de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs permanent : l'autorisation du ministre est alors nécessaire; la demande doit en être transmise à la direction de la comptabilité générale des finances par rintermédiaire du receveur général du département, accompagnée d'un rapport du receveur particulier, renfermant, sur la situation du service et sur la position du comptiible, des renseignements suffisants peur mettre le ministère à portée de statuer en tonte connaissance de cause. — Les titulaires de perceptions d'une certaine importance qui veulent se (aire aider par on ou plusieurs commis n'en doivent pas moins conserver la direction de leur service, te- Dir leur caisse, faire leurs tournées de recouvrement dans les communes, s'il y a lien, et délivrer euxmêmes quittance aux contribuables. — Dans les villes où le bureau du percepteur est ouvert tous les jours de b semaine sans interruption, le comptable peut déléguer des pouvoirs permanents à l'un do ses commis; mais à la condition expresse, par celui-ci, de n'en faire usage que s'il y a, de la part du titulaire, eoipêrheinrnt légitime ou absence autorisée, comme

H est prévu par le premier alinéa ci-dessos. Toute in- Ihwtien aux dispositions du présent article est passive de la peine portée par l'article 1071, contre les percepteurs absents sans congé. ( Cire, du 31 décembre 1839. )

lOVB. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans laquelle sont réunis tout les fonds appartenant aux divers services dont il est chargé. —■ Le comptable •serait déclaré en déficit des fonds qui n'existeraient pas dans cette caisse unique. {Cire. 4» 36 itptembre 18210

!•«•. Vm cas de vol commis à sa caisse, aucun comptable puMie ne peut en obtenir la décharge, s'il ne justifie que ce vol est l'effet d'une force majeure ; qu'outre les précautions ordinaires, il avait 'eu celle de coucher, Ou de faire coucher un homme sûr, dans le Keu où il tenait ses fonds, et que, si c'était au rezde-chaussée, il avait eu soin de le feire solidement griller. {Loi du 87 plMitte an IX, et Arr. duHfl»' réal an X. — Cire, de» 31 mar» 1831 el 17 teptembre 1838.) — H est en outre tenu d'informer immédiatement l'autorité supérieure des tentatives qui auraient été faites pour enlever les fonds, quand bien même ces tentatives n auraient pas été suivies d'effet. — Lorsqu'il y a eu vol de fonds, le comptable qui, h moins d'empêchement dûment constaté, n'a pas fait sa déposition à l'autorité locale dans les vingt-quatre heures, est, par ce seul bit, déclaré responsable.— Le ministre des finances statue sur les récbmations des percepteurs et des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, tendant à la décharge de leur responsabilité, au vu des procés-verbaux d'enquête et autres pièces constatant les circonstances du vol, et sauf à prendre préalablement l'avis du comité des finances du conseil d'Etat. Ces réclamations sont adressées au ministre des finances par le préfet du départeiuent, et doivent être appuyées de l'avis du receveur des finances de l'arrondissement et du receveur général. En cas de rejet, les comptables sont admis ï se pourvoir an conseil d'Ëtat, contre la décision ministérielle, dans le délai de trois mois. — Lorsque le vol porte sur les fonds communaux ou sur les fonds des établissements de bienfaisance, les conseils municipaux et les commissions administratives doivent être entendus, et le ministre de l'intérieur est, en outre, consulté.

I09V. Il est statué dans les formes indiquées i, l'article précédent, sur les demandes en décharge pour perte» de fond» résultant de force majeure.

1091H. Il y a incompatibilité entre deux emplois lorsque le titulaire de l'un d'eux est tenu d'exercer ou de concourir à exercer une surveillance médiate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l'autre emploi. — En conséquence, les percepteurs rer.eveurs de communes et d'établissements de bicnfaitiance ne peuvent cumuler avec leurs fonctions celles de maire ou d'udjoiot, et de membre des conseils de préfecture,, des conseils municipaux el des commissions administratives des établissements de bienfaisance. — 11 y a également iocompatibilité entre la place de percepteurreceveur de communes et d'établissements de bienfaisance, et les fonctions de juge et de greffier des tribunaux et des justices de paix, de suppléant de juge, de notaire, d'avocat, d'avoué, d'huissier, de commissaire-priscur, d'agent de change, de courtier, de secrétaire de mairie et de commission administrative, et de commis de préfecture, de sous-préfecture, de rrcelte générale ou de recette, particulière de» finances.

tiGISLATIOR CHAUTABM. — IMO.

— Les purenU oo »I]iés, jusqu'au degré de coula gerloain inchisivement, ne peuvent être chargés de fonetiOBS dans lesquelles ils exerceraient ou concourraient à exercer l'un sur l'antre une surreillance médiate ou immédiate. — Les commissions syndicales pour les travaux d'art qui exigent le dessèchement des marais, la construction et l'entretien des digues, etc., sont autorisées à charger les percepteurs du recouvrement «t de l'emploi des fonds destinés à ces-travaux; mais les comptées sont alors soumis aux r^es rappelées parles articles MO et S41.— Les percepteurs ne peuvent être -chargés d'aucune autre gestion comptable que les lois et règlements n'aïuwent pas rendue oUigatoire pour eux, à moins que le receveur des 4nanee8 n'y ait donné son consentement, après «n avoir référé à 4a direction de la comptabilité générale. Dans ce cas, le receveur des finances prescrit au percepteur le mode de comptabilité qu'il doit suivre, et prend toutes les mesures propres a mettre sa responsabilité à l'abri. — H est interdit aux percepteurs de cumuler avec leur emploi une ^rofesNon, un conmerce ou ime industrie quelconque. — Enfin, les receveurs des communes et des établissements de bien- Msance ne peuvent se rendre adjudicataires des revenus qu'ils sont chargés de percevoir. (Lott ie* it vendémiaire e( 17 frinuUre m ///, 2S veiaé$e m XI, «t 14 décembre 1810. - Cire, de* 18 décembre 1885 ■et 8 février itaa. — Diei». 4* S5 jawiier 1856.)

!•«•. Lorsqu'un pereepteor receveur de communes et d'établissements de bienfaisance a cessé ses fonctions, et que ce comptable on ses ayants cause demandent le remboursement de ses cautioateraents.ou lors- 4|oe, nommé il une autre perception, le comptable désire (aire appliquer les cautionnements qu'il a fournis pour son ancienne gestion, à la garantie des nouveaux services qui lui sont confiés, il doit justifier de sa libération, savoir : — 1<> Sur le service des contributions directes, par un certificat de qttiuu du receveur de* finance» de son arrondissement (modèle tfi 180); —S» Sur le service des communes, par les eertifieat* de qailtu de* maire* (médite pfi 16f ), par le certificat dm préfet (modèle nfi 161 bU), constatant que les derniers comptes des titulaires, définitivement jugés par le' conseil de préfecture , ou la cour des comptes, sont apurés et soldés ; et de plus, par un certificat spécial du receveur de* finance*, exprimant que la libération du titulaire résulte h la fois de la vérification de ses écritures et du jugement de ses comptes (modUe n<> 162) ; les receveurs des communes dont les comptes sont jugés par la cour des comptes doivent produire, en outre, l'arrêt de quitus de cette cour; V Sur le service des établissements de bienfaisance, par les certificats ci-dessus mentionnés , du préfet et du receveur des finances. (Cire, de* IS /wi» 18S5 et 15 juin 1830.)

1*8*. La délivrance de ces divers certificats est soumise aux conditions suivantes : — Si le comptable hors de fonctions était chargé uniquement du service de la perception des contributions , le certificat doit lui être délivré dans les quatre mois qui suivent la remise de son service, à moins que, par suite de circonstances extraordinaires, le receveur n'ait obtenu du ministre des finances une autorisation spéciale pour prolonger ce délai. Dans tous les cas le receveur des finances peut, en délivrant son certificat de quitus , taire réserver sur le cautionnement une somme égale au montant des restes à recouvrer mis à la charge de 'l'ex-percrpteur par le procès-verbal de re-

mise de serrtee, et k l'égard desquels le oaaflMeN- Uquataire n'oflHndt pas de garanties saniatas. [M. 1135 i 1 141 .)— Si le complalde bots de fonetisas éM il la fois percepteur et receveur de comanaes m Sitablissements de bienfaisance, le receveur des fa» ces peut surseoir k l'expéditkn des certilcati tt # tus, jusqu'après le jugement de* comptes k r«a*( par l'ex-reeeveur, peur le servie* des.coMNacsd établissements.— Les certificats déUvrés par l«sn» veurs particuliers des finances doiveat être rmétufe vi*a du receveur général.

f oe 1 . Indépendamment des certifiaais dsit ili^ git, les demandes en rembonrseneatdoiveatêlni^ puyées : — Des certificats i'ia*eripli»n des orti*oements «u trésor public, et ii défaut de e«* jOtn, une déclaration de perle dûment légalisé*; et s'il ij a pas eu A'intoription, des réeépissès qai coartll le versement des cautionnements dans les «àaa à trésor ;— Des certificats de privilège «'il «a enHt;- D'un certificat de non-opposition dèUvrè ptkpt fier et visé par le président da tribaaat de pâàn instance de la résidence du titulaire , toafowiw* à la loidu6ventês«ani3;— D'ua certileatde |mpriété conforme au modèle aasexé an décret êi It septembre 1806, si la demande est ttile par é«kti>tiers ou ayants droit, a quelque titre que ce atâ;- Et s'il s'agit de l'application des cantionaeaMati dW gestion a un autre service confié au mène'titBiain, du censentement danaé à ce transfart par le Wlea de fonds qui aurait fourni les cantiooaeMats; s consentement doit être donné au dos des certilauilt privilège, et la signature doit être légaliaée;-Eah, les demandes doivent énoncer les pièces qai y laat jointes, et indiquer le lieu où le remboorseMatêm s'effectuer.— U n'est dû aux greffiers aneaa àsità recherche pour les certificats de ttea-«ppo6itiN;il leur est aUoué seulement U> rètribuUoa de ta^-m centimes pour la légalisation; chaque certacatai d'ailleurs soumis au droit d'oongistremeat d'à taat dix centimes, au timbre de trente-cinq centiMstta droit de greffe d'un franc trente-huit ce&tiaei : k somme totale k payer est ainsi de trois basa M centimes. (Loi du 81 vealdse «a 7, mrt. U.—Cire. * 6 /Vvrier 1838.)

l*(*t. Les demandes et les pièces h ïtffâ mH transmises par le receveur général an miaiattR <• finances (direction de la comptabilité générale), r* les cantionoements versés au tréear pabfic, pt la percepteurs et receveurs des communes, et au (cM du département, pour les cwtiooneaieai* fM la comptables ont versés anx caisses des BMnts-dèiiMi. ou fournis en immeubles ou rentes sur l'Etat, pw la gestion des revenus des établissemeats de toàttsance. (Intt. du 16 eeptembre 1830.)

1*83. Les préfets, sur le vu des pièces caaa^ tant la libération définiUve des feeeveor* da ttblissements de bienfaisance , et apré* avoir rtea* que les arrêtés de compte qui pronoaeeat cettt M*ration ne sont pas sosceptttile* d'être atlaqat* fark voie du pourvoi, autorisent, suivant le cas, la ■*lavée des inscriptions hypothécaires, U reaise êti inscriptions de rentes ou la délivrance des foaê* «e^ ses aux monts-de-piété. Lorsque les étabUtteacM sont situés hors du département où exeroe le c«ap>' ble, le préfet transmet a son collègue, dans ledi(a^ tement duquel le mont-de-piétè est placé, nae nK" dition de l'arrêté qui autorise le remboorsemetf, >>■ que cet arrêté paisse être notifié aax adsiabinM"

LiCISLATIOn CBAIUTABLE. — 1840.

de rètikUssemeiit dépositaire. — Les arrêtés des préfets portant aaturisation de remtwDrsement des caotiomiemeiris de receveurs d'établissements de biennisance doivent mentionner les diverses pièces constatant la libération des comptables, au vu desquelles Us ont été pris, ainsi que l'avis des commissions administratives ; il doit en être remis une expédition an comptable intéressé, afin que, lui ou le tiers qui l'a caationné, puisse obtenir la restitution, soit des inscriptions de rentes soit des fonds versés aux montsde-piété, ou laire opérer la radiation des inscriptions bypotliécaires.

• !•!. Les comptes que les percepteurs sont tenus de présenter chaque année, pour la gestioti des revenus des coRununes et des établissements de bienbisance, doivMit être vérifiés par les receveurs des finances , avant lear présentation aux conseils muilicipanx et aux eoDunissioiis administratives , afin que ces receveurs s'assurent qu'ils sont le relevé fidèle de tous les faits consignés dans les écritures et que les règles dent Us sont appelés à surveiller l'exécution ont été observées sous ce rapport, comme 'sous celui de la justifleatidn des recettes et des dépenses.— En conséquence , les receveurs des établissements charilaUes sent tenus de transmettre l'expédition timbrée de taifs comptes an receveur des finances de leur arfondissemeat , dans les deux premiers mois de l'année, et, dans tons les cas, un mois au moins avant répoqne où ces comptes "doivent être soumis aux conseib nmnieipanx et anx commissions administratives et d'y joindre les pièces justificatives à l'appui , ainsi que les livres au moyen desquels les comptes ont été fermés. Si ces comptes et piéceg n'étaient pas parvenus dans le délai ei-dessus prescrit, le receveur des finances devrait les envoyer cbercber par un exprés ans frais du retardataire.

1 •••. Lorsque le receveur des finances a reconnu la réfpdarHé de chaqnevonpte, en lorsqu'il a bit foire les rectifications nécessaires pour lé mettre d'accord avec les éeritares, il constate le résultat de la vérification pv un vUa placé an bas de la dernière page dn cMipte, et remet immédiatement ce compte au reeerenr monicipal, pour qu'il ibsse les autres expë- «litions.

<«••. Les préfets transmettent anx receveurs 4es Inanees des coptes ou extraits des arrêts de la ooor des comptes, et des arrêtés des conseils de préfeetnre intervenus sur les comptes des receveurs mnnidpanx et d'établissements publies, pour qu'ils puissatsarveiller r«xèention, dansl^d^is prescrits, des iQjoaetiOBsqveees actes renferment (art. 1086). Les netiTean enregistrent, sur un carnet particulier, les , arKiU qai leur sont transmis, et les injonctions faites ' au comptable : k l'expiration du délai accordé pour l'exinrtioB des injonctions, ils font les dispositions Béeenaircs pour le versement réel , à la caisse des (amptibks, du montant des rejets de dépoises, ou des fdrceaieBts de recettes prononcés contre eux.— Les peurvois contre les actes administratib n'étant fM caspensifs, aux termes de ravis du conseil d'Etat ta 9 février 1808, les iqjonetions doivent être provitoirMoent exécutées nonobstant appel, à moins que TaulerUé saisie du pourrai n'ait jugé convenable d'ace«rder un sorsis.

$ 2. Biglet de mmittcmet amctrwml tet rtetvtitn tpéeiaux des cowtmwut et établiuevuntt de bienfaitance.

a ■ • S. Les receveurs généraax et particuliers des

finances sont cbargés de sarveQler les caisses et la tenue des éeritares des reeeveun tpéetauz des communes et des établissements de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et généralement tontes les parties du service confié k ces comptables. Ils doivent vérifier à domicile, une fois par trimestre , la caisse et la comptabilité de ces receveurs , sans préjudice des autres vériflcatians que le receveur surveillant peut faire tontes les fois qu'il le juge à propos. Les receveurs pravent néanmoins se dispenser de se transporter aussi fréquemment chez un comptable dont le service aorait été reconnu comidétement ré^ gnlier dans nne vérification précédente.— Les résultats des vérifications faites chez les receveurs spéciaux doivent être constatés par des proeèt-^efbaux dont le mod^ est donné tout le n» 169. ( Loi dit 18 JuU- 1817, art. 67.— Ord. du 17 lei^embre itUvant.—Cire. d» so db même moi» , du 5 ocloàre H 15 décembre tmvmtt, et due février 1838.)

«11*. Les receveurs des finances se font remettre, par chacun des recevenrs spédanx : i* tons les dix jours, un bordereau dans la forme de la récapitulation de l'état détaillé de recettes et de dépensas' dont le modèle est donné à l'appui de l'article 1993, et présentant la situation sommaire des recettes et des dépenses effectuées pendant la dizaine , ainsi que te détail des valeurs de caisse , document qui lui permet de prescrire le Versement au trésor des sommes qui ne seraient pas nécessaires au payement des dépenses courantes ; S» tons les mois, la balance générale des comptes ouverts au grand-Uvre, et, au moins tous les trois mois, le bordereau détaillé des recettes et dépenses, conforme aux modèles donnés k l'appui des articles 1393 et 1356.

1118. Les receveurs des finances sont tenus, en exerçant lenr surveillance, de se renfermer dans les termes des règlements qui déterminent les attribu' lions respectives des ordonnateurs et des comptables. Ainsi, la confection et l'exécution des budgets, l'exercice des poursuites propres k assurer le recouvre» ment des revenus et créances, et l'acquittement , sur pièces valables , des dépenses dont les crédits sont régulièrement ouverts, sont exclusivement dirigés par l'autorité locale ; les receveurs des Anances ne peuvent , sur ces diverses parties du service , que proposer les mesures dont ils reconnaîtraient la nécessité ; leur intervention et leur devoir se bornent k appeler l'attention de l'administration sur les faits qui réclameraient son examen , suivant ce que prescrivent les articles 1096 et 1108; mais l'exactitude de* reeouvremeuti et de$ payement* , la tenue de* écriture*, l'intégrité de* eai**e«, la reddition et fapuremeat de* compte», doivent être l'olijel de la surveillance directe du comptable supérieur. — La loi , en appelant les recevenrs des finances k surveiller la gestion des receveurs spéciaux de communes et établissements publics, ayant eu surtout en vue d'olfrir anx administrations municipales on concours éclairé et toujours empressé k faciliter la marebe du service par d'utiles directions, les receveurs surveillants doivent exercer cette attribution de manière k éviter des conflits ou autres difficultés préjudiciables au bien de l'administration.

111*. Les receveurs des finances sont autorisés, lorsqu'ils ont constaté, dans la gestion d'un receveur spécial , des irrégularités graves , k placer un agent spécial près du comptable ; ils peuvent requérir du maire la suspension de ce comptable et son rcmpb-

LlÉGiSLATIOH CHARITABLE. — i840.

cernent par un gérant provisoire, ou, «s cm d'mromee, y pourvoir d'office sous leur responsabilité , sauf à rendre compte immédiateHient de ces mesures au préfet du département , et à transmettre , en outre, au ministère des finances , des rapports spéciaux et détaillés sur les faits constatés.-— Les inspecteurs spéciaux préposés par le ministère de l'intérieur à la surveillance des établissements charitables peuvent aussi , en cas de déficit , suspendre le comptable et requérir la remise du service à un gérant intérimaire; mais ils doivent informer des faits le receveur des finances de l'arrondissement. En cas d'absence constatée du comptable , les mêmes inspecteurs spéciaux peuvent , en présence du maire et du receveur des finances, faire ouvrir la caisse et procéder à la vérification. {Arr. du 14 juin 1839. —Cire, du 18 jtùUet suivant,)

lit*. Les inspecteurs des finances ont le droit de vérifier la gestion des receveurs spéciaux sabs qu'il soit besoin d'autorisation préalable ; ils peuvent les suspendre de leurs fonctions dans le cas de déficit , en donnant immédiatement connaissance de cette mesure à l'autorité compétente et au receveur des finances , afin qu'il soit pourvu , conformément à ce qui est dit ci-dessus, au remplacement provisoire du comptable. Les inspecteurs n'ont pas toutefois à s'immiscer dans le service administratif, à moins qu'ils ne s'y trouvent indispensablément amenés par la constatation de désordres dans la gestion du comptable, ou qu'ils aient été chargés d'une mission spéciale à cet égard, ou, enfin, qu'ils en soient requis par l'administratiOD supérieure locale. (Ord. du 17 septemitre 1857. — Cire, du 30 du même moi*, etduii décembre iuivant.)

1 1 S I . Les dispositions des articles 1087 à 1091 ( I ), relatives à la remise à faire aux comptables, par l'entremise des receveurs des finances, des budgets, autorisations supplémentaires, extraits de baux, actes et titres de perception de toute nature concernant les communes ou établissements dont les receveurs sont en même temps percepteurs, s'appliquent aux titres de recettes et de dépenses concernant le servic« des receveurs municipaux spéciaux. — Les dispositions des articles 1101 et 1102, concernant la vérification des comptes de gestion annuels, et la suite à donner aux arrêts rendus sur ces comptes, s'appliquent également aux comptes de gestion des recevcui's spéciaux de communes et d'établissements publics.

tits. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les maires des communes et les commissions administratives des établissements conservent le droit et le devoir de diriger les receveurs spéciaux conformément aux règlements, et de surveiller les diverses parties de leur gestion.

IISS. Le service des économats, dans les établissements de bienfaisance , et celui des monts-depiélé, ne sont point placés sous la surveillance des receveurs de finances. (Cire, du 1.5 décembre 1837, «((iM6/°(;vr<<!rl838.)

Les receveurs des communes et des établissements publics sont , en outre , tenus, aux termes du décret du * messidor an XIII , de communiquer sans déplacement, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leurs registres et minutes d'actes coneeraant l'administration des communes ou établissements, afin que ces préposés puissent s'assurer de l'exécution

(1) Voir la rlfToInlre du 3S d^r«nil>rf 18(1 qal a annale rfa 4ll|i«>i.io».

des lois sur l'enregistrement et le timbre. (Loi inS (rimaire an VII, art. H.—Décr. du 4 aeiuiiir iuXllli

g 4. — VulaHoo it peretpUurt «I dt ncemn it comum *t tt'étaèUuemeifU dt bitnfaitanct.

1 1 ••. Lorsqu'il y a Heu de pourvoir aa renplicement provisoire d'un percepteur receveur de ommuses et d'établissements de bienbisaoce qai acnU décédé ou révoqué, le préfet, sur la prepo^^Uoii it ttceveur général, on le sous préfet, sur la prorwUa du receveur particulier de l'arrondissement . teà^ un çéranl intérimaire, i moins que le service m »it déjà confié à un gérant provisoire dûment aeertdiu. — ^i le remplacement «st motivé par les rèsaluii d'une vérification de caisse, le receveur des lauce nomme lui-même le gérant intérimaire, sanfidoiur immédiatement avis de cette nomination au prefd u au sous-préfet, en l'invitant à foire accréditer ce|^ rant dans les communes. — Dans tous lés cas, b siiotion du percepteur ii remplacer et la remise it m service au gérant intérimaire doivent être coitutép conformément aux régies prescrites ci-après pour k cas de remplacement définitif. — Le proeès-verinldt remise de service doit être rédigé en trois expediiioni, dont l'une est délivrée au gérant intérimaire ; h kconde est remise an comptable remplacé m isa ayants cause , et la troisième reste entre les mù» du receveur particulier, qui en envoie «a Tt(t\t» général un extrait conforme au modèle déji doiiM fOUS le n" 166 bit, sauf à remplacer cet eitnit pt une copie du procès-verbal, dans le cas on b rtnist du service aurait fait découvrir un déficit codes imgularités graves. — Le gérant intérimaire soccjdo toutes les attributions du titulaire-, il a droit, poiirk temps de sa gestion , à une indemnité qui est prei»vée sur les bénéfices de la place, et qui est ré{le((« le ministre des finances. A cet effet, le recévcvla finances, en rendant compte i la direction deti encftabilité générale, de la cessation des fonctioas du frant, fournit un état des remises afTérentes aa lei^ de l'intérim. Le restant libre des bénéfices fintrMr au trésor, et les receveura des finances en font nott i titre de recette accidentelle. ( Cire. Ai 3) # cembre 1839.) -Les opérations du gérant iaiéfMN sont rattachées, pour ordre, il la gestion de l'n-rmveur; elles ont lieu sous la respoasabilité peneaMlli du gérant et sous celle du receveor de* Intima- {iMit. du IS iiuft 18SV.)

1 1 SA. Quant au terviee de» commuât* tlit*»*bUgumenl* de bienfaitance, le receveur des liauio doit établir la situation de l'ex-perceptenr, et dosant, au nom de chaque commune et etaUiuaNi'> des états détailles des recettes et des depeuet, eta, examinant toutes les pièces justificatives de» r«c» vremenis et des payement».- S'il en résulte aa tMdant de recette représenté par des valeurs de eii«» et de portefeuille, ces valeurs sont retenues parle'*' ceveur particulier, qui en donne déelMrge au tff table, pour les remettre au nouveau titulaire, M* qu'on le voit ci-après.— Si, au contraire, il est rW* un déficit matériel, le receveur particatter Mtiitn*' bourser ou le solde de ses déniera personoeb, m^ mément aux dispositions coateanes daa» la leeiiMi ci-dessus. (Art. 1085 et il 10.)

1 1 SI . Mais la situation du service des eomaiM^ et des établissements publics, établie de eellei^ nière, n'est pas définitive pour l'ex-pfrcepteor, F^ qu'il reste dans l'oMigatiOH de repdre, devait t**^

LÉGISLATION CBAUTABLB. — 1840.

riti eompétente et suivant les règles tracées dans la seconde .partie de la présente instruction, les comptes des recettes et des dépenses qu'il a efTectuées jusqu'au jour de la cessation de son service. — A cet effet, le receveur particulier lui laisse entre les mains les pièces justilicatives de ses dépenses, et lai hit renettre, pour Justifier ses recettes, des extraits des bma, actes d'adjudication et autres titres, dont les •rigniaox doivent passer dans les mains du nouveau litnlaire. Toutefois, b délivrance de ces extraits ne serait pas nécessaire, si le dernier compte de la gestion de l'ex-receveur et le premier compte du nouveau Utalaire étaient présentés dans la même session daeoDseil municipal ou de la commission administrative, parce qu'alors les titres de recette produits par le titulaire serviraient de justification aux deux comptes. — Dans tous les cas, pour éviter que le jugement dn compte d'un receveur hors de fonctions soit subordonné i celui de son successeur, ce dernier est tenu de s'assurer, dans le délai de trois mois à dater de son entrée en exercice, de la réalité des restes à recouvrer laissés par l'ex-receveur et constatés par le piocès-verbal de remise de service. A l'expiration de ce délai, le nouveau comptable doit remettre au conseil municipal ou ï la commission administrative, s'il s'agit d'un établissement de bienfaisance, un état de situation présentant, en regard des recouvrements portés dans les écritures de son prédécesseur, sur chaque article de recette, les renseignements particnlieR qu'il a dû prendre auprès des débiteurs. Cet état, certifié par lui et sous sa responsabilité personnelle, est l'objet d'un examen spécial de l'administration locale, qui y joint ses observations, s'il y a lieu, et le dit parvenir au préfet avec un bordereau somniaii« de la situation du compte administratif formé ' d'après le relevé des écritures journalières de la commuoe ou de l'établissement. Le préfet transmet ces IHèces, avec son avis, k l'autorité cbargée déjuger le compte de l'ex-receveur, sur lequel cette autorité peut alors stabiar sans attendre l'arrêté d'apurement du «oo^da successeur, {liutr. du S9 mari 1S31 .—Cire. 4m WJmm.)

• fsa. Dans le cas où l'ex-receveur serait hors d'état de former et de présenter ses comptes, et n'aurait pM désigné un fondé de pouvoirs pour remplir cette oMigation, le préfet ou le sous-préfet, sur la proposlUon du receveur des flnanees, nomme un eom- ■ria d'efBce.— La rétribution qui serait due k ce commis est à la charge de l'ex-reeeveur; elle est indéycadamte des amendes qui seraient prononcées par le ceasoil de préfecture ou la cour des comptes, confor- Bémeatk l'article 68 de la lui du 18 juillet 1837 et à l'article 1336 de la présente instruction. Cette rétribntiMi est réflée de gré k gré entre le commis d'office et rex-reee*«ir ou ses représentants ; en cas de contMkitieB, il est sUtué par le préfet, sur la proposi- ItOB in receveur d'arrondissement. Si l'ex-receveur s« reftae au payement de la somme mise ii sa charge, on s'il est Insolvable, cette somme devient un déliet im MMpMMe; le receveur des finances doit le couvrir.el il eo poursuit le remboursement par les voies indiquées par les instructions. — Le nouveau titulaire peot remplir les fonctions de commis d'office.

tftSS. AnssitAt que le receveur particulier s'est hit remettre les valeurs, registres et pièces compta- Um^ conoeroant les divers services confiés à l'ex-pereepteor-reeeveur municipal, il convoque ï son bureau le lumTeao titulaire pour lui remettre ce» services.—

Il dresse, k cet effet, le procès-terbal qui forme la seconde partie du modèle indiqué ci-dessus. — Dans le cas où le nouveau titulaire ne prendrait pas son service dans les délais ftxés par le receveur des finances, celui-ci en informerait le receveur général, afin qu'il fût pourvu au remplacement provisoire du comptable et qu'il en fût rendu compte à l'administration locale ainsi qu'au ministère des finances. — Une ampliatlon ou un extrait du procès- verbal de remise de service doit être remis aux maires, pour que ces fonctionnaires en reconnaissent les résultats en ce qui concerne chaque commune ou établissement. En conséquence, le receveur particulier enjoint au nouveau percepteur-receveur municipal, par ht dernière clause de son procèsverbal, de se transporter auprès des maires pour leur remettre l'ampliation ou l'extrait indiqué ci-dessus.

1 145. En ce qui concerne les mutations de reeeveuri tpéciaux de communes et établissements de bienfaisance, l'installation est faite par le maire; mais le receveur des finances doit assister k la prise du service, pour prescrire ou provoquer tontes les mesures que l'ordre de la comptabilité rendrait nécessaires.— S'il est nommé un gérant par intérim, l'installation a lieu de la même manière. Le gérant intérimaire succède à toutes les attributions du tituhiirc, et il a droit aux émoluments de la place pour le temps de sa gestion, conformément à la règle établie, pour les percepteurs, à l'article 11S6 H gère sous sa responsabilité personnelle, mais ses opérations sont rattachées, pour ordre, à la gestion de l'ex-receveur. (Cire, du 6 février 1838.)

SiCTios III. — SaneinaBc* «i r«tpoiiMbnil< itê r«eet«on vënf raux à regard dea parcaptenra et d«a nceftn* 4a coiiimonei al d'itdiUaaaneaU de blantalaaac*.

1146. Les règles de surveillance qui sont tracées dans le chapitre précédent, pour les receveurs particuliers, à l'égard des percepteurs-receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance, ainsi que des receveurs spéciaux de communes et établissements, sont entièrement applicables aux receveurs généraux, en ce qui concerne la gestion des percepteurs et des receveurs spéciaux de l'arrondissement chef-lieu du département, et ils doivent rendre compte au ministère des résultats de cette surveillance, au moyen des états de situation et des résumés de vérification prescrits dans le même chapitre.

Section i". — Joarnal k aucbe.

<SSV. Le Jowmat i itmehe doit être tenu par aimée, conformément au modèle n* 183.— Avant d'en Ikire usage , les percepteura doivent le présenter au maire de la commune chef-lieu de perception , pour qu'il soit coté et parafé suivant la formule qui est imprimée en tête du modèle. — A partir du 1" Janvier, les percepteurs y enregistrent, successivement et avec détail, chacune des sommes versées à leur caisse sur les contributions directe* et sur les produilt divert. — Cet enregistrement doit toiyeura être fait en présence des parties versantes, et de telle sorte que la souche ou le corps du Kvre constate distinctement : — Le numéro d'ordre de l'enregistrement; — Le nom des communes ou des établissements ; — La date de la recette ; — Le nom du redevable ; — L'article du réie ou du budget auquel la recette se rapporte ; — Enfin la désignation du produit et de l'exercice sur lequel il est recouvré. (lutt. de* 31 octobre 1817, 8 avril 18Ï0, 7 novembre 1821, 18 uptembre 1825 ettitiin 1896.)

LÉSISLATiON CHABITABLE. — 1840.'

fltSS. Le livre k souche contient une colonne pour les oontributions direetet de etiaque exercice, et deux colonnes pour les produits et services divers, dont la première est spécialement destinée aux recouvrements de frais de poursuites, et la deuxième aux autres services et prodmts. {Cire, des io juin et 17 septembre 1838.) — 11 contient , en outre , une colonne où doit être porté le numtant total de chaque versement. La somme versée est d'abord inscrite dans cette colonne , et le percepteur Tait ressortir ensuite, dans les colonnes de contributions ou de produis divers , le montant des recouvrements par imputation. Les recettes sur les frais de poursuites relatifs aux produits des communes sont portées dans la même colonne que les recettes sur les produits mêmes. — Le percepteur remplit immédiatement la quittance attachée à la souche en regard de chaque article de recette; laquelle doit porter le même numéro d'enregistrement, les mêmes noms, les mêmes désignations et la même somme ; il détache cette quittance, et la remet k la partie payante, comme récépissé sur papier libre, et sans fi^is. — Toutefois, lorsqu'une recelte sur revenus des communes et des établissements de bienfaisance excède dix francs, il doit être fourni à la partie versante une quittance détachée du livre spécial des quittances timbrées, et la formule de quittance adhérente à la souche du journal ordinaire sur lequel la recette est enregistrée, est en conséquence laissée en blanc et simplement biffée. {yoir article 1235.) — Quant aux contributions directes, il est interdit aux percepteurs de délivrer d'autres quittances que celles qui sont séparées du journal à souche.— Les duplicata de quittance dont la demande serait faite aux percepteurs, soit par les contribuables, soit par les débiteurs des communes et des établissements de bienfaisance, ne doivent, en aucun cas, être délivrés sur des imprimés détachés du journal à souche. Les percepteurs emploient pour l'expédition de ces duplicata tel autre papier qu'ils jugent convenable.—11 est interdit aux percepteurs de signer à l'avance les quittances attenantes ï leur livre à souche. f *3». Les quittances détachées du livre à souche, que les receveurs municipaux ont à délivrer pour les arrérages de rentes appartenant aux communes ou établissements de bienfaisance dont ils gèrent les revenus, sont indépendantes de celles que les mêmes receveurs ont !t souscrire, comme porteurs des titres, dans la forme réglée pour le service de la dette inscrite. Seulement, les comptables peuvent constater, sur l'une des quittances, qu'elle forme avec l'autre une seule et même pièce. Ils peuvent aussi faire un seul article de recette et délivrer une seule quittance à souche, lorsqu'ils reçoivent à la fois des arrérages sur plusieurs inscriptions, sauf à détailler les payements, dans l'article de recette et au dos de la quittance, par numéros d'inscription, et par commune et établissement. Les arrérages dont il s'agit étant payables aux caisses des receveurs des finances, les receveurs municipaux doivent se présenter, pour les toucher, an bureau du receveur particulier de leur arrondissement, et se munir de leur livre à souche, d'où Us détachent la quittance immédiatement après avoir reçu les fonds. Ils remettent cette quittance an receveur particulier, qui la fait passer au receveur général, avec les inscriptions et les quittances ordinaires souscrites, ainsi qu'il est dit ci-dessus, dans la forme usitée pour le seniice des rentes. (Cire, du 16 octobre 1853.)

1 tas. Ne doivent pas donner lien k des qaMaaM détachées du livre à touche, ni conséqnemmeat à n enregistrement sur ce livre, les recettes provesal des remboursements de fonds placés eu Iréssr fm le* communes et établisseuienU publics, et «ellei ^ri résultent du remboursement de* nonces que U> receveurs municipaux ont à faire pour piusieun tovices, tels que les indemnités de routes aux voyageai indigents et forçats libérés, le prix des feoille à passe- ports à l'intérieur, etc., attendu que ta titres justificatifs de ces placements et avances sont dûtes, dans la comptabilité des receveurs, avec les usiem de caitses et de portefeuille, et que leur rèaStatiM n'est qu'une simple conversion de valeurs.— iMfitcepteurs n'ont pas non plus i. délivrer de quittât» détachées du livre k souche, lorsqu'ils touchent i k caisse du payeur des mantûits ayant pour olild is secours collectifs, k la charge d'en distribuer les W aux parties intéressées. Ils interviennent, dansée ai, officieusement et comme agents de distribatioi; i n'ont pas k faire recette des fonds dans leur coopiibilité, et ils sont seulement tenus de rapportera payeur les quittances des créanciers réels. (Cire. du 16 octobre 1833.)

• SS4. Les sommes portées dans les diverses (•tonnes du journal k souche doivent être additiouto par journées, et le percepteur doit avoir soin de tin une barre au-^dessous du total des receltes de eka<M journée, afin de ne pas comprendre ce total dam l'addition des recettes de la journée suivante.— Les erreurs d'addition que le percepteur commettrait sur le journal k souche doivent être rectifiées par dédaclieM et augmentations sur le livre récapilulatif seultntM.

— II en est de même des erreurs qui seraient connises en portant dans la colonne d'un exercice des mettes provenant des contributions d'un autre euntt.

Section ii. — netum dai qoiiuncM nubrétt.

ItSC. Tout receveur municipal ou d'établisMMt public doit tenir, indépendamment du joonul k Hoche mentionné k la section précédente, et tar it^ il transcrit toutes ses recettes sans esceptit», <u> "gistre de quittances timbrée* i fextraeriiiui'*; " livre doit être composé d'un nombre de feoiUe» ((•portionné k l'importance des communes on dtllllils^ ments ; il est établi conformément au modèle # i»^-

— Le payement de toute somme devant donner liai une quittance timbrée est enregistré sur le livre i s» che général, dans la forme et avec les développeoaO prescrits par l'article 1227; seulement la iftitOf adhérente k la souche de ce journal n'est pas détackee: elle est laissée en blanc et simplement Uffée, *ni qu'il est dit k l'article 1228. L'enregistreaûat * !■ même recelte est fait immédiatement après, mm'' même numéro d'ordre , sur le livre de* ^ilMto timbrées, duquel le receveur détache la (fùtu» pour la remettre k la partie versante , qui est K** d'en payer le prix. {Cire, du 15 septembre iSi-i

<tSS. En cas de refus, par la partie venuC d'accepter la quittance timbrée, le payement est tn*staté seulement sur le journal k souche général, '•■' qu^aueune espèce de reçu ou quittance puiM ^' délivré au dOiteur {art. 754); U esl fait «lors a* tion, sur le bulleUn attenant k la souche, du am qui n'a pas permis au comptable de délivrer de i||ii>tance timbrée. En conséquence de cette dispo"''* le receveur ne doit transcrire sur le registre <''* '^^ tances timbrées, le payement d'une sonne eicidaK

LéGiaLATION CHAUTABLB.

<Hx fRmes, qu'après «"«re a«6wé que la partie Ter- Mnte eoosent k payer le coAt da timbre.

f tSV. Le regîitre det qnittonee* timbrée* ne doit <tre remplacé que lorsqu'il est entièrement rempli , toutes les dispositions d'ordre et de sarreillance relatives k la fourniture, à la distribution et b la tenue des Journaux b souebe, lui sont applicables, et il doit, comme ceux-ci, être coté et parafé par le maire de la commune cbef-lieu de perception. Les receveurs doivent, en outre, s'assurer fréquemment que le nombre des quittances restées attenantes aux souches du journal ordinaire est égal au nombre de recettes pour lesquelles les quittances étaient assujetties au timbre.

tSSA. Les receveurs géaéraux des finances font nmaee, sur leurs fonds personnels, du prix du timta» dB Btre spécial des ipittances timbrées ; ils s'en Hiil urtaiirier îmmédiateaeat par les receveurs des «•■■Mes, nfA m aciptUent le mentant sur le produit de leurs recettes eenrastes, sdoa la nuurebe réglée pour diverses autres avances à fbire sar 1» foBds eonmunaux. (Cire, ta li avril 1837.)

Sectiou iil — Llm de déull.

• •••. Les livret de iitaU prescrits aux percepteurs-receveurs de communes et d'établissements de bienfiiisance sont : — V> Les livres de détail des recettes et des dépenses effectuées en exécution du budget de dnque commune et établissement ;— S» Le livre de détail spécial des recettes et des dépenses de l'octroi

1 )t4IO. Ces livres destinés à constater, par nature de recette et de dépense , les opérations qui sont effectuées en exécnllon des budgets des communes et des établissements de bienfaisance, sont tenus por exereiee, c'est-à-dire qu'ils servent à l'enregistrement des recettes et des dépenses propres à chaque exercice , non-seulement pendant l'année qui donne son nom i cet exercice, mais encore pendant la partie de Tannée suivante, qui est accordée pour en compHter les opérations. — Il s'ensuit que les receveurs •yant k opérer , dans le cours de chaque année , les recettes et les dépenses de Vexereiee qm eeumeuce. aimi qne celles de Yexerdce qui achève ta période, doivent tenir concurremment ouverts, au nom de chaque commune ou établissement , les livres de délafl de ces deux exercice*.

\%*t. Au Air et à mesure que le receveur a effectué une recette, soit en tmméraire , soit en réeépiité* de placement* fait*, *aiu *on eoneeuri, au ' tré$»r puUie, soit en décompte d'intérêt* alloué* sur I le* plaeemeat*, soit aussi en déclaration* de rete- I mue», admises par le receveur des finances, sur le produK des centimes additionnels ou impositions revenant aux communes, et que , suivant les dispositions de la section précédente, il a délivré k la partie ve^ I uate nne quittance détachée du journal k souche , il constate immédiatement cette recette k l'article du Hvre d« détail auquel elle se rapporte. — De même, ebaqne payement que le receveur opère entre les mtins des créanciers des communes ou établissements est constaté en dépense k l'article correspondant du livre de détail de l'exercice auquel la dépense appartient. ISSO. Les sommes enregistrées sur chacun des thtre* de détail doivent être additionnées toutes les fbis que les percepteurs ont k établir les bordereaux ditaHlés dont il sera parlé plus loin. Ces additions sont indépendantes de celles qui sont faites lors de la vérification des écritures. — Au 3t décembre, les livres de détail sont arrêtés en présence des maires

des communes et des administrateurs des établissements de bienfaisance ; mais les livres de l'exercice dont les opérations ^oivent étire complétées dans l'année suivante continuent d'être employés pour l'enregistrement de ces opérations, ainsi qn'on Fa dit an commencement de la présente section.

it«9. Les receveurs municipnx qui se trouvent chargés, suivant les dispositions insérées dans la première partie de cette instruction (art 934 k 939), do service des fonds de retenues pour retraites ou pensions des employés de la mairie, de l'octroi et des administrations locales, doivent ouvrir sur leur livre de* comice* diver* les trois comptes ci-après : — Fond* de retenue* pour retraite* ou pention de* employé* de.. ..—Cui**e de* dépôt* et ecntignationt , «on compte de fond* de retraite* de* employé* de...., dépo*é* eii numéraire.— Cai*u de* d^M* et con*ignatioH*, ton compte de fond* de retraite*, converti* eu rente* tur l'État.— Ce» deux derniers comptes font toutefois partie de la 4* section du livre, affectée aux certes de valeur* et de fond* placé*.— Les trois eanptes sont employés d'après les règles suivantes : —En ùàsud, chaque mois , le payement des traitetements do» ans employés, suivant Félat d'émargement signé par «0, les reeeveurs portent d'abord en dépense, sur lenr ffvre da détail, le montant des traitements, *an* déducOtm 4t* retenue*; puis, en opérant ces retenues , ils s^m chargent immédiatement en recette au compte fond* dereteuue* pour retraite* ou pe>M««M de* employé* de. . . .—Les receveurs portent également en recette, k ce compte, les autres produits qui seraient affectés, par l'autorité compétente, k l'accroissement du fonds des retraites. — Lorsqu'ensdte les receveurs font le versement des produits aux receveurs des finances préposés de la caisse des dépéts et consignations, ils constatent ce versement en dépense au compte cai**e de* dépSt* et coMignation*, *le de fond* de retraite* dépoté* en iiiMi^«<r«.— Lorsque les fonds déposés ont été employés k l'achat de rentes sur l'État, le receveur, snr ravis qu'il en reçoit, porte le montant du capital employé, au eréM du compte e^tu de* dépôt* et contipuUiont, tic de fond* de retraite* dépoté* en numéraire, et au débit du compte eai**e de* dépM* et con*ignatlon*, t/e de fond* de retraite* converti* en rente* lur l'Etat. L'opératlott inverse a lien en cas de vente* de rente*. — La caisse des dépôts fait parvenir k l'adininistration locale , qui le remet au receveur, l'avis du recouvrement des arrérages de rentes qui viennent augmenter le capital déposé pour fonds de retraites. En recevant cet avis, le comptable porte le mmtant des arrérages recouvrés en dépenee au débit de la eai»*e de* dépôt* et eontignatUm*, */e de foui* de retraite* dépoté* en numéraire et en recette au compte fond* deretenue, etc.— Tous les trois mois, ie comptable reçoit du receveur des finances la somme nécessaire pour payer aux employés retraités les termes échus de leur pension. Cette double opération est constatée en portant le montant de la somme reçue, au crédit du compte eaitte det dépôt*, etc., et le payement des pensions de retraites, en dépen*ean compte fond* de retenue*, «le. —Enfin, lorsque, par suite de ventes de rentes, le fonds des retraites se tronvç augmenté de bénéfices obtenus sur ces opérations, le receveur, sur l'avis qui lui en est donné, les porte au dMt du compte ciA**e de* dépôt* et eon*ignatùmi, */c de fond* de retraite* dépoté* en numérale, et en recette au compte fond* de retenue*, etc.

LÉUISLATION CHARITABLE. — 1840.

il porte, au eontraire, an crédit du premier compte et en déperue au second le montant des pertes qui résulteraient de ces ventes. Le ^capital primitif des rentes vendues est, en outre, porté au d/6t( du compte de la eaiite des dépâts pour les fonds dépotét en numéraire, et au crédit du compte de la même caisse pour les fonds convertit en rente» tttr l'Etat.

SeCTIO!! IT.

1S9*. En recevant , conformément anx dispositions de l'article 754 , les traites souscrites par les adjudicataires de coupes ordinaire* de bois des communes et établissements publics , le receveur municipal constate la réception de ces traites au compte produilt de conpei ordinaire/ de boit ouvert sur le livre de détail de la commune on de l'établissement auquel le produit appartient, puis au compte général de cette commune ou de cet établissement , sur le livre des comptes divers , suivant le mode tracé à l'article 1241 pour toutes les autres recettes, en ayant soin d'appliquer la recette au compte de f exercice qm prend ta détignation de l'année pendant laquelle le* vente* ont eu lieu. — Mais, attendu que cette recette se compose de valeurs à termes, k réaliser par le comptable, celui-ci ouvre, dans son livre des complet diver* , un comçte intitulé fratfM d'adjudicatairet de eoupet ordinaire* de Mt, au débit duquel il porte la somme ii recouvrer sur les adjudicataires, avec détail de l'échéance des traites. S'il effectue le dépôt des traites i la recette particulière des finances, le récépissé du Teceveiir particulier remplace les effets dans son portefeuille , sans donner lieu à aucune écriture.— An fur et à mesure du payement de chaque traite en numéraire, le receveur municipal en crédite le compte précité. {Cire, du 17 teptembre (858.)

Ittl. Les articles 818 à Hi9 ont fait connaître que les traites souscrites par les adjudicataires de c«upet extraordinairet de bois appartenant aux communes et établissements publics sont re^us par les receveurs des finances qui en suivent l'encaissement aux échéances, pour en placer le montant au trésor public , et qui délivrent alors des récépissés de ces placements au nom des receveurs municipaux ; mais ' ces derniers comptables n'en doivent pas moins, dés que les traites ont été reçues pour le compte des communes et établissements publics , constater cette recette dans leurs écritures. — En conséquence , le receveur des finances qui a reçu les traites dont il s'agit remet immédiatement au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire une déclaration constatant la réception de ces traites , leur échéance et le montant des sommes qui y sont stipulées payables au domicile du receveur des finances. — Le receveur municipal, eu recevant cette déclaration, opère selon la marche tracée ci-dessus pour les traites d'adjudicataires des coupes ordinaires de bois, c'est-à-dire qu'il porte le montant des traites k l'article produit* de* coupe* extraordinaire* de boi* ouvert, d'après le budget, sur le livre de détail de l'exercice auquel la recette appartient, puis au compte général de la commune , on de l'établissement, sur le livre de* compte* divert; et il ouvre en même temps, sur ce dernier livre, un compte intitulé : traitée d'adjudicataire* de eoupet extraordinairet de boit en dépôt chez le rr.ceveur de* finance* , m débit duquel il porte les sommes à recouvrer sur les adjudicataires, avec détail de l'échéance des trailrs. — Lorsqn'en-

soite le receveur des finances délivre , an recereiir municipal, les récépissés qui constatent le reeourrtment du prix des traites et le placement dn produit au trésor public, le receveur municipal porte le Boitant du recouvrement an crédit du compte ci-dessm, et au débit du compte (r^ior public , ouvert conformément il l'article 1279. ( Note Jointe à Fiait, i* » février 1836.)

l***. Cbaqne somme versée cbei les reeevesn des finances, il titre de placemenii en compte ctvai au Irétor public sur les fonds des communes d des établissements pnblics, donne Heu, ainsi qu'on fa n dans la première partie {art. 635), k la dilivniK d'un récépissé il talon au nom du receveur de la «omunc ou de l'établissement propriétaire des (mé placée. — Dès que le receveur municipal est nai^lt cette pièce, qni représente entre ses mains une p^ tion de l'actif de la commune ou de l'établissemal, il débite de la somme y énoncée le compte Trim public qui doit être ouvert sur son livre dei cmfU$ diver*. — Les remboursements qui sont 6ils soetttsivement sur les fonds placés an trésor sont iostrits par le receveur des finances lui-même au er/éii dt compte dont il s'agit, et, à cet effet, le recevew «onicipal doit loi représenter son livre de* ceapin £• ver», en venant recevoir le montant de rbaqiertaboursement. — Ce même compte est iébiU, et k compte de chaque commune ou établissement estttidite des intérêts que le trésor alloue. (Inttr.WS) nov. 1825.)

f tVS. Les sommes que les receveurs musitipMi sont dans le cas de. payer, pour frais de roote des voyageurs indigents et forçats libérés, sont portées, dans leur livre des comptes divers, au dAil l— compte intitulé : Avance* pour fraii de rmltiet voyageur* et forçat* libéré*. — Ce compte est «cee»sivement crédité des payements que la prHlKtaR (Siit faire en remboursement des avances.

IS1I4. Le compte Feuille* de patu-portt i Tatérieur est ouvert sur le livre de* complet iittnj/e les receveurs des communes, qui, sur la demande des maires, font l'avance des feuilles de passeiiorts rrise au comptant chez les receveurs de l'enregistroaal.

— Le montant des avances est porté au dAU de ce compte, qui est ensuite crédité des rembonrMacik fiiits par les maires.

ItVS. Comme l'a réglé rarticle T3«, les r«eev(V> de communes et d'établissements publies doivent féder, entre les mains des receveurs des finances, le prix des regittre* de quittance* timbrée* dont ils «l k faire usage, en exécution du même article et de rl^ ticle 1235. Les receveurs des communes ou établisse ments constatent les avances qu'Us font, pour ees«^ vice, au débit d'un compte intitulé : Avance* ptv^ vre à touche* de* quittance* timbrée* qu'ils errtfW ensuite des sommes successivement recouvrées sr * parties versantes. Le solde de ce compte, vB que celui des deux autres comptes mentionsds «n articles 1275 et 1274, figure comme valeur* dit» 1» états de situation du receveur, et il est jusliiè par * nombre des quittances timbrées restant i roiplo^i''

— Le même mode d'écritures et de comptabilité csi suivi pour les avance* de frait judiciaire* e» Mtitre d'octroi, dont les pièces justificatives sont »*■ sées pour comptant par les préposés de l'octroi. {On. de* 15 *eptembre 1851 et i^ mai 1836.)

l£gislation charitablf..

SscTiO:) VI. — UffM tpécInDx pour lu recetlet «l div«i>M< «o matières (1).

tSS*. Le chapitre II da litre V de la i" partie de cette instruction (2) a fait connaître que les recettes et les dépenses sar produit* en nature appartenant aux ho'pice» sont classées sous un titre spécial dans les budgets de ces établissements. — Cette distinction, nécessaire pour l'ordre de la comptabilité,, a dû être également établie dans les écritures des receveurs. — Tel est l'objet du livre-joumal et du grand-livre, dont les modèle* sont joints à la présente instruction «w* le* B" 19S et 196. {Imtr. du 8 février 18i3.)

1 990. An rnr et à mesure que des recettes sont effectnées sur les produits en nature , provenant des domaines exploités directement par l'administration ou achetés pour tes besoins de l'établissement, le receveur enregistre ces recettes au livre-journal. — Aus- Mt6l après que te receveur a passé, pour constater ces recettes sur son livre-jonmal, les articles tracés par le modèle, il transporte les quantités remues au compte do grand-livre que chaque recette concerne.

<*•!. Les entrées de denrées ou antres produits en natnre ne doivent figurer dans la comptabilité du rveevear de l'hospiee qu'après avoir été d'abord effectuées et constatées par Féconome, qui en délivre, aux parties versantes, des quittances détachée* d'un jouroal il souche; les parties versantes sont tenues de représenter ces quittances au receveur, qui les échange contre les siennes, et qui considère, dés lors, les denrées ou produits comme étant remis par lui ^ l'économe. Il en bit, consèquemment, dépense sur son livre-jour- Bal. ainsi qu'aux comptes ouverts sur le grand-livre i chaque nature de produit. (In*t. du 20 novembre 1836.)

i »••. Le grand-livre est divisé en deux sections : — La première comprend les comptes de produits réetité* dm* t'établi**ement; — La seconde, les comptes de produit* provenant d'achat* pour le *ervice de VitabUtttment. — Les comptes de ce grand-livre, qui, dTaprés les dispositions ci-dessus, se trouvent toujoars balancés, sont clos et arrêtés au 31 décembre de chaque année.

CamvlaMIlli dM <«oiiom«>.

Les économes ont, au reste, un mode de comptabilité spécial a suivre pour les recettes et dépenses en matières. Ce mode de comptabilité est réglé dans l'instruction de M, le ministre de l'intérieur, du 30 ooTembre 1836.

Seltio-< vu. — BordtrMai 4e iltuailon.

{••S. Les bordereaux de situation des pereeptenrs sont de deux espèces, savoir:— i» Le borderem* déUUUé des recettes et des dépenses faites sur chacun des articles portés aux budgets des communes et des établissements publies, et qui forme le développement des résultats inserits au nom de chaque commune on établissement sur le bordereau mentionné cl-aprés; — S» Le bordereau de situation *»mm«ire. destiné à présenter le tableau complet des opérations du comptable, la position particulière de chaque service, l'excédant de recette on de dépense qui en résulte, et la situation de sa caisse. — Ces bordereaux sont établis d'après les règles suivantes, et con-

(1) Tolr la «IrcaMre da <S novembre IS4I, qai ainle ce> dtifssilloaa.

(7) \olr, paie S6J, art. 883 et •»«.

formèment aux modèle* n<" 197 et 197 (m. {Ia*t. de* 8 avril 1820 et 15 Juin 1834.)

1 1*4. La marche il suivre pour établir les bor~ dereawo détailli* consiste à présenter le relevé des articles de recette et de dépense compris dans les budgets des deux exercices qui sont chaque année en cours d'exécution, et à rapporter, en regard de cbaque.article, le montant des opérations faites et enregistrées sur les livru de détail. — Le percepteur, après avoir fait ces relevés, forme les totaux des diverses colonnes de chaque bordereau, puis la récapitulation qui doit faire ressortir l'excédant des recettes sur les dépenses. — A cet effet, et suivant les indications données par les modèles, le comptable rapporte en première ligne du cadre destiné à cette récapitulation l'excédant des recettes sur les dépenses du trimestre précédent. — Il y ajoute les recettes faites pendant le trimestre, sur les deux exercices ouverts, et il déduit, ens^uile, du total de ces opérations, les dépenses également effectuées pendant le trimeetre, sur les deux exercices ouverts. — La différence qui en résulte représente le nouvel excédant des recettes an dernier jour du trimestre , et doit être justifiée par les valeurs matérielles de caisse ou de portefeuille, existant à cette époque, entre les mains do receveur, pour le compte de la commune ou de rétablissement au nom duquel le bordereau est dressé. — Enfin, cet excédant de recettes doit toujours être égal à l'excédant constaté par te compte général de la commune ou de l'établissement, et qui , figure au bordereau. de situation sommaire {ln*t. de* 30 novembre 1823 et 15 jmn 1834.)

ItVS. Pour former le bordereau de ùluation *ommaire, le percepteur additionne les recettes et les dépenses enregistrées a chacun des comptes ouverts sur le livre de* compte* diver*, et transporte d'abord dans la première partie du bordereau les résultats des comptes de chaque commune ou établiseemenl, puis ceux des comptes <lc« produit* reeomiré* en vertu de titres de perception*, etc. — il fait ressortir, dans des colonnes spéciales, et par exercice, le total des recettes et le total des dépenses de chaque service, ainsi que les excédant* qui résultent de la comparaison de ces deux totaux, et il forme les additions des diverses colonnes, les totaux relatilSi aux comptes des communes et établissements publics sont formés séparément. Le compte des frai* de poursuites pour le recouvrement de* contribution* doit être placé, sur le bordereau sommaire, le dernier des compte* de produit* diver*, afin de sa trouver rapproché des comptes des contributions directe*. Les totaux réunis des divers comptes autres que ceux des contributions directes doivent être égaux au montant des colonnes de produit* diver*, sur le livre récapitulatif. — Le percepteur forme ensuite, sur ce dernier livre, les totaux des colonnes de recouvrement* et de ver*ement* effectués à titre de contribution* directes; il transporte chacun de ces totaux sur le bordereau, et les fait ressortir, de même que les excédants, dans les colonnes à ce destinées. iLoi du i avril 1820. —C(r«. des 30 septembre 1827 et 17 teptembre 1838.)

1 19«. Lorsque tous les reports sont ainsi opérés, le percepteur termine le bordereau par l'addition entière et complète des recettes et dépenses de toute nature, ainsi que des colonnes A'exeédant*. — Ces totaux généraux doivent être entièrement d'accord avec ceux que présente le <j«;re récapitulatif. — Les bor-

lienaaTH» ouutabu. — itêê.

éerean Mroit, «■ «rtrt, Imnttr le mmImI éet tUn»4eferteifemtaàtf0mli»mrtn piiiiai, <e i pMT«ir Mre Mapari* avec k* reetavie- (t i Wre itMWlii les rates i itnairtf.

ettte* UnÊt}» uommt qae le ^«rcfftear csllcai 4e r«prés«at«r, ««ît «• ralevs 4e cmm •■ 4e perte fevSfe, ««it e* ré«<piM«s4e ybwtit», ««il ani ta pitoesjastiicatiTad'aTaM«sàr«co«*rcr. HrcWreicet elfct, «T «wi titre in nmflei éiven, et iip pirleM teidettwBi les seldes 4es caaftes : — TtwUe» ttéta^aOnre* éeemipe$wéiMiraiettê*: — Traite* é'MéjmHeMltire» 4e etmpe* estrmwéimmrn 4e ttit; —Tri$»rfiABe;—Cai$»e$ ée* iépêUtt tmtfjmt Hmu, $'e te fmé* 4e nttwmtt ptmr rttrmiU» {Smméraire et reate* «ar FÊletf ;— Armet» fm frmi* 4e TMte 4e* »*fû§em* ntUfeM* et ftrçal* Btérét; —Aramee*ptm'femne*4epttie-rtn*èrhtMewr; ~- Aranee* ftmr fiwh 4e timtre 4e* refiUre* 4e* pÊJHanee* ; — AM»ee* 4e prti* j&4ieiêire* em matière fearti. — n ajeate ces soUes m Mnint 4es valemr* en eai**e, et le total qni rtsalte 4e cette a4- Atieii doit représenler naetcBeat le total 4es exeé- 4aaU 4e recette*. — Quat aox exeHaau 4e 4éjKSMvqai Mbtenieat. soitsarlesM«ptes4epr*4B((( 4i*en, soit sur les eeaiptes 4e «i»ati'i>«rt«i ^rtiie*, radditioa de la eotoane qni leur est rèserrèe coastaterait aae «rosée qai ne poamitafoir été bite qa'»vee les deaiers persoaaeb da eeaqttaUe. Celte anaee 4evrait t/txt inscrite an compte de fmé* partiealier*. 1S98. Les bofdereJBi de sitaiiioa soat lOrais an époques prescrites par les reeerears des ■aaaees, qni penrent en exiger nn i la date où chaqoe perceptear bit son dernier Tcrsetneat dn sois, afa 4e cooiporer pins bcilenent les rèsaMats daécrilar«s4apereeptear avee ceux des liTres 4e la recette partienHère, et 4e ptVToir fdre régobriser ces rèsoltau, s'D 7 a Hea.

Sacnoi THI. — D« riMMTCMIw On mumiUa taMta* « *■ niinnn ém ÈmÊatf f»m la »lllw Oa» «wornWm tm

tM99. ht» dispositions rapiielfa» dans les seetioas prteédentes ont bit connaître qne les divers registres des pereepteors reeerears de commîmes et d'ttaMissemettts publies doirent <tre arrêtés an 31 décembre de cbaqne année. — Cette opération exige rinterrention des maires des communes, des admi- Distratenrs des étabUssemente publies et des receveurs des Bnanees. {Or4. de* 31 octobre 1831 et 23 nril lfes.— ln$t.âe* 9 féirier et 30 novembre tS3S.)

fl »M. Les maires des communes ehefs-lienx de perception étant appelés à constater rexistenee, an 31 décembre, des valeurs matérielles qui représentent , entre les mains des comptables, Texcédant des recettes sur les dépenses de chaque commune, reconnaissent b situation des percepteurs envers leurs divers services, et procèdent i b cKtture des registres. — Ces ronctlonnaires, assistés d'un membre dn conseil municipal , dressent , à cet effet , un proeés-verbal conforme au modèle n» 198, et font établir k l'appui le bordereau de situation au 31 décembre. Ils adressent les deux pièces au sous-préfet de t'arrondissement. — Une ampliatlon de ce procès-verbal et du bordereau est remise au- comptable pour loi servir, comme on le verra dans le chapitre suivant, k JnstUler l'excédant de recette qui résulte de son compte de gestion pour chaque commune. Une autre ampH^ion des mêmes pièces est envoyée par le comp-

ftmiàt 4eMteekbcllbR4(sre0(b(s,cacctii fe t— «rat, et c—rtate par aa ptocis-iuM. Iwl ampfiMiaa est rc«se aa iccrvcv. Tetisican ta valears qai npiCMale Tnnéwt des lectucs a

is«t. Lonqa'eataaeles I se bal repr«sci<er m les regstrcs 4(s pottylNn ptm fniiéerk b vtriieaCiM 4e la twait (ti rexaaeapRpamaire 4cs ciafles4e ftsûM, ai s'» sareat qac les iiiallilii 4(S bar4efcaax drt»<i a b 4ate 4b si dètftre saal 4Vcavl avec les i it* étiilaie* et avec les parles ]

Sccnos IX. — B«>

fS«S.

et 4es étabfiMcaeab 4c reeevears ■aaiciyaax q {«iveat. 4es laKieai»

caisse •■ 4c daate ée* nccttes qa'aa jMH- 4e b reauae da scrnee. — Ib p«t(*t M valears aa AM 4c» caaptcs qv iear sait M^(rt^ pab Bs eaartilfat aa crMif 4b caa^te de«kaqB service rcscé4aat4e rcccUaqà M appariieaL-Câ eseé4aat 4ait to*iaan être rcpréscalè par k* val«> de caisse oa 4e psrltfraglf, pwqae, daas le c» méiM 06 rex-peiuptear se serait irtavé «b dM sar Tbo de ces servieca, ce deScst aantt Ht mW par le recevear 4es iaaaees. (foir arUtU itm.)

IS«4. Les pereepteaiwetetwts mtalùfaii^ eatreat c* taactb«t 4«ivwl se mMair 4e i registres, oa aa ■oiasd'kB asaveaB fitre i loti/. — Les reparb sar les lims 4cs ■aavean |«cepteufs 4«iveat être faHs es présoace et sns h #■ rectioa 4cs reeevears 4es aaiaf e s^ aa Bsmcat wb* oA Os efleetaeat ks rastiea 4e terwiee. (IMNt. dit 1857.)

lacnoB X. — B*

4«lOTn<ciHuOTM »Mr la IwailHa*

1 ••*. Tons les imprimés des registres et cadit* en blanc qoi sont nécessaires aux perceptearvrwveurs 4e communes et d'étaWssemeots poMits, Ml pour b tenue des écritures, soit pour b feraatiN des bordereaux de situation , bar sont bimis ju Peatremise des receveurs des fnances, anxqads ik doivent bire, dansbmobdejainet 4ecb^MaBiih b deaunde des imprimés dont ik ont besob p«arl( service de l'année suivante. Les receveurs des êêum payât le prix de ces fouraitnes sar le«s fonds pseanels et s'en font remboorser iMmédblemeat P les perceptenrs-reeevears ■unidpaax. — Le J«yj j ssaefce «rdiaajre et le ietimal i *»meke dafflWrt* timbrée*, qni exigent une garantie partieuBl'*. ^ penvent être imprimés qu^ l'Imprimerie rejalCi *> les receveurs des inanees doivent observer, dHt k distrilMtioB des feoiDes qni composent ces n^iti*> les préeautioBS qni vont être indiquées. (/«K. 4<* ' «rril et 9»jailltt lUO.— Arr. 4a e nartmbre !«<• art. a.— Cire, detii avril 1817 et 33 férrier 1^

1 ••«. Les reeevears mmiapaax spéelan wvent , comme les percepteurs, bire leurs dema»** de joomaox i sonehe, an recevear général du dé|nr-

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LiOlSLATlOH CHABITABLC. — 1840.

r tMMDt par restrewise dn receveur particulier de leur I arrondissement. —Les recereurs parUealiers doivent adresser ii la recette générale , avant la On de l'année, leor eommande de joaroaux pour l'Imprimerie royale, de telle sorte qu'il puisse être fourni de ces registres , sut percepteurs et aux receveurs municipaux, dés qu'ils en font U demande. {Cire, dm 83 févrimr 1SS9.) , »»»p. Les journaux ii souche des percepteurs

, receveurs municipaux doivent , lorsqu'ils ont été rem- |dis et qu'ils ont trois ans d'existence, être déposés dans les arcblves des sous-préfectures, pour élre réunis au rAle dont Us consutent l'exécution. Ceux des receveurs spéciaux des commuaes sont déposés dans les , arebives des mairies, et oeux des receveurs spéciaux d'bospices et établissements publies, dans les archives de ces ëtablissemenU. (Cire, dit ai geptembre 1836.)

(mPITM n. — 0« compta <U rtntm d» ommtaw tt é'élaUiiéewunt» i» NmfaiêORCt.

I tSI». Les receveurs de eommunes et d'établis-

I séneals de Menfoisanee sent tenus de rendre, chaque I année, un camptâ de gettUm pour leurs opérations de t^sBoée précédente.— Lorsqu'on compte est présenté I par m autre que le receveur ou le préposé que l'ad- I BialsIntiOD aurait commis d'once k sa reddition , le b signataire du compte doit Justifier de la procuration «pédale à lai donnée par le receveur, ou , si ceiui- «i est décédé, par ses béritiers en ayants cause lesquels annient toutefbis instilléde leurs qualités.— Les «•aptes doivent être établis eonfbrmément an règles wpytlén ci-aprés. {Loi âetU frtm^e m VII et M pbuUu m F/;;.— Arr. da 4 thermidor m X.— , Méer. ém 14 fiwier 1800. — Ord. det SM janvier I tM-V St octobre 18SI, 14 «epfemftreISSS ef 13 avHl , Htaa. — Intir. de* 30 novembre 1893 ; 18 jtdn et ts imembre 1824. — ItMr. 4» mi%. de Vint, de , etftembre 18S4 et il novembre 1896 , page 276. — , Orrl. dm 24 décembre 1826. — Inttr. du pree. gén. 4e la eonr det eomptetdu 18 mor* 1833. — Imtr.dm , aito. de fin/, du 10 ûwrtl 183S et Ord. royale du t" mars y menttmmé. — Inttr. du mime minière du imeoembre 1839.) I flSl a. La période pendant laquelle les recettes et

les dépenses de chaque exercice doivent être termlfflinées est fixée, ainsi qu'il est dit ii l'article 701, savoir : pour les eommunes dont les receveurs sont Jasticiables de la cour des comptes, au 30 juin de la deuxième année de rexercice ; pour les autres commîmes, au 31 mars. —La première année donne son nam b l'exercice. — Les six mois ou les trois mois de la seconde sont accordés pour en compléter les faits. — Il s'ensuit que les receveurs ont b Hiire eonenr^ remnent, dotu te eoun de chaque année, les opératioas complémentaires de l'exercice qui achève sa période, et les opérations de l'exercice qui a eom- «eacé avec l'année courante. — En conséquence , atmfU de geetion annuelle doit être divisé de b présenter, d'une part , le compte final de l'exeicke qui a achevé sa période de IS ou 18 mois ; de Faotre, le compte partiel de l'exercice dont les doua premiers mois sont écoulés.— Ce compte préaeiite aussi , dans une partie distincte, les recettes et les payeaents que les receveurs sont appelés b faire paar las divers services communaux qui ne sont pas de nature b affecter les budgets des communes.

1S14I. Leseomptesdegestlon, ainsi divisés, ont pour pdnt de départ le solde des valeurs restant en eaiase ou en portefeuille au commencement de l'an-

née, et celui des créances wt avances k recouvrer.— Ils présentent les recettes et les dépenses de l'année, dans des chapitres et articles correspondants b chacun des comptes particuliers ouverts , soit sur les litre* d* détail, pour les opérations relatives an budget , soit sur le livre de* compte* , pour las opérations étrangères b ce budget ; — et ils ont paur résultat la montant des valeurs et pièces justificatives qui représentent l'excédant des recettes sur les dépenses an 31 décembre.— Ce résultat doit tonjenrs être d'ae< nord avec la solde du compte général ouvert b chaque commune ou établissement sur le livre des comices divers; Il est justifié par le procés-vettal , et, lorsqu'il y a lien, par le bordereau rectificatif, qui sont dressés, b la date du 31 décembre, pour clore les écritures, confaimément au dispoeilious rappelées, aux articles 1299, 1300 et 1301. {Ord. du n.mai 1838, art. 4TS.)

tStC Dans la proniérc partie du coopte de gestion, destinée aux opérations de l'exarctee terminé, le reeevenr doit, en ce qui concerne la recette, se charger de tous les revenus qui étaient b recouvrer d'après le budgetou tesautorisatiens supplémentaires. — Mais il est b observer que ses revenus se eomposeat de reveniM fiset et de revenu* éventuel*. — Les premiers sont ceux dont la peroeptioD est faite en vertu de réies, baux et actes d'adjudication qui rectifient les lutions provisoires du budget, et c'est du montant de ces titre* dé/lniti^ que les receveurs sont tenus de se charger en recette. — Les revenus de fat seconde espèce sont oeux pour lesquels U n'existe qu'use évaluation au budget, et ne peuvent être définitivemeni connus qu'en fin d'exerdce. Les receveur» doivent réclamer de l'autorité administrative des certificats qui étttbliM«at les produUs réels de cbacua de ces revenus, et, ces certificats deveittut ainsi titre* définUif* , les receveurs se chargent des sommes qui y sont portées.

ts<6. Les receveurs ne sont point dans l'obligation de foire recette , dans leurs comptes , des articles ci-aprés désignés : — i» Des excédants de recette portés an budget de chaque exercice b titre de honi des exercices antérieurs ; — 2* Des portions de revenu qui, par des circonstances imprévues et exceptionnelles, dont les receveurs justifieraient, n'auraient pu être recouvrées pendant le cours de l'exer^ eice, et seraient cependant susceptibles de l'être dans l'exercice suivant; telles, par exemple, que les produits dont le recouvrement peut dépendre d'une procédure jnUciaire, d'une *ueee**iou mm liquidée. ou de tout autre cas de force majeure.— Les receveura font ressortir ces articles comme restes b recouvrer d'après le budget; Ils mentionnent, dans la colonne i'obtervatiott*, les pièces justificatives des causes du retard, et, sur le vu de ces pièces, l'autorité chargée de juger le compte rappelle, dans son arrêt, l'obligation qui est imposée an receveur d'en poursuivre la rentrée comme d'un produit applicable b l'exercice suivant, et de s'en charger dans le prochain compte,

ISiV. Les receveurs sont également admis b porter en dépense, par un article spécial, après en avoir (bit recette, les portions de revenu qui seraient tombées en non-valeur*, et dont ils demanderaient l'allocation b ce titre, en Justifiant , dans les formes voulues par les règlements, notamment par l'arrêté du 6 messidor an X, de \'in*olvabilité de* débiteur*, des reailte* accordée* ou de la caducité de* créance*. Tous les restes b recouvrer autres que ceux qui sont

LiCISLATION CHAkRABLB. — 1840.

désignés d-dessns restent i la etaaif e do eonptaUe , et il doit , sTint la formation de son compte, les yerser dans sa eaisse, de ses deniers personnels, et en kire recette sur ses livres.

1S18. La première partie du compte ie gMiam doit rappeler les opérations de recettes et de dépenses bites dans l'année précédente sur l'exerdee qui vient d'être clos ; de telle sorte qne ces ofènr Uoos soient réonies à celles qui ont en lien, sur le Béme exerdee, pendant l'année pour bqœlle le compte est reada, et que l'on paisse faire ressortir: 1* les restes ^ recoorrer qù doivent être reportés & l'exercice sairant, en exécution de l'ordonnance royale da l« marslSSS ; » les excédante de crédite il annuler on k reporter, conformément & la même ordonnance ; 5* le rettqmU iéfiidtif de fexereiee ter- MiMé, qui doit être comparé avec le résultat da compte d'administratiOB renda pour ce même exercice.

• Sf •. La SMonde partie dn eompte de gestion, destinée aix opérations de rexereiee dent les dooie premiers mois sealement sont éeoidés, d(rft présenter : — Les recettes et les dépenses ^ efTectoer d'après letndgct oa les antorisations sapplémentaires; —Les recettes et les dépenses faites dans Tannée pour bqaeOe le compte est rendu ; — et les restes k reeoavrer et k dépenser, dont il sera compté déflidti- Tement dans le compte de Tannée soirante.

• SS*. Les recettes et les dépenses enéetnées par les receTenrs, poar le service des fmâ» de rétame* ftmr retraite* de* emptogi*, et pour les dJrer* *erviee* exécuté* en d^tor* du budget de la commune,

■ doivent composer la troUUme partie de leur compte de gestion. — Les articles relatifs aox fond* de retenue* pour retraite* présentent : — en recette, le montant des retenues exercées, cehii des semestres de rentes, et les béné6ces obtenus sur les ventes d'inscriptions de rentes; — en dépenu, les payemente des pensions de retraites et le montant des

didirenees k la diarge dn fonds des retnaes, s«r le prix de vente des inscriptions de rentes.— ies wtides relatifs aux ^ver* *erviee* exécuté* kor* Mget se composent des recettes et des dépenses effitttnées, pendant l'année, pour ces services.

iSSI. Lesrecevears, après avoir étal)ficka(|M partie de lenr compte, en forment le répdtai jéainl. — A cet effet, ils rapparient dans le cadre qui ter^ mine le modèle : 1* Le total des recettes firtes podant rannée, sor Aacon des exercices dent les opérations sont présentées dans les deux premiint partie* du compte , ainsi que les recettes enedaéei sor les divers services qui font Foljet de la IraniéM partie du compte; — S» le total des dépenses iqiittées pendant l'année sor chaqae exercice et pevto services divers ei-dessas mentionnés ; — 5* l'euMit des recettes de l'année précédente , qui est pràoté en tête dn compte comme premier article.— Lu kceveon forment ensuite le total général de la rtuMt et de la dépenie, et fsnt ressortir VeseéduUtMi» recette* au M décembre de l'aima pour taqMlle le compte est rendu.— Cet excédant doit être jMtifè, ainsi qu'on Fa dM plos baut. par les valeurs natcridles de caisse et de portefeuille reconnues, k la nénc époqoe du 31 décemkre, par le prooés^erbtl de dttnre des registres.

tSSS. Les comptes de gestion doivent étrci^ payés des pièces justiflcatives de la recette et 4e h dépense qui sont déterminées par les lois et rifl^ mente cités dans les chapitres 1 et 11 do titre T de b premiâ-e partie de cette instruction (1) ; et les piicc^ classées par cbapitres et articles , doivent être détaillées dans des inventaires oa bordereaux qsi scat jointe au eompte. — Ces justifications H»t indijièei dans les tableaux qui soivent :

(OTairfMMSSlMMt.

LÉGISLATION CHàBITABLB. — 1840.

TABLEAU 4et JtutifteatUm* à protMre pw te$ tteeevemrt iTÉtablissements de bienbisanee h reppui

de leurs comptes de gestion annuelle (i).

n^SieilÀTIOa DES lECETTES.

Recettes ordinaires (endenien).

mSTIFICATlOIfS

k produire i l'appui des mandats de l'ordonnateor.

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