‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 74 sur 130 · DÉPENSE · texte numérisé non relu

DÉPENSE

Pour la première fois, eopie dftment certifiée de b décisira qui a Ixé l taux des remises, en ri^nt le budget hospitalier. { Décomptes des remises prélevées sur les recettes et dépasses «pil eo acal / passibles.

l Quittance du receveur (T. si le traitement annuel excède 300 tr.).

Appointements, gages et salai* res des agents et préposés de l'hospice on do bureau de bienuisance

Dépenses des mois de nourrice et pensions des curants trouvés

La quittance ou l'état émargé des parties prenantes, énwasaat lents ^. leur grade ou leur emploi ; le moBtant de leurs traitements, gages «o laires, par année et par mois ; les retenues pour pensions de retraites et k restant net à pajrer.

( Les quittances pour traitement» des employés ou agents attachât m terviee àe Vhotpiee avec un traitement annuel, doivent être timMaf si ce traitement excède 300 fr. ; toutes autres quittances pour sabirai doivent être timbrées s'il s'agit de sommes excédant 10 fr. ; les étais d'émargements doivent être timbrés. }

Le certiScat de vie de l'enfant, délivré par le maire, ou son acte de décès, avec la quittance de la nourrice, ou les certificats de payement déUvré par les maires.

Factures ou mémoires réglés des fournitures, procès-verbal d'adjudication, soumissions, conventions et marchés, dans tous les cas où e«s

Dipeau$ in matériel.

Dépenses ordinaires ponrachats •■"", o^uuiiooivua, v»u.en..»m> v. •.«•v»», .~... ~». ««. ^- w- ~~ ., d'objets mobiliers , denrées , < ont dû être employées, d'après les dispositions de l'ordonnance royale maUères et marchandises. . . / 14 novembre Ihst et de l'Instraction de M. le ministre de l'inténenr, dal yjuin 1838 ; certUcat de réceptton, décomptes des livraisons (T).

Lorsque le paiement est ftdt an vendeur :

lo Ampliation de l'ordonnance royale on de l'arrêté du préfet, aatorisHl l'acquisition ou l'échange, en vertu de l'article 46 de la loi du 18 juillet isn;

S° Copie certifiée du contrat (T) ;

3° Certificats du conservateur, constatant la transcription au bureau des hypothèques, ainsi que la noo-existenee d'inseriptioas, oa la radiatïM A celles qui existaient a l'expiration du délai de quinze jours après la tnascription ;

Et pour établir la purge dM hypathéques ,

1° Certificat du greffier du tribUBal civil coasUtant le dèpAt et rafMe du contrat au grelTe pendant deux mois; Échanges et acquisitions de j S» Copie de la signification de ce dépôt an procureur du roi et aux pv-

propriétés immobilières < tles désignées en l'article 2194 du Code civil;

^ 3<> Journal, ou feuilles d'annonces, dans lequel a été publiée la «Ignifiration faite au procureur du roi ;

4<> Certificat du conservateur constatant que, dans le délai de deax bmIs, il n'a été pris aucune inscription sur les immenUes vendus.

S'il existe des inscriptions hypothécaires ou oppositions, qui emi que le payement puisse être fait au vendeur, le versement du prix de veate k la caisse des dépAts et consignations s'opère sur une eopie de l'onbe dB ministre qui prescrit et motive la consignation, et sur la prodoctiaa. seit de l'état des inscriptions ou du certincat qui en tient lieu, soit des actes d'opposition signifiés au payeur. Ces pièces sont remises, sur reeoBBSi»sanee détaillée, au préposé de la caisse des dépAts, et le versement es! constaté par un récépissé de ce comptable

Décision approbative des travaux ; procès-verbal d'adindieatioii (T) ai pièce constatant qu'il n'a pas dû y avoir d'adjudication, aux teracs de rar< aonnance royale du 14 novembre 1837 et de l'instmetioB du ministère de Constructions, reconstructions} l'intérieur, du 9 juin 1838; état d'avancement des travaux et desàxca^ti

et répuraUoas.... \k payer, certifié véritable par l'arcbitacte chargé de leur surveillance d

I direction, et visé par le maire (T).

Et quant au solde des travaux, décompte général, et procès-verbal de réception définitive (T).

Devis estimatif (T) et arrêté approbatif de la dépense; soumission de Réparation de simple entretien! l'entrepreneur acceptée par la commission administrative, on aiénMiresdes et n'excédant pas 1,000 fr . . j réparations exécutées par économie, réglés et certifiés véritables par Tar- \ cbjtecte et visés par l'ordonnateur (T). Dépente* en matièret.

Versements à l'économe des' produits de fermages ou rmtes en grains et denrées. • ..

Les procês-verbaux d'entrée en nagMin, dressés coBfcmémeM k tl»struction du 8 février 1883 (i).

(I) Voir !• circaltire da tt noTfmbrf istl.

IStS. Indépendanuttent des justifications indi- ([Dtes dans les lal)Ieaox qui précèdent, les receveors joignent à leur compte une expédition du budget de chaqae exercice, accompagnée des documents dont il est parlé en l'article 1531. — Ils ; annexent anssi on état de rapprochement des crédits primitif^ da badget. avM les crédits complémentaires et les imputations faites sur le fonds des dépenses imprévues. Le mêcdèU de ce dernier état est donné ioui leifiWO bit. — (Inst. du 3 novembre 1839.) — La seconde partie du compte, ne se composant que des opérations partielles d'nn exercice qui ne sera clos qne l'année 9aivant«, ne peut pas donner lien à un règlement définitif sur rensemble de cet exercice. — Il soit de lU :

— Enee qtd touche le* Jtutitleatioiu de la recette, qoe les reeerears doivent conserver entre leurs mains lies titres en vertn desquels ils sont autorisés à ponraidvre , pendant la seconde année de l'exercice , les reeoDvrements restant à faire sur cet exercice ; qu'ils M peuvent produire ces titres qu'avec le compte final de fexercice, et n'ont à joindre au compte de la première atuée que les extraits des baux, actes d'adjudication et antres, dûment certifiés, et indiquant, avec la somme k recouvrer sur chaque produit, la somme perçne pendant l'année et celle qui reste k percevoir;

— Et, quaiU i la dépeiue, que les pièces qu'il aurait été impossible d'établir pour le compte de la première aimée de r exercice (telles qne les procès-verbaux de réception des travaux non terminés) ne doivent être également produites qu'avec le compte filial, sauf ï en fournir les extraits avec le compte de la première année.

* SS4. On a vu, dans le chapitre précédent, que les receveurs des établissements de bienbisanee, qui perçoivent des revenus e» natwre, doivent, pour constater la recette de ces produits et leur versement entre les mains des économe*, tenir des registres distincts de ceux qui servent ii l'enregistrement des recettes et des dépenses en denier», et qne la même distinetlon doit être établie dans les comptes annuels des receveors. II résulte aussi des instructions du mi- ■istire de l'intérieur que tons les produits en matière devant être remis aux économes au moment même où b rentrée s'en effectue , les receveurs des établissements n'ont jamais à compter d'excédants de recette sur cette espèce de recouvrement, et que l'existence en magasin des matières qui n'auraient pas été consommées doit seulement être justifiée par le compte de réconome, dont une expédition sera annexée an compte de gestion du receveur. — Les opérations de recettes et dépenses sur les produits en matière* doirent donc faire l'objet, de la part des receveurs des établissements de bienfaisance , d'un compte entièrement distinct du compte en denier*; mais ce compte de matières doit toujours être soumis, en même temps qne le compte de deniers , à l'examen et au tngrâient de l'autorité compétente. — Les modèle* de* eaére* néce**aire* pour la présentation du compte de mmHère* sont donnés à la suite du modèle de compte de gestion annuelle.

f SSS. Chaque receveur, n'étant comptable qne des actes de sa gestion personnelle , doit, en cas de mutation, rendre compte séparément des fiiits qni le concernent ; en conséquence, lorsque la mutation s'opère dans le cours d'une année, le compte de cette année doit être divisé suivant la durée de la gestion de etaom des titulaires. (Ord. du S avril 1823.— /»«<. du 30 tmembre udvant.—Ord. dmUmai 1838, art. 476.)

!•••. £ee0M|)(e du r«««»«iirr«)Rptec^ doit avoir, ponr premier article, l'excédant des recettes de son

compte de l'année précédente, et pour dernier rémOlat, le montant des valeurs qui représentent l'excédant des recettes, au jour de la cessation de son service.—Le receveur y comprend toutes les opérations faites par lui, pendant ce laps de temps, snr les deux exercice* ouverts ; et, comme les recouvrements et payements propres à l'exercice qui achève sa période peuvent n'être pas entièrement terminés, son compte doit Indiquer les restes à recouvrer et à payer dont le nouveau receveur sera chargé.— Ce dernier, comme on l'a dit dans la première partie de la présente Instruction {art. 1131), doit rester dépositaire des divers titres nécessaires pour suivre la rentrée des restes à recouvrer; Tex-receveur n'est tenu de produire, 'sons ce rapport, à l'appui de son compte, que des extraits dûment certifiés, sauf ii fournir ultérieurement les autres justifications qui seraient exigées. — Quant aux justifications de la dépense, le receveur se conforme aux règles tracées plus haut m sqjet des comptes de gestion annuelle.

1S*V. Le premier compte à rendre par le nouveau receveur doit avoir, pour premier article, le solde ou excédant de recette résultant de la gestion de son prédécesseur, et justifié par le procès-verbal qui a constaté la remise du service; solde qui sera reporté il la fin du compte, pour faire ressortir l'excédant total de recettes an 31 décembre de l'année pour laquelle le compte sera rendu. — Le receveur n'est tenu de se charger en recelte et en dépense dans son compte que des sommes qu'il a lui-même reçues et dépensées; mais il ne doit pas moins y rappeler toutes les opérations antérieures, afin de pouvoir présenter la situation complète et définitive du dernier exercice clos. — Les modifications à ttire au modèle de compte, par les receveur* remplacé* et par les receveur» inttallé* dan* le cour* d^une année, sont indiquées dans \t modèle n<>90l.

tSSS. Les règles qui se trouvent tracées dans le chapitre précédent (ori. 1303), pour la fourniture et la remise aux percepteurs-receveurs de communes et d'établissements publics , des imprimée nécessaires pour leurs registres et bordereaux sont applicables k la fourniture des formules de comptes de gestion.

!•••. Les comptes de gestion des receveurs des communes et établissements de bienfaisance sont jugés, savoir : — Par la cour des comptes pour les communes et établissements dont les revenus excèdent trente mille (tanc*, — Par les conseils de préfecture, ponr les communes et établissements dont les revenus TiexcèdtxU pa* trente mille franc*, sauf reoours à la cour des comptes. - Les changements de juridiction sont déterminés par le chifnre qu'ont atteint les revenus ordinaires des communes et établissements pendant trois années consécutives. (LM du 16 *eptembre IWI.—Ord. de* 28 janvier 18iS, SI mar* 1816, 31 oeUOtre 1831 , 33 avrU 1833 et 32 janvitr ita\.—In*t. du 39 mar» i«i\.—Loi du IS juillet 1837, ort. 66.— Cire, du 17 teptembre 1838. — Ord. du 31 «Ml 1838. art. 483 et 514.)

ISS*. Les comptes doivent être dressés en double expédition. —L'expédition h produire'^ l'autoriiA chargée du jugement est soumise aux droits de tlnn bre.— Ils doivent être affirmés sincères et véritables tant en recette qu'en dépense , sous les peines de droit, et être datés et signés par le comptable. (Loi* de* 11 frimaire m yil. 13 brmnaire et 33 plm)U*e an VIII, et 1« *epl«mhre 1807.— Cire, êe* 38 janvier 1820 ef 30 «Mf* 1836.— I«i du 8 A^Her 1798, «ri. 19.) — Ils doivent , en outre , être parafés sur chaque

fenillet, et ne point offrir d'interligne; les renvois et ratures doivent être approuvés et signés par le comptable. {Loi du 8 février lT9i, art.ii.) — Après U présentation d'un compte, il ne peut y être fait aucun changement. (Loi du 8 février 1792, art. SI.)

ISSi. Il ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité chargée de le juger, qu'il ne soit en état d'examen et appuyé de pièces justificatives. {Loi du 8 février 1792 , art. 18.) — Pour que le compte d'un receveur de communes ou d'établissements de bienfaisance soit en état d'examen , il faut qu'après avoir été revêtu des formalités qui viennent d'être prescrites , il soit accompagné d'une expédition du budget de chaque exercice, ainsi que de l'ordonnance ou de l'arrêté approbatif de ce budget; de la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, sur le compte présenté; d'une copie certifiée du compte d'administration ; du procès-verbal de situation de caisse au 31 décembre, et du bordereau de situation offrant la division, entre chaque service, des valeurs qui représentent l'excédant total des recettes; enfin d'un inventaire des pièces justificatives, classées, par chai^tres et articles, cotées et numérotées. S'il s'agit d'un compte d'hospice on d'établissement de bienfoisance , la délibération de la commission administrative, sur ce compte, doit être accompagnée de la délibération du conseil municipal, portant règlement du budget et du compte. (Cire, de M. le procureur général de la eour des compte» du 10 mort 183S.)

ISSt. Lorsqu'un receveur rend compte de sa gestion pour la première fois , il doit produire des copies, certifiées par le maire, de l'arrêté ^e sa nomination, du certificat d'inscription de son cautionnement, et de l'acte de prestation de son serment , s'il ne Fa pas prêté devant l'autorité chargée de juger le compte. Les copies certifiées par le maire doivent être visées par le préfet et par les receveurs des finances, si le comptable est percepteur en même temps que receveur municipal. - Le receveur qui rend compte pour la première fois doit, en outre, produire nn état certifié par le maire de la commune, ou par l'administration de l'établissement, indiquant d'une manière claire et distincte le montant des recettes , tant ordinaires qu'extraordinaires, effectuées pour les trois exercices qui ont précédé l'année ii laquelle le compte se rapporte.

ISSS. Lorsqu'un comptable a été remplacé dans l'année qui donne son nom au compte qu'il présente, et qu'il désire obtenir , par l'arrêt à intervenir sur cette portion de gestion, sa décharge, et par suite le remboursement de jon cautionnement, il doit produire : — 1" Une copie en forme du procès-verbal de la remise du service à son successeur, et une déclaration de ce dernier , qu'il consent k demeurer chargé de la suite des recettes et dépenses, ainsi que dn reliquat qui lui aurait été versé; — S» Un certilicat en bonne forme du maire de la commune , ou des administrateurs de l'établissement, constatant qu'ils n'ont pas de reprise à exercer contre lui , notamment à l'égard des obligations que lui imposait l'article 1*' de l'arrêté du gouvernement, du 19 vendémiaire an XII, concernant la conservation des biens des communes ou établissements, et les poursuites k exercer pour la perception des revenus.— Si le comp- ' table n'a été remplacé que dans l'année qui suit celle dont il rend compte, et s'il allègue n'avoir fait aueone opération de recette ni de dépense entre la clêlurc de son compte et la date de son remplace-

ment, il doit produire , indépcndammeet des piiees mentionnées ci-dessus, un certificat négatif des aulorités locales, visé par le préfet, et, dans le cas où 0 serait en même temps percepteur, un semblable certificat délivré par le receveur deslnaneesde l'arrondissement, et visé par le receveur général.

flSS4>. Les comptes des receveurs des conBnaes et des établissements de bienfaisance doivent être préalablement vérifiés par les receveurs des finances auxquels ils sont présentés dans le délai indiqué à l'article 1 101, et qui peuvent même se les bin ' remettre dès la fin du mois de février, s le teB|s qui leur est nécessaire pour leurs vérifications rràà cette mesure indispensable. - Les comptes doiveit ensuite, avant leur présentation i Fautorité cbaite* de les juger, être soumis à l'examen des conseika»nicipaux et des commissions administratives. — kat effet, une des expéditions du compte de chaque a»née, non sujette au timbre, est remise au maire, aval la fin du premier trimestre de l'année suivante, et ee fonctionnaire la soumet au conseil. — Pendant le temps de cet examen , le receveur tient ses pièces k ta disposition du conseil, pour les lui commnniqacr lui-même s'il y a lieu ; et , dans le cas où il devnit laisser provisoirement entre les mains du maire «m partie des pièces, ce fonctionnaire lui en délivrerait un bordereau détaillé et dûment certifié. Au&siiM après que la délibération du conseil a été prise, le receveur retire une ampliation de cet acte , ainsi qae les pièces dont il se serait momentanément dessaisi; il réunit ces éléments aux autres justifications fal doit produire, et les adresse , avec l'expédition ttebrée du compte, au préfet du département chargé de les remettre à la cour des comptes ou au c«oseil de préfecture, selon que le jugement du compte appartient à l'une on k l'autre de ces autorités.-—!! kd est donné décharge de cette présentation , qui dut to»jours avoir lieu avant le l" juillet de l'aimée fà mit celle pour laquelle le compte ett rendu. — Le recevor doit donner avis au procureur général près la coar des comptes de l'envoi qu'il fait de son compte au grdfler en chef de cette cour. (Loi du JC septembre 1807. —Ord. des 31 octobre 1821 et 23 avril l&C.— /a*. des 30 novembre 1823 , septembre 1824 et 30 my 1826.— C(r«. du 6 juin 183% —Inst. du 10 avril précédent.—Ord. du 31 mai 1838, art. 474 et 511.— Cire, du procureur général de la cour de* comptes, du 10 mars 183.1.)

ISSS. Le maire, de son cêté, fait parvenir aa préfet le compte discuté par le conseil municipal oo par la commission administrative, et appuyé de la delibération de ce conseil, ainsi que le compte d'administration ; et, en ce qui concerne les communes justiciables de la cour des comptes, le préfet, apris l'examen des pièces , adresse k cette cour le coopta d'administration du maire, les observations qu'il asrait été dans le cas de faire sur le compte du reeevesr, ou une déclaration portant qu'il n'en est résulté aucune de son examen.

ISSU. En cas de retard dans la présentât!» de leurs comptes, les receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance peuvent être condamnes, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs il cent francs, par chaque mois de retami, pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture, et de cinguofite francs k cinq cents francs, é^lement par mois de retard, pour ceux qui sont josticiables de la cour des comptes. Ces amendes sont attribuées aux communes ou établissements que ron-

LÉCiSLATtON CHARITABLE. — 1840.

eemeat lés couples en retard ; elles sont assimilées aax débets de comptables) et le recouvrement peut en être poarsuiTi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1S(2. ( Loi* de* 88 pbiviâse m III et 16 uptembre 18U7.— Ord. de* 31 octobre 1821 et S3 avril 1823.— /m/. dtilSiwnlSM. —Loi du 18 jiàlUt 1857, art. es.-Ord, Om 31 mai 1838, art. 482.)

«SS9. Les comptes présentés dans les délais prescrits ci-dessus doivent être jugés avant l'époque fixée poBr la présentation des comptes de l'année suivante.— L'autorité investie du jugement de ces comptes n'apporte aucun changement au réatUal général de chaque compte , à moins d'erreurs d'addition ou if ineiactitade dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. — Les modifications dont la recette et U défiense d'un compte sont susceptibles ne pensent TiSQlter que des faits qni vont être indiqués, savoir : — Sir la recette, l" les augmentation* pro> Tenant, soit de forcements prononcés par l'arrêt définitif, pour des articles de non-valeurs dont le comptable aurait demandé la décharge, mais qui auraient été rqetés, faute de justifications suffisantes, soit de sommes omises au préjudice de la commune ou de l'établissement; V les dimimitiont résultant des sommes portées de trop en recette, par suite d'erreurs au préjudice do comptable ; — Et «ht la dépente, i' les éimiatMotu, soit pour dépenses rojetées comme irréfttliéres , soit pour sommes portées de trop en dépense, aa pr^udice de la commune ou de l'établissement ; V les aagmentationt pour sommes omises par suite d'erreurs au préjudice du comptable. — Les miffmentation* de recette et les ditnimUioni de dépense donnent lieu au versement en numéraire, dans la caisse de la commune ou de l'établissement, des sommes mises à la charge du receveur.— Les diminif lion* de recette et les augmentation* de dépen*e donnent lieu au payement que le receveur est autorisé à se fadre i lui-mime, sur les deniers de sa caisse, des sommes qu'il y avait versées de trop par suite des errenrs reconnues. —En conséquence l'autorité, en statuant sur un compte de gestion, énonce dans ses arrêts, soit le versement, soit la retenue à effectuer par le receveur, et lui prescrit d'en faire l'emploi (bas le compte suivant k titre de recette ou de dépense aeeidenlelU.— S'il arrive qu'un arrêt conte- Mint des injonctions ne soit notifié au receveur qu'aprés l'expiration de l'année qui suit celle pour laquelle le compte a été rendu, le comptable doit fiiire à l'autorité, dans le plus court délai possible, un envoi distinct des pièces justificatives des recettes ou des dépenses qu'il a constatées dans sa comptabilité de Tannée courante, pour satisfaire aux injonctions. Tout envoi supplémentaire de ces pièces doit être contenu dans un inventaire qui les récapitule par numéros. (Cire, du procureur général de la cour det - .-.imple* du 10 tpar* ISS."!.)— Au moyen de ces dispositions, rarrét rendu sur chaque compte rappelle le ré*ultal géméral de la situation du receveur jwnr des sommes parbitement conformes à celles qni sont constatées an compte-rendn ; il le charge de rapporter ce rétut- Ut an compte de la gestion subséquente, pour en former le premier article, et, par cette mention nécessaire, il lie invariablement les comptes les uns aux autres. • 3S8. Les arrêts rendus sur les comptes des reeereurs des communes et des établissements de bienfaisance sont notifiés, savoir : — Par lettres chargées do greffier en chef de la cour des comptes, aux receveurs justiciables de cette cour ; — Par les préfets.

aox receveurs justiciables des conseils de préfecture. —Pour cette dernière classe de comptables, deux expéditions des arrêts sont adressées aux maires, qni réunissent le double caractère de présidents des commissions administratives des établissements de bienfaisance et de chefs de l'administration municipale. Les maires inscrivent sur ces deux expéditions une déclaration ainsi conçue : « Vu et notifié le présent

« arrêté de compte à H , receveur d par

« nous maire de la commune d en exécution

• de l'article 2 de l'ordonnance du 28 décembre 1830.» L'une des expéditions, accompagnée de la déclaration de notification, datée et signée par le maire, est remise par ce fonctionnaire au receveur qui en donne, en ces termes, un récépissé daté et signé : • Je sous-

• signé, receveur d , reconnais avoir reçu des

• mains de M. le maire de la commune d une

I expédition du présent arrêté de compte, pour no- < tIficatiOn, conformément à l'article 2 de l'ordon-

• nance du 28 décembre 1830. » La deuxième expédition de l'arrêté du compte, également revêtu de la déclaration de notification , est déposée à la mairie avec le récépissé du comptable. (Loi du 16 uptembre 1807.— Ord. de* 38 /iMvi«r ISl.t et 23 avril 1835.— Initr. de septembre I82i, et 29 avril 1825, dii30 mar* 1826, du 29 mai 1831.— Ord. du 28 décembre précédent, dtt 31 ma< 1838, art. 488 à 489.)

tSS*. Les arrêts rendus par la cour des comptes sont notifiés un moi* au plu* tard après qu'il* ont été rendus.— Lei expéditions des arrêtés des conseils de préfecture doivent être adressées aux maires doM la quimaine de la date des arrêtés. Les maires doivent en faire la notification aux receveurs, dans le délai de huit jours, à dater de la réception des expéditions. En cas d'absence du receveur pendant ce délai de huit jours, et à défaut d'un fondé de pouvoirs qui le reprteente, on sur son refus de délivrer le récépissé, l'arrêté doit être notifié par le ministère d'un huissier, aux frais du comptable ; l'original de l'exploit est déposé aux archives de la mairie. S'il arrive , au contraire, que les autorités aient négligé de procéder k la notification, les parties intéres.séea peuvent requérir une expédition de l'arrêté de compte et le signifier par huissier. Les frais de l'exploit sont alors à la charge des administrateurs qui auraient dû faire la notification.— Ces expéditions d'arrêts signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre.— Des ampliations des arrêts sont, en outre , remises aux receveurs généraux par les préfets. (Déci*. du 5 octobre 1824.)

iS4*. Les charges et injonctions que les arrêts imposent aux comptables doivent être exécutées dans le délai de deux moi* à partir du jour de la notification. Lorsqu'il s'agit d'arrêts provisoire* , l'autorité peut, s'il n'y a pas été satisfait dans ce délai, déclarer les arrêts définitif, porter en débet toutes les sommes non justifiées, et astreindre les comptables à en verser le montant, en capital et intérêts, dans les deux mois de la notification de l'arrêt. Cette mesure, dans le cas oit les débets s'élèveraient au-dessus de trois cents francs, peut même entraîner la contrainte par corps. (Loi de* 38 pluviâ*e an III et 17 avril 1832.— /M/r. du 30 mar* 1826.— Cire, du procureur général prés la cour de* compte* du 10 mars 1835.)

iS4l. S'il s'agit d'exercer des poursuites contre un comptable en débet , on doit procéder selon les règles suivies par Tagent judiciaire du trésor ii l'égard des comptabirs directs du ministère des finances. Alors, le receveur en exercice, chargé, par l'arrêté

LÉGISLATIOH CBAMTiBLB. — 1840.

<da goavernement do 10 vendimiaire an XII et par l'iDStraction dn ministère de l'intérieur du 3 brumaire Boivant, d'exercer, à ia reqntte du maire, dani les limites tracées à l'article 737, les poursuites néees- Mires pour assurer la rentrée des créances et rev»uns de toute nature, remet à l'huissier désigné k cet «CTet l'expédition de l'arrêt rendu exécutoire. Cet arrêt est signifié au débiteur, avec commandement de t>a;er; et à défaut de payement, le maire, conformément à la loi du 29 vendémiaire an V, charge l'avoué de la commune de procéder aux poursuites judiciaires.

IS4S. Dans le cas où le comptabhi à poursuivre n'aurait pas encore été remplacé dans ses fonctions, l'expédition de l'arrêt serait remise directonent i Thuissier par le maire de la commune.

1848. Si plusieurs communes se trouvent intéressées dans la gestion d'un même comptable, il n'est pas nécessaire que le maire de chacune d'elles agisse séparément pour l'exercice des pearsaites eneoumes par ce comptable ; les communes sent saamises an règles dn droit commun, et, pour éviter des tni» de procédure, les maires, comme les pnrtieatiers qni ont dans une mêae caase nn intérêt semblable, peuvent se r^uir pow charger nn seul avoué de suivre colleotivenent les poursuites judiciaires. Mais, en pareil cas, il appartient tottjours aux préfets de donner aux admtaistrations locales les directions qui, suivant les dreonstances, peQvenl le mieux garantir les intérêts de chaque commune.

1844. Les conseils de préfecture n'interviennent point dans la liquidation des frais résultant de la notification des arrêtés de comptes, des inscriptions d'hypothèques légales requises sur les biens des comptables , des commandements de payer, de la saisieexécution et de la vente des biens : l'application de ces divers moyens de poursuite doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure. Dés lors, les frais qui en résultent sont taxés par le tribunal devant lequel l'action est suivie ; et, en vertu de l'acte qui les étîddit, le recouvrement en est poursoivi contre le comptable débiteur.

1845. Les comptables, les administrations locales et les ministères de l'intérieur et des finances peu^vent, dans certains cas, demander la révision des arrêtés de comptes devant les premiers juges.

Us ont également le droit de se pourvoir contre ces arrêtés devant une juridiction supérieure.

184S. Il est procédé à la révision par les premiers juges, soit sur la demande du comptable ou des administrations locales, soit d'office. — Cette révision peut avoir lieu, non-seulement à raison de pièce* jutifieative* recouvrée» depm* l'arrêt , mais encore ponr cause d'erreurs, omitiioiu ou double emploi , qu'on nouvel examen du compte jugé, on la vérification d'autres comptes, pourraient faire reconnaître, sans qu'il y ait de pièces nouvelles à produire.

•84«. Les lois et réglemenU n'ont point fixé de délai au delà duquel toute demande en révision dût cesser d'être admise; mais l'exercice de ce droit est réglé ainsi qu'il suit : —Les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur effet que par un arrêt nouveau qni remette en question l'état de la comptabilité du receveur ; et il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet : i» D'admettre la révision, s'il y a lieu, et sauf ia discussion nitérienre du fond; —2° De fixer pour la production des pièces nécessaires an travail de révision, un délai temblable à ceUU qui ett accordé au comptable pour sa4iifaire aux premUri

arrMs rendu* lur la e*mpte*\ — S'Vwiaamit)e» mesures de garantie k prendre sur les biess do reeavenr, pour assurer les droits de la conumme «a d* l'éUblissement , pendant le temps qui doit s'éeoaler entre l'arrêt préparatoire et l'arrêt de révisioa; -4^ D'accorder k suspension des poorsoites qoi aaraieat été commencées contre le comptable, lorsqae cette wtesure est sans Inconvénient , k raison des acte» cmservatoires mentionnés ei-dessos, et de drcoBstuees particulières jugées suffisantes par l'autorité.

1848. Il résulte de ces dispositions : — Qw te arrêtés de comptes émanés, en premier resa«rt, de il cour des comptes, on des conseils de prèfeetare, sMt définitifs et exécutoires par toutes les Toie» é* dnH, si, dans le délai de deux moi*, à ptrtir ém tmr eà il* mmt ueUfié*, les coftaMw ne se Mat pMpB>> vas ea révision, ea pniiiiiaat, k TapfBi 4e kandamanies, deijBstifeatteMsanaaates;— OMiesetavtaMes, oHigé* *m ce cas aa versement des s«a»et dont ils sont constitués en débet, conservent néanmoins la faculté de réclamer nltérienrenent la révision de leurs comptes, dans les cas prévus et diia^ minés ci-dessus ; —mais qu'alors la conr de» coaiptcs, ou le conseil de préfecture fixe, pour prodmre les )estifications, un délai de deux m^*, à partir ém itur ok la révition est aimite; et que, bute par les réclimants de satisfaire k cette injonction, les preniers arrêtés sont rétablis et maintenus dans tonte lear fare^

I84*. La présentation des demandes en révisiM formées par les comptaMes ou par les admiaistiitenrs est soumise aux règles suivantes : — Ces demandes doivent d'abord être légalisées par le vM dn juge de paix.— Un double en est ren'n k la paitia adverse , qui en donne récépissé. Si elle s'y raine. cette copie lui est signifiée par huissier. — Lersqali s'agit de révision par la cour des comptes, les dmaa des doivent parvenir, «a m«<« au plu* tmré apri* U vi*a du Juge de paix, au premier président, aveck récépissé de la partie adverse on l'exploit ci-deMB mentionné. Elles sont immédiatement commanl^aées au procureur général, pour que ce magistrat <■ nquière l'enregistrement au réle particaUer leira k est effet au greffe de la cour, et provoque l'arrêt qai, «a cas d'admission, ordonne la production ie» pièces.— S'il s'agit d« révision par le conseil de préfectore, les demandes sont, dans le délai de quime Jour* «apte tard aprè* le vita du Juge de paix, déposées et enregistrées au secrétariat général de U prèfeetare , qn en accuse réception, ainsi qu'il a été dit pour leseai^ tes eux-mêmes, et qui les remet inunédiateiaeiitaa prtfet, chargé d'investir le conseil de préfecture de la léclamation, et de provoquer l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des |Aéees Jnstilicaliv«$.

1 8SO. Dans le cas oA les demandes en revissa par les premiers juges sont rejetées, eu s'il y a cmtestation sur l'arrêt de révision comme sor lesrisaltats de l'arrêt primitif, les parties intéressées ont le droit de recours en appel, c'est-k-dire : — Qae les receveurs justiciables du conseil de préfecture peaveat se pourvoir devant la conr des comptes ; — H qae le pourvoi des receveurs justiciables de celte eoar, e«stro ses arrêts rendus en premier ressort , doit éUe porté devant le conseil d'Etat , lorsqu'ils se croieal fondés k attaquer l'arrêt de la conr pour wMaUtu de* forme* ou de la loi.

ISSl. Le délai dans lequel le reeoors ea appel doit être formé est de trm moi* à partir ém Jour de la noUHeation de l'arrêt ; mais, d'après les priaeipe» rappelés |dus haut an sujet des deniandes en révision

lèGISlATlOM UaXRlTABL&.

)fu lei premiers Juges, et qui sont eatièremeut appllcaMes aux appels devant une antre autorité ri le cemptable eu l'édmMttratetir n'a pat produit, à fexptratioK au délai accordé, de» pièce* tuffiiautee pour faire admettre $o» pourvoi, l'arrêt contetlé eet memitenu dan* toute ta force et doit être inunédiatemetU exéaué.—hiia\, les comptables, ou les administrateurs qui se croient fondés à appeler, devant la eour des comptes, d'un arrêté de compte pris par un cràseil de préfecture» doivent former leur pourvoi dam le* trot* moi* de la notifle^im de l'arrêt. — La cour des comptes , par l'arrêt interlocutoire qui admet «n r^ettele pourvoi, fixe, dans le premier cas, pour la production des pièces , le délai de deux moi* aeeordé par la loi du 16 février 1795; et ti ce délai expire tan* que le* piice» indiquée* aient été prod*iue*, l'arrêt contesté reprend toute sa force et doit ttre Dis i exécution par les soins de l'autorité locale. • SSS. La partie qui veut se pourvoir devant la cour des comptes rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis ii la partie adverse» qui doit en donner récépissé ; si elle reftise, ou ^ elle est absente, la signification lui est faite par buis^ sier à ses trais. Lorsque la notiOcation de la requête se foit par voie administrative, à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et en donne récépissé » le récépissé doit être ainsi conçu : • Je soussigné

• reconnais avoir reçu copie de la requête présentée

• par , à l'effet de se pourvoir contre

• l'arrêté de compte rendu par , sous la

• date du . • Dans les cas ci-dessus, s'il s'agit d'an pourvoi formé par le receveur d'une commune on d'un établissement cbaritable, le maire ou l'adjoint a qualité pour recevoir la copie de la requête et en donner récépissé. Hais si la notification avait lieu par ministère d'buissier, ildeviendrait nécessaire de se conformer aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile. L'adjoint n'aurait pas alors qualité peoT revoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, avL termes du paragraphe 5 de l'article précité, que la copie fût laissée, soit au juge de paix, soit au procureur du roi , qui viserait l'original. — L'appelant doit adresser l'antre double de l'original de la requête a la cour des comptes, en ; joignant : 1» l'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été précédemment notifié , afin de constater si l'appelant est encore dans les délais du pourvoi; 2° le récépissé de la partie adverae, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signiScation qui lui a été faite par buissier, aSa qn'U soit constaté que cette partie a connaissance du pourvoi, et qu'elle a été, par conséquent, suffisamment avertie de produire, s'il y a lieu, des observations.— Les pièces doivent parvenir à la cour , au plus tard , dm* U moi* qui tmt l'expiration du délai du pourvoi. — Teotefois, la transmission de ces pièces dans le dé* lai ri-dessus prescrit ne suffit pas pour faire admettre on pourvoi qui n'aurait pas été signifié à la partie adverse dans les trois mois accordés à partir de la nottficatioa des arrêtés de comptes. Cette signification i la partie adverse peut seule interrompre la prescription de trois mois , k laquelle est soumise la faculté de se pourvoir.— La cour, après un examen sommaire de la requête, ju^ce s'il ne s'élève aucune fin de non recevoir contre le pourvoi ; elle déclare s'il ; a lieu on non d'admettre l'appelant i soutenir ses réclamations , et ordonne la production des pièces. — Si la eoor admet la requête, la partie poursuivante a , pour faire to production des pièces jnstiGcatives du compte,

m dOai de deux moi», à partir de la notifieaHea de l'arrêt tadmittion.— Les préfets doivent, de leur «Mé, adresser à la cour des comptes toutes les pièces qui peuvent servir & l'examen du pourvoi. —Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai réglé ci-dessus , la requête est rayée du réleà moins que, sur la demande des parties intéressées, la cour ne consente i accorder un second délai dont elle détermine la durée. La requête rayée du réle ue peut plus être reproduite ; sauf, toutefois, le cas où le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne serait pas encore expiré ; mais il faudrait alon recommencer tous lesactes nécessaires a la régularité du pourvoi , et la première procédure serait comme non avenue. — Quant au pourvoi , devant le conseil d'Etat, contre les arrêts de la cour des comptes, il doit être formé conformément au règlement sur le contentieux du conseil d'Etat. (Cire, du 99 mai 1N3I. -^Ord.duSi mai 1838, art. 490 A 493; art. 17 de la loi du 16 eeptembre 1»07.)

f SCS. Les ministres des finances et de l'intérieur peuvent évoquer à la cour des comptes, en vertu d'une ordonnance du roi, le jugement des comptes rendus par les receveurs des communes et des établissements justiciables des conseils de préfectures, et dont l'apurement éprouverait des retards.— Cette évocation a lieu sur la demande des préfets, des receveurs des finances ou des comptables eux->mêmes.

CHAPITRE m. — Écrùurtê el comptei det ncnnn féciave i» eonuMOUê 1 d élaUàttmmu dt tienfaiêOHe*.

•SS4. Les règles tracées dans le chapitre 1« du présent titre, pour la tenue des écritures et de la comptabiUté des pereepteursreceveurs municipaux, sont applicables aux écritures et a la comptabilité des receveurs spéciaux de communes et établissements de bienfaisance, sauf les modifications indiquées ci-après. {In*tr. de* 30 novembre 18K, 30 mai 18S7 et 30teatembre 1837.)

•SSS. Les receveurs spéciaux tiennent, pour l'enregistrement de leurs recettes et la délivrance de leurs quittances, le journal à touche* général prescrit aux articles lâ27 à 1234, et le journal à touchée det quittancée timbrée*, dont il est question aux articles 1235 a 1258; seulement les colonnes du premier de ces registres, relatives aux contributions directes et aux frais de poursuites, étant pour eux sans objet, ils ont une colonne unique destinée à l'enregistrement de toutes leurs recettes. - Ils font usage, pour les opérations concernant les communes ou les établissements dont ils gèrent les revenus, des livret de détail ou de première* écriture* mentionnés aux articles 1239 et 12r,0.— Us n'emploient pas le livre des complet divert, ni le livre récapitulatif prescrit aux percepteurs-receveurs municipaux, mais ils tiennent : —1» Un journal général destiné a résumer, jour par jour, dans des articles passés à cet effet et recevant une série de numéros d'ordre non interrompue du !•» janvier au 3i décembre, les recouvrements et les payements constatés sur les livres de détail, ainsi que les opérations qui, par leur nature, n'ont pas dû figurer aux livres de détail, tels que les mouvementa de valeurs, les placemenU au trésor, les fonds de retraites et les avances à recouvrer;— 2« Vn grand-livre dans lequel est ouvert un compte général à la commune ou à l'établissement, pour y porter : au crédit, le montant des recouvrements constatés pur les articles du journal ; au débit, le montant dos payements. Ce grand-livre contient, en outre: 1» le compte eaisie,

au débit daqael sont incrites tontes les sommes entrant en caisse, et qui reçoit, à ton crédit, l'enregistrement de toutes les sommes payées; 2» les comptes de fond» de retenues pour retraites, des traites ^adjudicataires de coupes de bois, du trésor public, 4t d'avances à recouvrer, qui sont tenus conformément aux prescriptions des articles 1867 et 1270 à 1275.— Les receveurs spéciaux ont, en outre, à tenir des livres auxiliaires des comptes de leur grand-liyre, qui exigent des développements particuliers, tels qoe les comptes de loyers de maisons et terrains, de fermages de biens ruraux, de rente* sur particuliers ou sur communes, etc. Il n'a pas été jugé nécessaire de donner des modèles de ces livres auxiliaires, puisqu'il suflit d'y ouvrir un compte à chaque débiteur, pour y constater, d'une part, les sommes dont il est redevable d'après les baux, contrats, etc., et, de l'autre, les versements effectués à valoir sur ces sommes.

iSB0. Les receveurs forment, à l'expiration de chaque mois, une balance des comptes de leur grandlivre; ils établissent, par dizaine, une situation sommaire, et, par mois ou au moins par trimestre, un bordereau détaillé de leurs recettes et de leurs dépenses, ainsi qu'il est prescrit à l'article 1116.— Les modèles de journal, de grand-livre et de balance sont donnés sous les numéros 202, WSLbit etWi ter. Le modèle de bordereau détaillé est le même que celui qui a été donné pour les percepteurs-receveurs municipaux à l'appui de l'article 1293; la situation sommaire s'établit d'après le cadre qui termine et dernier modèle.

iSSV. Les receveurs spéciaux de communes et d'établissements publics sont soumis, pour la forme, la présentation et le jugement de leurs comptes, aux dispositions du chapitre 2. (Art. 1311 à ioSi.) {Mêmes instructions déjà, citées.)

23 juin.— CmcoLAiiiE relative à l'exécution des articles 90, 21 et 22 de /a M du 30 juin 1838.

Monsieur le préfet, le moment approche où vous allez avoir à me rendre compte des diverses décisions par lesquelles vous devez prononcer individuellement, pour le deuxième semestre de 18*0, sur chacun des aliénés placés dans les divers asiles de votre département, à l'effet d'ordonner soit leur maintenue dans ces établissements, soit leur sortie. Je crois utile de vous rappeler les instructions que mes prédécesseurs vous ont transmises à cet égard, par différentes circulaires, et notamment par celles des.S juillet et 28 décembre 1839. J'y joindrai quelques observations nouvelles et je répondrai à quelques questions qui m'ont été soumises par plusieurs de vos collègues.

Vous savez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 20 de la Ici du 30 juin 1858, les chefs, directeurs ou préposés responsables des asiles d'aliénés sont tenus de vous adresser, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de rétablissement, sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et sur les résultats du traitement. Vous savez que vous devez ensuite prononcer sur chaque aliéné individuellement, ordonner sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie, et, dès que vous aurez pris ces diverses décisions, m'en rendre compte, par une lettre spéciale pour chaque aliéné, en mentionnant sommairement, d'après le rapport qui vous aura été remis, l'état de l'aliéné, la nature de sa maladie, le résultat do traitement, et les observations du directeur, s'il en a joint à l'on rapport.

Aussitôt que vous aurez recO cette circubire, voos voudrez donc bien. Monsieur le préfet, inviter les chefs, directeurs on préposés responsables de tans les établissements de votre département dans lesquels des aliénés sont admis, k dresser un état %èaèral de tous les Insensés qui se trouveront, au l" juillet (trochain, placés dans ces établissements. Os cbefs, directeurs ou préposés responsables vous traa»mettront immédiatement cet état, en y joignant m rapport rédigé par le médecin de l'èUbUssemeat, sar l'état de chaqne personne qui y sera traitée, sor ta nture de sa maladie et sur les résultats du traitemeot.

L'état général et le rapport dont je viens de pai^ 1er devront comprendre toutes les personnes retene* comme aliénées dans chaque asile, sans qa'il yalaacune distinction à faire entre celles qui y anrMt tU placées volontairement ou d'ofBces, celles qui y atront été placées par vos ordres ou sur la AenaaSt d'antres préfets, et enfin; celles qui y seront relemes depuis un temps plus ou moins considérable. H m doit y avoir à cet é^ard aucune exception.

Vous recommanderez que ces états et ces rapporis vous soient transmis avant le 90 juillet prochain. V«ns remarquerez que c'est toujours au préfet da iépuiement où est situé l'asile que ce travail doit être adressé; les directeurs des asiles publics ou prir^ n'ont point à fournir de semblables documents an préfets des autres départements pour les aliénés q«i leur auraient été envoyés de ces dernières localité.

Le nombre et l'étendue des asiles consacrés an tr»tement de l'aliénation mentale n'étant pas enesR suffisants dans toutes les parties de la France, il arrive dans quelques départements que les aliénés, avait de pouvoir être admis dans les établissements spéciaux destinés ï les recevoir, sont obligés de sijcwner un temps plus ou moins long dans des hosties ou dans d'autres établissements. On m'a demandé ti les avis de placements, de maintenues, de sorâes d dedécès prescrits par la loi du 30 juin 1838 et pvie» instructions, devaient m'étre donnés pour les insensés placés ainsi provisoirement.

Cette question m'a paru devoir être résolue ^Ir mativement.

Essentiellement protectrices de b liberté individuelle, les dispositions de la loi du 30 juin 18SS, relatives aux nombreuses informations a fournir i Vutorité supérieure, ont été adoptées afin d'assurer i cette liberté toutes les garanties désirables* oa i voulu rendre ainsi impossibles les abus qu'aoraït ft faire craindre le aouvean pouvoir conféré aux taaetionnaires de l'ordre administratif, de faire arrêter rt séquestrer les personnes qui leur sont signalées eoamt atteintes d'aliénation mentale. Dès lors, il safBtqi'n citoyen ait été privé de sa liberté comme aliéné, «mJ que soit d'ailleurs le lieu où il est retenu, poarfW les diverses formalités prescrites par la prëTOjaBK de la loi doivent être remplies b son égard ; poar ffit vous deviez me donner avis de son placement; p<ior que tous les six mois vous deviez vous fiiire rcadN compte de son état; ordonner, selon qn1l y a Bea, sa sortie ou sa maintenue, et m'informer raaaile de la décision que vous aurez prise.

Je ne doute pas , Monsieur le préfet , que les OîA de tons les asiles ne s'empressent de vous rourair, avec exactitude et ponctualité , les états et les rapports que vous leur demanderez. Si, contre moa attente, le directeur ou préposé responsable d'on asile pablic ou privé ne vous transmettait pas ces doenaents dans le délai fixé par la loi, ou vous IrensmelUil des

LéeiSLATION CHARITABLE.

d«citmeàts ineucts, vous voudriez bien m'en informer. ))ans les dix jours qui suivront l'arrivée en vos inains des états et des rapports dont je viens de vous entretenir, vous prendrez, Monsieur le préfet, un arrêté individuel relativement ï eliaque aliéné placé d'ofBce, et, par cet arrêté, vous ordonnerez s^ maintenue ou sa sortie de l'établissement. Vous notifierez ces arrêtés aux directeurs des établissements , aux procureurs du roi, ainsi qu'au maire du domicile des personnes soumises au placement, et vous m'en donnerez avis sans retard , le tout conformément aux prescriptions de l'article 9â de la loi du 30 juin 1858. Pour que ces avis me soient transmis d'une manière nnirorme et plus régulière, j'ai, sur ia demande de phtsieurs préfets , adopté un modèle que vous trouverez à la fin de cette instruction, et que je vous prie de vouloir bien suivre.

Quant aux aliénés placés volontairement, vous n'avez pas, Monsieur le préfet , à prendre ^ leur égard des arrHi* de maintenue ; mais si vous remarquez que; parmi eux, il y en ait dont l'état mental soit de Mture #coDipromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il sera prudent que vous décerniez un ordre spécial à l'effet d'empéclter qu'ils ne sortent de l'établissement sans votre autorisation, si ce n'est poor être placés dans an autre établissement ( article 31 de la loi). Vous devrez aussi examiner avec soin si-toDs les placements volontaires ont été faits régulièrement , et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus abusivement, ou sans m«til^ snfDMnts ; s'il s'en trouvait , vous ordonneriez* leur sortie immédiate, et vous communiqueriez. . !i ràutorité judiciaire tous les faits veniis il votre co'nlËnissaiice, aUn que des poursuites fussent exercées , &*jl j avait lien, soit contre les personnes, qui auraient dcHiaiulé le placement, soit contre les chefs d'clablisscments oti les médecins qui s'y seraient prêtés.

Xous iné ferez également connaître, par des lettres iodtviduetles , quels sont les aliénés placés volontairement que vous croirez devoir recommander , ceux iiStA voos ordonnerez la sortie, et ceux qui continuetont i être traités dans l'établissement. Ces derniers avis devront être les plus nombreux, vous en trouverez çi-aprés un modèle, auquel vous voudrez bien TOUS conformer. •

Malgré les recommandations contenues dans les cireulaices des 5 juillet et 38^ décembre derniers, il œ'^sC^Dcore adressé parfois des états collecUfs indi- <|aa|irles mesures diverses prises relativement à pluùeurs personnes. Je dois répéter ici que je ne saurais approuver ce mode de procéder, incompatible avec le ctasseinent régulier des pièces dans mes bureaux.

Dans les explications qui précèdent , en vous invitant. Monsieur le préfet, à ordonner la maintenue ou ' h sortie de chaque aliéné placé d'oflice dans les asiles de votre département , et , de même, en vous priant 4e m'informer de la maintenue volontaire dans ces élaMssements des aliénés placés par leurs familles , je a'ai établi aucune distinction cotre les aliénés placé* per VM ordres ou par les ordres de vos collègues, IMS plus qu'entre^jfteux appartenant à votre département ou i d'autres départements. 11 n'y a, en effet, aucune différence k faire à cet égard. Ainsi qu'il a été éqjlk expliqué par la cireMaire du 38 décembre 1839, le droit d'ordonner qu'un aliéné continue à demeurer séquestré ou qu'il soit rendu à la liberté est un droit de police, qui, appartient exclusivement , dans chaque circoBsctiptiun départementale , à l'autorité administrative de cette circonscription. Le préfet de chaque

département doit donc siatoer relativement à tous tes aliénés retenus dans les établissements de ce département ; et, réciproquement, il n'a aucun ordre ft donner relativement aux aliénés placés dans un département autre que le sien , bien que ces iiliénés appartiennent au département qu'il administre, et que leur placement ait été effectué par suite (ordres émanés de lui.

MM. les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun établissement recevant, des aliénés n'auront donc à prendre aucun arrêté semestriel de maintenue on de sortie ; ils devant seulement m'informer, pour ordre, de cette circonstance. Les préfets*» au contraire, qui croiront devoir ordonner la mise en liberté d'aliénés appartenant^ à des départements i^utres que le leur, devront en prévenir leurs collègues de ces départements , et, au besoin, s'entendre avec eux , tant pour le renvoi des aliénés au lieu de leur dernier domicile, que pour toutes.lcs autres mesures qu'il pourrait y aVoir lieu de prendre à ce sujet.

Les avis de maintenues, d'office ou volontaires, que vous auriez ï'm'adresser devant être néces-airemenl assez multipliés , je vous invite . Monsieur le préfet , à vous servir , comme le font déjii pimlenrs de vos collègues , d'imprimés dont voys n'aurez qu'à &ire remplir les blancs : vous diminuerez considérablement ainsi le travail de vos bureaux ; mais je voiu prie de veiller avec soin à ce que les diverses colonnes des modèles que je vous transmets soient exactement remplies.

Vous remarquerez que ces modèles diffèrent en quelques points de ceux annexés à la circulaire du 38 décembre 1839.

Les noms des aliénés devront être inscrits à ' la marge , en caractères gros et lisibles. Les aliénés femmes seront indiqués sous leur nom propre de famHle, et non sous celui de la famille de leur mari -, il convient seulement d'igouterce dernier nom. La mention des prénoms est également indispensable. Vous remarquerez encore que, dans la colonne intitulée : Date de l'ordre de placement, c'est la date de l'ordre de placement donné par vous qui doit être rappelée, et non celle de l'entrée de l'aliéné dans rétablissement ou celle de l'avis qui m'en aurait été adressé.

Tous les avis devront continuer à être transmis sur feuilles doubles , afin qu'ils puissent être plus facilement classés en dossiers individuels , et qu'ils soient moins sujets à se confondre on à s'égarer ; mais je désire que tous te renseignements demandés soient toujours réunis sur la première page , et non pas rejetés sur les pages suivantes ou sur des bulletins annexés. Ces précai^ons sont importantes. { Enfin, Monsieur le préfet, l'envoi que vous me faitet des avis de maintenue^ volontaires ou d'office étant suivi, dans mes bureaux , d'une exacte vérification', dont le but est de m'assures qu'il n'a été omis de statuer sur aucun aliéné, je vous prie, pour la facilité de cette vérifioation, de me transmettre tous ces avis simoltadèmeut et par un seul envoi, qui devra m'étre liait, au plu& tard, le 31 juillet prochain. Je vous prie' également de vouloir bien joindre à cet envoi une lettre indiquant le nombre des avis envoyés.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de cette circulaire, et tenir la main à son exécution.

31 juillet. — CmcvLAmE portant formation d'une ttatitlique ie* mendiant».

Monsieur le préfet, mon prédécesseur, en vous de

LÉGISLATION CnARITABL^. — 184d.

mandant, par sa circulaire du H février dernier, de | lui adresser divers renseignements relatifs k la mendicité et aux mesures prises ou projetées dans votre Uéparleincnt tant pour la prévenir que pour la réprimer, vous informait qu'il aurait ultérieurement' !i réclamer votre concours pour la formation d'une statistique génêfale de tous les pauvres et mendiants.

Je me suis occupé de donner suite à ce projet ^ dont l'exécution est indispensal)le pour que l'administration supérieure puisse , par l'étude des faits ^ se former sur cette matière si difficile une opinion éclairée, et préparer, en pleine connaissance de cause, les césures réglementaires à prendre ultérieurement.

C'est de la formation de cette statistique générale que je vais vous entretenir.

J'ai pensé d'abord que, pour arriver S des résultats dignes de confiancf . il fallait cpe la rechertbe dé faits aussi nombreux et aossi minutieux ii constater fAt remise à un assc;.g{and nombre d'observateurs, dont les opérations pussent réciproquement se contrôler. A cet effet, il m'a semblé qu'on devrait faire subir aux renseignements recueillis divers degrés d'aamen : et voici , Monsieur le préfet, comment j'ai conçu l'organisation de ce travail.

Trois commissions composées ainsi que je le dirai plus loin, et formées par commune, par canton et par arrondissement , seront chargées de rechercher les faits , de les coordonner en les contrôlant , et d'en présenter les résultats , accompagnés de toutes les observations propres à éclairer l'administration sur les diverses questions qu'elle devra résoudre.

Les commissions communales pourraient être composées du maire, du curé, du pasteur protestant , s'il . y en a un dans la commune , et de deux ou trois habitants notables que vous désigneriez : le maire en aurait la présidence.

Les commissions de canton seraient composées du juge de paix , du maire, du curé cantonal , du pasteur protestant, s'il en existe un dans le canton , et de trois ou quatre habitants notables choisis par vous dans l'étendue da canton ; la présidence de ces commissions appartiendrait au juge de paix.

Dans les commissions communales et cantonales , les maires pourraient au besoin se faire remplacer par, un de leurs adjoints , les curés par un de leurs vicaires, les juges de paix par un de leurs suppléants. Les commissions d'arrondissement seraient comfoséee du seus-préfet , président; du président du tribunal civil, du- procureur du roi près ce tribunal , ■ °du maire, d'un curé désigné par l'évéique , d'un pasteur protestant, s'il en existe dans l'arrondissement, et de quatre ha'bitants natables que vous nommeriez. Ëdfio, vous formerez an cbef-lieu de votre préfecture une commission centrale que vous présiderez, et aux travaux de laquelle vous pourrez appeler ii prendre paft M. l'évoque du diocèse; le premier président ef le procureur général de la cour royale, si elle Siège dans le département ; quatre membres du conseil général et quatre autres personnes qne vous désignerez. M. l'évêque pourrait s'y faire remplacer par un de ses vicaires généraux ou par un ecclésiastique qu'il désignerait , le premier président , par uu président ou un conseiller de la cour royale , et le procureur général par l'un de ses substituts.

La formation des commissions de canton, d'arrondissement .on de département, dans les communes on les villes cbefs-licux de département , d'arrondissement ou de canton, ne devra point empêcher ces villes uu ces communes d'avoir , comme toutes les autres

communes, une commission communale ehargée fék* server les faits locaux et d'en présenter le taUeaa.. Ainsi, dans lescliefs lieux de déiârtement, par«xenple , il y aura naturellement quatre commissions , savoir : commission communale , commission de canton, commission d'arrontfissenrent et comnùssion départementale. 'Ces commissions auront en efTct i s'occuper de travaux différente; mais rien n'empêchera du reste que les mêmes personnes ne siâgeM dans deux ou plusieurs commissions.

Je ne doute pas , Monsieur le préfet , ^e vous M trouviez dans les divers fonctionnaires , comme dam tous les citoyens que vous appeDerez i lïire paAieâe ces commissions, le zèle et le dévouement iftie rècbBC l'intérêt des pauvres. Il existe, au surplus, dans presque tous les départemenU, dans ^esque toutes -les villes, et même dans beaucoup de communes rarales, des hommes recommandables qui , par leur positioa ou par une volonté spontanée , se sont parltcoliérement occupés de bienfaisance : c'est sur ces^beaimef utiles que devront principalement se fixer v^dMix.

Voici maintenant les travaia auxquels deKvat ut livrer ces diverses commissions.

Vous ferez imprimer. Monsieur le préfet, des étals conformes aux divers modèles placés à la suite de cette instruction. Vous transmettrez deux exempbriret de chacun des états portant les numéros i, 2 et 3, 1 toutes les commissions communales , et deux exemplaires des états portant les numéros 4, 5 et 6, i toutes les commissions cantonales de votre département. Vous inviterez ces commissions i remplir avec le plus de soin et le phis d'exactitude possible les diverses colonnes que ces états contiennent.

L'état n" t est destiné à 'présenter le nombre de* mendiante de la commune , c'est-à-dire de ceoi jfn ont dans la commune leur domicile ou leur récideace habituelle.

Il doit comprendre également les mendiants fn sortent de la commune pour aller mendier , soit te les communes voisines , soit même & des dUtaaees plus ou moins grandes, mais qui reviennent entalk dans cette commune comme au lieu de leur s^)our le plus habituel.

Je pense qu'il se présentera peu de difOcnltés réelles à cet égard. Les commissions, dans les oceasoM où elles auront des doutes , se détermineront d'après les circonstances ; mai^ elles devront de préfi^eace opérer l'inscription du mendiant, sauf k taire c^asiltre, dans la colonne d'observatioru, les dontes qn'dks auront éprouvés.

Cet état ne doit point comprendre les paavrvs ^n viennent mendier dans la commune, mais qui n'y eat ni domicile ni habitation , et qui ne font en qoelqae sorte que passer. Ces mendiant^ seront rcccMét dans la commune à laquelle ils appartiennent vMOblementvleur inscription dans une antre coonne ferait donc double emidoi et serait rayée par les commissions supérieures.

Il convient, au surplus, de remarquer que Ton ae doit considérer comme mendiante qne les pauvres qm mendient habilHeHement ; de ce qu'un indigent, pressé par la misère, aurait tendu la main une fois, os méa» pendant quelques jours, i> ne s'ensuivrait pas , si depuis il avait cessé de le faire, qu'on dût le compter et l'inscrire au nombre des mendiants.

La première colonne de l'état est destinée i recevoir le numéro d'ordre qui sera donné k ebaqae meodiant. Chaque individu devra former on article distinct , et l'on ne devra jamais comprendre plusieors

LifiISLATION CHARITABLE. — 1840.

iMrsoancs mbs le même onméro. Il siHBra d'établir le» eorréUUoDS qne l'on jugera convenable de faire rennrqner , au moyen de renvois d'un numéro i un autre , et, au besoin, an moyen de notes portées dans la colonae à'ebêervatUru. Le tot^ de la première colonne indiquera ainsi le nombre total des individus se Uvrant à la Aendicité dans la commune.

Li» seconde colonne est destinée à reeevoir les ■osBs, prénoms on désignatious des mendiants. Il est pen de an malheureux qui ne soient connus sous an BoiB. on prénom, un surnom ou une désignation «iaelfwn«[iie : il faudra , dans tous les cas , l'énoncer. Les commissions, obligées de désigner nominativement tons les mendiants qu'elles recenseront, seront ■amenées par cela même à opérer avec plus d'exactitude, et à ne donner que des renseignements pins priais et pins certains. D'un autre c6té, si le même mendiant M tronve porté dans deux communes ou sur denx états, fl sera facile de le reconnaître et de remédier inn doubles emplois.

Leff noms des mendiants devront être inscrits dans -Tordre alphabétique; cette disposition offrira l'avan- ■t^e de Giciliter les recherches et les vérifications, et en ménie temps celui de rapprocher les individus appartenant il la même famille, ce qu'il importe de faire autant que possible. .

L'indication de Tige des mendiants et celle du lieu ■ie leur luissanee (3* el i* colonne au tableau) , seront ditnnées, soU d'après les actes de l'état civil de ces fndividns, si ces actes sont à la disposition de Vantorité local^ soit d'après des renseignements pris auprès des mendiants eux-mêmes, ou, à défaut, d'après l'apparence et la notoriété pubUque.

L'^t de validité ou d'invalidité k mentionner dans la 5* colonne est, en général, facile k constater; il Crat cependant apporter beaucoup de circonspection !i cet égard. On devra énoncer si l'invalidité n'est qu'ac- «idc^dle ou temporaire, ou si elle parait de nature k etttnlaer une incapacité perpétuelle de travail. Il est des aiadiagts, dans les villes notamment, qui, |iear exciter plus vivement la commisération, feignent des infirmités dont ils ne sont pas atteints. Les «emmiasions auront soin de s'assurer, autant que pos- •iiile, de la réalité des infirmités alléguées.

L'état de mariage des mendiants sera, comme leur ife et le lien de leur naissance, indiqué, d'après les actes anthenUgues, ou, k défaut, d'après la notoriété pnblMiae; si Té mendiant vit dans le concubinage , Il en sera fait une mention spéciale.

Pour les mendiants mariés, l'état ou la profession ■in raari ou de la femme devra être indiqué dans la 7* colonne. Si le conjoint de l'époux déjà mentionné se livre également à la mendicité, ce conjoint devra l^ire robjet d'an article spécial du même tableau, et nn double renvoi sera établi de l'un il l'autre, au moyen de leurs numéros d'ordre respectifs.

Les némes indications devront être fournies à l'égard des eoocuMos.

Le nombre des enbnts an-dessous de douze ans de ehwfne mendiant sera énoncé k la 8* colonne. -La limlte de douze ans a été choisie, parce qu'en général, jtoqa'i cet âge, les enfants ne peuvent se suffire à eaK-mémes, taniHs qne lorsqu'ils l'ont atteint, on trouve généralement à les placer sans rétribution, au moyen de contrats d'apprentissage , chez des cultivateurs on des artisans ; et que, dès lors, ils ne sont plus anc charge pour leurs parents. Cependant, il n'en est pas toujours ainsi ; les enfonts malades ou

estropiés, par exemple, ne se placent pas aussi facilement que les enfants valides et bien portants : dans* ces circonstances ou autres analogues, il y aura lieu II faire une mentbn spéciale k la colonne i'obtervation*. Dans certaines localités, au contraire , les enfants trouvent aVant l'ige de donze ana . des occupations susceptibles de pourvoir à leurs besoins : cette exception devra être également mentiohnée. Enfin, il est des mendiants qui se font accompagner par des enfants qui ne leur appartiennent point; c'«$t un abus, qu'il importe de signaler.

Je n'ai pas besoin de renouveler Ici, Hofsieur lejiréfet, l'observ^Uon que j'ai déjà faite , que chaque mendiant doit être l'objet d'un article spécial Au tableaa dont il s'agit; tous les enfants qui se livrent à la men-' dicité, selt isol4^cnt,soit avec leurs père et mère,de- , vront donc être inscri ts intividuellement sur ce tableau.

Lorsque les père et mère et les enfants mendieront également , des renvois réciproques à leurs numéros respectif devront donner le moyen de recourir facilement des uns aux antres, et de les grouper en famille.

Les renseignements demandés par les onzième , douzième el treizième colonnes seront d'une grande importance dans la détermination des mesures à prendre pour prévenir et supprimer la mendicité. Par' la connaissance de la profession qu'exerçait le mendiant, on peut en effet parvenir plus facilement à loi procurer le travail qui lui convient. Vous inviterez en conséquence les cémmissions à recueillir ces renseignements avec le plus grand soin. Souvent ils seront connus; d'autres fois, il fandra les demander aux mendiants eux-mêmes; mais, dans ce dernier cas, il conviendra de n'accueillir leurs allégations qu'avec une. certaine réserve et, autant que m^ible, de vérifier ces allégations. Beaucoup de pauvrc^n effet, sont portés à donner le change sur leur position antérieure, ainsi que sur les causes et l'origine de leur malheur.

Assez souvent la mendicité est déterminée par pa motif que je crois devoir vous signaler à raison même de sa fréquence et de son caractère spécial.' Des parents devenus vieux ou infirmes, et tombés par suite k la charge de leurs enfants, craiftcnt qne cette charge ne leur soit trop lourde, et, pour en diminuer le poIQs , vont demander la charité. Souvent, par exemple, le grand-père, prenant avec lui le pins jeune de ses petits-enfants, mendie pour rapporter a la (Emilie, & la fin du jour ou de la semaine, le produit de sa quête; c'est ici un sentiment honorable, mais exagéré, qui conduit k l'abus et à la contravention. D'antres fois même, ce sont des parents qui se • sont démis de laurs biens en faveur de leurs enfants, en les établissant, ï la condition par ces enfants de poucvoir k leur entretien, et qui, n'en étant.pas traités convenablement, sont obligés d'aller mendier le pain qui' devrait leur être fourni par leur famlll». . Ces faits méritent une attention particulière.

En indiquant dans les quatorzième et quinzième colonnes, à quels travaux chaque mendiant pourrait . être em^oyé, et combien il pourrait approximatrvementgagner,lescomnii8sions devront avoir égard àla profession et aux habitudes antérieures du mendiant, il son état de maladie ou d'infirmité, enfin aux diverses circonstances des localités. Il conviendra d'indiquer s'il y a toQJoure du travail offert, ou si, au contraire, U y a, soit quelquefois, soit souvent, défaut de travail.

Beaucoup de mendiants ont quelques revenus, quelques propriétés : des recherches seront peut-être nécesFaires pour les faire découvrir ; mais le zèle dont

3rt.

LÉGISLATION CHARITABLi;. — 1840.

je ne doute pas qae les cemnihsions ne soient animées m'est un sûr garant que ces reclierche» seront faites avec autant de soin que de oonvenance.

On devra faire eomnttre, dans la dix-septième colonne, si l'indigent mendie seulement dans la commune, on s'il est cpnnu pour parcourir également le canton, l'arrondissement, le département, ou même plusieurs départements. Il est des mnidiants qui {ont des tournées fort longues, et ce fait est d'autant plus essentiel i signaler que généralement, pour ces mendiants, la mendicité n'est qu'une i>rofession.

Dans la dix-hnitièmé colonne , on devra signaler qnellî est la conduite du mendiant; si elle est régulière, morale; ou si, an contr^re, elle donne lieu à des reproches plus ou moins graves , et quels sont ces reproches. *

Il est fort important de savoir combien chaque indigent reçoit, soit de la charité publique, soit de la charité particulière. Les secours donnés par les bureaux de bienfaisance et par les hospices seront faciles il constater : il suffira^ & cet égard, de consulter les registres de ces établissements. Les mêmes renseignements pourront être obtenus probablement des associations de charité. Les ministres du culte, qui, dans beaucoup de localités, distribuent le plus grand nombre des aua;Anes, pourront également indiquer la quotité de8>8ecoprs qu'ils répartissent. Il y auraphisde difficultés à apprécier ce que les mendiants reçoivent des particuliers : toutefois, il ne ne paraît pas impossible d'en obtenir aussi une évaluation approximative. En effet, dans beaucoup de localités, notamment, dans les communes rurales, certains établissements, certains habitants ont un jour par semaine ou par mois, auquel ils i^nent à tous les mendiants qui se présentent, le m^e secours, en nature on en argent : ce serait un premier moyen d'évaluer ce que le mendiant reçoit. D'antre part, dans beaucoup de familles, une somme déterminée est consacrée chaque année à des auménes manuelles. Les commissions s'édaireronl de ces divers renseignements. La quantité dé secours en nature qu'un mendiant reçoit peut encore être appréSée, en recherchant si habituellement il est obligé d'acheter des aliments pour sa nourriture, ou s'il a suffisamment de ceux qu'il recueille, s'il n'en apporte pas une partie i sa famille, ou si même il n'en vend pas une portion. Je suis convaincu qo« beaucoup de maires, beaucoup d'administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance, ontdojii des notions arrêtées sur cet ol^et.

L'évaluation des secours obtenus devra être faite par année, et elle devra -toujours être -plutôt diminuée qu'exagérée.

Dans les trente-deuxième, trente-troisième et trente-quatrième colonnes, les commissions devront indi- •quer, par évaluation, quelle serait la quotité des secours qu'elles croiraient être indispensables ii chaque mendiant, d'après sa position, ses forces et le travail auquel il pourrait se livrer.

Enfin les commission devront porter dans la co- 'lonne à'obtervalion* toutes les observations qu'elles jugeront utile de faire connaître-, elles devront indiquer si, parmi les mendiants portés au tableau, il en est qui ne mendient qu'accidentellement; s'ils reçoi- -vent des secours au dehors de la commune ; si la mendicité est pour eux une profession, etc. Elles devront également mentionner quelles sont les sociétés de bienbisance existant dans la commune.

L'état n<> i est destiné à présenter le nombre et la désignation des mendiants étrangers à la commune

qui viennent y mendier, et printipalemeat l« mMf tant des secours qui leor-sont donnés. Par fexfret- «ion de mendiants étrangers j'ai entendu indiqieriii, et les commissions devront entendre' de mém, tm ceux qui n'ont pas dans la commune leur deniciieK leur résidence haHtnelle, sans qu'il y ait kdiiliifHr entre cenx qni seront connus pour avoir leur Meile dans une autre commune, et ceux qui n'amM aucun domicile connu. En un mot, l'état a* iiem contenir tons les mendiants qui ne devront fu ttit portés-sur l'état n<> 1, tous les indiviilua qni se liTrm h la mendicité devant être nécessairement iascrllsn l'-on ou l'autre de ses états.

Il ne faut pas, cependant, confondre avec lew*diants les voyageurs indigents qui, se rendait tm point de la France k un autre, ne font que tnnmn la commune, et qui peuvent qnelquefMs, ta pfSHt, solliciter des secours; les commissions appiéeintil les circonstances de fait qui devront lenr faire IMInaltrc des mendiants on des voyagen». Le f»liO|«l caractère de natOre il liire distinguer les aieadl"* étangers, c'est leur retour dans la coanmetto époques plus ou moins éloignées.

L'état n» 9 présente à remplir il peu près la •«• mes colonnes que l'état «• f> et par corKtqiall donne lieu aux mêmes observations; je n'aidwF besoin de reproduire ici éelles que je twn li ^ faites k ce snjet. Les indicattoas ii fomnir seroM tw

doute plus difBeiies ii obtenir pour les mim* étrangers que pour les mendiants résidants: tartefois beaucoup de ces mendiants sonteonme, MilfVB qu'ils appartiennent à des communes voiiiMk, >f par la n4quence et la périodicité de leurs r(iNn:J' pense donc que ces indications pourront, pearbfkpart, être données.

Les mendiants étrangers devront, comn <•*> l'état 091, être inscrits individuenemcnt et M|i« par leur nom, leur prénom, on leur snmsm us**' quet; ce ne serait qu'en cas d'impossibBité alwlK<e fournir une désigintlon personnelle, qu'ill demi^ être portés eoUectivement et «ovs la qailili>l>" d'ineoMiM. Cette inscription aurait lien, dam ce «. k la fin du tableau.

Trois colonnes nouvelles existent aenleMit M» l'état tt» S: ce sont celles (4 M«. S M* «< <1 Mi) ^ lesquelles on devra mentionner quel est le liea **' mlcile du mendiant, s'il mendie aecHupap^ 'f d'aOtres mendiants, soit d'enfants; eti^ntiâxl»'* par an et à quelles époques il passe daiK la «"■■J*; Je n'ai pas d'observations particulières k vass »« relativement ii ces colonnes.

L'état n» 3 est destiné k présenter le w**V l'indication des indigents non mendiants, e'«^*7" de toutes les personnes domiciliées ou habili«t*f la commune, (pii, sans se livrer k la meudidU'*"" vent cependant des secours de la charité F*"*''' de la charité parHcuUère. Toute» les eotoa»*»" éUt figurant déjk dans les états n» 1 et S, j» »«*; cnne explication k ajouter. Monsieur le P'*'*' *^ les qui précèdent. Je vous prierai *«"'«■•"'*'?; loir bien taire remarquer aux eommissioiii ««•«"• nales que la plupart des indications k peri<' ^ ces colonnes pouvant être recoeilttes V'.^JZ, gente non mendiants avec bqncoop |*os o« ww" et de certitude, elles devront être fournies avec «»" Unt plus d'exactitude et de précision.

Je n'ignore pas. Monsieur le l>«*'«'».*'''l*Jy|^ indigents pour qui le secret est la P'*"'*'? **'',' j^ du bienfiiit. et qui préféreraient des privations «<>"

LÉGISLATION CBAKITABLB. — 1840.

tMMnme» k rinmilialioD d'être conoas pour recevoir des secours-. Ce n'est pas le moindre mérite de la ckaritè qui soutient et console ces infortunés que de savoir s'envelopper de mystère, et il convient de respecter le voile dont elle se couvre. Toutefob, si des administrateurs, des ministres du ealte, des par- Ueolier», happés de ces considérations, refUsairat de désigner les panvres sur lesquels se répandent leurs ■wiAbc», ' les membres des commissions devraient lear Taire observer qu*ici il ne s'agit point de livrer k ta publicité leis secrets de leurs bonnes œuvres; qu'il ne s'agit que de fournir à l'administration les lumières aèeessalres pour la mettre en mesure de venir elle-même plus utilement au secours des malheureux. Les eoamiisi'ieas devraient ensuite, si elles ne réusaissaient point ï vaincre des scrupules honorables, ■mis selon moi mal fondés, réclamer du moins tous les Koseignements qu'on croirait en conscience pouvoir lear donner, sans désigner nominativement les persegnes, sur le nombre, le sexe, l'ige, la position de ces iaÂgents, la quotité des aumônes distribuées, et «iUs meotionneraient ces renseignements. Enfin, à détert é'aiUres indications, elles inscriraient, k la fin de lesr tableau, sous la dénomination collective et con- «acrée de ptumret himtem: , le nombre des pauvres aiaai seceams et le montant des secours reçus par eux.

Toos remarquerez. Monsieur le préfet, que les trois états no* 1, s et 3 se terminent par un résumé préseaMaat le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants da sexe masculin et féminin portés dans ees états ; et les états n»* 1 et 5, en outre, par l'indication de la pepttlationde la commune, et du nombre de mendiants •• indigents par cent habitants (t).

Voite inviterez les commissions ii donner ces divers dtiflbvsavec tonte l'exactitode possible.

Lès états remplis par les commissions communales dBvroal être adressés par le maire au sous-préfet, qui le» transmettra k la commission cantonale, par l'inter- ■Mlàirc da maire du canton. Toutes les fois que ces ramlminn auront à communiquer entre elles, leur mrrespnudbnce devra avoir lieu par la même voie.

LaMmis^n cantonale sera chargée de réunir les étais k foamirfar toutes les commissions communales da canton; elle réclamera le travail de celles de ces cAonnissions qui seraient en retard; elle véri- I si les divers étals qui lui seront transmis ont été oooformément aux instructions ci-dessus, et 'k eeUes qoi seraient ultérieurement données; si elle croit remarquer dans ces états quelques erreurs ou qaelqves omissions, elle les signalera aux commissioas csmmunales, en les invitant, soit à les rectifier, soit k Xoumir des explications. En un mot, ces comniasions connuoniqueront ei s'entendront de manière il perfectionner, autant que possible. Je travail confié à Icars soins communs ; mais les commissions cantonales ne feront aux tableaux fournis par les commisaioas contmnnales aucuns changemens qu';iutant que ces changement» auraient été arrêtés de concert avec ces dernières ; dans tous les autres cas, les commissions eaaloBales se borneront à ajouter leurs observations.

Lersqne les commissions communales auront beaein d'instractions ou de renseignements, elles pourront les demander, soit aux commissions cantonales, isU m sonsiirèfet ou an préfet.

(I ] Oa oMiewIri ce dmiar nombre es diDltlpIUiit p*r ceat ta MMkr* tsul en ■»4lHti 01 ladliMU dt U conmaae , et ea 4Muat la pr«eail pat te eklRM de la poyaletiva. Le qaoUaal MvMMra te rapport cfetrcké.

Les commissions cantonales^vront enfin résumer les travaux et les docimieBts recueillis par les commissions communales.

Relatlvemoit aax mendiants domiciliés et aux indigents non mendiants, ces résumés se feront d'une manière fort simple et fort succincte, an moyen de deox taUewix conformes aux modèles n« 4 et S ciaprès. Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que ces taUeanx se composeront des résumés placés à I4 .fin des états des mendiants domiciliés et des indigents non mendiants dressés par les commissions communales, des totaux des diverses colOimes mentionnant dans les mêmes (tats les secours donnés k ces infor^ tunés, et enfin les relevés des diverses indications d'ige, d'état civil, de professions aniérieures des mendiante indigente, et des causes par suite desqaelles ils sont tombés dans l'indigence. Mats les commissions cantonales devront s'attacher avec un soin spécial à faire connaître les travaux auxquels les mendiante et indigents pourraient être employés dans ie canton.

Pour faciliter les recherches, les communes .seront inscrites sur les deux tableaux ci-dessus, d'après l'ordre alphabétique de leurs noms.

Qtunt aux états communaux relatifs aux mendiants étrangers, ils devront être, pour les commissions cantonal^ robjet d'une attention et d'un travail particulier. Ces commissions devront conférer ces divers étate ensemble et les réduire en un seul état général pour tout le canton; ce dernier tableau sera dressé conformément au modèle n° C. Les inscriptions devront toujours y être opérées par ordre alphabétique.

Ce tableau ne devant présenter que les mendiante étrangers au canton, les commissions aiiropt soin, en le formant, d'examiner attentivement si, parmi les mendiants signalés comme étrangers par cerUines communes, il ne s'en trouve pas qui soient indiqués par d'autres communes comme leur appartenant, k titre de mendiante on d'indigents. Dans «e cas, \/t midiant ainsi reconnu devra être retranché de l'état général des mendiante étrangers ^n canton, et il devra être simplement fait mentien, sur l'élit des mendiante de la commune de son domicile, des communes qu'il parcourt {daiu M coloime 17) et . {iaiu la eoloUM ifobiervatUmt) des secours qu'il recueille.

Il arrivera souvent que le même mendiant sera porté sur les étate de mendiants itrangtrt par diverses communes. La commission cantonale ne devra inscrire qu'une seule fo» ce mendiant sur l'état général; mais elle devra mentionner, dans la colonne 17 de cet étal, les différentes communes qu'il parcourt, et, dans tes colonnes 19 et 3t, le montant totel des secours qu'il reçoit dans toutes ces communes.

Lorsque la même conunission croira reconnaître que plusieurs inscriptions se rapportent au même individu, mais qu'elle n'en aura pas toutefois la certitud'e, il conviendra qu'elle éclaircisse ses doutes, en prenant auprès des commissions communales les renseignemente qu'elle jugera nécessaires.

Le tableau gtnéral des mendiante étrangers au canton, ainsi dressé, ttra connaître le nombre des étrangers qui viennent se livrer k la mendicité dans ee canton et le montant des secours qu'ils y prélèvent.

Je ne vous parlerai point ici. Monsieur le préfet, des fonctions des commissions d'arrondissemente et de départemente ; ces commissions auront k exercer d'autres attributions et k examiner des questions plus larges et d'un ordre plus élevé. Vous recevrez ii ce sujet des instructions ultérieures.

Lll«t6LATl(Hf CBAUTABLS. — ig49.

Il «s( nae rreemiaandalioB gépérale que je vous prie d« fitire pi toutes les commissions de mendicité 4'je TOUS organiserez : c'est de ne foareir que des - déclarations exactes et sincères. Ce serait de leur part ane complète erreur que de croire ou que le gouvernement a des secours à distribuer, et qu'en exagérant le nombre ou les besoins des pauvres de la commune, «lu canton ou de l'arrondisscaent, on obtlendr», dans ces secours, une part plus eoBsMérable ; ou bien que radministralion songe à Imposer aux loeaBtës de oou- TeU«8 charges, et qu'en diminuant fictivement le nombre de leurs mendiants, elles se trouveront moins grevée».

J'appelle, Monsieur le préfet, toute votre attention sur l'œuvre si importante dont cette circulaire n'est que le début; d'une part, le soulagement des pauvres est un devoir que la société veut remplir , d'autre part, le paupérisme est un fléau qui menace sérieusement tes sociétés moiiemes : de là la douMe nécessité d'organiser en même temps des moyens de secours et de répression.

l'ai pensé que le concours du clergé devait être particuGérement réclamé, parce que la cbarité est l'une des plus belles parties de sa mission, et parce que le clergé l'a toujours exercée avec le plus louable dévouement; parce qu'aussi de secrètes et honorables infortunes vont souvent puiser des consolations et trouvent des secours auprès des ministres de la religion.

Je ne dissimule pas, Monsieur le préfet, toutes les dincultés de la tâche minutieuse que j'impose à votre zélé et à èelui des commissions qui vous prêteront leur concours. Mais ce lèle sera soutenu par llmportanee de l'œuvre qu'il s'agit d'accomprir et que le gouvernement veut sérieusement entreprendre. J'ai la ferme eonviction qu'à cet égard l'administration «era secondée dans ses efforts par tous les esprits -éclairés et par tous les bons citoyens.

Vèuillex bien. Monsieur le préfet, m'aecnser réception de cette circulaire et me rendre compte des -mesores que vous aurez prises pour son exécution.

31 août — CiRccLAUE relative au concourt des commune» dam ta dépeiue des enfant» trouvé».

Wonsieur le préfet, des instructions vous ont été transmises,' par la circulaire du 21 août 1839, sur les proportions dans lesquelles la dépense du service des enfants trouvés et abandonnés devait être mise à la charge du budget départemerftal et des communes, ainsi que sur le mode de répartition entre les communes du contingent à fournir par elles dans cette dépense. Quant à la répartition du contingent, cette circulaire vous a informé que l'administration, sans proscrire précisément les divers modes proposés, considérait comme la meilleure base à prendre, celle du revenu ordinaire de chaque commune combiné avec le chiffre dé sa population. Quant au partage de la dépense, la même circulaire vous a fait connaître que cette dépense étant avant tout départementale, le département devait en supporter les quatre cinquièmes au moins, et que le concours des communes ne devait par eoRséqnent excéder, dans aucun cas, le cinquième.

Je crois utile, Monsieur le préfet, de vous rappeler ces instructions, et particulièrement la fixation de la limite assignée au concours à réclamer des communes. Je dois déclarer, comme -mon prédécesseur, que je n'approuverais pas les votes des conseils générât» qui tendraient ù dépasser ce maximum.

S'il Importe de ne pas surdterger les eonimuK*, fl importe aussi qu'elles, ne demeuredt pas sans ienirti dans une dépense où la répression des abos i poar principale garantie l'exacte surveittmce des anterttcs locales. Je ne reproduirai pu ici les çonsidénlMMs présentées à cet égard par la eireoiaire préeitM dm il août 1839, mais je vous invite à vous j repwter.

Les communes sont exposées k sabir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues; voa» «wei. Monsieur le préffet,. que, même après b r^rtitfM arrêtée, si von» jugez nécessaire de dispeûer certaines de ees communes du concours, eir toURic m en partie, vous pouvez m'adres^er !>■««* «"•* *• W*positions sur lesquelles je statuerai. U ne n'a < été soumis qu'un très-petit nombre de demaade&s blables ; cependant il serait à regretter que les ( munes n'obtinssent pas ees dé^ivemaols lors^'eBes y ont des titres réels, et il ne serait pas moins &cheux, d'autre part, qoe ces dispenses tassent irtéfsliéremeat accordées sans mon «pprobaiien.

Je TOUS recommande. Monsieur le préfet, de mt transmettre les prévisions -de la dépens* 4o ser^iee des entant» trouvés, accMnpegnées des diverses piéecs exigées par les instructions, aussitût-qull Tons sen possible, après la session du conseil général. Poor vous éviter d'avoir à faire tranwrire le rapport que vous aurez présenté k ce eonseii sur ce serrice, ainsi qiie les délibérations qui auront pu être prises t ta suite, je vous autorise, si vous le juger convenable, et si ce rapport et ces délibérations sont immediaiement imprimés eu leur entier, k remplacer, par n exempbiire imprimé et certifié par vous, les expMtions manuscrites que vous êtes dans l'usage de n'adresser. Cette substitution vous permettra de Biéna|rr le travail de vos bureaux et d'apporter plus de frottptitude dans l'envoi de ces doeomenls.

Je vous prie de m'accuser réception dn ceBc «rcutaire et du vous conformer exactement à «es prescriptloos.

5 août. — CiRcuLxmE relative a» conecwt de» eommunet dan* la dipente de* aUéHé*.

Monsieur le préfet, la loi du 50 juin 1838 statue que les diverses dépenses occasionna par les aliénés seront h la charge de ces aliénés eux-mêmes; à deftot. à la charge des personnes auxquelles U pevt être éemandé des aliments, aux termes des articles SOS et suivants du Code civil ; enfin qu'k déCiat ou en cas d'insuffisance de ces ressources, il y sera pcarvu sur les centinKs affectés par la loi de finances a«x dépenses ordinafres du département auquel l'aliéné appartient, sans préjodiee du concours de la conwone da domicUe de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur l'avis du préfet et appienNes par le gouvernement.

Dans la discussion de la loi au sein des Jdnnbres législatives, H avait été formellement reconna A ftosieurs fois exprimé que la dépease du traitement «t de l'entreliea des aHénés, lorsqu'elle ne ponvalt être acquittée par eux-mêmes ou par leurs femilles, censtituail une dépense essentiellement départemeirtaie, et que le département devaH toujours en payer la plus grande partie. On avait fait observer, avec beaneonp de raisen, que cette dépense était de nature, notani' ment par l'effet du hasard qui accumulerait phisienn insensés dans la même localité, à devenir trop considérable pour être bissée prinripatemeat It la ekar^e

ttatiLATUm CHARITABLE. — iMù'.

d'autant qu'elle m prolenee le plœ MNiTeat pendant de longnes années.

Ces principes Airent rappelés dés la première instruction donnée poar l'appUcation de la loi. La circulaire dn 33 juUlct I83S invita les préfets, en fiiisant anx conseils généranx les propositions convenables pour l'exécatioa de l^artide 28 de cette loi, à ne pas perdre de vue qae le concours de la commune du domicile devait s'entendre dans le sens d'une sub- Tèotion détawinée d'après les bases équitables , et JMMi pas de manière h laisser la dépense toute entière h la change de la caisse manici|wle. La circulaire ^ouUit que cette dernière interprétation ne serait conforme ni ii l'esprit ni au texte de la loi; et qu'une semblable répartition de cette dépense ne saurait être approuvée.

Toatefois, c'était pour la première fois que la loi dn 30 juin 1838 était mise i exécution ; dans beaucoup de départements , les communes avaient été appelées jusqu'alors h supporter la presque totalité de la dépense ; il convenait de ménager la transiUon de cet ancien état de cboses mi syslèlk plus équitable consacré- par la loi. Pour l'eiercice 1830, le gouvenieflient eonsentit à ce que, dans plusieurs départements, ou obligent les communes à contribuer encore k cette éépeaat juaquli eencnrrence de moitié; il se borna U eapieber igu dans aucun d'eux cette limite nu Qwtchie.

Pear l'exercice 1810, l'instructiMi du 6 août 1839 •Ua plus loin : elle It déflnitiTement connaître aux jNTéfets quelles propositions ils devaient faire aux oORseils généraux , d'après quelles bases devait être réglé le concours des communes , et dans quelles proportions ce concours pouvait être demandé à cfaacuDe d'elles , d'après le chiffre de ses revenus. Dans J» plupart des départements, ces proportions ont, en aCTet, été adoptées; cependant, dans qqelques-una, •Ues mK encore été dépassées ^ou même des bases tout il fait difTèrentes ont été, soit maintenues, soit ptéfèrtes. Le gouvernement a encore cm devoir, jNNu* cet exercice et & titre.transitoire, admettre ces exceptiohs.

IMs , pour l^exerelee ISil , les mêmes motifs de iBlc'ranee n'existent plus , et rien ne justifierait de Mmblables dérogations ft la règle générale. Je vous rappeOeni diinc. Monsieur le pisèfet, que, dans aucun cas, les communes ajant cent mille francs de revenus et- au-dessus ne doivent être appelées à supporter plus ft'un tiers de la dépense de leurs aliénés indifenls; les communes ayant cinquante mille francs de reteiA» et an-dessus, plus d'un guart; les communes aijraat -vingt mHIe francs de reventts et au-dessus , ptas àim cinquième ; les communes ayant cinq mille francs jie revenus et au-dessus, plus d'un sixième; «l'eaân les communes ayant moins de cinq mille ftâoes de revenus ne doivent être tenues de concourir h ettte dépense que dans nue proportion moindre fB'oa sitiéme, et qulautaiit qu'elles pourront fournir ce eovcanrs'sans compromettre leurs autres services. Je regaiSie l'observation de ces proportions comme inipertant essentiellement aux intérêts bien entendus de tous les départements; et je crois devoir, en con- •équenee, déclarer dès à présent que toutes proposi- .tien de concours qui dépasseraient les limites cidesaos B'oblieodraient pas l'approbation du gouverne- Aent. .

Les proportions dont je viens. de vous entretenir, llopiîiear le préfet , («tt fondées sur le ehifTre du

revenu communal. Cette basé, en effet,' a toujours paru la plus équitable^ et celle qui, dans la pratique, offre le moins de difficultés d'appUcptioo. Les classiScations de communes, les fixations de proportions de concours que l'on tenterait de faire d'après les diverses circonstances particulières,, et pour ainsi dire iDdivtdnelles , dans lesquelles otaaque commune se trouve placée, présenteraient toujours beaucoup d'arMtraire; elles do«eraient lieu à beaucoup plus do critiques et de réclamations « et souvent cas réclamations seraient extrêmement difficiles k jngar.

Quelques préfets avaient pensé que*U richesse des communes devait s'apprécier beaucoup moins d'apnès le chifllre de leurs revenus ordinaires, que d'après le montant de leurs fonds libres après leurs dépenses payées. Cette opinion ne m'a pas paru pouvoir être admise; elle consacrerait les inégalités que l'on vent éviter. Ainsi, par exemple, ce sont généralement les communes les plus riche» qui contractent des emprunts. D'un autre cAté , il dépendi-ait toujours du conseil municipal d'employer tontes les ressource» de la commune , et par Ik de changer l'aspect de sa sitnation financière ; le chiffre des revenus ordinaires, au contraire, ne peut être arbitrairement modifié, et reste dès lors un terme de comparaison toujours exact.

Les observations qui précèdent ont principalement pour objet d'empêcher qu'une trop forte part de la dépense des aliénés ne soit mise k la charge des communes; mais, d'autre part, il ne convient pas non plus d'exempter trop facilement ces communes de tout concours k cette dépense, il importe qu'elles y restent intéressées pour quelque portion. Ce concours sera une garantie centre les abus qui teodraient à s'introduire , et qol pourraient accroître indéfiniment les charges départementales; il préviendra la trop grande facilité qu'auraient pent-4tre les autorités locales k attester l'état, soit d'aliénation, soit d'indigence, d'individus qpi ne seraient pas véritablement indigents ou aliénés. Le droit de dégrever las communes appartient sans doute aux conseils géaéranx , mais ce droit ne doit être exercé qu'avec une sage réserve. Ainsi, je serais disposé k regarder comme trop générale la dispense de concourir accordée dans plmieurs départements k toutes les communes qui se trouvent sans ressources après leurs dépense^ obligatoires acquittées, ou qui, pour acquitter en entier leur contingent , seraient forcées do s'imposer extraordinalremenl. Je pense qu'il ne faudrait exempter que les communes réellement hors d'état de subvenir k cette dépense nouvelle.

Je n'ai pas besoin de vous dire. Monsieur le préfet, que la dépense des aliénés étant mise k la charge des communes par U loi du 30 jqin 1838, constitue pour ces communes, aux termes de i'avant-derniër paragraphe de l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale une dépense obligatoire. Si donc un conseil municipal refusait Te vote de cette dépense dans les limites du concours régulièrement fixé, elle devrait être portée d'office an budget de la commune, par un arrêté pris par vous en conseil de préfecture, ou par une ordonnance royale que je provequwais k cet effet

La jurispru4eace.de l'administration a admis qae les communes pouvaient êtl'c appelées k supporter, dans l'entretien des aliénés non dangereux, une part phis forte que dans celui des aliénés placés d'office. Toutefois, cette part ne doit pas dépasser non plus

LéeiSLATion caïaiTASLE.

iS40.

i'. jUHtrs pro|K>rtt»as, «( pour 4ea coHimnes les t^ ricbes, la limite de moitié.

Quanta la marcbe i tulvre par tou» dans l'appileatlon de ces diverses règles, je ne pais. Monsieur le préfet , qae vous rappeler les indkalioiis conteaues i ' cet é^rd dans l'instruction éa S août 1839. Voue aurez donc à dëterminer d'abord qnettes sent les communes qui doivent, s'il j a lieu, être eiempties de tout concours; puis, après cette première distinction^tablie, k divi%er les communes susceptibles de concpurir en diverses catégories, suKant ce qui a été indiqué ci-dessus, et ii fixer la proportion du concours à exiger des communes placées dans cbacune de ces catégories. Vous Terez en mime temps une évaloation approximative des sommes qui devront résniter de ces bases de concours, d'après le nombre et l'origine des aliénés existant déjà, et de ceux que vous prteumerez devoir être placés jusqu'à la lin de l'année.

Les communes étant exposées à subir des pertes et desdépenses accidentelles et imprévues, et^.d'ua autre ci'té, plusieurs cas d'aliénation mentale pouvant se déclarer souvent dans la même famille, il a paru, en général, convenable de laisser au préfet, même après la répartition opérée , la faculté de dispenser du concours , en totalité eu ea partie , mais seulement pour des motifs graves et sous mon autorisation, les communes qu'il délermiaera. Je ne doute pas que le conseil général de votre département ne soit porté à vous donner cette marque de cooliance. Ce pouvoir, en vous permettant de dégrever, en parfaite connaissance de cause , les communes dont les ressources réelles ne seraient pas en rapport exact avec le chiffre de leurs revenus ordinaires, est de nature à concilier tous les intérêts. ,

Au surplus , Monsieur le préfet , Je tous invite à ?ou8 reporter à la circulaire précitée do S août 1839 ; TOUS y trouverez, sur divers points, des instructions plus détaillées, que je n'ai pas cru nécessaire de reproduire ici, mais qui, n'en doivent pas être moihs exactement suivies. Je vous invite notamment i ne pas perdre de vue les observations relatives aux subventions communales accordées à certains bespices pour le placement des aliénés, et au concours simultané des bospices et des communes.

Je vous prie de m'accnser réception de celte circulaire , et je vous recommande de vous conformer k ses prescriptions.

6 août. — CmcGLAiRK «w le paupérisme et la chariti légale.

Monsieur le préfet , il n'est pas de pays où , plus constamment qu'en France, les esprits se soient pj-eoccupés du sort des., classes pauvres et des moyens de soulager leurs misères. A tontes les époqnes et sous tous les régimes , les particuliers se sont associés à l'action du gouvernement pour augmenter la masse des secours publics et pour en assurer la bonne distribution. An^jourd'hoi ebcore, il se publie des ëerita-où la question du paupérisme est examinée sous ses diverses faces; des associations charitables se forment pour mettre en pratique des systèmes nouveaux de bienfaisance , et la philanthropie «e montre aussi ingénieuse i inventer on à perfectionner les moyens de répandre les secours, qu'elle est libérale à en alimenter les sources. Sur plusieurs points du royaume, une noUe émulation semble s'être établie, et dans un grand

nombre de coDBmae» d« loaaMas (eatatiTes wA élê faites.

Le gonvememeat n'e^t pas demeuré ea arrière <e tt menvement des esprits. Partout H l'a enceangé rt soutenu , comme il lui avait lui-méne donné ta première impulsion. Depuis qaelqoes années, il a été M beaoeoap dans l'Intérêt spécbt des etasses paavrs. Sans parier de la loi sur rinstnietion primbe, qri formera pour l'avenir des générattoas de phn a )^ aptes à toutes les industries utiles , des saBes d'asile ont été ouvertes à la première eabnee, dnt h sd^ veillance journalière enlevait aux parents des beotn qu'Us peuvent consacrer ao travail ; des caisses d'épargne ont été fondées , qal sollteitent et ooBxrrail les économies que la loterie , maintenant soppriinée, engloutissait autrefois ; la loi sur les chenias iiànaux a occupé nn grand nombre de bras, en iMtK temps qu'elle a fiivorisë la production, en oamnlies voies nouvelles k la circulation des denrées. Eifti, plus récemment, la loi sur les aliénés vient d'issim aux malheureux atteints de cette triste infinniti, Jn asiles ob ils reçoivenHes secours que réetane learsitoation, en même temps que leur famille se fawr dégrevée de la cbarge pénible qa'oceasionnent bprie et l'entretien d'un aliéBé.

A côté de ces mesures nouveHes, les servîtes neiennement constitués ont reçu de notables «•*)» tiens. Les hôpitaux et les bospices ont été aogwslé» et assainis; la somme des secours distribaés ï Imcite s'accroît sensiblement d'iinnée ea année |^^ ta monts-de-piété, qrt offrent-aux besoins imprènsd» indigents une ressource si précieuse , ont saeets*»meat réduit nntérêt de leurs prêts et «flért des Wlilés aoovefles aux empruatears.

Cependant, Monsieur h préfet, ou ae swnH «lir qu'an mille» de beaoconp d'avantages les iBsfiWiw exisUntesne présentent quelqne» inconvéaieBls,|r« qu'en matière de clferité légaie jrtus qtfea ton»» i«tre, l'abus est malheureusement pr* du Wea; «t. tn autre crtté, dans les établissements nouveau» créés I» les associations particulières de bienfaisance, fcs rtsultats n'ont pas toujours répondu «nx InteotWiB-

Dans ces circonstances, il m'a paru, "«««^^ préfet, que le moment éUit venu pour l'admini*»»» de soumettre à une étude approfondie •« *]^ questions qui touchent aux services de bleamB"». et de provoquer, sur ce sujet important, la aièiBatm de tous les hommes que leur position appelle »s«cupcr des affaires du pays. Placés, dans chaque w*lité, en lice des besoins à satisfaire et des ««""J* offertes, soit par la cbarité pobliq«e, soit P»' •• *" rite privée ; ays*t pu observer les avanttg» «•* inconvénients des institutions existantes '• * **" qui ont été l'objet d'essais plus on moins 8B<y;J^ conseils généraux sont (trticulièremeat ea sit»*» d'émettre nn avis écUirc, lant sur les mesure» >»«*; que sur les mesures à prendre. D'autre part, ^'J* «n pays soumis i une législation uaifonne, I» strv légale doit procéder don principe eomnob, ♦«» >*r^ pileation cependant elle doit admettre des ^^^^ verses, en raison de certaine» conditions ioe»i«M^ une sdminisfralion sage et Pr*'^»^»'* •''"•■'•t^, tenir compte. Sous tons ces rapports, l*\"^rZ. vous engager, Monsieur le prétet, » «""«""^^^l!^ seil général de votre département, d»a« si »f~!V session, sur quelques points dont je vais atwr. meneur de vous entretenir. • .j^rtié Avant tout, il est essenUel d'étudier le I«"I*^"

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t,£fi|6LATI0N CHARITABLE. — 1840.

an -qMiqne sorte ii soo oricine ; e'est-è-dire, dans les causes mêmes qui le produisent. Parmi ces causes, ii en Mtdt permanentes , telles que ta vieillesse et les iafirmité» iaouraMes, ^l, dans de certaines limites, la misère héréditaire et l'inaptitude des Indiridns à quelqae profession loerative; il en est d'antre purement aecâdeatelles, cérame les maladies, des sinistres imprévus ou le défaut de travail occasionné par des cir^ eonalanees extraordinaires- Je désirerais qu'il fût possible de sigBaler ces diverses causes, en indiquant les m^ens qui sembleraient les plus propres à les comiMUre. Ainsi, par exemple, je demanderais :

Quelles sont , dans le département , tes causes les plo* kabitnelles de la pauvreté ?

l.es iolrmilés y son^eDes communes et tiennenteU«s à l'influence du climat on dû genre d'industrie de Ik localité!

1^ pauvreté est-eHe héréditaire dans un grand nombre 4e fomillesT

QoBdes sont les principales industries du département?

OCTrent-elles des travaux habituels et sufBsants?

Quel est le taux moyen des salaires on du prix de la jearoéet

Qu'elle est, en moyenne, la somme rigoureusement iadispensable pour la vie commune , dans les classes paHvres du département;

A quel ige les enfants peuvent-ils être utilement enplayés et cessent-ils d'être une charge pour la faatiaet

lA population est-elle généralement apte au travail?

Est-dle laboriense , sobre , éeonome ?

Quel est le moral des pauvres eux-mêmes ? Montrent-iU de l'empressement ou de la répugnance à NMorir aux secears publics ?

Les esAnts sont-ils disposés à abandonner lenrs poreet^. quand la vieillesse ou les indrmités les font Xmaber it leur charge?

Cette disposition se fait-elle remarquer plus particalièreaMnt dans les villes que dans les communes

Si quelques causes empêchent le développement du travail dans le département, quelles sont ces causes, et vMlseeraient, au contraire, les moyens de le fa- Tocîs»?

Qi^ttes sont les circonstances accidentelles qui ont pu infloer sur le paupérisme dans le département ?

Le- nombre des pauvres suitril une progression ascendante 00 descendante ?

Les indigents qui recourent aux secours publics teodeat-iis k se constitner à l'état de pauvre* permaitemtê ; on ne retoivenl-ils , en général , que des secoure passagers et accidentels?

Les dons, legs et aumônes sont-ils abondants dans le département ?

Dans quel rapport sont-ils avec le nombre des pan- Tre»4-

Jei\i pas besoin. Monsieur le préfet, de vous faire seatir l'importanee de ces renseignements. Apprécier avec esacUtude les causes fondamentales de ta pauvreté, est un préalable iiidispensable pour trouver les nejmM les plus propres à la soulager et surtout à la prévenir. -C'est ce doidrie but, en effet, que doit toujours envisager ta charité publique, pour pouvoir remplir dans toute son étendue ta mission qui lui est impoeée.

Vous n'ignorez pas les reproches que les économistes les ptas éclairés ont adressés ^ la chafllé légale. (1

est eertain qu'elle a ses dangers. Si l'État dote trop libéralement les établissements destinés aux pauvres ; s'il promet ii la vieillesse ou aux infirmités un asHe assuré ; s'il laisse à l'indigent qui tend la main , l'espérance de trouver l'aumône toujours prête , U enr courage et accroît le paupérisme au lieu de le diminuer et de le détndre; il habitue les classes pauvres ï recevoir le secours , comme un revenu que l'État leur reconnaît et leur garantit; et ces classes ne tai<dent pas !i le considérer cnmme une espèce de prélèvement légitime auquel elles ont droit sur la fortune sociale. Alors, plus de^prévoyance ni d'économie ; et, bientôt aussi pins de travail- L'indigent perd ainsi le sentiment de sa propre dignité , et il en vient à préférer recevoir sans peine, de la charité publique , le pain qu'il pourrait gagner par lui-même. C'est la disposition qu'on remarque chez la plupart des mendiants, et tels sont les résultats que rexpérieoce a signalés dans les pays où la taxe des pauvres a été admise.

Mais ce sont là tes abus de la charité légale; et il suffit de s'en garantir, sans aller, comme le font certains esprits jusqu'à mettre en question le principe même de la bienfaisance publique. Il est une règle qui peut ccicilier à la fois les droits de Inhumanité et les intérêts de la société ; c'est que la charité publique doit principalement faire en sorte d'empêcher t'individu de tomber dans t'iniligence, ou l'aider à en sortir, en entretenant en lui l'amour du travail, l'esprit d'ordre et d'économie; et, enfin, en lui offrant, dans les moments difficiles , les moyens d'améliorer sa position par ses propres efforts. La perspective d'un secours permanent ne peut être Sans danger que lorsqu'elle s'adresse au malheureux que la nature même semble condamner à l'indigence, en le rendant incapable de tout travail. Ce principe est aujourd'hui généralement compris, et vous aurez remarqué, sans doute, comme moi, Monsieur le préfet , la transformation qui s'est opérée, à cet égard, depuis quelques années, dans t'esprit charitable, en France. Si l'on examine les anciennes fondations foites en faveur des pauvres, on voit qu'elles ne s'occupaient guère que de pourvoir simplement aux besoins de l'indigent. Les institutions qu'a formées récemment ta charité privée, sur divers points du royaume , ont surtout ce caractère , que le travail y est ta condition du secours et que leur bot est moins de recueillir définitive^ ment le pauvre , que de l'aider à sorfir de son état de pauvreté.

Cette Undance me parait devoir être encouragée; et la charité publique elle-même ne saurait mieux faire que de s'y associer.

C'est à ce peint de vue que les conseils généraux croiront devoir, sans dente , apprécier les établi8se<ments publics de bienfaisance existants, et étudier les modifications qui pourraient être apportées à leur régime.

Vous savez qpe, dans le ^stéme actuel de notre législation, U est denx modes principaux pour la distribution aux indigents des seeoqrs publics. Des hôpitaux et des hospices reçoivent et traitent gratuitement les pauvres que la maladie, la vieillesse on tes infirmités empêchent de subvenir à lenrs besoins par le travail. Des bureaux de bienfaisance distribaent à domicile des secours à ceux que les mêmes causes ou le déCiut momentané d'ouvrage, ou enfin leur extrême misère mettent dans l'impossibilité de vivre. Par ces deux voies il se dépense annuellement, en se-

tiCIStATK» CHAKITAIIX. ^-^ iSW.

MOn pdliUes; nte stmme de près de «iBqMnte-kvH milUoDs ; uvotr : enviroD qnafante-Dent millions dans les bospiees et les liApitanx, et neuf millidiis «eulemeat dans les boréaux de bieofatsuKe. Une telle disproportion doit être reBarqaée.

Oa né peut méconnaître llnmense «tilitè des hipitaux «tdcs koaiiiees. Dans les grands centres de poimlatioa principalement, M seront tanjoars une nécessité d'ordre public comme d'Iinmanité ; en général iuéme, et k les considérer soos le rapport de l'économie , il est certain qoe la vie en commun, dans des établissements où les pauvres sont centralisés , occasionne une dépense moindre que ne coûterait l'entretien du même nombre d'iaiivûus, seeonms taolément k leur domicile. Mais, d'autre part , l'expérience tend cbaqne jour i démontrer que le système des beepices relâche, s'il ne les détmit pas, les nens de la famille. 11 déshabitue les enfants du devoir naturel de nourrir et de soigner leurs parents vieux ou infirmes ; ces derniers eux-mêmes , dans la pensée d'enlever une charge k leurs enbnU, finissent par considérer l'hospice comme nn asile où il est naturel d'aller terminer am Jours ; et souvent, même avant l'ige , rindividn apte encore au travail simule ou exagère tes infirmités pour obtenir son admission.

Cest tt un lut d'autant plus grave qu'il coïncide d'aHleors avec une tendance que le ministère de l'intérieur a constatée, dans certaines localités, de la part de «aelques-administrations hospitalières, d'augmenter le nombre de lits de vieillards et d'infirmes, au préjudice des lits de malades on des secours qui pourraient être distribués à domicile.

Il se peut s'agir, sans doute, de supprimer les hospices de vieillards et d'iairmes ; auris ca doit être pourtant l'oiqet de sérieuses méditations d'examiner 4f& ne conviendrait pas d'arrêter la progression croissante dn nombre d'individus admis dans ces établissements, et de fevoriser, an contraire, le développement d'un système de secours it domicile qui, en laissant le pauvre an sein même d« la nimille qui lui doit des soins , resserrerait les liens naturels; et en excitant la prévoyance des pères et des enfants, contribuerait à restreindre le nombre des demandes d'admission aux secours puHics; et substituerait, dans tous les cas , un secours temporaire aux (rais d'entretien qui' deviennent toujours définitif , dés fue le paavre est reçu dans l'hospice.

H eonviendrait même d'examiner s'il n'y anralt pas lien de transformer en bureaux de Menhisance, iDertains hospices qui ont de si mediqaas revenus qia'ils reçoivent h peine quelques indigents, tandis que les frais d'administration absorbent la majeure partie des ressources. Il est peu de départements où il n'existe quelques établissements de ce genre.

En appelant l'attention du conseil général sur ces «bservatioas , vous voudrai Inea, MoBaienr le préfet , l'engager k émettre nn avis sur les questions sui- «aates :

Dans les hospices et hèpitass du département, Vielle est communément la proportion dn nombre de lits de malades et de ceux de vidllards inenriUes et infirmes?

Etans quel rapport est le nombre des uns et des autres de ces Uts avee celui de la population iadigeateT

Quelle est la proportion des secours distribués k domicile et de ceux donnés dans les bépilaux et les 'bospicesT

La proportion n'eat-eHe pas trop ferle et titcr de ces dernlert T

La tendance habituelle est-efletfanganabrleMBbre de Uts dans les bo^ices , jfaMi qae b wnt des secours k domicile t

N'y aurailril pas Heu k ^rrHtt cette tendtace?

N'y aaraii-il pas Oen i so|^mer qaeBiacs kfifim qui ne peuvent enlvetenir qà'u fort peUt nsntire k pauvres , et de distribuer leurs revenus en Moogn i domicile T

L'admission des vieillards et inirmes tes le hospices-ne donne-t-elle pas lieu kbeaaeeopfdK!

N'esUelle pas géaèndemenf recherchée, si h l'bl par les vieillards et lès infirmes eux-méan, b moins par leurs Ami Iles ?

Barmi les individus admis dans les hospices, f'i en a-t-il pas plusieurs qui pourraient être nom par leurs parents t

Vous entretiendra , en outre, le totaM fttM d'une mesure qui est mise an pratique dus <|i«Mk rocalités, et qui est de nature k produire d'eudhels résultats. Je veux parler de la créatioB de auiiNsit retraite, où, k un certain Age, on pentêtrsjdais, moyennant le versement d'un capital détemiaèetlt payement d'uae pension viagère. Ce» étaMif(()Mit> peuvent avoir une haute portée morale. Ib leaMi détruire peu k peu les inconvénients qoe priseateit les bospiées. L'homme qui a péniUemeat *msi l< capital qui doit assurer un jour son adnissiMéw un de ces asiles , y entre sans déchoir k ses proims yeax ; parce qu'Q sent qn'alors artme que rs^oiiBtration publique fiiit une partie des IMs, itfarticft 4a notas pour portion k hi dépense qn'O weirieiK; et qu'en définitive l'assistance qu'il reteiteitlelMl de son travail passé et de ses économies.

L'exiatenee de ces maisons de retraite, d et nv téme pouvait être généralisé, augmenterait ceitakement l'utilité des caisses d'épargne, en leur MotA aux yeux des classes laborieuses, un Isil pifdk évident. Lorsque, avec quelques économiM, B Mi' possible d'assurer k ses vieux jours une Tetnitt knoriMe , les hospices ne tarderaient pis k An "> avec répugnance, même par les plus ]Mavrei;ar*i saurait qu'ils ne peuvent pbis être, en géaéfal , le <*■ ftage que de ceux qui n'ont rien su épargner diw f>f du travail.

Cette mesure ne doit pas, au eurptas, prtMsW * grandes difficultés d'exécution. Les auiseai-^Ktraite dont U s'agit, et «pii pourraient d'aiU«n <•" sister, k la rigueur, en un simple quartier i^<'" dans les bâtiments des hospices ordinaires, s'afix*' teraient naturellement par les capitaux ;fi'ï ^<*' raient en viager les- iadividus admis; efsi, êuil» premiers temps , quelques- subventions ét»leal*(«saircs, elles seraient bientêt compensées pw *" *" minutions de dépenses qui se predoirtieat attt*mept dans Us services hospitaliers ; sans ^""^^^ l'inférêt légiUme qu'inspireraient de P»''<'''*jS*^ ments ne paiiqueran pas de leqr attira des HbOMiB qui leur «réeralent une dotation.

Je serais, en ee qui me concerne, ■di^iosé»'''*' socier aux encouragements que les conselb (*"'*| croiraient dévoie voter en leur fiivear, s«r le» <* timeslaoultatifs dont ils disposent ^^

J'ai p«B de choses k vous dire, Monsiear le p«J^ I des enfants trouvés et abandonnés. Les ''"**îjl j'ai signalés ^us haut pour les hospicet deiie**^ I et d'ioinaes n'ont pK manqué de se ■atifci"''

LéctSLATIOn CHARITABLE. — IMO.

c« ^ eoaeerne les dépôts d'epfeots tfenvés. Vous savez csmbien la.facilité des. admissions avait, en pea d'année»', augmenté le ;iomtve des abandons. Les me- «ares prises pour arrêter cette progression ont été Tiveraent attaquées; mais elles ont trouvé des défenseurs dans la grande qujorité des conseils génér«x ;■ ainsi qu'il r&uite des votes spéciaux émis , à e«t ^rd , dans leur session de 185& •^DS -renouveler la, discussion qui a eu lien sur ce point , je crois devoir rappeler ici que les mesures adoptées par l'administration de l'intérieur, et auxquelles s< sont associées les administrations départementales, n'ont pas été exclusivement dictées, comme on les en a accusées, par le seul désir d'obtenir des économies. Eio repoussant des hospioes les enfonts que lears parents étaient reconnus eu état de nourrir, lé goovemement a rempli un devoir de morale et de benne administration. Mais , en s'efforçant d'empêfker les abandons et de rattacher l'enfant i la mère, jj n'a pas entendu que l'un et l'autre resteraient privé* da secours dont ils pourraient avoir réellement besoin. En même temps que l'administration a prescrit une certaine surveillance sur les expositions, elle a voulu que des secours hssent accordés, penémt un temps phis on moins long , aux mères qui , *» liea d'abandonner lears enOints , consentaient à les garder et à les nourrir. Cette mesure , adoptée é^ps plusieurs départements, et notamment dans celai de la Seine, a obtenu un plein succès.

TevilIeJ bien ; Monsieur le préfet, mettre le conseil général en état do se prononcer sur l'application de ee «^téme a votre département.

La progression toujours croissante des dépenses jes^enlants trouvés a eu longtemps un résultat bien déplorable, et dont ne se sont pas assez préoccupés c«ax 40! ont critiqué les mesures prises pour extlrfmr les alws introduits dans ce service : les administrtflons locales , accablées sous le poids des cbarges <(K;lear imposait l'entretien d'enfants trop facileneâl accueillis, se bornaient à pourvoir à leur nonr ri tœre, sans s'occuper suffisamment de leur éducation, B est nécessaire d'exercer pleinement , k l'égard des TéfilaMes entants abandonnés , la tutelle que la loi délègtv i> J'administration publique. Déjà, dans plusieurs localités, des commissions administratives se sont mises en mesure de traiter avec des compagnies de déMcheinent , pour l'établissement de colonies agricoles d'enfants trouvés. La charité privée s'est associée à cette (Bovre importante, et les bons effets ne tardèrent pas k s'en faire sentir.

Provoquez également. Monsieur le préfet, une dé- Ubératien dn- conseil général snr ce point. Si, d'un cMé, il faut -n'accepter qu'avec réserve, à la charge dn déiwrtement, les enfants apportés dans les hospices; de l'antre, il est dans les devoirs d'une administration .hamainC' et prévoyante, d'assurer l'avenir i0 cenx qu'après examen elle a recueillis et pris sous ta-MeOe.

J'insiste sur ces idées. Monsieur le préfet, parce que mon intention est qu'il soit bien compris que, si Je recommande la sévérité à l'égard de certaine nature de secours qui peut trop souvent dégénérer en abas, mes Observations tendent, au fond, non pas k réduire la masse des sommes dont la charité publique dispose, mais plutôt à en assurer une plus juste et plus Btile répartition. Il ner serait pas, en effet, difficile de montrer que, tandis qu'on accueille trop aisénirnl peut-être certaines classes d'indigents, on en

repaisse d'antres que leor periUM recommande plus vivement. C'est ainsi, par exemple, qu'avant que la loi du 30 juin 1838 eût pourvu au traitement des aliédés, la plupart de ces malheureux erraient sans secours; tandis que les hospices étaient ouverts k des infortunes, intéressantes sans douté, mais moins dignes de pitié. Aujourd'hui encore, êtni quelques Ibealités, beoreusement peu nombreuses, il arrive que, sous des 'prétextes qui ne supportent pas l'examen, on écarte des hApitanx les individas atteints de maladies externes et contagieuses, au mépris de la charité et au grand dangerde la santé pnbltqne.

Appelez également sur ce point, je vous prie, l'attention dn conseil général, ot recherchez avec lui quelles mesures pourraient être prises k cet égard.

Il est aussi deux classes de malheureux dignes, k plus d'un titre, d'exciter la sollieitude de l'administration, et qui sont loin d'avoir encore obtenu les secours nécessaires. Je veux parler des sourds-muets et des aveugles-nés. On en compte, en France, un grand nombre qui pourraient utilement proMer des méthodes d'instruction que l'humanité doit k Vitibé de L'Épée et k Valentin Uaiky. Cependant, k part les institutions royales des sourds-muets de Paris et de Bordeaux, et l'institution royale des jeunes aveugles de Paris, c'est k peine s'il existe, dans quelques départements, des établisseaients ok ces infirmes reçoivent des secours et une éducation convenables. Le petit nombre de maisons qu'on peut citer n'ont été créées et ne sont, en général, entretenues que par la charité privée. Quelques-unes k peine reçoivent des subventions des départements, et elles sont réduites k des ressources si précaires et si insuffisantes, que, malgré les phis louables efforts, elles ne penvent rempUr que très-imparfaitement leur mission.

Mon intention est de m'oecaper de cette classe intéressante de lulheureux, et je ne tarderai pas k vous demander un travail particulier k cet égard. Mais, dés k présent , je- désire que le conseil général puisse émettre ses vues sur la situation actuelle des (ourdsmaels et des jeunes aveugles du dépaptement, et sur ce qu'il pourrait y avoir k fiiire en laor faveur. Il ne faut pas perdre de vue que, laissés sans instruction, CCS malheureux, après être sortis des hospices où ils ont été le plus souvent recueillis comme des infirmes ordinaires, finissent presque toujours par se livrer k la mendicité, et retombent ainsi k la charge,de la charité, soit publique, soit privée. Une éducation professionnelle suivie pendant quelques années, les mettrait en état desufflre eux-mêmes k leurs besoins, le reste de leur vie.

Je sais. Monsieur le préfet, qu'étendre les secours publics aux sourds-muets et aux jeunes aveugles, c'est créer k l'État, aux départements et aux communes, une occasion nouvelle' de dépense. Mais peut-être (knt-il reconnaître que, dans une société bien réglée, secourir avec intelligence les infirmités réelles, c'est faire acte de bonne administration autant que d'humanité. En effet, les infirmités auxquelles la charité publique ne réserve pas de secours, n'en existant pas moins. Seulement, comme elles sont plus on meins secourues par les particuliers, elles imposent une charge lourde et inégale k quelques-ans, au dégrèvement des autres. Les plus charitables payent la dette de ceux qui ne le sont pas. Or, secourir, sur les fonds de la communauté, les Infirmités qui réclament une assistance nécessaire; c'est, en réalité, faire nne répartition équitable d'un impét qui doit peser sur tous.

L^ISLATIOH CSABITABLE.

Le rAie iaportanl qne jouent 1rs monts-de-piéM parmi les services de bienfaisance, m'engage, Monsieur le préfet, à vous prier d'appeler spécialement l'attention dn conseil général sur le principe mime et les conséquences de cette institution. Ces établissements opt ' été robjet d'attaques qui paraissent, en Cénéiyl, peu fondées. L'intérêt élevé qu'ils imposent aox empranteurs a été considéré comme constituant, en leur bvenr, l'usure érigée en monopole.' Il y a, à U fois, injustice et inexactitude dans cette appréciation. Les frais de régie des monts-de-piété sont nécessairement considérables, et ils ne peuvent évidemment être payés que par les emprunteurs, qui trouvent précisément dans cette gestion la garantie de la conservation de leurs dépMs. Mais, au fond, les opérations des monts-de-piété ne sont dirigées par aucune pensée de spéculation ; et pour répondre au reproche d'usure, il suffit de faire connaître que le mont-depiété de Paris, par exemple, est constitué en perte sur tous les prêts qui n'excèdent pas la somme de douze francs ; et que le nombre de ces prêts est annuellement de prés de neuf cent mille ; c'est-!i-dire qu'ils forment les trois quarts des opérations totales.

Au surplus, comme je l'ai dit plus baut, l'administration de l'intérieur n'a cessé de travailler, de concert avec les administrations locaTes, à réduire les t^is de gestion de ces établissements; et, par suite, l'intérêt dfs prêts.

Quoi qu'il en soit, je désirerais que le conseil général émit un avis sur l'influence matérielle et morale que les monts-de-piété peuvent exercer.

S'il en existe dans le déparlement, quelle est leur situation 1

Comment sont -ils considérés par l'opinion publique ?

Les pauvres y recourent-ils avec ou sans répugnance ?

Le nombre des emprunts tend-il it s'accroître ou i. diminuer T

Y a-t-ii des époques dans l'année où les emprunts sont plus nombreux ? Quelles en sont les causes ?

La stagnation du travail et l'abaissement des salaires influent-ils sensiblement sur les opérations des monts-de-piétë? Et peut-on établir un rapport certain entre le nombre des emprunts et la gêne déterminée, dans les classes ouvrières, par les circonstances ^t je viens de parler ?

L'établissement des caisses d'épargne a-t-il eu quelque influence appréciable sur les opérations du mont-de-piété?

S'il n'existe pas de mont-de piété dans le département, serait-il nécessaire d'en établir?

Un pareil établissement paralt-il désiré par la classe pauvre?

Enft«, quelles seraient, en général, les améliorations dont l'institution des monts-de-piété paraîtrait susceptible?

Jusqu'ici, Honneur le préfet, je ne me suis occupé que des indigents que leur Age ou leurs infirmités mettaient dans l'impossibilité de subvenir eax-mémes à leurs besoins. 11 me reste à vous entretenir des pauvres qui, bien que valides, recourent ^ux secours publies. Ici se manifestent plus particulièrement les dangers inbérents ï la charité légale. Si l'on peut craindre que les Secours offerts aux vieillards et aux infirmes ne détruisent l'esprit d'économie et de prévoyance; il y a bien plus à redouter, quand l'indigent n'a pas même l'excuse de l'Age ou des infirmités pour

expliquer sa misère, et qu'il n'a d'antre tib« i l'assistance qu'il réclame que le besoin qu'il en ifntft. Si son et;>t de pauvreté a pour cause b parease «a k désordre, le secours accroîtra le mal au lien d'j kmédier, et il ne fera qu'encourager de mauvais r«iichants.

C'est aussi par cette appréhension, que rexpériam des faits ne justifie que trop , et , ï h fois, tau II pensée de moraliser 1<! secours, que les économt»!», dont les doctrines sont aujourd'hui, comme je l'ai M remarquer , généralement acceptées , cooseiUeit M distribuer aux indigents valdes du travail phKil qK des auménes. C'est aus.si vers ce but que doit tcaltt l'administration publique, liais la réalisation 4e m idées, d'ailleurs si sages, n'est pas exempte de Ailcul tés.

Il faut reconnaître que le manque d'ouvrage et Hisuffisance des salaires sont les causes les phu gcMrales de l'indigence parmi les individus valides.

Que le défaut de travail ou le bas prix de la jMirM proviennent de circonstances industrielles, qo'ila'cit au pouvoir de personne de dominer, ou qu'ils tiennl ( ce qui est malbcureuscment le cas le plus «rdimii^ au peu d'habileté de Fouvrier , k sa paresse tn i son inconduite; la charité est k peu prés iapnsante ï combattre ces causes incessantes de pâir^ risme.

Le moyen qui s'est le phis natarellement prtsatt et qui a été le plus souvent mis en oeuvre, est eein qui consiste à organiser des ateliers qui puisseri suppléer aux travaux que l'industrie privée ae Hwnit plus.

Ce moyen est, en effet, très-efficace; nais Del subordonné à la possibilité d'entreprendre des tnnn et à leur nature particulière. Là où des oaTn(e>4t terrassement peuvent être entrepris, ForgaaiBliiB des ateliers est, en général, facile, et le but peitHR promptement et sfirement atteint. Ce genre de ln*dt outre qu'il est i la portée de tons les iodivMi^ quelle qu'ait été leur profession antérieure, n'eiift d'ailleurs aucune mise de fonds pour l'achilt des ■>■ tières premières et trouve en lui-même l'efflpMiA produits. Mais cette ressource n'existe pas dits toda les localités. Aussi a-t-on songé k y suppléer (« d'autres travaux.

On a proposé d'établir des maisons qui ont été désignées sous le titre de mmtmu de refiife,^^ pauvres sans ouvrage pourraient être employés i des travaux de leur profession , fournis par radffllMSf*^ tion et exécutés pour son compte ; mais la ^MU d'écouler les produits de ces ateliers en a souve* compromis l'existence. Les mêmes circoastaiees ^ avaient déterminé la stagnation de l'industrie ^n, ou, en d'autres termes, la cessation des coniBU'''' s'opposaient également au piacement des marekttdises fabriquées dans ces ateliers de charité ; et ■ ceux-ci, pi-essés par l'encombrement desprodirik.lB répandaient sur la place i vil prix , il en résdlat une concurrence qui aggravait la crise eommerei^eet privait de travail les oovrien qne quelques Mni<M* occupaient encore.

On a également songé, et quelques tentatives de^ genre ont lien dans ce moment même , de- fonder «a colonies agricoles pour les indigents valides. Ceslnidations ont prospéré dans différents pays, et parlk*liérement en Hollande. Hais aucune des ex{daiUt><* commencées en France ne présente encore •»« * développements ou de durée pour qu'on puisse «•

LiCISLATIOM CBARITAftLK. — 1840;

apiurteier safflgaminent les râullàts; etd'aiUenre, t«uUs les coDirées n'oO^ent pas des terres propres à c«s établissements.

ie sais disposé à penser , Monsieur le préfet, que chacun de ces systèmes peut être utilement employé ; nuis le succès dépend surtout de circonstances locales <^ me paraissent devoir s'opposer à ce qu'on poisse sageaent tenter de généraliser l'application, a«<t de I'hu, soit de l'autre. Le problème consiste principalement à créer un travail abondant , facile et c«Ate«a. Ce clik>it est naturellement subordonné à l'état de fagriculture ou de l'industrie dans les divers départements, aux haMtndes de la population, etc. ie crois donc qu'il con\-ient de borner, quant & présent, l'examen k la question de savoir quels seraient, dans chaque département, les travaux auxquels, la circonstance étant donnée , il serait possible d'em- TAojrer Utilement les indigents. Je vous prie d'engager le conseil général a s'occuper, avec quelques détails, de cette importante question. Je désirerais qu'il pàt se prononcer sur les avantages ou les inconvénients des aiaitons de refuge ou des dépôts de mendicité, considérés lion pas comme établissements de répression contre les mendiants condamnés ; mais comme asiles et lieux de travail pour les pauvres; et sur la possibilité de fonder, dans le département, des colonies agrieales d'indigents , avec ime évaluation par aperçu des dépenses que de semblaUes établissements pourraient entraîner.

Quelque efficace que puissent être les institutions dent je viens de parler , e|j|s trouveront toujours les plos utiles auxiliaires dans la charité privée. Depuis quelques années notamment , les associations particalières de bienfaisance se sont multipliées ; et, avec on but commun, elles présentent une grande variété, soit quant aux catégories de pauvres qu'elles assistent, soit quant aux modes qu'elles emploient pour la distribution de leurs secours. Les unes s'occupent ï prévenir le paupérisme, en moralisant les classes Babiiies ; elles tendent à améliorer leur condition, en détruisant chez elles les vices qui détournent du travail ou en dissipent les produits, et en y développant l'esprit d'ordre et de prévoyance. Les autres s'attachent !i telle ou telle catégorie d'Indigents , et leur procurent les secoars que leur état réclame. Ce sont de véritables auxiliaires des bureaux de bienfaisance. Celles-ci s'occupent de préférence des femmes en couches et des enfants nouveau-nés; celIcs-U créent des ouvroirs pour les femmes sans travail ; d'autres recueillent les jeunes tilles convalescentes «pae la misère et la séduction menacent, ï la sortie des hôpitaux. Quelques-unes exercent un véritable patronage; elles s'emploient à trouver au pauvre une occupation utile, lui fournissent de's instruments de travail, et le mettent ainsi en état de se sufSre i lui-même. Il en «et qui, au lieu de donner gratuitement i l'indigent, les objets qui lui sont nèctssaires, se bornent k les Ini proiurcr, à prix réduit. 11 est utile de dire que ces dernières associations surtout ont la plus heureuse influence. Associer le pauvre lui-même à son propre soulagement, au lieu d'alimenter sa misère; robi%er il faire «ffurt pour en sortir, c'est assurer i la' bienfoisanre tonte son eflcacitè, sans avoir !i craindre aucun de ses dangers.

C'est par là qu'un système de préli gratuits, mis en pratique dans quelques localités, a rendu les plus utiles services. Dans les moments difficiles, ces associations prêtent, sans Intérêts, des sommes plus ou

moins fortes aux ouvriers laborieux dont la conduite offre une garantie de probité.

Ce système a même été étendu k des prêts de grains, faits en automne ou en hiver, soit pour les semailles, soit pour la nourriture, à de pauvres cultivateurs gênés, qui les rendaient en nature lors de leur prochaine récolte.

Ce gehre d'assistance, quand il est sagement départi, est l'un des mieux entendus que l'on puisse employer, n relève le pauvre k ses propres yeux , H l'encourage au travail ; en même temps qu'il lui procure les ressources temporaires dont il a besoin. L'expérience a prouvé qu'avec un assez modiqoe capital on pouvait faire ainsi un grand bien; car h>» sommes prêtées de cette manière ont été toujours, à très-peu d'exceptions près, fidèlement rendues.

Il ne serait peut-être pas impossible d'appliquer , au Œohis en partie, ce système aux monts-de-piété. Dans plusieurs circonstances, par exemple, ne pourrait-on pas substituer^au dépôt du gage qui prive temporairemeYit l'emprunteur, s'il ne finit pas par Fen dépeuitler etatièrement, d'un objet qqi lui est souvent indispeta-sable; ne pourrait-on pas, dis-je, substituer la caution d'un citoyen solvable ; ce serait déjà, en foveur de l'indigent, une présomption de probité que d'avoir pu trouver une caution pareille.

Lés diverses associations particulières dont je viens de parier, et qui ont pour objet d'obvier au paupérisme , méritent , en général , d'être encoui-agées. Comme les ressources dont elles disposent sont ordinairement assez modiqij^, elles n'accordent que difficilement leurs secours, et après des investigations sévères. D'autre part, l'assistance qu'il faut attendre de la charité privée est plifs incertaine que celle que la cbarllé publique a mission d'accorder; et le pauvre n'a jamais la pensée qu'il peut la réclamer comme un droit. Sous ce rapport, on ne saurait méconnaître les avantages des sociétés particulières de bienfaisance, lorsqu'elles sont convenablement organisées.

Je crois donc. Monsieur le préfet, faire une chose utile en vous engageant k examiner le but et lesconditions d'existence des associations de ce genre qoi peuvent avoir été formées dans votre département, et de proposer, s'il y a lieu, au conseil général de voler en leur faveur quelques encouragements. Je ne refticerais pas moi-même , dans certains cas, de seconder par des allocations sur les fonds de secours du budget de mon ministère , Taction de celles d$ ces associations que j'aurais reconnues propres k rendre de véritables services.

Dans ce nombre, je suis, dès k présent disposé à mettre au rang des plus utiles, les atsaeiatlont de secourt muluel* qui se sont formées dans quelques localités, parmi certaines classes d'ouvriers, souvent même sous le patronage et avec les souscriptions des personnes les plus reconiniiiiidables de la ville. Ces associations ont pour but d'assurer à ceux qui en font partie, en échange de la modique êotisation qu'ils fournissent mensuellement, des secours assurés en cas de maladie ou autres accidents déterminés.

Je n'ai pas besoin de faire ressortir k vos yeux. Monsieur le préfet, l'utile influence que de semblables as sociations peuvent exercer sur la question qui nous occupe. Elles réalisent, au plus haut degré, les conditions d'un bon systèoiodc secours. Formé par les économies de ceux même qui doivent, en cas de besoin, y prendre part, le fonds de la société est une épargne commune oti l'associé peut puiser sans rougir, parce

LÉGULATIOn CHAUTABtC. — 1846.

qu'il ne petd rien de sa digailé. Il se peat «oncerk abuser do secours', parce qu'il sait qu'il ne l'obliendca que s'il remplit certaines conditions àoBL il fandra rigoareasement justifier. La seole partieipatioii k une association de ce genre est, d'ailleurs, de la part -da sonseripteÉr, une garantie d'ordre, de préTopaee . «t d'économie. Sons le rapport dn bon enq)loi des som- ■Ms, il ne saurait être mien Oit que par ceux qne leur eonditiaa nffneke de l'indiTidn qu'il s'agit de Mcoorir. Ses besoins réels sont miens compris, et la fraude est moms bcile. L'enquête faite , en Angleterre! sur les pauvres, a constaté que, généralement, l'administration des Indigents n'était conduite avec la fermeté désirable , que par les personnes qui avaient appartenu à la classe laborieuse.

Partout où les assoeiatians de seeoors mntaels ont été établies, on a d^à pu en apprécier les excellents effets , sous le double rapport de l'ordre public et de la diminution da nombre des paavres adinis dans les b6pitaux.

j'insiste donc, Honsienr 1^ préfet, d'wie manière toute particulière, pour que vous entreteniez le conseil général de ces institutions, afin qu'il puisse émeK tre un avis sur les avantages qu'on peut en retirâr on sur les inconvénients qu'il y remarquerait. Plusieurs de ces sodétés demasilent à être reconnues comme établissements d'utilité publique, pour devenir aptes il recevoir les dons et 1^ qoi leur sont d^ otterts. D'autres sollicitent des secours da gouvernement L'avis des conseils généraux éclairera l'administration sopérienre, sur la portée de ces demandes.

Vous remarquerez, HonsJrar le préfet, qn'ea m'oc- «opant du paupérisme, je n'ai pas parlé de la mendicité. Cette partie de la question de la charité légale a été l'otqel de deux circulaires , en date des 34 février et 31 juillet ISIO. Je me borne k me référer à ces actes et i vous en recommander l'exécation.

Je vous prie. Monsieur le préfet, de vous bien pénétrer des intentions qui ont dicté la présente cireuiaire. L'administration de l'intérieur n'a pas la pensée d'entrer braequement dans la carrière des innovations, en ce qui concerne la matière si délicate des secours publies ; mais elle croit de son devoir d'examiner attentivement les faits, d'apprécier les tendances nouvdles, de recueillir toutes les vues utiles, de s'éclairer des expériences faites , et de retirer de cette étude, les éléments des modifications progressives qui pourraient améliorer les services' de bienbisance.

C'est dans ce but que j'ai désiré consulter les conseils généraux, et j'espère qu'ils voudront bien s'y associer. A cet effet, je vous envoie, pour être mis sons les yeux du conseil général de votre département, quelques exemplaires de la présente circulaire.

14 août.— CmcoLAME relative au plaeemaU 4e» aliénés dangereux.

Monsieur le préfet, la loi du 30 juin 1838 n'a pas en sealettent pour objet d'assurer la séquestration des aliénés dangereox : elle s'est proposé un but plus large et plus généreux, celui d'assurer, autant qne possiUe, un asile et des soins à tous les aliénés dont la position malbenreuse appelle les secours publics. Ainsi, le législateur n'a pas soumis les départements i la seule obligation de pourvoir k l'entretien doi insensés placés d'ofUce ; il a voulu que la sollicitude de la société et les bienlaits de la charité légale s'cten-

diasent aux ineettséci indigents, tttmt qnaad Icarétit mental ne compromettrait peint l'ordre poUie ou II sftreté des personnes.

Toutefois, tt importait de restreindre dans de josto linùteo la charge nouvelle imposée an députeaMob, et delà propartianaer k leurs ressources ; iliapm^ tait surtout de prèveair les abus «uxqads mtuI donné Ken une adoissiou trop tttS» aux leewt. Les conseils géniaux devaient etr^ k eeté(anl,ies premiers juges k consulter.

C'est d'après ces divers motifs qne l'artide K, jtragraphe 2* , de la loi dn 30 juin 1838, a statué qM les aliénés dont l'état mental ne compreacUnit point l'ordre public on la sûreté des personnes seraient admis Âms les établissements aiqtarteaani an départements, on avec lesquds les départemats manraieot traité, dans les formes, 'daus les ciKoaitiices et aux conditions qui senient réglées par les («iseils généraux, sur la proposition des préfets, et wi> l'approbation du ministre de l'intérieur.

Cependant, lors de la première application de U loi, dans la plupart dés dèparteflients, les dispositioas it cet article ne furent pas complètement comprises t dans les uns , il ne Ait arrêté aucun règlemeat foar l'admission, <has les asiles, des aliénés non dugmo; dans d'autres, ks règlements qui furent dressés tt concordaient pas avec l'esprit de la loi, oa da Boiis laissaient beaucoup k désirer.

Depuis, Monsieur le préfet, la drcobire da S mM 1839, vous a donné des explications détaillées sir k seus dans lequel ces régiments devaient être cençiisi et notamment sur les ekmes et conditions qu'il c«venait d'en écarter. Ces explications ne soat pHR>* tées inutiles, et j'ai pu en apprécier les bons résriws. Néanmoins, au nombre des règlements coneertt^ i «839, entre les préfets et les conceils génèraujl*sieurs ne m'ont pas paru complètement satistkiws; une correspondance étendue a été nécessaire foir i faire introduire les modiBcalions indispensalilesd les amener k pouvoir recevoir mon approbatieo.

Cette expérience m'a déterminé k vous pr«!i«« sur cet objet un modèle d'arrêté que vous troorera ci-i«int, et qui vous servira de base pour les Pf*P«* lions que vous aurez k faire, k cet ^ard, ao coesdl général, dans sa prochaine session.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Mbnsienr le préfet) que mon intention n'est pas d'imposer le pijiitt i'"' Tété qne je vous commnnitpie. Jeu'ai pas pierdo d«™ que, d'après la loi, c'est k vous et an consea (èiéni qu'appartient l'initiative des mesures k prendre, sot pour déterminer, d'après les ressources firnuKiéfR A département , le nombre de places k fixer pov ^ aliénés non dangereux, soit pour régler les eondili« d'admission ; mais j'ai cru que le modèle que j« v<V communique faciliterait ce travail et le rendrait f uniforme. J'examiDend avec intérêt les modifialiM et les additions qnq vous er<rirci utile d'y apporter; je vous recommande seulement de ne pas y issérff des conditions qui rendraient les admissioos tn^ ^ fieiles, ou qui, en les soumettant k de trop kuip t" tards, leur feraient perdre leur ptas grand tnatitt. Je vous Invite k vous reporter, k cet égard, »«i «•" sidérations développées dans l'iastroetien préeilét dv S août 1839.

Déjk, Monsieur le i^éfet, je vous ai rappeK, l« ma circulaire da S de ce mois, râative an toBCûsn des communes k la dépense des aliènes indigents, ifK les communes peuvent être appelées k sopporlo'.

lÉOlStATION CBAlUTXBtB. .— 1840.

dans renlKtieD des aliéiiés pm dangenox, uqc part

plus forte que 'dans celui des aliénés placés d'olîtce. Mais il importede remaaquer que ee fr'est pas dans le règlement sur l'admission des aHénés non dangereux que le conseil général doit manifester son avis a cet ^,rd. ,Ce règlement n'est, en ^et, soumis qu'à mon approbation, tandis qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 juin 18^, les basas du concours à exiger des communes doivent être approuvées par le gouvernement, c'est-à-dire par ordonnance royale.

L'arrêté qui régie, (tans.cliaquo département, les formes, les circonstaneos et les conditions de placement, aux frais de la cbarité publique, des aliénés dont l'Mat mental ne compromet point l'ordre public an ' la sûreté des personnes, n'est pris que pour ane année. Si le préfet et le conseil général croient devoir, pour l'année suivante, n'apporter aucun changement aux dispositions de cet arrêté, ils peuvent demander que l'exécution en soit prorogée ; mais il faut toujoars que le conseil général prenne , à cet éfarû. uQe nouvelle délibération, et qu'il intervioine une nouvelle approbation ministérielle.

Je ne pense pas avoir besoin de prévoir le cas où ce conseil se refuserait à consentir l'admission, soit dans l'asile départemental, soit dans l'établissement avec lequel le département aurait traité, des aliénés non dangereux, ou bien s'abstiendrait de voter sar les circonstances, les formes et les conditions de l'admission. Vn semblable refus, pas plus qu'une sembiable omission, ne sauraient priver du bénéice des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 23 de la loi les infortunés au secours desquels le légisteor a entendu venir. Vous devriez donc, le cas échéant, arrêter d'office un règlement que vous soumettriez à mon approbation.

fl me reste. Monsieur le préfet, à vous présenter quelques obscnations au sujet des articles 9, 10 et Ifdu modèle d'arrêté ci-annexé.

U ^nrra arriver que, croyant avoir reconnu qu'un aUèaè se trouve hors d'état de pourvoir par lui-même et par sa Aunille aux dépenses de son entretien, vous aye* valorisé son admissieo à l'une des places fondées par le conseil général, et que cependant, phis tard, voo» décevriez soit que cet aliéné possède quelques resaourcn on qu'il lui en est snrvenu depuis SMi ptocement, soit que quelqu'un de ceux de ses parents auxquels la loi civile impose l'obligation de lui ilmuier des aliments est, en effet, en position de lui en fiwrair. Dans ces divers cas, vous ne perdrez pas de Tve ipie, malgré l'admission par vous accordée, la dëpensif de l'aliéné n'en demeure pas moins, en priocipe, 4i fa cbarge et à celle de ses parents. Le remlMmtsement des dépenses déjà effectuées, comme le recouvrement de celles à effectuer ultérieurement poor le traitement de l'insensé, devront, en consé- «tuence,. être immédiatement réclamés, et poursui- ▼ift , eonformément à l'ariide 37 de là da 30 ioin t838.

n importe que vons tons fassiez rendre compte, à des intervalles assez flqiproclkés, rie l'état des aliénés, parce que, d'après les renseignements qui vous seront foamis, vous ponrres-ofdonner la remise à leurs famiHes de ceux qoi voàs paraîtront n'avoir plus les rnéoMS titres' aux secours. Vous serez principalement déterminé à prescrire ces sorties lorsqu'un aliéné vous semblera pouvoir être tralt^à ses frais on aux frais de ses parents; lorsque, ayant été soumis au trsitement pendant un temps suffisant et n'offrant que peu

de ebaiices de rétablissement, la pbce qu^ .occupe ponm être donnée plus ntilenteut à un autre insensé, qui présent8ra.iilas de chances de guérison, etc., etc. U est, ép effet, à désirer qne le plus grand nombre de malades jwssible soit appelé à recevoir les soins de la sciâiee et le traitement convenable à une inflrmité dont l'art triomphe souvent lorsqu'elle est attaquée dés son début.

Enfin, Monsieur le préfet, vous 'remarquerez que lesv placements d'aliénés dontiy[lat mental ne compromet point l'ordro public ou la sûreté des personnes ne sont jamais que des placements volontaires. L'an- - Xorisatien qui intervient de votre part pour l'admis-' sion de ers infortunés n'est rehitlve qu'au payement ' de leur dépense ; elle ne saurait bire as^miler ces placements à des placements d'oflice : ils restent donc exchisiyement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s'agit cesseront d'être retenus dans les asHes aussitét que les médecins auront déclaré leur guérison obtenue, sans que veos ayez à statuer à cet égard : ildevra seulement veus en être immédiatement donnt avis.

Je vons prier Monsieur le préfet, de m'accnser réception de la présente circulaire, et de recevoir l'assurance de ma considération distinguée.

Arrêté pour l'admiuim dont 4a utile*, aux frai» à» département, de» aliéné* dont l'état mental ne eomprometirait paUU l'ordre publie ou la tûretà de* per*ouue*.

s !• IM .

Nous, préfet du département d

Vn l'article 35, paragraphe S,', de la loi dit 30 juin 1838;

Vu les instructions ministérielles des 5 août 1839 et 14 août 1840 ;

Vu la délibération prise par le conseil général, dans la séance dn ;

(ktnsidérantque la loiduSOjuiniSSSn'estpasseulement une loi de police, mais encore une loi de bienfaisance qui a en pour but d'assufer, autant que possible, un traitement et des soins aux aliénés en général dont la position malheureuse appelle les secours publics ;

Que l'obligation des départements ne se borne pas à pourvoir à la séquestration et à l'entretien des allé; nés dangereux ; qne les bienfaits de la loi doivent s'étendre même aux aliénés dont l'état mental fie compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes, notamment lorsque cas insensés sont en proie aux premiers accès de la maladie, ou présentent des chances probables de guérison;

Considérant tontelbis qu'il importe de restreindre dans de justes limites les charges imposées au département, et de proportionner ses dépenses à ses ressources, -

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : • Art. I". (1) . places

seront réservées dans les asiles de (2)

et de (3) pour

Recevoir, pendant l'année ifté , les aliénés indigents du département d (4)

(t) Iiadli|*«r to aonSn Sm plitM.

(1 el S) iMlliiiier le mm dn ••ll«>.

(4) Non <Id 4«|i«rMB<iit.

I4CULATI0R CHABITABLE. — 1840.

dont l'èlat mental ne comproiaeltnit |iipiot l'otite public ou la sAreté des personnes.

t. Les admissions à ces places auront liea, enverto de notre autorisation, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions ci-après.

S, Les demandes d'admission pourront être formées par toute personne intéressée, parent, tuteur, curateur, ami, et par le maire de la commune.

4. Toute demande d'admission sera écrite et signée par celui qui la présentera ; s'il ne sait écrire, elle sera reçue par le maire ou par le commissaire de police.

5. Elle devra contenir, autant que possible, les nom^ < prénoms, profession, Age et domicile, tant de la personne qui la formera que de la personne dont l'admission sera rcclamée, et l'indication du degré de b parenté, ou, ii défaut de la nature des relations qui existent entre elles.

•. Elle devra être accompagnée, en outre, d'un certificat de médecin, légalisé, conblatant l'état mental de la personne il placer, et indiquant la durée et les particularités de sa maladie, ainsi que les chances de guérison.

t. Toute demande d'admission deviti être remise au maire de la commune, qui en donnera acte, et qui ; joindra ,

l» Son avis sur le mérite de cette demande;

2<> Un certiticat constatant la situation de fortune de l'aliéné et de ceux de ses parents habitant la commune auxquels des aliments pourraient être réclamés, aux termes des articles !iU5 et suivants du Code

La demande et toutes les pièces nous seront immédiatement transmises. -

H. Seront admis de préférence aux places ci-dessus réscrNécs les aliénés dont la maladie sera la moins invétérée, on qui, d'après l'avis des médecins, pré- ' seoteront le plus de chances de guérison.

•. Les frais de transport, d'entretien et de traitement des aliénés ainsi placés seront k la charge du département d sans préju-

dice des indemnités !i fournir par les hospices et du concours de la comsvme du domicile de chaque aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur notre avis, et approuvées par le gouverncmant; et sauf, s'il ; avait lieu, le recours du département, conformcment aux articles S7 et 28 de la loi du 30 juin 1858, contre les aliénés eux-mêmes et ceux de leurs parents auxquels il pourrait être demandé des aliments.

!•. Tous les trois mois, il nous sera rendu compte par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, de l'état de ces aliéucs, et nous nous réservons d'ordonner la sortie de ceux que nous croirons devoir déterminer.

11. Les placements effectués en exécution des articles ci-dessus resteront, au surplus, soumis it toutes les dispositions des lois et règlements relatives aux placements volontaires.

1 1 . Le présent arrêté sera soumis il l'approbation de M. le ministre de iïinterieur, eonfonnément A l'article 25 de la lA du 30 juin 1838.

16 août. — CiHciiLAine relative à l'exécution des articles 1 , 25, S6, 27 «< 38 d« la M du 30 juiH 1838.

Monsieur le préfet, par la circulaire de mon prèdè-

eesseur, en date dn 5 a«M 1838, et par cette* q«e ]e vous ai adressées moi-mâme , les 5, 6 et 14 de et mois, TOUS avez retu des intnKtions détaillées pum l'exécutioD de la loi du 30 juin 1838 et de l'«rti»nanee du 18 décembre 1839, en ce qui coaeerfee le service des aliénés. Je crois aujoord'luii atile 4e rappeler à votre attention une partie de ces dispositïMt, accompagnées de quelques expUcatioBS iiMi««lies, particulièrement en ce qui touche les peiots 4«at vous avez à entretenir le conseil général.

Les asiles publics consaccés au traitemeat des aliénés ne sont pas encore, en France , a«B&i mbbreux que le réclameraient les besoins du servirr. Toutefois, il serait facile, dans diverses parUeii dt royaume, de pourvoir promptement à cette insuffisance, soit en agrandissant les établissçineats qai existent déjà, soit en affectint exclusivement ao tmtement des insensés ceux qui admettent en mès^ temps d'autres indigents atteints de maladies on f mfirmités étrangères à l'alienalion mentale.

Ainsi, il est beaucoup d'établissements dêpoitementaux qui, recevant des aliénés, sont en mtat temps consacrés aux psoriques, aux "jpliiliriirii i. « des incurables et même à des mendiants.

Cet état de choses entraîne des inconvénients graves et nombreux : il est contraire, iM^iie l'etibtesement consiste en un seul bitiment, aux prescris lions formelles de l'article '> de la loi «ta SOjuin IICV qui veut que, là où une même maison est eomamt tout à la fois au traitement de la folie et de» ioirBités d'une autre nature, les infortunés frappés d'alicnation mentale soient placés dans un lucsil eatkntment sépare ; il s'oppose, dans tous les cas, i aw parfaite appropriation des asiles au traitement de oecu dernière maladie, si difflcile à soigner et i gaerir.

S'il existe dans votre département quelque rtaUisment qui présente le caractère mixte dont je vins de vous entretenir, je vous invite, Honsiear le frtfet, à examiner, avec le conseil général, les maui> qu'il y aurait il prendre pour l'alTecter exclusivcMoi à une seule de ces destinations.

Quant i la création de nouveaux asiles, je nt trm pas devoir prendre l'initiative, et j'attendrai les \uie que les conseils généraux émettront^cel égard. J( vous rappellerai seulement les obsWations conUnues sur cet objet dans la circulaire dn 5 aoOt 183. et j'ajouterai à ces observations qu'il ne convient, c* général, de v)nger il établir que de grands asiles tOsceptibles de recevoir au moins deux cents alitees. L« asiles plus petits entraînent des frais généranx pr»portionncllement beaucoup plus considérable»; en mtre, il est impossible de leur donner tons les développements désirables, d'y réunir tous les moynbrtratifs nécessaires, d'y opérer toutes les classifcatiaas indispensables, enfin d'y réaliser toutes tes auelitr»tiuns qu'exige l'état actuel de, la science. Par saiu . les guerisons y sont beaucoup plus rares et le s^jov des aliénés beaucoup plus long. De sembUbles établissements seraient donc plus onérenx que proftables aux déparlements qui en entreprendraient b brmation, et je serais peu dispose à les approuver.

Vous aurez. Monsieur le préfet, il présoiler \n observations au conseil général et k provoquer rdks de ce conseil relatfVement aux traités en TerM desquels vous placez les aliénés de votre départtneM dans des établissement^poblics ou privés. Si tes traités vous lieut jusqu'à une époque qui ne soit pas <tj core arrivée, ces obsorvations pourront, sans Mff,

être mises à proSt pluâ tard. S), au contraire, les tnitès conclus ne l'ont été qae pour one année, on ^ne tous TOUS sojez réservé la faculté, ainsi que tous ariei été invité à le Mre, de les résilier an moyen d'un avertissement donné trois on six mois d'avance, TOCS aorex le temps d'y faire introduire, poar l'année prochaine, les modifications qui vous paraîtront con-' venaMes, et vous devrez ouvrir sans retard les négociations nécessaires à cet effet.

La circulaire du 5 août <839 voos recommandait de ne jamais vous engager pour plus d'une année, ou du moins de vous réserver tonjours le droit de résilier votre engagement. Il est encore à désirer que les traités nouveaux que vous auriez h passer, comme ceux que vous auriez à renouveler, ne soient conclus tfK pour une durée assez courte. Cependant, si, en leur en donnant une plus longue, vous deviez obtenir des conditions plus favorables, je ne m'opposerais pas Il ce que vous jugeriez convenable de faire à cet éfird. Les directeurs des asiles privés, surtout, chercbeot souvent, en s'assuradt pour un certain temps la elieotéle do département, à donner une garantie de stabilité i des établissements qni exigent de leur part Tavauce de capitaox considérables. Ces motifs méritent d'être pris en sérieuse considération, d'autant pins qne l'ordonnance réglementaire du 18 décembre 1839 ayant désormais déterminé les principales conditions d'existence de ces établissements, les raisons qoi, en 1839, avaient porté mon prédécesseur à ne eonseiUer que des traités pour un an, ont perdu une partie de leur force. Toutefois, l'organisation du service des aliénés est encore trop récente et trop peu complète pour que je ne doive pas vous recommander la pins grande réserve à l'égard des engagements à longs termes que vous prendriez.

Je rappellerai ici une observation que j'ai eu souvent occasion de faire : c'est que, dans les traités à passer avec les établissements publics, il n'y a point de prix i stipuler. Aux termes, en effet, du § 2 de l'arficle tt de la loi du 30 Juin 1838, la dépense de refltretjen, du séjour et du traitement des personnes pbeées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés devant être réglée par un tarif arrêté par le préfet, il n'appartient qu'au préfet du département dans lequel chaque asile est situé de déterminer le pris des pensions dans cet asile, et ce n'est que conformément aux prix ainsi fixés que les placements peuvent être opérés.

En exécution de cet article de loi, vous devrez donc. Monsieur le préfet, s'il existe dans votre département quelque établissement public affecté au traitement des afléoés, prendre un arrêté pour fixer le tarif des dépenses d'entretien, de séjour et de traitement des personnes qui y seront admises. Avant de prendre cet arrêté, vous inviterez le directeur ou la commission adn^nistrative de l'établissement ii vous communiquer ses observations et son avis ; vous entendrez également ravis du conseil général; mais vous remarquerez qae le directeur ou la commission administrative de rétablissement, d'une part, et, d'autre part, le conseil général, représentant des intérêts différents et en quelque sorte opposés, ce conseil ne donne qu'un avh, et que c'est ï vous seul de statuer : telle est, d'ailleurs, la disposition précise de la loi.

Je vous invite, du reste. Monsieur le préfet, à n'arrêter ce tarif qu'après un mûr examen : il est fortement à désirer qu'il demeure permanent pendant toute l'année pour laquelle vous l'aurez fixé. Les mo-

difications qu'il serait nécessaire d'y apporter ultérieurement dérangeraient les prévisions et les calculs des fiimHles et des départements qui auraient placé des aliénés dans l'établissement, et pourraient donner lien à des plaintes légitimes.

Quant à la formation même des tarifa, je me borne à me référer aux explications données par la circulaire du S août 1839. Vous savez. Monsieur le préfet, que ces tarifs n'ont pas besoin d'être soumis à mon approbation, mais qu'ils doivent seulement m'étre transmis k titre de renseignements.

Je n'ai rien à ajouter non plus aux régies posées et aux instructions données par cette circulaire, relativement Il la fixation et au payement des frais de transport et de séjour provisoire des aliénés.

Je vous ai entretenu, par ma circulaire du 14 de ce mois , des mesures à prendre pour l'admission dans des asiles, aux frais du département, des aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes. Je ne puis que m'y référer.

Je ne puis également que vous inviter & vous reporter aux instructions contenues dans la circulaire précitée, du S août 1839, sur le payement dos dépenses des aliénés en général , et sur les obligations , à cet égard, des aliénés, de leurs familles et des hospices. J'ai remarqué que, dans plusieurs départements, ces instructions n'ont pas été, en ce qui concerne les indemnités à réclamer des hospices , suffisamment comprises ou complètement exécutées. J'appelle, Monsieur le préfet , toute votre attention sur ce point. Quelques conseils généraux ont cru pouvoir délibérer snr les sommes ï fournir par les établissements hospitaliers, ea fixer le montant , ou dispenser ces établissements de toute espèce de payement. Ce serait évidemment là une interprétation inexacte de la loi. Les hospices ne fournissent pas un concours sur lequel il y ait & délibérer; ils acquittent une dette dont le montant doit être établi d'après des titres ou un usage constant, être fixé par le préfet et , en cas de contestation, être réglé par le conseil de préfecture.

Ma circulaire du S de ce mois vous a fait connaître d'après quelles bases devaient être conçues les propositions que vous avez à présenter au conseil général, relativement an concours à demander aux communes dans la dépense de leurs aliénés indigents, et dans quelles limites ce concours devait être restreint. Je n'ajouterai ici qu'une seule observation.

En principe , les trzis de transport et de séjour provisoire doivent être Joints aux frais ordinaires d'entretien de l'aliéné, et payés, comme ces derniers, par l'aliéné, par sa fomille, ou, à défaut, par le département et la commune du domicile de cet aliéné, dans les proportions établies par l'ordonnance royale qui règle les bases du concours des communes. Toutefois, la répartition entre la commune et le département , d'une dépense généralement minime et fractionnée elle-même en nombreux articles , compliquant , sans utilité sérieuse , la comptabilité départementale et souvent celle des établissements d'aliénés , je ne verrais pas d'inconvénient à ce que les dépenses de transport et de séjour provisoire des aliénés fussent mises, à défaut de ressources de la part de l'insensé et de sa Ihmille , à la charge exclusive , soit des communes , soit du département. Dans ce cas , cette mesure devrait être l'objet d'un vote du conseil général, et ensuite d'une disposition de l'ordonnance royale statuant sur le concours des communes.

LÉtilSLATlOR CHARITABLE. — 1840.

Dans le rapport que vous présenterez an conseil général sur le service dont il s'agit , vous aurez soin de fournir à ce conseil tous les documents indiqués par la circulaire do 5 août 1839.

Vous suivrez également les indications de cette circulaire relativement à la rédaction et à l'envoi des prévisions, ainsi qu'à l'envoi et aux propositions spéciales à me faire concernant les dépenses extraordinaires qui seraient votées par le conseil général.

EnUn, Monsieur le préfet , vous devrez , après la session de ce conseil , m'adresser, touchant le service des aliénés :

1° Les projets de traités, en double expédition, que vous vous proposerez de passer ou de renouveler pour le placement des aliénés indigents de votre département, soit avec des établissements publics , soit avec des établissements privés; les observations du conseil général sur ces projets , on , si vous êtes lié par des traités déjà existants, les observations de ce conseil sur ces traités, et les modifications qu'il conviendrait d'y apporter. Si vous ne vous proposiez que de continuer l'exécution de traités déjà approuvés depuis la loi du 30 juin 1858, vous n'auriez , sans m'en transmettre de nouvelles expéditions , qu'à m'informer par simple lettre de vos intentions , et, en réponse , j'autoriserais , s'il y avait lieu , la prorogation (le ces conventions ;

2» Les arrêtés que vous aurez pris à l'effet de régler pour l'exercice prochain , conformément au paragraphe 2 de Tarticle 36 de la loi , la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les établissements publics d'aliénés de votre département ;

30 L'arrêté que vous aurez pris pour régler , pendant le même exercice , conformément au même article 26 précité, les prix de journées à payer aux divers hospices dépositaires de votre département pour le séjour provisoire des aliénés de passage dans ces hospices ;

4» L'arrêté en double expédition que vous aurez pris pour régler , conformément au paragraphe S de l'article 25 de la même loi, les formes, les circonstances et les conditions dans lesquelles les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sOreté des personnes pourront être admis dans les établissements avec lesquels votre département anra traité. Cet arrêté devra être accompagné de l'extrait de votre rapport au conseil général sur cet objet et de la délibération prise par ce conseil ;

S" L'état des proportions du concours réclamé des communes dans la dépense de leurs aliénés indigents, et l'état des prévisions de la dépense totale pour l'exercice prochain. Ces états , dressés conformément aux modèles annexés à la circulaire du 5 août 1839, devront être accompagnés de l'extrait de votre rapport au conseil général , des délibérations de ce conseil et de votre avis. Je vous ferai remarquer. Monsieur le préfet, que, dans l'état des proportions du concours, les communes doivent désormais être toujours rangées par classes , avec l'indication des chiffres de leurs revenus ; et que, dans la colonne de l'état des prévisions destinée à recevoir l'indication du nombre des aliénés indigents non secourus, si, parmi ces aliénés , il s'en trouvait de dangereux , mention spéciale devrait en être faite et leur nombre être indiqué à part de celui des aliénés non dangereux ;

(t<> Les propositions de dépenses extraordinaires

qui auront été volés relativement aa senice kt aliénés.

Je vous recommande , Monsieur le préfet, dt m faire ces différents envois le plus tét qu'il tou sen possible, après la session du conseil générai; je lis à ce qu'ils me parviennent , an plus tard , ivaot k 30 septembre prochain, afin que, pour l'exercice i8il. le règlement des prévisions s'effectue plos tU qgil n'a été opéré pour l'exercice courant. Je voos rectiimande particulièrement aussi de vouloir bien m faire, pour chacun des objets ci-dessus, no enT«ifistinct et séparé. L'inobservation de cette régie eatnlM trop souvent , dans l'instruction des affaires , des »■ reurs et des retards préjudiciables.

Vous savez que ces divers envois sont indepnidaiib de celui du budget départemental , et que taules le dépenses relatives au service des aliènes émM. avant de pouvoir être effectuées , avoir recn de m une approbation spéciale , que l'approbation (àenlt du budget du département ne saurait nuUefflealsvpléer.

9 septembre. —liiSTitocTioiis ««r éiten ptintéek eomptabiliU.

Monsieur le préfet, vous savez qu'aux tenaes* l'article 67 de la loi du 18 juillet 1837, tous lesret^ veurs communaux indistinctement sont places sM^h surveillance des receveurs des finances. Une ord'»»nance royale, rendue le 17 septembre saivaal, r<v l'exécution de cette disposition , avait dcteniiae,» tre autres mesures , que toutes les pièces forw* fitre de receltes et autorisation de dépense teninU dans chaque arrondissement, portées à la connaisuiK du receveur particulier, savoir : les budgets emi"rii-ations supplémentaires de dépenses , les taiv,xtes et titres de perception, par les receveurs des «•munes et des établissements de bienfaisance. " moyen de copies ou d'extraits certifiés, et les tM> d'impositions, taxes et cotisations locales, par le i"fet du département.

Mais l'expérience a fait reconnaître que le» ««• veurs municipaux ne transmettaient pas toBJoars»'* exactitude au receveur de leur arrondissement rtîp«tif les copies ou extraits de titres qu'ils reçoiïfBtk la préfecture par l'entremise des maires; de sorte?» les comptables surveillants se trouvaient dans riop»sibilité de suivre la rentrée des deniers coœouMii aux époques de leur recouvrement et d'endifif l'emploi régulier.

Cet état de choses était flichcux en ce qu'D Po"* permettre aux receveurs municipaux de dis-MBUl" • silualion de leur caisse, et par suite comproBenre» responsabilité des receveurs des finances; aussi i-m donné lieu à de fréquentes réclamalions de b prt* ces derniers comptables. M. le ministre des 8ia««" pensé que Ion satisferait à ce qu'elles ont de lépù*en réglant qu'à l'avenir tous les titres de percejB"' sans exception, seront transmis aux receveurs «wcipaux et hospitaliers par l'intermédiaire oUif' ^ receveurs d'arrondissement, à qui les préfets fl s*" préfets en feraient l'envoi. Mon collègue m'aj»»' * suite sur ce projet, je n'ai pu qu'y donner mon «^^ timent, et par suite est intervenue rordonnanee wj* du 31 mai dernier.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir "*• assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de fe"'

Li«l8LATI0N GIURITABLB. — 1840.

eriouBDCc. J'appelle BOtamaent votre atteation sur le paragraphe qui la termine , et aux termes duquel vous êtes tenu de donner, sans retard, avis aux maires des communes et aux administrateurs des établissements de tHenfaisaoce de l'envoi fait par vous aux receveurs des linances, des documents qui concernent lenrs administrations respectives.

Je profite de cette occasion pour vous recommander de bâter le règlement des budgets sur lesquels il vous appartient de statuer, et la transmission i mon mmistire deceax qui doivent être soumis au contrAle de l'autorité supérieure. Le travail prescrit l'année dernière par M. le ministre des finances, pour la classification des percepteurs, a fait reconnaître qu'un grand nombre des budgets communaux de 1840 n'étaient pas encore réglés au moment de l'ouverture de rexercice. Ces retards offrent les plus grands inconvénients, en ce que, d'une part, les services extraordinaires, quelle que soit leur urgence, se trouvent nécessairement suspendus jusqu'après la fixation du hidget, tandis que, d'un autre cèté, les services ordinaires pouvant continuer d'être pa;és sur le pied de rexercice précédent jusqu'au moment de cette fixation, les réductions qui seraient définitivement apportées an budget en cette partie ne reçoivent qu'une exécution incomplète. Mon collègue , en ne signalant cet état de choses, m'ei^tageait à prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser. Je vous prie, en conséquence. Monsieur le préfet, de mettre tous vos soins i ce que les budgets des communes et des établisaoments publics soient arrêtés en temps utile. Pour que je sois i même d'apprécier votre exactitude à cet égard, vous voudrez bien à l'avenir, et ceci n'est que le renouvellement d'instructions anciennes, m'adresser chaque année, dans le courant du mois de décembre, ua état indiquant Je nombre des budgets à régler par TOUS, le nombre de ceux qui seront réglés i cette époque, et la liste de ceux qui n'auraient pas encore rec« votre approbation, avec l'indication des motifs d« retaid.

Les règlements sur la comptabilité des communes , et notamment l'instruction générale du ministère des finances, en date du 15 décembre 1826, imposent aux préfets l'oUigation de transmettre à la cour des comptes les comptes administratifs des villes dont les receveurs soot justiciables de cette cour, ainsi que les olnervations dont les comptes des receveurs leur auraient paru susceptibles. Cependant il parait que les comptes des maires ne sont pas toujours transmis & la coor, non plus que les observations des préfets sur les comptes des receveurs. La cour, qui trouve dans l'examen des comptes administratifs et dans leur rapprodiement de ceux des receveurs un utile contrôle de ces derniers, a réclamé mon intervention pour obtenir renvoi exact de ces documents. Je vous recommande donc d'une manière très-expresse. Monsieur le préfet , de vous conformer aux obligations rappelées ci-dessus, et qui n'ont pas cessé de subsister.

Je crois devoir vous rappeler également les dispositions des circulaires des 2S novembre 1836 et 17 janvier 1857, qui vous prescrivent d'envoyer à mon mi» Distère, dans les trois premiers mois de chaque année, an état de situation des sommes recouvrées et payées sur chacun des articles des fonds de cotisations manicf pales au 31 décembre de l'année précédente, ainsi qa'nn état particulier indiquant les diverses natures et le nombre des imprimto fournis aux commu-

nes, le prix de ces fournitures et les prélèvements proportionnels opérés sur lenrs revenus, pour acqui ter leur contingent dans le montant de la dépense. Beauconp de préfectures négligent de faire cet envoi, et cependant, parmi les documents de ce genre parvenus il mon ministère, quelques-uns ont donné lieu k des observations qui ne sont pas sans importance.

Vous avez dû recevoir de M. le ministre des finances les instructions néceaeaires pour le travail dei râles généraux de l'exercice de 1841, dont la confection doit être entreprise le f octobre prochain. Vous savez qoe les lmp««itions communales extraordinaires, dent les actes approbatifs n'auraient pas été notifiés officiellement en temps utile au directeur des contributions ne seraient pas comprises dans les états généraux, et ne pourraient plus être recouvrées qu'en 1843, à moins de râles spéciaux dont il importe d'éviter les fl^is. Je pense que vous aurez eu soin de presser les délibérations des conseils municipaux relatives aux centimes extraordinaires dont l'imposition peut être autorisée par vous. De mon cAté, je ne néglige rien pour que les décisions relatives à celles de ces délibérations qui exigent l'intervention de l'autorité royale vous parviennent dans le moindre délai possible. Contrairement à la circulaire du 37 mars 1837, suivant laquelle les propositions dont il s'agit doivent m'étre envoyées avant le 30 juin, j'en recois encore chaque jour. Les ordonnances qui seraient rendues après que les rAles seront établis porteront donc, comme d'usage , la mention qu'il pourra être dressé des râles spéciaux sur la demande expresse des conseils municipaux , assistés des plus hauts imposés, et d'après une décision spéciale de ma part. Toutefois, comme cette faculté ne saurait être indéfinie , vous aurez soin d'avertir les administrations municipales qu'elles ne devront mettre aucun retard dans leur vote k cet égard. Il importe en effet que les râles supplémentaires puissent être faits assez tôt pour que les contribuables n'aient jamais à payer plus de six douzièmes k la fois de l'imposition extraordinaire k recouvrer.

Je vous prierai encore. Monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue l'envoi du compte des impositions communales antorisées ou perçues dans votre département en 1839 et celui des emprunts communaux. {Cire, du 13 jtdn 1836.)

Enfin, je vous rappelle que vous aurez k m'adresser, dès les premiers jours du mois de janvier 1841, l'état de situation au 31 décembre 1840, des emprunts et des impositions extraordinaires qui pèsent snr les villes ayant plus de cent mille francs de revenus. {ExieuUon de fartiele 1 de la M de finance* du 18 >i<f/et 1836.

Veuillez, Monsieur le préfet, m'aecnser réception de la présente circulaire, et faire les dispositions nécessaires pour assurer la ponctuelle exécution des prescriptions qu'elle renferme.

14 septembre. — Circdlaibe relaUve à la ttatUlique de* mendiant* et indigent*.

Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues m'ont adressé, sur l'exécution de ma circulaire du 31 juillet dernier, relative k la formation d'une statistique générale des mendiants et indigents, diverses questions dont je crois utile de vous faire connaître la solution.

Il m'a été demandé si les commissions communales

6ti

LÉGISLATION CBABITABLE. — 1840.

et caDtonales qne eéUe elnmliire vm» imiU fc former, devaient être orcinisées par des décisions prises «oos la forme d'arrêtés préfectoraax, oa s'il sattsalt de simples lettres adressées aux personnes que tous eroirex devoir appeler à faire partie de ces commissions. Je n'ai point de règle générale à tous prescrire à cet égard, et je m'en rapporte complètement à ce que TOUS jugerex le plus convenable de faire. Les eommissiotts doat il s'agit peuvent certainement être organisées, sans aucun inconvénient, par voie de simple correspondance ; mais si vous eroyex utile d'apporter k leur création plus de solemnité, rien n'empêche qne vous ne preniez pour cet objet des arrêtés spècianx.

Il m'a été demandé si les colonnes 30, 2S, 24, S6, 59, 30 et 33 de l'état n<> I, et les colonnes analogues des états suivants, destinées i indiquer les secours en nature que les mendiants et indigents reçoivent on qui leur seraient nécessaires, doivent contenir l'indication de ces secours en nature même, on seulement leur évaluation en argent. C'est dans ce dernier sens que cette question doit être résolue. Il snflit que l'on inscrive dans ces diverses colonnes l'évaluation approximative en argent des secours en nature recueillis par le mendiant ou l'indigent, ou qu'il conviendrait de loi allouer; il serait d'ailleurs impossible d'y porter l'indication détaillée de ces secours en nature.

Plnsieurs préfets m'ont fait remarquer que l'impression des états dont les modèles sont annexés ii la eircolalre du 31 juillet dernier, et des instmctions k donner pour l'exéeutioB des mesures prescrites par cette circulaire, coBstituerait une charge fort lourde pour les abonnements de leurs préfectures, et ils m'ont proposé d'autoriser l'imputation de ces irais d'impression sur les fonds des cotisations municipales, ou leur inscription au budget de chaque commune, ii titre d'impression pour le service de la commune, et en exécutioa do n* 3 de l'article 30 de la loi du 18 juillet 18ST.

J'ai cru devoir, k cet égard, établir une distinction entre les frais d'impression des instructions k donner par Hlf . les préfets et ceux des états k envoyer par eux aux commissions. L'impression des instructions préfectorales est au nombre des dépenses auxquelles les abonnements des préfectures ont spécialement pour oljet de subvenir, et dès lors les frais des bistructions dont il s'agit doivent nécessairement être supportés par les fonds de ces abonnements. Quant aux cadres ou états à envoyer aux commissions, ces imprimés rentrent tout k fait dans la classe de ceux désignés par la circulaire ministérielle dn 17 janvier 4837 ; ils appartiennent véritablement au service des communes, et, en conséquence, j'en autorise le payement sur les fonds de cotisations municipales.

Enlln, Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues m'ont exposé que la composition et l'impression de ces états coûteraient fort cher, s'il fallait les (klre composer et imprimer pour chaque préfecture. Us ont désiré savoir si je n'avais pas chargé, soit l'Imprimerie royale, soit un imprimeur de Paris, de la confection d'états semblables pour tous les départements. Je D'ai donné cette mission à personne ; mais il est k présumer que cette fourniture pourra, comme celle de tons les autres Imprimés, être faite par quelqu'un des imprimeurs de Paris qui se chargent de ce genre d'impressions. Je ne puis qne vous laisser le soin de vous pourvoir à cet égard comme il vous paraîtra le plus convenable.

i3oet4riire.>-Ok»oiniAMB emtetnm ia Mu êietHdaire* de médeebie. = fcxTB*n.

Art. •. L'administration des hos|rïces de do^ ville où une école préparatoire sera établie foonin, pour le service de la cHnique médicale et dùmgtcale de ladite école, une salle de cinquante BU ■ moins.

I*, S 3. Les hospices et les conseils gènèrm fo départements pourront continuer k voter des salnotions pour l'e&tretien des écoles préparatohvs. Cb subventions viendront en déduction des semaus ^ doivent être allouées par les villes.

IS. Le produit des inscriptiens prises dansdifK école sera versé dans la caisse, soit de la vilte, soit* département, soit des hospices, jnsqu'k eooeami» des sommes allouées par les conseils municipani,!^ partementaux ou des hospices pour rentretiea de Ittablissement.

IS octobre. — Dtfcistoii iti mittMre ie riaUrim t*lative aux remisa 4 allouer aux peretfUwn ptt le recouvrement de rente* tur le* partleuHentia aux établi*temenu de hit^al*ëmee.=txr\kn tmt leure au préfet de VEure.

Monsieur le préfet, tous m'avei eonsoltè sorh question de savoir si la commission admiiitstntin

des hospices de A doit des remises au perce^

de B..... k l'occasion des recouvremoits qu'il a iptm pour le compte du receveur de cet hospice, d pw lesquels des remises égales sont allouées k ce dcniiT comptable.

Vous êtes d'un avis contraire par le motif qw le

rilles de B et de A sont situées dans le tta*

arrondissement, et qne c'est seulement pour a casmodité que le receveur de l'hospice, au liea de Mit ses recouvrements par lai-même, juge k prep» (u conOer le soia au percepteur de B

Je partage entièrement votre avis, IkMàm* préfet, les percepteurs des contributions n'«M M k des indemnités que dans le cas prévu par r«4* nance royale du 38 juin 1833, c'est-i-dire lecifil) opèrent des recouvrements pour le compte êet N- | pices, hors des arrondissements où les étaNisMadb sont situés ; et même, dans ce cas, leurs reaUMttMl fixées conformément k l'ordonnance prèdtée et m d'après les régies éUbUes par les ordoaaanees v^ des 17 avril et 33 mai 183», qui ne leur wat r^ applicables. C'est ce qne lUt remarquer b ciNaliR du 13 février 1840.

L'arrangement conclu entre le percepteur de t—

et le receveur de l'hospice de A ne peut doae Ht

considéré qne comme une coBveaÙoo partieaBirt « de convenance qui entraîne pour ce denier det #gâtions personnelles, mais qui ne peut, daatM* cas, imposer k l'établissement charitable l'oblIpM de payer des remises doubles.

30 novembre. — OasonxAHCs portant eréêti— f* mont-de-piiU à Limoge*.

30 novembre.— Rt6i.BittiiTpoMr««rv<r i fetMi^ eu ee tui eeneeme te département de riMirim, ■ de l'erdomunce rogale dti SI mai 1838.

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