‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 75 sur 130 · PREMIÈRE PARTIE. — COHPTAMUT* Ct!l(UU · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — COHPTAMUT* Ct!l(UU

TITRE 1».- Dh ttUlU.

Art. I*'. Les crédits nécessaires aux dépes^

présumé^ de chaqae exerdee sont oiiTerts par la loi annuelle portant flxaUon du budget général des dépenses. {Art. » et a de Verdoiuuuiet royale iu SI MOJ Ifl».)

La division de eomplabiUté centrale do ministère de l'intérieur est chargée de recueillir tons les documents des directions administratives, nécessaires à l'étaMissement éa projet de budget qui doit être soumis au vote des chambres l^slati\es, et de préparer ce bodget, tant pour le service général que pour le service départemental.

». Les crédits ouverts par la loi annuelle du budget, pour les dépenses de chaque exercice, ne peuvent être employés anx dépenses d'un autre exercice.

Sent seuls considérés comme appartenant i un «lereice, les services faits et les droits acquis pendant l'année qui donne sa dénomination audit exeiv tàte. {Art. 3 et 30 de l'ordemiaact du 51 mai 1838.) Ces principes s'appliquent de la manière suivante ua dépenses da département de l'intérieur.

S 1**. Les subventions ou secours accordés aux étaMiaaemcnts publies, institutions de bienlbisance, •ociétés d'encouragement on comités de souscriptions, anx académies ou éeoles de beaux-arts, aux commanes oa anx hospices, entrent dans la comptabilité spéciale de ces établissements, et sont imputables à l'exercice auquel se rattachent les besoins des services subventionnés.

I 2. Les secours annuels accordés aux réfligiés ou aux condamnés politiques, les indemnités accordées pour l'année aux artistes ou autres, suivent la règle des traitements ou salaires annuels.

% 3. Les secours individuels ou temporaires et les enconragements individuels sont imputables sur les crédits de l'exercice qui porte la dénomination de l'année pendant laquelle les décisions sont prises.

S 4. Les indemnités, gratiflcations et honoraires se rapportent i l'année du service qui y donne lieu.

|S. Les souscriptions et abonnements anx ou-. vragcs d>rt, d'administration ou autres, les (bumilares d« marbres ou matières à employer en objets d^rt, s'acquittent sur l'exercice portant la dënomina- UoB de l'année du dépét on de la livraison.

S 6. La dépense des tableaux, peintures, statues, aastes, bts-relieb, sculptures, moulages, médailles, 'Onte en bronze et autres ouvrages d'art commandés, limpute sur le crédit de l'année pendant laquelle a en iea le travail d'avancement ou l'achèvement et la li- 'raisoo de ces ouvrages.

i 7. L'achat d'un objet d'art achevé s'effectue sur 'exercice portant la dénomination de l'année de la iédsion.

S 8. Les (Irais de transport de marbres, statues, nonlases et antres oljels sont ordonnancés sur 'exercice portant la dénomination de l'année de l'arivèe 00 de la livraison des oljets.

S 9. Les toomées, voyages, missions spéciales, se apportent an tempe même de lear durée.

S 10. Les tni» de passage des Français rapatriés ont remboursés sur l'exercice portant la dénomina-» ion de l'année pendant laquelle ils arrivent en 'rance.

§ if . Les indemnités à raison de dépesiession de irrains, maisons, etc., peur cause d'uUHté publique, ppartiennent à l'année pendant laqnelle les formatés Teolaes par la loi, ayant reçu leur accomplisseleot, le eerlifieat poor payement peut être dtiivré. $ IS. Les indemnités poor dommages on occupation

de terrains se rattachent à l'exercice de l'année dans laquelle le dommage ou l'occopation a en lieu.

S 13» Les retenues de garantie sur les travaux d'entretien et sur ceux qui s'exécutent sur les fonds d'nn seul exercice, se rapportent i l'année de l'exécution, et sont rendues an moment où le certificat de réception des ouvrages peut être délivré aux entrepreneurs.

Lorsque les travaux embrassent plusieun exercices, les retenues sont effectués, et successivement rendues, année par année, aux entreprenenn, de manière que la retenue totale, dans la proportion réglée par l'adjudication, porte entièrement sur l'année en cours d'exécution (0-

S U. L'exercice des acquisitions d'immeubles on des travaux par voie de concession de péages est déterminé par les époques d'échéances de payement portées anx contrats ou adjudications.

S iS. L'exercice des intérêts dos à des préteun on vendevn, h raison d'emprunts on de cessions d'immeubles, est fixé par l'échéance de ces intérêts, suivant les stipolatio«s.

Toutes les autres dépenses non spécifiées aux paragraphes ci-dessus, telles que traitements, salaires, travaux, fournitures, loyen, etc., appeniennent k l'exercice de l'année pendant laquelle elles ont été effectuées.

S. La dorée de la période pendant biquelle doivent se consommer tons les bits de dépense de chaque exercice se prolonge,

1* Jusqu'au 1» mara de la seconde année, poor achever, dans la limite des erédits ouverts, les services du matériel dont l'exéention n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les moUh de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre ;

20 Jusqu'au 31 octobre de cette seconde année, pour compléter les opérations relatives ii la liquidation, à l'ordonnancement et au payement, sans préjudice, toutefois, des délais déterminés, pour chaqae

l°B mtr*(e d'an Mt tilmé poor trob

(I) EXKHPLE. -

ce«t« mille franc*.

L'«s<cotlon doit dirar trola aai. Ln crédita aoi^t d* ent mllla rmaa par n. La rataMa eoaaanlla t l'aUadlaalloB aal da dixitaïa.

1'' «n^. Laa Uaraax a^aaicatant da f'Jaailar as 31 dé- MDbra et t'itk^tnt k cent niUla Iraaet.

Dca t-conpte loat dillrrri nr le crédit de cette pramlira anoée, k ma«Dre de l'exécoUoD, Jufqa'à coacorraoca da quatre- Tinst-dix orilla fraaca. La releitoa de (aramla eat da dix mllla franc*.

r amd». La* traran a« ooulnaaaL Laraqall r aa a poar au aolM dix mille fraaca d'axéeaida, l'ealrafrasaw raçalt aa mandat de celle lomme, non «or le crMu dn laeoad axarale^ mail lar celai d« l'exerelea précédant (').

Leatraranx de cette •aeonde année aitaisnent cent mltlefranca. Le* k-coniplea *aat déllrré* in*4n-ii coacarreace de qoatra- Tim u mllla franca. Vlaft Dflla tKMa aoat ratena* poar (aran- Ua da dIxttBM de la partie axieatéeda l'enirepriaa.

a* amda. Le* traraax *e continuent. Lomja'll raa a poaraa Bwlai Tlagt BdUa tranaa, l'entrepreBeat refait cette aanaa aar l'exercice précédent. La retanae aur l'exercice e*t da trente mille franc* et *a porte au compte de l'exercice comme lUpnâ» faite et non payée.

Pajament de ce* Iranla mUI* franc* au moment da la réceptloB idfnittM.

l'J Dan* Ir CM d'ùMamiplion de» Irnaui, b rtteuiw Mrail porté* auconipu d* l'eicrcicc de l'cKécutioa CMnnw dii^mu (ûl» «f mm ^/<k, et Mrail rtndue, à la repriic dci iniiui, par un mandil mit l*tx(rcke do*.

ordre d'opération, par les titres III, IV et V ci-après. (Art. 4 de foriounance du 31 mai 1838.)

La déclaration de l'ordonnateur énonçantles motifs qui l'ont empêché de constater la dépense au 51 décembre ne doit se rapporter qu'à des circonstances tout il fait exceptionnelles : par exemple, s'il s'est agi d'une mission spéciale, d'un transport d'objets, de la confection d'un ouvrage d'art, etc., lesquels ayant été ordonnés et commencés dans la première année de l'exercice, pour être terminés au 31 décembre, ne l'auraient été néanmoins que dans les deux mois de l'année suivante, quoi qu'on ait pu faire pour éviter tout retard.

4. Le budget des dépenses du ministère de l'intérieur est divisé en chapitres spéciaux. Les sommes affectées par la loi ii chacun de ces chapitres ne peuvent être appliquées à des dépenses concernant les autres chapitres du même exercice. (Art. 31 «t 3!2 d« l'ordonnance du 51 mai 1838.)

B. Toute demande de crédit, faite aux diambres, en dehors de la loi annuelle des dépenses, doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés.

Cette disposition est concertée avec le ministre des finances. (Art. 13 de fordomanee du 31 mai 1838.)

6. Le ministre ne peut, sous sa responsabilité, dépenser au dett des crédits qui lui ont été ouverts pour chacun des chapitres spéciaux de son budget. (Art. Hde l'ordonnance du 31 mai 1K38.)

Les préfets, les directeurs et chefs des établissements de l'intérieur, sont tenus, sous leur responsabilité, de se renfermer, quant aux dépenses, dans la limite des règlements et des autorisations spéciales qui leur ont été données par le ministre.

9. Le ministre ne peut accroître, par aucune ressource particulière, le mentant des crédits affectés aux dépenses de son département.

Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers ne peuvent être réemployés, et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite au profit du trésor, en vertu d'une autorisation du ministre, avec le concours des préposés des domaines, et dans les formes prescrites.

Il est également fait recette par le trésor publie des sommes qui, payées indûment ou par erreur, n'auraient été restituées par les parties prenantes qu'après la clôture de l'exercice, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs. {Art. 16 de fordoanauce du 31 mai 1838.)

H. Le produit brut des ventes d'objets mebiners ou immobiliers non susceptibles d'être réemployés pour le service même d'où ils proviennent est versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui demeure chargée de payer les frais de toute nature occasionnés par lesdites ventes, au moyen des crédits ouverts an budget du ministère des finances.

Un duplicata du récépissé de la somme versée par l'adjudicataire et*une expédition du procès-verbal d'adjudication sont remis au fonctionnaire de l'administration qui a dirigé l'opération.

9. Toutes sommes provenant d'un service public, d'un travail fait par des agents rétribués sur les fonds de l'État, ou de loyers de bAtiments, logements ou terrains dépendant d'édifices assignés à des établissements publics à la charge de l'Ëtat, doivent être ver-

sées an trésor puMic, qui en fait recette «i c<»pt( des recettes diverses et accidentdles.

!•. Les revenus des établissements de iMoibisance, des maisons d'aliénés, ou des étaMisseoMMs publics qui ne figurent an budget de l'intéricar qat titre de subvention, et provenant de foadatiaMs de secours ou de pensions payées par les particnUers, m sont pas compris dans la disposition de l'artkle précédent.

II. Les suppléments de crédit denuadés paw subvenir à l'insuffisance dûment justifiée des (toafc affectés à un service porté au budget, et dans les limites prévues par la loi, doivent être antorisés ftt des ordonnances du roi, qui sont converties ea M i la plus prochaine session des chambres. (Art. IBie ^ordonnance du 31 moi 1838.)

it. Les ordonnances du roi qui, en rabMnoelB ebambresi ont ouvert an ministre de l'intérieur des crédits, à quelque titre que ce soit, ne sont exéeutoires par le ministre des finances qu'autant i|«'A* ont été rendues sur l'avis du conseil des miaistra. Elles sont coutre-signées par le ministre de l'iatèriear et insérées au Bulletin des lois. (Art. Si de Fwrdm nonce du 31 mai 1838.)

I S. La ttiCaMk d'ouvrir, par ordonnance da roi, des crédits supplémentaires, conformément Ji Tarticie II ci-dessus, n'est applicable qn'aux dépenses coacernant un service voté, et dont la nomencbUire est i»sérée, pour chaque exercice, dans b loi asaseBe, relative au budget des dépenses. (Arf . 23 de forimnanee du 31 mai 1838.)

14. Lorsqu'il s'agit d'un service non coapris dan» ta nomenclature mentionnée en l'article précèdeat, la dépense est constatée dans les écritnre* de ta comptabilité centrale du ministère de noténear; mais elle ne donne pas lieu à l'ouverture d'an trcfil de payement par ordonnance royale, et ne doit (Ire acquittée qu'après l'allocation du crédit léfisMIC Les suppléments de cette nature sont, en cas tvgence, compris distinctement dans le projet de lai relatif à la régularisation des crédits supplémentaires. {Art. U de l'ordonnance du 31 mai 183S.)

15. Les crédits supplémentaires sont demandés, et leur emploi est justifié dans les comptes, par article ou spécialité de dépense; mais le règlemeBi législatif continue à s'opérer par chapitre. (Art. S5 d* l'ordonnance du 31 mai 1838.)

i9. Les services extraordinaires et orgoits, dail la dépense n'aurait pas été comprise dans le nwmianl des crédits spéciaux ouverts par la loi anaaelle des dépenses, ne peuvent être entrepris qu'après aveir été préalablement autorisés par des ordonnances di roi , rendoes dans les formes déterminées par les articles il et 12 ci-dessus. {Art. 96 de CorrfonMaer* 31 mai 1838.)

1 9. La faculté d'ouvrir des crédits par ordosaM* du roi, pour des cas extraordinaires et niigénts, «st applicable seulement à des services qui ne poavâieal pas être prévus et réglés par le badgel (Art. tlde l'ordonnance du 31 mai 1838.)

tH. L'emploi de tout crédit extraordinaire aecardé pour un service non prévu an budget est justifié d>m manière spéciale et distincte dans le compte géaénl de l'exercice pour lequel ce crédit a été oavert. (Art. 38 de l'ordomumee du 31 mai 1838.

I*. Les suppléments nécessaires pour couvrir les insuffisances de crédits reconnues lors de l'établissement du compte déGnilif d'un exercice, sur des scr-

vic«s compris Jans ta noii|eiielature ind!qué« en l'article 13 ci dessus, sont provisoirement ouverts par des ordonnances rojiales, dont la régularisation est proposa aux chambres par le pr(qet de loi de règleneat de cet exercice.

A l'égard des excédants de dépenses, constatés en règlement d'exercice, sur des services non prévus daas la nomenclature précitée, le crédit n'est pas ouvert préalablement par ordonnance royale : la demande en est soumise directement aux chambres, et les payements n'ont lieu qu'avec imputation sur les restes i payer arrêtés par la loi de règlement. (Arl. 89 lU l'ordcanaHce du 51 mai 1838.)

••. Avant de fah-e aucune disposition sur les crédits ouverts pour chaque exercice, le ministre répartit, lorsqu'il y a lien, entre les divers articles de son budget, les crédits législatifs qui lai ont été aBonés par chapitre.

Cette répartition, soumise dans ce cas ii l'approbatioB dn roi, n'établit que des subdivisions administratives, et la spécialité des crédits demeure excluaiveaenl reerermée dans les limites des chapitres législatifs : la comparaison entre les crédits ouverts et les dépenses consommées n'a Heu dans les comptes qae par chapitre. {Art. 35, 36 «( 37 d» VarimMnct du 31 Moi 1858.)

S • . A défaut de répartition par ordonnance royale. Us crédits ouverts au ministre de l'intérieur par le iMJdget général sont, par hii, subdivisés par articles ou par services, et cette subdivision administrative détermine les sommes particulièrement affectées b «baqne nature de dépense.

Ces crédits ministériels assignent des limites aux dépenses autorisées, et les administrateurs doivent, ea coBsé^ence, s'y renfermer rigoureureusement. Tout excédant de dépense qui aurait lieu, sans autorisation , resterait i la charge du fonctionnaire ou agent vfà l'aurait autorisé ou toléré.

S*. La comptabilité centrale du ministère résume les besoins Bensuels des divers services,^ dans un état qui est adressé au ministre des Bnanees, du 90 au 35 de ebique mois, pour servir à rédiger te projet d'ordooaance de distribution de fonds du mois suivant. (Art. 38 de eorâomumte itt 31 mai 1838.)

S 3. Les fonds mensuels de distribution se cumulent soeeessivement, de manière ii ne former, par exercice et par service général ou départemental, qu'un crédit unique destiné i recevoir llmputation des ordoonances ministérielles.

TiniE II. — De reiécutloD dM urtICM.

•4. Le mode d'administration et d'exécation de chaque service est déterminé par les instructions des directions administratives, dont l'analyse , en ce qui se rapporte k la comptabilité, est insérée claprés, en rci^ de la nomenebtare indiquant la nature et la toraie des pièces justiBcatives des dépenses k produire aux payeurs, ii l'appui des payements.

se. Tons les marchés pour le compte du ministère de ritttérienr sont passés avec concurrence et publicité, «aof les exceptions mentionaces en l'article suivant. (Art. 4S 4e ftrdoManee du 31 mai 1838.)

sa. Il peut être traité de gré ii gré :

1» Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas dix mille (hmcs, ou , s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas trois mille firancs.

2* Pour toute espèce de fournitures, de transport ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opénations du gouvernement soient tenues secrètes : ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le roi, sur un rapport spécial ;

3° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation;

4° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ;

.5° Pour les ouvrages et les objets d'arts et de précision, doot'l'exécution ne peut être confiée qu'ù des artistes éprouvés ;

G* Pour les exploitations, fitbrieations et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ;

7» Pour les matières et denrées qui, si raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, sont achetées et choistes aux lieux de production , ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes;

8* Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune ofn-e aux adjudications, ou k f égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables. Toutefois, lorsqu'un maximum de prix a été arrêté , ce maximum ne doit pas être dè-

9* Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir tes délais de l'adjudication.

10* Pour les affrètements passés au cours des places par llnlermédiaire des courtiers, et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent. (Art. 46 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

t f . Les adjudications publiques relatives li des fournitures k des travaux, & des exploitations ou fabrications qui ne peuvent être livrées sans inconvénient k une concurrence illimitée, sont soumises & des restrictions qui n'admettent k concourir que des personnes prëalablemcnt reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges. (Art. 47 de l'orâvmance du 31 mai 1838.)

*8. Les cahiers des charges déterminent, indépendamment des obligations de service imposées aux fournisseurs on entrepreneurs, la nature et l'importance des garanties qu'ils doivent produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent aussi l'action que l'administration exerce sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements. Art. 49 de rordoimanee du 31 mai 1838.)

*9. L'avis des adjudications k passer est publié, sauf les cas d'urgence, un mois k l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fait connaître :

1* Le lien où l'on pourra prendre connaissance do cahier des charges ;

S» Les autorités chargées de procéder k l'acyudica- Uon;

3* Le lieu, le jour et Theure fixés pour l'adjudication. (Art. 80 de l'ordemtanee du 31 mai 1838.)

••. Les sonmisslons sont remises cachetées, en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qull a délégué, ce maximum ou ce minimum «st déposé cacheté sur le bureau,

LiCULATlOK CHARITABLE. — 1840.

il roQveiiure de la séance- (Art. si de l'ordmmtmee du 51 mai 1838.)

SI. Toutes les fois que le cabier des charges n'exclut pas les enchères au rabais au-dessous d'un centime, le minimum de prix ou le maximum de rabais doit, sans exception, Atre exprimé dans les soumissions, sous le rapport Tractionnaire, en fractions décimales dérivant directement du franc, unité monétaire, c'est-Mire en centimes et en millimes. Il doit, en outre, être répété en toutes lettres.

SS. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix, et oii ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il serait procédé, séance tenante et avant l'ouverture du pli cacheté contenant le maximum de prix ou le minimum de rabais , à un nouveau concours , soit par voie de soumission, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

Lorsque, d'après le dépouiUement des soumissions déposées, il ne s'en trouve aucune dans la limite do maximum de prix ou du minimum de rabais, il peut être procédé, séance tenante, à une nouvelle adjudication entre les soumissionnaires présents, qui , pour cet effet, sont admis à proposer, par écrit, des rabais sur leurs premières soumissions {Art. Si de l'ordon naiice du 31 moi 1838.)

S3. Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération. {Art. S3 de l'ordoaaance du 31 mai 1838.)

34. Il est fixé par le cahier des charges, lorsque le ministre le juge nécessaire, un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins dix pour cent chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicaire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement k leurs offres, satisfait aux condilitions imposées par le cabier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications. {Art. S4 de l'ordomumce du 31 mm 1838.)

•S. Les adjudications et réadjodications sont toujours subordonnées à l'approbation du ministre, et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et relatées dans le cahier des charges. {Art, S5 de l'ordmmance duZimai 1838.)

>•. Les marchés de gré !t gré sont passés par le ministre ou par les fonctionnaires qu'il délègue k cet effet; ils ont lieu :

l* Soit sur un engagement souscrit i la suite du cahier des charges ;

3» Soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter;

30 Soit sur correspondance , suivant l'usage du commerce.

Il peut y être suppléé par des achats faits sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement et dont la valeur n'excède pas cinq cents francs.

Les marchés de gré ii gré passés par les délégués du ministre, et les achats qu'ils font, sont toujours subordonnés à son approbation, k moins, soit de nécessité résultant de force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant des règlements particuliers à chaque service, circonstances qui sont relatées dans lesdits marchés ou dans les décisions approbatives des

achaU. {Art. 56 de rordmmmee Ai SI «Mt m)

Sf . Les dispositions précédentes ne sont affilablés, ni aux marchés passés hors da territoirtfiaiçai^ ni aux travaux que l'administration est dan II itcessité d'exécuter en régie ou k la joamée. {in. $1 de VordonuMnee du 31 nuit 1838.)

9H. Aucune stipulation d'intérêts ou eoaauniw de banque ne peut être consentie au profit d'u atrepreneur , fournisseur ou régisseur , a raitaa ifah prunts temporaires ou d'avances de fonds p«v foècution et le payement de service publie ^os ilit*rieur du rojaume. {Art. 41 de rerdmumtei éi SI mai 1838.)

Toutefois , cette disposition n'exclut pas les alliations de frais et d'indemnités à raison de dépeiia« avances qui ne peuvent être prévues daia les M, et qui ne doivent pas être mises ii la charge des en» ciers des divers services.

S*. Aucun marché , aname convention pw hvanx ou fournitures , ne doit stipoler d'k-ooiiplr ^k pour un service fait. Les acompte ne doivent, te aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits cm^ tés. {Art. 43 de fordomianee <tat 31 «Mi I8S8.)

4e. Les traitements 00 appointements Mit pj»- Mes par mois, i l'échéance, et sont soumit amitiilB suivantes :

§1". Les mois sont onifonnément de treatejcvs, et les décomptes par jour se font par trenlièwsit mois. Les jours se comptent du commeocegiettéi mois; d'où il suit que le trente-unième joar Ht légligè, et que les vingt-huit jours de février «MfM pour trente.

S S. Le jour du départ on le Jour du décès «ti i<mis au décompte.

§ 3. Le traitement est dû ao fonctiomiire «employé en tournée de service, on appelé aafris le l'autorité supérieure, ou empêché par maladie.

g 4. Le traitement du fonctionnaire ou cmfM* congé est assi^etti k une retenue dont le BMtit<^ fixé par des r^ements spéciaux ou déeisioai p>cuUéres.

% 8. Le traitement d'un démissionnaire h M ■ être payé que jusqu'au jour (inclus) de ta date et* démission , Il moins qu'il n'ait été invité k cMitiM ses fonctions jusqu'à remplacement. {Cbrtaltirt ^ mimitre de l'intérieur de mai 1801.)

§ 6. Le traitement d'un fonctionnaire oa eaflM qui quitte son poste, sans, au préalable, avoir «M(* un congé ou donné sa démission , cesse de ki A* payé du jour où il aura quitté sa place. Cn'csImk" mimare de fintMeur de mai 1807.)

§ 7. Tout fonctionnaire ou employé x****^^ nommé ne doit être payé que du jour de leo a^ lation. {Idem.)

§ 8. Dans le cas de dépUcement , le tniM* n'est dû que jusques et compris le jour de la c^ tion des fonctions. Si le fonctionnaire "'"t^^ absent par congé , son traitement lui est f!'^ retenue) jusqu'au jour où l'acte annonçant toa du*gement lui fût parvenu s'il eût été k san V*^-^ 4i. Nul ne peut cumuler en entier les tfa*"** de plusieurs places, emplois ou comais&i"*'** quelque partie que ce soit. En cas de camnl ^ '^ traitements, le moindre est rédoit k moiii»; « * de cumul de trois traitements , le troiiiéB« •' outre réduit au quart, et ainsi de suite, en ekw™' cette proportion.

La réduction portée par le présent artitle ««F

LÉGISLATIOH CBABiTABLE. — 1840.

ioa pour les tnitemeiito comulés cpii sont austesMos t« tnri» mille fhmcs, ni pour les traitements plus élevés qni es «it tu exc(î>tés par les lois. (Art. S8 de 'ordomume* d» 25 iéeem^e 1831 etuie foritmmmee émU mai 1858.)

4S. Nul ne peut eomnler nne pnsioB af ee un trai- «■ent d'activité, de disponibilité, de non activité ou le rèfome, qu'autant que les deux allocations réulias n'excèdent pas sept cents francs, et seulement usqu'k concurrence de cette somme. (Art. aS3 de 'ordumnee ditil mai 1838.)

•AS. Les pensions de retraite pour services miliaires peuvent se cumuler avec un traitement civil d'acivité , excepté dans le cas où des services civils ont *é admis comme complément du droit i ces pensions.

Les pensions militaires de réforme sont, dans tous es cas, ennwlables avec un traitement civil d'aeti- (itè. (Art. S4 de etrdmmaaee du 31 «MJ 1838.)

44. Les lirais d'adminisintiea des préfectures sont réglés par atoanement, et sont soumis aux rà- (leseiHqirés :

§ l". ToBi préfet nommé pour la première fois, oo Mssaat d'âne préfecture a une autre, est payé, ii la In de chaque mois, par douzième et sauf décompte Dfsqa'il j a lien, à partir du jour de son installation, le l'abonnement qui lui est accordé k forCiit. pour rais d'administration. (CireuMre de Jui» ISW.)

S 8. S'il y a en on intérim, il reçoit da fonoUonlaire qni a Mt les fonctions de préfet, un compte de 1ère à maître des sommes que celui-ci a dû prendre ur le* fands d'abonnement peur subvenir aux ftraia, «ndant la durée de l'intérim. (Idtm.)

S 3. Si les dépenses Mtes n'égalent pas la portion le l'abonnement correspondante au temps écoulé, 'excédant forae on reste disponible qui ne peut être easplayé qu'avec l'autorisation du ministre. (Idtm.)

% A. Toot préfet toache, jusqu'au jour oti 11 cesse l'exsMcr , l'abonnement , à raison de la portion de t'aante pendant laquelle il a exercé. (Idtm.)

S S. Les sept dixièmes de l'abonnement des frais d'adninistratioa des préfectures demeurant destinés , ions la dénomination spédale de frais de bureaux, an MyeaMnt des appointements des employés et gens le sentke. (OrdemmM rogule du as octobre 1839.)

S «. Les trois dixièmes restants sont affeetés aux lépenaes de papiers et d'impresdens , aux frais de lorls de lettres et paquets, d'éclairage , de chauffage !t de barean de toute espèce , aux réparations locati- -esd* rhMel de préfeetare et bAtiments accessoires , m tnh de toornèe du préfet dans l'étendue du dè- «rtement, et aux frais des assemMéfs do conseil ;èn«ral da département {Ordemunee rofiOe du 3S <eU*re 1839.)

S 7. Les otjets compris dans l'abonnement, achetés !t pay«8 par le préfet avec la portion de ee fonds qui l« est alkmèe , et qui ne sont pas consommés , lui appartiennent : il peut ou les céder à son successeur, ou en disposer de toute antre manière. (Ctreulaire ie jmbe 1809.)

45. Les dispositions de l'article précédent s'applilaent également aux sous-préfets, pour les dépenses inalogaes de leur arrondissement; mais ils ne sont taaus d'affecter qu'au moins la moitié de leur abonlemeat aux appointements de lenra employés.

4«. Les salaires sont soumis aux mêmes règles que te apvointements, lorsque les emplois sont perma- Mttts ; mais, dans le cas contraire, ces salaires sont Itxés an mois on ii la journée.

4V. Les Indemnités accordées pour l'année aux artistes, auteure dramatiques ou à leurs veuves, sont payables par trimestre; lorsqu'il y a décès, les décomptes s'exécutent par jour comme pour les appointements.

48. Les indemnités nne fois payées, ou les honoraires proportionnels, ne sont qu'un mode particulier de rémunérer, k forfait, un service fait, unenibopération utile. La décision qui les accorde doit en préciser les motifs.

49. Les encouragements aux artistes résultent de décisions spéciales et motivées. La somme n'est due qu'au tituktire, et, en cas de décès avant payement, elle fait retour au crédit.

S*. Les secoure annuels qui étaient imputés sur les fonds des dépenses secrètes, et qui ont été réanis, k partir de 18M>. an crédit des secoore généraux, sont les seuls qni puissent être payés k ce titre, snr ce crédit, josqn'an décès des titulaires.

Cl. Les secoure individuels, k titre d'aumène on aotrement, sont accordés par le ministre, au moyen de listes indicatives des noms, domiciles et répondants des personnes secourues, et des sommes k leur distribuer.

Les secoure au-dessus de cent francs ne peuvent être accordés que sur rapport spécial , exprimant les les motib de cette exception.

ADeone allocation de secoure individuels ne peat avoir lien, k l'avance, snr un exercice k venir.

es. Les secoure aux hospices, bureaux de charité et établissements de bienfaisance, sont accordés par décision spéciale du ministre, établissant la situation financière de ces établissements et les motilli4e l'allocation.

SS. Les finis de tournées, voyages, missions spéciales et les autres frais personnels, sont réglés sur justification, par prix de journées, par myriamètres ou autrement, et sont remboursables sur états et pièces k l'appui. Mais, s'ils doivent être acquittés par nne allocation fixe k forlUt, le payement en a lieu k des échéances déterminées, et sur simple quittance.

•4. Les frais de rapatriement de Français qui se trouvent sans ressources k l'étranger, et qui ne sont ni militaires, ni marins, ni appartenant k un service public, sont remboursables snr états de journées, ou pièces constatant les conventions partieulières ftiites, coaTormément aux instructions ministérielles, par les agents consulaires, pour leur retour en France.

BS. Aucune dépense pour réparation ou entretien des bâtiments du ministère et des bureaux ne peut avoir lieu avant que les devis estimatifs aient été approuvés par le ministre.

se. Il y a exception en ee qui eoaceme les réparations dites locatives, lorsqu'elles ne changent rien aux distributions ni aux décorations tant intérieures qn'extérieuras; dans ee cas, l'approbation du secrétaire i^néral est suIBsante.

S 9. Les travaux des bAtiments des coure royales et des malsoBS centrales de force et de correction sont préaUMement approuvés par le ministre, d'après l'avis du conseil des bAtiments civils, lorsque les projets, plans et devis sont soumis k son examen.

Les travaux d'une urgence incontestable k ces bAtiments peuvent être ordonnés par le préfet, sauf k en rendre compte immédiatement au ministre.

B8. Tout architecte chargé de travaux dépendants du ministère de l'Intérieur doit veiller, sous sa responsaMlitè, à ee que ces travaux soient exécutés con-

LEGISLATION CBAklTABLE. — 1840.

formément aax projets, plans et devis approuvés.

Il oc peut y être fait ancan changement en cours d'exécution, sang atterisation préalable de l'autorité compétente.

L'architecte, étant personnellement responsable de rexécutlon, supportera les frais de tout cbangemeot fait saqs approbation, sauf son recours contre l'entrepreneur," si celui-ci avait opéré le changement k son insu. {Arrêté ndnlitMel du 18 juin 1813.)

C9. Les entrepreneurs sont responsables de l'exécution régulière des ouvrages compris dans les projets, et les altérations ou changements qui n'ont pas été expressément approuvés demeureut à leur charge, sauf leur recours contre les architectes qui auraient pris sur eux de donner des ordres contraires aux plans et devis arrêtés.

Ces principes sont établis par l'article 1793 du Code civil, et doivent être rappelés dans les clauses des adjudications. Les préfets peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, pour assurer l'effet de la garantie, imposer au cahier des charges la clause d'un cautionnement effectif en numéraire ou d'une inscription hypothécaire prise en ordre utile. Le cautionnement est rendu, l'inscription est levée, par arrêté du préfet.

•O. Les matériaux et les effets mobiliers appartenant au département de l'intérieur, et qui seraient de nature à être utilisés , peuvent être réemployés pour les besoins du service d'où ils proviennent. {Article 18 de l'ordonnance du 31 mtU 1838.)

Ces matériaux ou effets mobiliers doivent être décrits, et pesés ou mesurés, et leur cession doit être prévue dans les devis, détails estimatifs ou commandes, en déduction du travail k faire. Cette cession est faite a prix déterminé pour la démolition , le transport et la façon, et elle ne peut être stipulée qu'avec l'entrepreneur du travail même d'où ils proviennent, et auquel ils peuvent être réemployés.

•I. Les loyers ou locations de bâtiments doivent être consentis par baux ou conventions écrites, et payables par trimestre ou par semestre. Il ne doit y être stipulé aucun payement par avance, imputable sur la fin de la jouissance.

Tout bail au compte de l'État doit préalablement être autorisé par le ministre, ou par ordonnance royale si le bail doit avoir plus de neuf ans de durée.

•S. Les acquisitions d'immeubles doivent être préalablement autorisées par une ordonnance royale approbative du prix et des principales conditions du contrat.

•S. Le prix d'achat des ouvrages d'art, de marbre, etc., est réglé par une décision du ministre, explicative des éléments de ce prix.

•4. Les subventions sont autorisées par la loi du budget, ou résultent de décisions motivées du ministre. Elles doivent se rapporter li des dépenses faites, ou à des besoins démontrés pendant l'année qui sert de dénomination à l'exercice de ce budget.

•B. Le ministre soumet au roi le compte particulier des dépenses secrètes de police générale.

L'approbation du roi est constatée par une ordonnance royale qui fixe le montant des dépenses acquittées, et qui en accorde décharge. Ampliation de cette ordonnance royale est remise au ministère des finances.

TITRE ill. — D* Il llquIcUlion de» dép«otM.

•6. Aucun payement ne pouvant être effectué que

pour l'aequitlement d'un service h\\, la c«Mtibtitt des droits des créanciers précède toajom Xmmm des ordonnances on mandats de payeaieat, ait b exeeptions déterminées par les articles ei-après.

69. Cette constatation, établie sovs ta ropaanbilité de l'ordonnateur de la dépense, résatu te pièces justiSeatives dûment arrêtées par Xniumteur et annexées à l'ordonnance on aox maidats A payement, ainsi qu'il est prescrit k la nomeadatiK placée à la suite du présent règlement.

•8. Toutes les dépenses doivent être dètiiitiTcgai liquidées avant l'expiration do neuvième nois(30N^ tembre) qui suit l'exercice auquel elles appirticiML (Article 90 de l'ordomtanee duâlnuù 1838.)

60. Les directions administratives da niÉlin établissent par trimestre , par mois, on pour éi(t affaire, selon la nature du service, des n\ff/ik liquidation, soit pour chaque espèce de dèpnsc, * pour chaque eréaneier ou établissemeal. Cc$ n|ports sont soumis à l'approbation du miaistn.

V«. Les titres de ehaque liquidation, doivcal «M les preuves des droit acquis aux eréaoeieK,«taR rédigés dans la forme déterminée par les règkaat spéciaux à chaque service. {Artiele m de tirtmnanee du 31 moi 1838.)

91. Les rapports de liquidatioi», approaTéspirb ministre, sont transmis par les bureaux aùniaiitnlih ï la comptabilité centrale, dans le délai l< ri" rapiuroché possible de l'arrivée des pièces, et, u (te tard, dans le huitième mois qui suit l'expintiM fc la première année de l'exercice que oenoerae ii <(pense, afin que toutes les liquidations poisseat en ordonnancées avant le 30 septembre, etcoa^riie» compte définitif de l'exercice expiré.

9 t. Les formalités de la liquidatiOB sort ipf'"*' Mes aux dépenses qui, bien que cooeemaat to ivvices effectués pendant le cours de l'exeRàw,* pourraient être ordonnancées par insoffisaw <• crédits, leur montant devant figurer dans lesitJiRi payer du compte général de l'exercice.

9 S. Il est établi, dans les cas de trop pa(*i ^ ficit, etc., dont le montant n'aurait pu être recom avant la clAture financière de l'exercice, detlipfr tions spéciales de d^tet.

Quant au recouvrement des débets, il est powiiii dans les formes déterminées par l'article lildi fRsent règlement.

94. Les décisions rendues par le ministrr, eo ■>tiére contentieuse, et régulièremfnt notiléo, » peuvent être attaquées que dans la forme et 1«<I^ déterminés par l'article II du décret du ttjn><'

Sont exceptées seulement les réclamations t^^"^ de nouveaux titres ou ayant pour objet le redrtsstment d'erreurs matérielles; elles ne sont U»*'* admissibles que dans les délais fixés par i'artidi^ ci-après.

TITRE IV. — D* l'ordoauaoniical liet tiftu»-

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