T. II
LÉGISLATION CBAMTABLB. — i8l6.
9 Janvier. — Ciiicvlaiiie. — Demande de renulunement» «trr le» me»uret prise» pour r extinction de la mendicité.
Monsieur le préret, dans un grand nombre de loca' lilés, il a été Tormé des institntions ou pris diverses mesures pour l'extinction de la mendicité et le soulagement des classes pauvres.
Je désirerais, Monsieur le préfet, qu'en ce qui concerne le département que vous administrez vous me fissiez connaître ce qui a pu être fait à cet égard. Mit par les administrations locales, soit par la cbarité privée.
J'attache de l'imporlance à ce que ces renseignements détaillés me parviennent ie plus tôt possible.
5 février. — Circulaire sur l'inspection médicale dan» ie» salles militaires des hospices dvils.
Monsieur le préfet, je me plais à vous annoncer <pie, dans snn rapport d'ensemble sur l'inspection médicale de 1843, le conseil de santé des armées a reconnu que le service des salles militaires dans les hospices civils avait considérablement gagné depuis quelques années; que les soins hospitaliers y étaient donnés avec sollicitude ; et que le service de santé était confié i des praticiens distingués. Toutefois, ce conseil • consigné, dans son rapport, quelques observations que Je dois porter à votre connaissance.
Il fait remarquer que, dans beaucoup d'hôpitaux, les visites ne se font pas avec assez de régularité, quant anx heures ; que le service des infirmiers laisse également à désirer, particnlièrement pour la surveillance ^e nuit. Au lieu d'être confié il des infirmiers de garde, ce service ne consisterait qu'en rondes plus ou moins rapprochées ; et les hommes atteints de maladies graves, se tronveraicnl, ainsi, exposés i manquer, dans l'intervalle, des soins que pourrait réclamer leur état.
Les aliments qni ont été reconnus, partout, de bonne qualité, ne seraient point généralement prescrits, soit pour la nature, soit pour les quantités, d'après les dispositions qni régissent les hôpitaux militaires.
Le conseil de santé fait observer également qu'il serait utile, pour l'établissement de la statistique médicale, que les cahiers de visite-des salles militaires, fussent semblables à ceux dont Je vous envoie ci-Joint un exemplaire, et dont la tenue est prescrite par le règlement sur le service des hôpitaux militaires.
Dans un très-grand nombre de localités, MM. les inspecteurs médicaux ont constaté que le service de la pharmacie était confié à des sœurs hospitalières, et laissait beaucoup à désirer.
Je vous rappellerai, sur cet objet important. Monsieur le préfet, mon instruction du 31 janvier 1810, dont les dispositions ne sauraient être négligées sans les plu* graves inconvénients. Lorsqu'il n'y a pas de pharmacien attaché ii l'établissement, les remèdes officinaux doivent être fournis par un pharmacien du dehors; les sœurs ne peuvent préparer que les médicaments magistraux, et dont la préparation est fort simple. La loi du 21 germinal an xi est formelle, i
cet égard. Vous devez donc veiller avec le j!\atmi soin. Monsieur le préfet, à sa complète exèeaiioii.
La persévérance avec laquelle les comomsiens aéfflinistratives introduisent, dans le service des alln militaires, les améliorations reconnues utiles, ne bit espérer. Monsieur le préfet, qu'elles sentiront fnrgcnte nécessité de se conformer aux pres(ri|itiois di ré^me ilifflentaire des hôpitaux militaires, et l'adtfter le modèle du cahier de visite qui penaedn m conseil de santé de compléter une statisUqse iM b science et l'armée doivent recueillir de pàea avantages.
Veuillez bien. Monsieur le préfet, user de tinte TOtn InfluenceanprèsdesadministrationshDspii*iiires,|iow les déterminer i adopter les nouvelles amélionlitH qui m'ont été signalées. Je compte sur vus soittet sur votre zélé accoutumé pour atteindre ce bal.
10 février. — Anntr de la cour rogale de Ct» p décide que tes bureaux de biet^tàtme», fi^ qu'ayant besoin d'une autorisation du etaitU ée préfecture pour plaider devant une eour rtiak,ttsvent cependant, à titre S acte eonsent*iirt, Mrjeter appel dans le délai légal, samfà lefiintigulariser par une auterisatUm.
La cour; — Considérant que les bureaux de biet- (ïisance, comme les communes auxquelles ils sont » similés sous ce rapport, ont sans doute besoia, pw plaider, de l'autorisation du conseil de prèfedm; mais que leur qualité d'administrateurs suflt («v leur permettre de faire des actes eonservatoim « interruplifs de déchéance;
Qu'à ce titre, ils peuvent interjeter un appel te le délai fixé par la loi, sauf à le faire ensuite rifiliriser et ratifier par une autorisation qui, lonft'cBt intervient, a un effet rétroactif au jour mtat ée l'appel ;
Que la jurisprudence s'est depuis longteaps bit en ce sens, et qu'elle a été consacrée par fatirii i> do la loi du 18 joiliet 1837 ;
Considérant qu'en fait lejngemeiit da 17 ivril IMS a été signifié k personne le 13 juin mivant; ^ ï^pel en a été interjeté le 18 aoftt, et que c«i tffH i été autorisé ou ratifié par le conseil de préteM*!* 17 octobre; qu'il est donc régulier et doit| son effet, d'après les principes ct-des&ns posd-
S mars. — I.X8trcctioh de tadmùtàstrtisai*^!^ registrement et des domaine», relatitt s» |Mi d» délimitation et de bornage et desopéntàml*ménagement concernant le» bas* de* eimmM* ^ ' de» établissements publies.
Une ordonnance du roi, du 23 mars 1M5, iRtéiée au Bulletin des Lois, contient les di^wsitiens savantes :
Pour l'exécution de l'article 3 de cette oidonnaM' M. le ministre des finances a pris, le 24 mars IM, an arrêté ainsi conçu :
« Art. *". Les agents du service des tnvau
LÉGISLATIOn CBABITABLE.
d'art qui seront anxlés ii eoneonrir aux délimilatiou et boriaees des bois des eoDnranes et établissements pobUes seront rétribués, qnel que soit leur grade, k raison de 6 francs pour eliaque journée employée au cabinet, et de il francs pour cbaqne journée sur le terrain.
< t. L'indemnité des agents cbargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des conuuunes et établissements publics est fixée à S francs pour chaque jonmée de travail employée sur le terrain. >
D'après une ordonnance du roi.du i décembre 1S45, les agents du service des travaux d'art peurent être chaînés des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou a des établissements publics, et les dispositions de l'artide 3, $ !•', de l'ordonnance du i3 mars précédent sont applicables aux frais relatifs à ces opérations. Enfin, une décision de M. le ministre des Snances, du 6 décembre 18«5, a étendu aux travaux d'aménagement les dispositions de l'article l*' de l'arrêté du it mars, concernant les travaux de délimiution et de bornage dans les bois des communes et des établissements publics.
Il résulte de l'ordonnance du 33 mars 1845 que deux classes d'agents forestiers peuvent concourir aux dé- UmiUtions et bornages des bois dont il s'agit : ceux qui sont appelés comme experts dans l'intérêt des communes et desétablissements publics, et les agents du service des travaux d'art. Ces derniers peuvent, en outre, aux termes de l'ordonnance du 3 décembre 18^ être chargés des opérations d'aménagement dans ces bois. Les ans et les autres sont rétribués conformément au tarif réglé par l'arrêté ministériel du 3t mars 184S. Le moBtant des rétributions est versé par les receveurs des communes et des établissements publics dans les eaisses des receveurs des domaines, cornnie produits accessoires des forêts, en exécution 4e rartiete 5 de l'ordonnance du 33 mars 18*5.
Dae distinction est à ftiire quant au mode de re- «OBvroMBt : les indemaitA d^ agents qui onteonnnu comme experts aux délimitations et bornages sont supportées en entier par les communes et les établissements publics, suivant la dernière disposition dalarlicle 3 de l'ordonnance du 23 mars 184S. Il en Mt de alae des rétributions ducs pour le concours des agents du servke des travaux d'art aux aménagtmeBl^ opérations qui iatér aasent exclusivement les Communes et établissements propriétaires des bois. Ea conséquence, les unes et les autres indemnités doivent être payées aux préposés des domaines par les receveurs des communes et établissements publics, lussitM après que l'état des frais a été arrêté par le eoDtervateur des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Hais les sommes représentant les indemnités dues aux agents du service des travaux d'art pour les délimitations et bornages ne peuvent, suivant les arttclks 3 et 3 de l'ordonnance du 33 mars 1845, être perçues par les receveurs des domaines que lorsque les receveurs des communes et des établissements publics ont opéré le recouvrement des frais mis à la charge des riverains.
Lm agents forestiers transmettront aux receveurs des domaines, dans la forme déterminée par l'arrêté nUiistériel du 32 juin 1838, transcrit dans l'instruction n> 1566, les états ou extraits d'états d'indemnités (ligibles pour les opérations prévues par les ordonnances des 33 mars et 3 décembre 1845. Les receveurs des domaines recouvreront le montant de ces indemnités sur les receveurs des communes et des
établissements publies, en se eonfermant li ladistinotion ci-dessus établie. Ces recettes figureront dans les comptes sous le titre : Mema produit* 4e* forêt*, et à l'article : Recettes Mvereei et imprévue*.
25 mars. — Cibgdlaibb contenant demande de re»- *àgnemetU* *ur le* hotpice* tpiciaux d'ineuroNe* ou de vieitlard*.
Mensieur le préfet, tout ce qui se rattache au soulagement des classes pauvres excite, au plus haut degré, ma sollicitude. Venir en aide aux efforts que l'esprit de charité inspire en faveur de toutes les misères ; stimuler, au besoin, ces efforts; les développer et les diriger; c'est une tâche que le gouvernement mettra toqjours au nombre de ses premiers devoirs.
Les hôpitaux, les hospices, les bureaux de bienftiisance, les ateliers de charité pourvoient, sinon d'une manière complète, au moins dans une proportion satisfaisante, aux besoins momentanés, aux soufflrances passagères des pauvres. Hais il est loin d'cB être ainsi II l'égard des incurables et des vieillards. Pour ces deux catégories d'infortunés, la charité n'a pu organiser jusqu'à présent qu'un système de secours restreint, et qui laisse en dehors de son action, le plus grand nombre de ceux qui auraient aussi le droit de voir leurs maux soulagés.
Avant .de s'arrêter i aucune mesure, à cet égard, le gouvernement a besoin d'être fixé sur retendue du mal auquel il s'agit de remédier, par une connaissance exacte des faits. Il compte. Monsieur le préfet, sur votre zèle ordinaire et sur votre connaissance des localités, pour obtenir, dans le plus bref délai possi- Ue, les renseignements dent il a besoin, en ce qui concerne le département que vous administrez.
rai l'honneur de vous adresser, en cooséquenee, un tableau qui contient une série de questions, sur lesquelles je vous invite i m'adresser des réponses formulées avec toute la précision que vous pourrei y apporter. Je vous prie ^'y joindre toutes les observations qui vous paraîtront propres à ajouter k l'intérêt et il l'utilité de ce travail, que je vous recommande de la manière la plus instante, et qui devra me parvenir, d'ici an 1" mai prochain. Je compte entièrement sur vos soins à cet égard.
26 avril. — Circulaire de 11. le emteiUer d'Etat, directeur de lacomplabilité générale des finances, relative à l'impression des numéros d'ordre des journaux i souches.
Monsieur, depuis longtemps il a été représenté k l'administration que le numérotage à la main des journaux à souche, prescrit aux receveurs des finances par l'article 1306 de l'instruction générale, est un travail fort long qui, dans certaines recettes, absorbe un temps considérable; plusieurs receveurs ont, en conséquence, demandé s'il ne serait pas possible de les dispenser de celte obligation, au moyen d'une modification dans les imprimés.
Ces observations m'ont paru fondées, et M. le directeur de l'imprimerie royale, consulté ii ce sujet, a reconnu qu'effectivement il était possible de numéroter, sans augmentation dé prix, les journaux à souche par la voie de l'impression, pourvu qu'il ne fût fait emploi que d'un modèle unique. Il a donc été nécessaire de supprimer le modèle qui contient huit quit-
LÉGISLATIOH CHARITABLE. — 1846.
tances & la page et de ne conserver que celai qui en contient sept seulement. Cette disposition aura, entre antres avantages, celui de donner plus d'espace aux percepteurs pour consigner, sur les quittances et les souches, les détails que comporte aujourd'hui le service. Il a d'ailleurs été apporté, tant dans la souche dn joumal qne dans la formule des quittances, quelques modifications qui en rendront l'usage pins facile.
Pour que ces noarelles dispositions puissent être mises i exécution dès l'année prochaine, M. le directeur de l'imprimerie royale a besoin de quelques renseignements qu'il demandera lui-même à MM. les receveurs des finances : je vous prie de tenir la ihain k ce qne ces renseignements soient fournis avec toute la célérité possible.
Il existe aujourd'hui, dans tes magasins de l'imprimerie royale, environ 800 volumes du joornal à souche sur lesquels les numéros ne sont pas imprimés. Ils seront divisés par cahiers de 86 feuilles, dont il srra envoyé un certain nombre dans chaque recette des finances; ils y seront tenus en réserve, afin de parer aux besoins du service.
SO avril. — Isstroctio» de l'administration de l'enregittrement et de* domaines, relative au timbre des piiee* de la eomptdbilité des receveurs des communes et des établiuements publies.
Les comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements publics sont, comme ceux des comptables de l'Etat, divisés en deux parties : la première, relative à l'exercice clos pendant l'année pour laquelle le compta est rendu ; la seconde, à l'exercice qui a commencé avec cette même année; Cette dernière partie, se composant senlement des opérations partielles d'un exercice qui ne sera clos que l'année suivante, ne peut donner lieu à un règlement déUnitir sur l'ensemble de cet exercice. Il suit de l!i, !■> M ce qui touche les jutliflcaliottsdela recelte, 4ue les receveurs doivent conserver entre leurs mains les titres en vertu desquels ils sont autorisés il poursuivre, pendant la seconde année de l'exercice, les recouvrements restant à faire sur cet exercice; qu'ils ne peuvent produire ces titres qu'avec le compte final de l'exercice, et n'ont à joindre au compte de la première année que les extraits des baux, actes d'adjudication et autres dament certifiés, et indiquant, avec la somme à recouvrer sur chaque produit, la somme perçue pendunt l'année et celle qui reste à percevoir; 3<> et, quant h la dépense, que les pièces qu'il aurait été impossible d'établir pour le compte delà première année de l'exercice (telles que les procès-verbaux de réception de travaux non terminés) ne doivent également être produites qu'avec /e«(Hiip<e/)na<, saufà en fournir les extraits avec le compte de la première année. Telles sont les règles prescrites à ce sujet par une instruction de H. le ministre des finances du 17 juin I8i0.
Il s'est présenté plusieurs fois la question de savoir si les ettrails de baux, actes d'adjudication, procès-verbaux de réception de travaux, et autres actes, produits comme pièces justificatives à l'appui, soit de la recette, soit de la dépense des comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements publics, sont sujets au timbre.
Il n'est pas douteux que les tiires ou extraits de
titres remis à ee&^feeevetirsrpoar opérer le ncaiwement des sommes does anx eonmones et élaUwments publies sont assujettis au timbre par ta disposition généiale de l'article li de la loi du 13 tnaain an VII. En conséqueBce, ces litres o« extnltsdt titres, joints par les receveurs, conforméneDt à fiastrnction prèriiée de M. le ministre des Inanca^ à l'appui de leur compte final de l'exercice, denm nécqysairement être sur papier timbré.
Mais, anx termes de la décision dn ministre ile> Snances do 17 octobre 1809, insérée dans riostractiH n° 431, et qui n'a pas cessé d'être en vigDenr,reKa^ tion dn timbre prononcée par l'article 3 d« iàaA dn i messidor an xtii (instruction n° 293) ci bmt des registres et acte» de police intérieure des iteînisirations municipales et des établissements ptiilis, est applicable aux actes qne ces adminîstntiws (t établlMements délivrent pour la régularitëti» it k comptabilité de leurs receteurs. Les extraits oactpo de baux, adjudications, procès-verbaux de réM^lid de travaux et antres actes, qui sont prodnilt »ee le compte delà première année de l'exercice, l'Ml d'autre objet, ainsi qu'il résulte de l'instnictiei ■• nistérielle, que l'ordre et la r^pilarilé dehceafldilitè des receveurs. Ces pièces sont donc exeafta'i timbre.
Il a été décidé, le 18 avril 1816, par H. le waistK des finances : i<> que les titres ou extraits de titres a vertu desquels 1rs receveurs des communes et ta établissements publics effectnent le reconvreaieit n le payement d'nne créance sont sujets an timbre, saiI les exceptions existantes; V que les ettnilsH copies de ces pièces destinés à justifier provisoinment la recette ou la dépense du compte dn rectveor, eo attendant le compte final auquel les pièces duvat être annexées, ne sont point passibles da tialn-
30 mai. — CincoLAïKE de M- le eonseilUr tlU, directeur général de la eomptnbilUé générait 4b finances, sur divers points du service. = Exntit.
S II- — L'tiemptloa da !• fomulllé <!■ Uabra ni HnéÊi ta jMllDcilloni dM diptntM tnrctatn : I* patt le inimnt tf«s alléaét dasi lei hMpIcM clfllf ; 1<* pumt la aewlttnfa nendlanu dam l*i dipMa da BaadidK.
Par le § i« de ma circulaire n<> 139, do SOticeobre dernier, vous avez été informé qu'anx tenta d'une décision de M. le ministre des finances, es ék du 28 juillet précèdent, lexempUon de la fenuiltt dn timbre était acquise aux décomptes des pwia* d'aliénés indigents entretenus aux frais d'os département dans un hospice d'aliénés situé snr le lemtoircd'un autre département, et aux quillaKtsAi receveur de cet hospice délivrées pour lepaiaiil» pensions.
Comme celte exemption avait été prononcée en considération de ce que les pensions de l'espèce soel, en réalité, des secours dont profitent le> alièsés iadigenls, M. le ministre do l'intérieur s'est aifojé <le la même raison pour demander que le lieoèiiee 'e l'exemption fût étendu aux justifications d'nne uUie identique qui sont produites lorsque les pensions sont payées ï des établissements privés où les aliénés iaJigenU ont été reçus a défaut d'établissements potlies- H. le ministre des finances, ayant recoonu 4» 1rs principes qui l'avaient dirigé dans sa première décisits étaient applicables i l'espèce, a rendu, le 3 janvier
LéciSLATION CHARITABLE.
dcroicr, une décisioD dans le sens de la proposition qui précède.
Par la même décision, leniinisire a consenti, en ontre, à ce que Texemption de la rormalité do timbre rat appliquée aux états de journées et aux quittances que produisent les dépAts de mendicité pour obtenir le payement de la nourriture des mendiants qui sont renfermés dans ces établissements à la cliargc du département dans lequel ils sont situés, ou pour le compte des départements limitroplies.
Cette exemption repose, comme la première, également sur ce que le prix de la nourriture des mendiants n'est réellement qu'on secours accordé ft des indigents.
XioTite HH. les payeurs i prendre note de ces dispositions sur la nomenclature des Justifications du ministère de l'intérienr, aux chapitres 11 et 21 du budget départemental.
Je ferai remarquer, It l'égard du dernier de ces deux chapitres, qu'il n'est pas apporté de cbangements ii la régie qu'il rappelle, puisque les subventions aux dépéis de nendicité ne sont pas assujetties au timbre, mais qu'une nouvelle dépense doit se produire, attendu que la nomencbture n'a pas prévu le payement du prix de Journées des mendiants dans les dépits de mendicité.
i join. — Circulaibb de M. le $<m»-*eeritaire d'Etat det travaux publies, relative au prélèvement, au profil du trésor, d'un vingtiimt de l'indemnité retenant aux communes pour le prix du minerai de fer extrait des Itois communaux.
Monsieur le préfet, la cireolaire du SO septembre 18tS a indiqué comment devait s'effectuer le prélèvement, an proBt du trésor, d'on vingtième de l'indemnité revenant aux communes ponr le prix do mi- ■erai de fer extrait des bois communaux.
Ce prélèvement était la conséquence de l'article 8 delà loi de flnances du 35 Jnin 1S4I, portant que, ponr dédommager l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il serait perçu on vingtième de la valeur des produits prneipanx on accessoires desdits bois.
Anx termrs de l'article 6 de la loi du 19 juillet Wi, relative k la fixation du budget des recettes de l'exerciee 1816, les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des prodoits des bois des comnoaes et des établissements publics cessent d'être appliqvés aux produits aeeessoires.
Il en résulte que le prélèvement qui s'opérait sur le prix dn minerai ne doit plus subsister, puisqu'il n'avait lieu qu'en tant que ces extractions de minerai «aient considérées comme un produit accessoire du s«l boisé.'
Et ainsi la clause que Ton insérait dans les arrêtés ^i ont pour objet d'autoriser les exploitations, ne devra pins, à l'avenir, ; figurer.
K Juin.— 1:<STRCCTioN de Fadmiuistralim de l'enregistrement.
Le eahjer des charges approuvé par H. le ministre des fiaanées, le 13 avril dernier, pour les ventes de twpes de bois de l'exercice 18 i6 porte (art. 1 1 ) que les xitiodtcataires des coupes de bois indivises entre l'Etat
et les communes et les établissements publics, seront tenus de payer S p. 0/0 du prix principal de leur adjodication. La part afférente aux communes et aux établissements pablics sor le produit de.ces 8 p. 0/0 sera versée dans la caisse des domaines, et l'autre sera réunie à la portion do prix principal revenant à l'État, pour être acquittée de la même manière que le prix principal. D'après les précédents cahiers, ers S p. 0/0 n'étaient exigés que sur la part revenant aux établissements publics dans le prix des ooopes.
2 juillet. — CiBCOLAins relative au logement des tnt' ployés dans les asiles d'aliénés.
Monsieur le préfet, l'ordonnance royale dn 18 décembre 1839 statue, par ses articles 7 et 10, que les directeurs et médecins des établissements publics consacrés au trjitement des aliénés devront résider dans ces établissements.
Par suite de ces dispositions, et pour en assurer l'exécution, les arrêtés de nomination de ces fonctionnaires portent toojours qu'indépendamment dn traitement qui leur est alloué, ils recevront, dans rétablissement, le logement et deux avantages en nature accessoires ordinaires dn logement, le chauffage et l'éclairage.
Quoique l'ordonnance du 18 décembre 1839 ne contienne point de disposition semblable k celle précitée, relativement aux receveurs, receveurs-économes et économes des établissements publics d'aliénés, il est quelquefois nécessaire, dans l'intérêt du service qui exige de la part de ces comptables une présence de tous les instants, de leur accorder le logement dans les asiles, et, dans ce cas, on peut leur accorder également le chauffage et l'éclairage. La même nécessité existe quelquefois aussi relativement aux aomêniers.
Quant aox médecins et préposés responsables des quartiers d'aliénés existant dans des hospices, il y a, à leur égard, pour qu'ils résident dans ces quartiers, les mêmes motifs qu'à l'égard des directeurs et médecins des asiles spéciaux, puisqu'ils sont chargés à peu près des mêmes fonctions et qu'ils ont la même responsabilité. Aussi doivent-iU jouir des mémrs avantages, du logement, du cbaiifTage et de l'éclairage.
Jusqu'à présent les qnantités des fournitures à attribuer à ces divers fonctionnaires n'ayant jamais été déterminées d'une manière générale, plusieurs préfets, m'ont demandé de fixer ces quantités. D'antre par»; dans quelques asiles, des fonctionnaires ont prétendu ne pas recevoir des allocations suffisantes; tandis que^ dans d'autres établissements, ces mêmes fournitures n'ont peut' être pas été réglées avec toute l'économie désirable.
Ces divers motifs m'ont décidé à adopter à cet égard des fixations générales et uniformes, que vous trouverez consignées dans mon arrêté de ce jour, dont je vous transmets ci-joint une ampliation. La fourniture du bois de chauffjge m'a paru devoir être réduite pour quelques établissements situés dans nos départements les plus méridionaux , parce que l'hiver y exerce bien moins longtemps ses rigueurs que dans les autres parties de la France.
Quelques difficultés se sont aussi présentées sur le nombre de pièces dont, les logements accordés «ox employés des établissements d'aliénés doivent être composés. Mais !i cet égard il est impossible d'arrê-
UCISLAnOH CH>Wr*M.K.
ter de ta mCme nanière des lutioas générales et intariables. II importe, en effet, de eancilier, autant que faire se yent, les circonstances locale* et les n^ ces&itès de famille des employés.
Ces logements me paraissent devoir être composés, en général, de la manière suivante :
Logements des directenrs, direetnirs- médecins , médecins en chef et médecins, dans les asiles spéciaox : — nne salle à manger, on salon, denx chambres à concber, il fen ; deux ebambres de domestiques, une caisine, nn bfteher et nne cave, oo dépendances éqni- Talentes.
Logements des médecins-adjoints, reeeveors, receveurs-économes, économes, dans les asiles spéclanx, des médecins, médecins-préposés responsables, et préposés responsables, dans les quartiers d'aliénés : — nne salie il manger, deox chambres ï concber, k fen; une enistoe, nne chambre de domestiqae, nn bûcher et nne cave, ea dépendances équivalentes.
Mais ces indications, je ne vous les donne, Monsienr
le préfet, que pour diriger vos appréciations : c'est i
' vons qo'il appartient de déterminer, dans chaque éla'
blissement, la composition du logement à attribuer II
eha<|ue employé.
Je vous prie de m'aecnser réception de la présente circalaire et d'en assurer l'exécution.
6 jiillet. — OanoHKAiccE mo^ux relttive mtx cmstnteliont, Hcquintion*, vemUi, éehange$ de biau, baux, Iraïuactions, acceptation* de do»*, etc., de* élaNUsement* de HenfaitoMce.
Art. t". Les administrateurs des étaUissemenls de «birité et de bienbusanee ne pourront faire procéder h aucune coustroction nouvelle on reconstruction entière on partielle, que sur la production de projets et devis.
Ces pn^ets et devis seront sonmis à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, quand la dépense excédera 30,000 fnncs, et ii celle du préfet, quand elle (cra moindre.
». Les délibérations des administrations des éta blissements de charité et de bienfaisance, ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immenUes, le partage de biens indivis, sont exécutoires aar arrêtés des préfets, en conseil de préfecture, qnaod il s'agit d'une valeur n'excédant pas 30,000 fr., pour les ét^issements dont le revenu est ao-dessous de 100,000 francs, et 90,000 francs pour les autres établissements. S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi.
La vente des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements, antres que ceux qui servent i un usage publie, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par ordonnance du roi, qui déterminera les formes de la vente.
S. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance ayant pour ol)jet des baux dont la durée devra excéder dix-huit ans, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.
Quelle que soit la durée do bail, l'acte passé par l'administration de l'établissement n'est exécutoire qin'après l'approbation du préfet.
4. Les délibérations des 'administrations des établissements de charité et de bienraisance, ayant pour objet l'acceptation des dons «t legs d'objets mobiliers
au de sommes d'argent fûts k ee* étaWiwf tt. sent exécvtonres en vwtn d'an arrêté da préfet, hnque leur valeur n'excède pas 3,000 (rano, et «a verts d'une ordonaance du roi, lorsque lew valeur «si tt périeore, ou qu'il y a rédamation des piittidali droit ï la snceessis».
Les délibérations, qui porteraient relbs de doas «t legs et toutes celles qui coacemeraient des tes d legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires fia vertu d'une ordonnance du roi.
C Toute transaction consenti* par les aêiaiHsl»tiens des élablissemenU de ebarité a de biesbisiMt, ne peut être exécutée qm'après nionelogatiM pw wdonnance royale, s'il s'agit d'objets immobilien.
L'homolo^tion est accordée dans les ntaes r«mes, s'il s'agit d'objet mobiliers d'une vakar ofirienre à 3,000 francs; dans les cas oO cette vakv al moindre, l'homologatioa peut être prononcée fva^ rêtè do préfet ea conseil de préfecture.
14 JuDlet. — CncDuiu pew rexéeuHm de tmi»mamce dm 6 dm tUme aM<*.
Monsienr le préfet. J'ai l'kOHiear de veas M» mettre nne ordonnance royale, readae le 6 de ce ■« et qui étend aux établissements de bieafiùsaMt, tfférentes dispositions de la loi da 18 juillet 167, » l'administration municipale.
En vous adressant cette ordoanaBee, qii vm wfèrc de nouvelles attributions, je crois devoir. Mitsieur le préfet, vois donner quelques isstriElinsia l'exécution de ses diverses dbpositioas.
L'article l", qui se rapporte k l'article 45 dt b bi municipale, traite des travaax de wastrocliM m 't reeoQstractiOB. U porte de 30,000 b SO.QOO ttiao, b limite jasqo'h taqoeUe les préfets pearront aMMistr ces travaux.
Vous savez, MoMiear le préfet, que les ateW>trations charitables cèdent sonreat, avec trop êe bdlité, il l'envie de construire. De nembreti aa|la attestent les embarras que cet entrabMieat i teosionnês, soit an étabtissenents eaz-mêae*,MitMi ville* qui se sont trouvées dans robligatida Unie il leur secours, alla de ne pas laisser les prcainBeriices entièrement improductif. Je ne sianis** trop Vous recomanoder, Monsienr le préfet, de ni' 1er avec un soin extrême, h ce qne la BaaveBehiitode qae vous accorde l'ordonnance, n'ait pas 4e sites flcheuses pour la dotation des êtablissewiB'' bienfaisance. Ne perdez pas de vue cette ri|l( si "■pie de bonne administration, qu'il est sonvodfede. avec quelques réparations hites à temps, SMK'tk rieorement des reconslrnctioa* eoOtenses.
Vous pourrez tonjonr*. Monsieur le prtfd, ■*■• lorsque les devis ne dépasseront pas 30,000 ItiM. réclamer, par mon intermédiaire, rexanee ê« w^ général des bfttiments civils ; mais seuleoMt hn*** vous Jngerezqnt les questions présentent asto i* P*' vite pour rendre cet examen iikUspensable.
Votre attention devra être d'autant plus *Teffl<«. au sujet des travaux, qu'ils ne cbnceraeraieitpisMs bfttiments hospitaliers, mais qu'ils seraient ê(«i*^ il augmenter la valeur des biens prodoetift des tl>blissements charitables. Il est bien rare que les tds<ltals répondent i ces calculs ; et vous devrez, HeBi* le préfet, examiner attentivement s'il ne eonrieadml pas plntêt que les immeubles à réparer liissnt tende.
LiGISiAtlOM ClUlUTAaLli.
et leur produit placé n rentes sur l'État ; ce qui amène «rdinairement une forte augmeolation de revenu.
L'arUcle S (art. 46 de la loi de 1837) traite des acqnisitioiis, des ventes ou écbaDges d'immeubles, du partage des biens indivis, et de la vente des biens, it la demande des créanciers porteurs de titres exécutoires.
Ut aut4)risations d'acquérir ne devront être accordées par vous. Monsieur le préfet, que dans des cas d'absolue nécessité ; et seulement, comme je le disais 1 lont k l'beure pour les travaux, lorsqu'il s'agira d'aug- I nenter ou d'améliorer les bAtiments hospitaliers ou I leurs dépendances.
I Les administrations charitables se montrent en gé- I Bènl peu disposées aux placements en rentes sur I rÉtat, et très-disposées, an contraire, ii conserver, et même à augmenter leurs propriétés immobilières. Sans rentrer Ici dans une discussion qui a fait l'objet de plusieurs instructions, je dois rappeler. Monsieur le préfet, que la masse toujours croissante des immeubles que la mainmorte enlève à la circulation, aux progris de l'agriculture, à l'augmentation de la classe ' si utile des propriétaires, a attiré, comme elle devait nécessairement le faire, l'attention des chambres. Déji, la commission du budget, dans l'avant-demière session, a exprimé le vœu qu'on travail fat rédigé et ^ iodiqoât les biens immobiliers que possèdent les établissements publics. (Cette demaudea fait l'objet de ma circulaire du 17 octobre dernier.) Les administrations de bienfaisance peuvent trouver un avantage ^ notable i aliéner leurs biens morcelés, d'une admi- I nistratlou' irès-difBcilo , d'un revenu presque nul. En vain, objecteraient-elles la dépréciation possible do signe monétaire ; au moyen d'une réserve et d'un replacement modique, k cbaque semestre , on évite ce danger.
Us aliénations doivent, par les raisons que je viens de déduire, être, non-seulement autorisées, mais même eneouragées, lorsqu'il s'agit d'en placer le produit en rentes sur l'Ëtat. Ces cas, toutefois, sont rares, Mon- ' tieor le préfet, et fréquemment les demandes d'aliénations d'hnnieubles n'ont pour causes que le désir ' de bêtir, ou celui de créer des établissements enliè- I rement étrangers i la nature et à la destination des étiblissements charitables. Je veux parler des écoles, I des salles d'asile, des pensionnats, des ouvroirs, pour lesquels les administrations hospitalières se jettent souvent dans de graves embarras, à la décharge des communes. Ce sont des irrégularités qu'il faut empê- <t)er, Monsieur le préfet, toutes les fois que d'aariennes fondations n'obligent pas les administrations charitables i faire de pareilles dépenses. Et encore , dans ce cas, serait-il plus légal de remettre aux commnaes, et rémolument et les chargea de ces fondations. Ce qui coacerae les partages des biens indivis n'exige pas d'explieation ; non plus que ce qui a rapport k la vente des biens de* établissements de bienfeisance, à la deaianda des créanciers porteurs de titre exécvtoires. Seulement , k ce dernier sujet, je ferai observer qu'il convient de chercher, par tons in mojeas, k empêcher une extrémité aussi pénible ; «t que l'un des plus efBcaces serait de prévenir, autant que possible, les procès dans lesquels peuvent ae laisser engager les administrations charitables.
L'article 3 (47 de la loi), relatif aux baux des biens, ne donne lien k aucune observation spéciale.
L'article 4, dons et legs (deux premiers paragraphes de l'article 4»de U loi), est d'aae exécution fo-
cile pour les établissements de blenliiisaBcc cemme pour les communes, ie me bornerai donc, Monsieur le préfet,^ appeler votre attention toute particulière sur la Goavenance et la justice de rechercher avec soin quelles sont )es intentioas des héritiers des testate«r$. Quelquefois , cette recherche est omise; et, bien qu'elle ne soit pas légalement obligataire, en ce qui concerne les établissements de bienfaisance , comme en ce qui concerne les établissements religieux, cMtendant, il est d'une bonne et Siige administration de s'éclairer sur la véritable situation des héritiers; pour cela, il convient que les familles soient entendues ; car, si le gouvernement doit , autant que possible, respecter les volontés dernières des bienfaiteurs des pauvres, il doit prendre tous les moyens de s'assurer si ces volontés, quand elles s'écartent de l'ordre ordinaire des successions, n'ont pas cédé k des influences on agi sous l'empire de préventions qui leur étent ce caractère de spontanéité qui , aux yeux du gouvernement, doit légitimer les libéralités faites aux établissemeota pidilics.
Bien que la somme de 3,(100 fr. jusqu'à laquelle m«m sieurs les préfets peuvent autoriser l'acceptation des legs, ne soit pas considérable en elle-même, elle peut l'être comparativement à l'importance de la succession, et il serait regrettable de s'exposer k recevoir des réclamations, lorsqu'elles ne pourraient plus être utilement examinées.
Quant aux donations, il convient encore de s'entourer de tous les renseignements propres k éclairer parfaitement la décision. Il arrive assez souvent que des donateurs désirent conserver l'anonyme , et H coovieut de respecter cette modestie de la charité ; mais, en cédant à ce sentiment honorable et en vous abstenant de désigner le donateur dans votre arrêté, vous n'en devez pas moins réclamer toutes les explications qui vous paraîtront nécessaires pour la garantie de tous les intérêts.
Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que l'ordonnance royale ne contient pas la disposition du troisième paragraphe de l'article 48 de la loi de 1837, re latifk l'acceptation des donations- Le censcil d'Ëtata pensé, qu'en présence des dispositions du Code civil , une loi serait nécessaire pour étendre cette disposition aux donations faites aux établissemenis de bienfaisance; et, malgré l'avantuge qu'il y aurait eu k faite jouir ces établissements d'une prérogative aussi précieuse, je n'ai pu que ow rendre k la force de cette objection.
L'arUcle 5 (59 de la loi), relatif aux lEanaactitiw ,. n'exige pas d'observations.
Je me rétère , du reste, k l'instmetioa du 17 aoM 1837, relative k l'exécution de la loi du 18 juillet précédent, peur tous les cas d'affaires mixtes , doqt une partie exigerait une ordonnance royale; tandis que l'autre pourrait être résolue par votre seule autorité, ainsi que pour tous les cas où vous croiriez devoir me demander des iastroctioDs sjiéciales.
En terminant. Monsieur le préfet, je crois devoir vous dire, comme vous l'aurez sans doute déjk remarqué vMis-mêrae, que le but que je me suis principalement proposé, en soumettant au roi l'onloniiance que je vous transmets, a été de faciliter et de bâter l'iBstroBtion et la coodusioad'oa grand nombre d'afbires; mais non de rellcber les liens qui rattachent l'a'lmisistrjtion locale k l'administration centrale ; ni de diminuer la técbe que l'autorité supérieure s'honore d'avoir k remplir.
lÉCISUTIOR CHARITABLE. — 1S46.
Le gouvMrnement, en «lélégoant fc t'antorité des i»réfets Boe plus grsDde part de son pouvoir , se repose avec sécDrité sar le zèle et le divonement des fonctionaaires auxquels il accorde une confiance si bien méritée ; et il est certain que ses intentions seront parfaitement appréciées, et non moins bien exécutées.
84Jninet. — CmcDLAiRE de M- le conèeitter SEtat, directeur de la comptabilité générale de* finance», réhttive à iifférenti points du ierviee de la comptâbilité de» receveur» de èommune* et d^étàbli»»ement» de Nenfaitance.
Monsieur, une décision minIstérfelTé, en daté dn §8 avril 1846, concernant le tlnrf»re des phêces de comptabilité produites par les receveurs des eommunei et d'étaHissements de bienfaisance, porte ce qui suit :
« 1» LAS litres ou extraits de titre, en vertu des- <foeb 'les reeeveurs des communes et d'établissements publies effltctnent le recenv^ment ou le payement d'une créance, sont sajets au timbre, sauf les excepr tioDS existaates;
• 3° Les extraits ou copies de ces pièces, destinées k justifier provisoirement la recette on la dépense du compte du receveur , en attendant le compte final auquel les pièces doivent être annexées, ne sont point passibles du timln«. >
Cette décision est fondée sur ce que les titres ou extraits de titres remis aux receveurs pour opérer le reeravrement de sommes dues aux communes et aux élaUissements publics sont seuls assujettis au timbre, et que les copies ou extraits que ces administrations délivrent potrr la régularitation de la eompiabilUé de leurs receveur» en sont affranchis par la décision du 17 octobre 1809, lorsqu'il y ett fait mention de celte deêlinatien.
Je saisirai cette occasion pour lever qudques doutes qui paraissent s'être élevés sur la question de savoir k quelle époqoe les titres originaux de recette doivent être joints ii l'appui des comptes des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance. Bien que les instructions soient suffisamment explicites à cet égard, je rappellerai que, dans aucun cas, les titres de l'espèce ne doivent ètrejojnts au compte de la première année, il doit y être suppléé par des extraits délivrés sur papier libre. J'ajouterai que, pour établir une plus grande uniformité dans ce mode de jusflcition, ils devront être remplacés par un état prékentant, dans des colonnes distinctes, les numéros et la désignation des articles du compte, la nature des titres, leur montant, les recouvrements effectués et les restes à recouvrer. Le modèle de cet état est donné à la suite de la présente instruction , sons le n» 1.
Ce n'est qu'à l'appui des compte» de l'exercice apuré que les titres originaux devront être fournis, et, encore, si quelques-uns de ceux-ci étaient nécessaires au comptable, soit parce que les recettes n'auraient pas été intégralement opérées, soit parce que les termes de payement stipulés devraient se prolonger pendant un certain nombre d'années , ces titres seraient remplacés par des copies certifiées ou par des extraits relatant les comptes auxquels lesdites copies auraient été précédemment annexées. Cependant, s'il s'Agissait des produits ii. percevoir en vertu
de rMes nomioatifk , les réics ne devraient pas n«i«s être fournis avec le compte de la Kcenie «ait it f exercice ; mais, alors, et par analogie avec ce qii a lieu pour 'les contributions directes auxquelles ces produits sont assimilés, quant au mode de reeoivrement, le reeeveor devrait dresser on état des restes k recouvrer, qui serait certifié par le maire, vérité et visé par le receveur des finances, sauf ï le prodaire loi-même après l'entière réalisation des sobums q« y seraient portées.
Lw 4UU iMDimIi tubito pu l« iMUumn rhmitm mi cumpu de Uiabra.
L'article 9 de la loi du 3 juillet 1846, portant lution du budget des recettes de l'exercice lSt7, est ainsi conçu : • Sont exempts dn timbre les états i|k les instituteurs primaires produisent, mois par aïois, des élèves, conformément i rarticle 14 de la bi di 88 juin 1833, les rôles de recouvrement de ti rétribution scolaire et les quittances des instituteurs. >
Je vous invite , Monsieur, à faire disparaître ces fêles et états do nombre des pièces qui sont indiqiites à l'article 1322 de l'instruction générale du 17 jais 1840, coibme devant être timbrées.
J'ajoute que l'administration fait procéder, en ce moment, à une révision générale des pièces jastiHatives des recettes et des dépenses qui doivent être affranchies du timbre. Aussiiét que ce travail sera laminé et qu'il aura reçu la sanction légale, faunisoii de vous en donner communication, et de rectiSer A de compléter la nomenclature des justifications qie renferme l'article 1322 précité.
L« double do compte de festloa detUoé aa eonpuMe, et mmC de mlaaie, doit Cm timbré, M aoa paa raipMlUaa à inMn k raalorlté charsia da Jugement da coapta.
Il s'est glissé une erreur aux articles 1530 et <St de l'insiructiott générale, relativement au timbr«il« comptes de gestion. Ce n'est pas, comme il etldit dans ces articles, l'expédition à produire i i'iol«riie chargée du jugement qui doit être timbrée ;jiuis,»i>i> que le porte l'article 1101, l'expédition que lescoa^ tables sont tenus de soumettre à l'examen da recetor des finances, et qui leur est rendue pour servir, de minute. C'est ce qui résulte des articles 12 et IC de la loi du 13 brumaire an vu. Il importe que lesrtt.*veurs se conforment exactement k celte régie, dnl l'inobservation pourrait les rendre passives d'imcnde.
Uode de namirolafa des •nlelee dei compte» d« «MMi ri <<> plèeei prodallea k l'appal d« cea conpKa.
Les instructiuis n'ont pas tracé de régie potf k numérotage des articles des comptes de gestiM da receveurs municipaux et d'établisseaents de tuotusance, d'où il résulte que ces comptables ne s>i«est pas il cet égard une marche unifonne ; 1rs got afl«tent une séria spéciale de numéros k ch;iqiM lectioa du compte, les autres préfèrent une série lUkiMP*' les trois parties dont il se compose. Cest c« dernier mode qni devra désormais être nclosiiae>' adopté, comme offrant le plus de facilité, tant povi< classement des pièces justificatives, que yoff ^ mentions qu'il y a souvent lien de faire de ces hmros, soit dans le compte même, en renvoyant d'oatfticle II l'autre, soit 4lans d'autres documents. CM" pièce justificative, tant de la recette qa« de '' *'
LÉGISLATION CBAfttTABLB. — 1846.
peoM, devra, en oatre, porter le niméro de l'article aaqoel il se rattache.
HtdUuUou ipporUn k U Iroliiim* ptrtl* et u rétulut (iuiral def coœptoa d« fwUoo.
U a d'aUlears été reconnu utile d'apporter quelques modiflcatioDS dans la formule do compte de gestion ( modèle n» SOO de l'instruction générale ). Elles ont ponr but, d'une part, de réunir en une seule les deux sections dont est aujourd'hui composée la troisième partie, affectée aux tervice* exécuté* en dehors de* budget*; et, d'une antre part, de bire, au ré*uttat général, ressortir, d'une manière distincte , le solde relatifs ces mêmes services, et celui qui représente les fonds appartenant à la commune ou à l'élablissemeul. Le modèle n" S ci-aj>rés fuit connaître en quoi consistent ces changements, qui ne seront, du reste, obligatoires que ponr les comptes de 1847 , cenx de iU6 étant aujoord'hui en grande partie imprimés.
S) septembre. — ORDO.fRARCE du roi portant que, à partir du t" juillet 1847, le* papier* tt^et», toit au timbre de dimemion, *oit au timbre proportionna, le* formule* de pa**e-port* et permi* de ébatte, etc., eérout marqués de nouveaux timbre*.
Loois-Pbiuppe, etc.
Art. i". A partir du !•' juillet 1847, les papiers sajets, soit au timbre de dimension, suit an timbre proportionnel, et les formules de passe-ports et pernis de chasse qui sont débités par l'administration de renregistrement et des domaines, seront marqués de aouveanx timbres, semblables aux modèles annexés à la présente.
t. Conformément à l'article 7 de la loi du 3 nonmbre 1798 (13 brumaire an va), les papiers sujets u timbre de dimension et le parchemin présentés par les partieuUors à la formalité du timbre extraordinaire seront, k compter du i" juillet 1817, frappés de nouveaux timbres, semblables à ceux établis par l'article précédent, pour les papiera fournis par l'adninistration.
Il sera également fait usage, ponr le timbrage à l'exraordinaire, qui a lieu seulement h l'atelier général le Paris, ponr les papiers destinés k des effets de commerce, aux lettres de voiture et connaissements, it présentés par les particuliers, de timbres semabbles ft ceux qui, d'après l'arlicle l" ci-dessus, seront employés ponr les papiers de la débite ordinaire, \k l'exception que l'exergue du timbre sec portera le mot extraordinaire.
t. De nouveaux timbres, dont les modèles sont cijeints, remplaceront, à partir du l" juillet 1817, ceux qui sont actuellement ea usage pour les papiers ^ DU centime, deux centimes et demi, trois centimes, (paire^ centimes, cinq centimes, six centimes et dix centimes, destinés aux avis, annonces, afllches et journaux, et qui, d'après l'article 76 de la loi du 15 mai 1818, doivent être fournis par les particuliers.
4. L,a griffe à timbrer à l'extraordinaire, qui s'applique dans les départements autres que celui de la Seiue, est conservée.
B. Depuis le 1» juillet 1847, époque de l'émission du papier aux nouveaux timbres, jusqu'au l" octobre solvant, les ofOciers publics et les particuliers ï qui il restera des papiers, quels qu'ils soient, frap-
pés des timbres supjH-iaiés par U pnésente, seront admis, soit ï les éetûinger contre la même-quantité d« papiers aux nouveaux timbres du même prix, s'il s'agit du papier de la débite, soit à faire timbrer d'autres papiers en remplacement, s'il s'agit de papiera timbrés ii l'extraordinaire.
Les formules Imprimées sur papiers de la débite ordinaire, et dont il n'aura pas été fait usage, seront admises i l'échange comme pairier blanc.
Dans les départements autres que celui de la Seine, les papiera destinés aux effets de commerce, aux lettres de voiture et aux connaissements, et frappés des anciens timbres à l'extraordinaire, pourront être remis, avec les papiera destinés à les remplacer, au receveur du timbre au cbeHieu ; ils seront transmis ft l'administration qui renverra, sans frais, les papier» revêtus de nouveaux timbres k l'extraordinaire.
A compter du !•' octobre 1847, les papim aux anciens timbres ne pourront plus être échangés ni remplacés.
e. A partir du 1" juillet 1847, il oe pown pins être fait usage de papiera aux anciens timbres «apprîmes, sous les peines et amendes portées par la loi.
9. Sont exceptés de cette disposition les. imprimés des patentes restés entre les mains des percepienre des contributions directes, les registres des fornia'ités h;potbéeaire.s, les expéditions des douanes et autres formules imprimées pour le service des administrations publiques : ces impressions pourront servir sans être assujetties ii l'application de nouveaux timbres.
8. Conformément à l'article 37 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an vu), les registres frappés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres ponr les feuilles non écrites.
0. Dans le délai déterminé par l'article 5, les papiera frappés des anciens timbres, et destinés aux avis, annonces, affiches et journaux, seront admis it l'appositioti des timbres nonveaoz, sans payement de droits.
A partir du 1" juillet 1817, l'emploi de ces papiers, sans l'application des nouveaux timbres, sera puni comme il est dit en l'article 6.
••. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des coiira et tribunaux des empreintes des nouveaux timbres; ces empreintes seront apposées sur du papier filigrane.
Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépét.
13 octobre. — Circulaire de U. le couseiUer d'Etat, directeur de la comptabilité générale de* finance*, sur diver* point* du service. = Extrait.
S II.— ObserTatlont relallTet tiii lixllcaUoot qncdolfentconleiilr In ii^u de ultlree due «ox cootemieart det hypMliiqaee.
Je vons ai informé, par ma circulaire n» 133, da 86 août 1843, qne M. le ministre des finances avait réglé, par une décision do 12 juillet précédent, le mode de payement des salaires dus aux conservateura des hypothèques, i raison des formalités qu'ils ont il remplir, par suite d'acquisitions on d'expropriations pour cause d'utilité publique, concernant les routes départem«italcs et les chemins vicinaux.
Aux termes do crtle décision, les conservateurs dressent, par trimestre, des états en forme de mémoire, indiquant d'jine manière détaillée le, motif de
liCISLATUMI CHAMTABU. — 1846.
cupés pw ceux qal apptrUcBdraieBt & leur reUgioo.
Il peat arriver qD'uD malade dteir» eommuiiqner avec on ministre d'un antre culte que le sien. Dana ce cas, il doit en être référé ii l'administrateur de serriee, afin qu'il s'assure préalablement, auprès du naïade lui-même, que celui-ci agit en pldoe liberté et ne cède i aucune suggestion.
Il est fonnellement interdit de contraindre les personnes admises dans les bespiees k snivre les pratiques, oa k entendre l'enseignement d'une croyance religieuse à laquelle elles seraient étrangères.
EoJn, les autorités locales et les commissions admioisIratiTes des bospices ne doivent rien négliger peor entretenir la concorde et la bonne barmonie, Mit entre les ministres des divers cultes, soit entre ces ministres et les agents de l'administration, soit, min, entre les malades qui professent des religions différentes.
Les principes que j'ai indiqués plus haut s'appUqi«t aussi aux livres de piété. Chaque malade a le
I droit d'apporter avec lui, ou de recevoir de sa fa- BiUe et de ses amis, les livres usités dans la com-
I mnnioD k laquelle il apparttat, etqui aant eonftrmes
I k ses eroyanees personnelles. Mais, hors ee cas, les livres de piété ne peuvent être remis aux malades qn'avee le concours, et en présence de leurs
I niatstres respectifs, afin d'éviter les abus qui ponr-
f raient résulter de la faculté aeeordée aux agents de fadmiaistriitiMi, oa aux élraigers qui visite-
I ment les beepices, de fournir directeaMnt des
I livret aux personnes admises dans ces établisse-
1 ments.
i ToateMs, si un malade demandait nu Hvre étranger k son propre colle, eette demande devrait être
I actieilUe, k la condition d'en informer préalaUement
I radministrateor de service, qui s'assurerait que le nlade suit nae Inspiratiou parfaitement libre et
I spontanée.
En terminant ces instructions, je rappdierai, Monrieor le préfet, que les lois n'accordent aux ministres
I des divers cultes qt'ane Juridiction parement spiritaeOe, et qu'ils n'ont aucun droit de contWUe, ni de
I larveillance, sur l'administration, le régime intériew; en an mot, snr le temporel des. établissements bospilaliers. Il eil essentiel de ne pas perdre de vue celte dbtiDctioD, dont quelques ecclésiastiques pourraient être disposés à s'écarter. Hais j'ajouterai qu'en ■aaiaieaant ces ministres dans les limites précises de leors attributions, il convient d'avoir toujours pour m les plus grands égards, la plus entière déférence ; et qu'on doit leur Kcsrder, au besoin, la protection nécessaire pour apurer le libre exercice de leurs fonctions spiritnellës.
le vous prie. Monsieur le préfet, de vouloir bien user de tous vos moyens d'influence, et, s'il 7 a lieu, détente votre autorité, pour assurer, dans votre déinrtement, l'application des principes généranx et des rifles particpiiéres que je viens de tracer. J'y tiens essenttellement ; parce que c'est le vœu de la loi, et parce qoe des considérations d'équité ot de concorde, et le respect dû k la liberté de eonscieace, en feriieetan devoir, k défaut de la loi. Je eerapte donc sur teste votre fermeté et sur votre esprit conciliant pour arriver au but que je me suis proposé d.ins les instraeiions qui précèdent, et pour prévenir le retour (In abus qui m'ont été signalés.
VMiMcx, Je voas 'prie, m'aoccMer rdceptiM d»la présente circulaire.
80 novembre. — iKSTBDonoif i» ^iOmMêtnHt» 4et domaines, exemptUm <te timbre pew- le* qiùtUuiet» de ueotin emx MUfentê.
L'article 16 de la loi du 13 brumaire an vu eX" cepte du droit et de la formalité du timbre les quittances de secours payés aux indigents.
Celte exception comprend les pièces constatant des payements faits il des tiers pour secourir les indigents. En conséquence, M. le ministre des finances a décidé, les 28 juillet 184S et 3 janvier <M6, qa'elte s'applique : 1° aux quittancée et détjomptca des pensions dues par les départements pour les indigents placés dans des asiles publics ou dans des établisa»' ments particuliers d'aUéaés; 3° aux quittances et décomptes du prix des journées dues par les dépar* tements, aux dépéts de mendicité, pour les indigenla conduits dans ces étabUssemenU par saite de eandamnations Jodiciaires, et admis par ondre des préfets.
8 aovesdire. — Imnttcnoii ear Ist moyeae de «*amr» à créer pearveair «s «MemKeeteaacaM^ tentée.
Monsieur le préfet, les besoins qui se manitestcnl ordinairement k l'approcbe de la mauvaise saison, aggravés cette année par la cberté des subsistances dans quelques parties du royaume, ont dd éveiller votre sollicitude, et déjà, sans doute, vous avex pris tontes les mesores qui dépendaient de vous ponr procurer, par des travaux utiles, des moyens d'existence ans dasses nécessiteases. Les grands eentroa de popalatloa et les pays maanfactoriov od les eaasea de la misère exereeat ane plus ndiease inSuenee, réclament surtout les plus prompte soulagements.
La création d'ateliera de charité aar lea roatea et sur les chemins vicinaux est une de ces mesnrea dont l'expérience a le adeox dénsoatré l'effleaeiié en pareille cireonstanee ; et je n'ai paa besoin de vont exhorter ft y recourir sur tons les points du territoire de votre département eb l'état dea resaourees dont vous dispose! vous le permeUn.
Mais il importe aussi de vous essorer le eoneoars des communes dont phisiears «nt déjê pris nne généreuse initiative, soit en ouvrant, k leur compte, dea ateliers de charité, soit «n aliénant des erédite de»tinés k payer aux boakngera la dHKrence de prix da pain livré an-deesoos do cours aux onvriera neeesst* tenx et anx indigents, k l'aide de boqs, ainsi que cela se pratique k Paris en ce moment. '
C'est k seconder cette bearense impalsion. Monsieur le préfet, k stimuler le xéle des eoaseils maaieipatix, k pravoqaer leurs vêtes daaa ee seas, ^aa vous devei mettre Ions vw solaa, appUqaer toas «oa moyens d'intneace. De mon edié. J'apporterai leplaa grand empressement k revêtir de mon approbation les délibérations dent J'anraiskeonaaNre, et qiri répondraient aux mesures que je viens d'iadiqaer.
A ce SQjet, je ends utils d'entrer id dans qaaiqaes explieatioas. Il est arrivé qne des conseils tamMpaux, aniaaés du ioaaHe désir da veair, le ptas nUlemeat po«ai>le, ta aceaors ies papalattoas, «a oaaa-
LÉGISLATIOn CBARITABLB. — 1846.
rant l'approvisionnement des localités, ont voté des crédits afTeetés à l'acquisition de grains ou de ftirines destinés k être revendus ou livrés aux boulangers au-dessous du prix d'achat. J'ai dû repousser ces propositions, comme contraires aux principes d'une administration prévoyante.
En effet, ce n'est pas au moment où le prix de la lenrée est plus élevé qu'il faut songer à s'en approvisionner. Autoriser de semblables opérations, dans l'intérêt particulier des communes, ce serait aggraver le mal qu'on redoute. Loin d'y remédier, la diminution qui en résulterait dans les quantités de grain en circutatloo, amènerait infailliblement une hausse locale qui viendrait augmenter les causes actuelles d'embarras et de pénurie. J'ajoute que les communes riches seraient seules appelées à profiter de ces mesures dont auraient, au contraire, à soum-ir celles qui sont privées de ressources, et cette considèratiooi n'est pas une des moins puissantes de celles qui commandent k l'autorité sopérieure d'y relUser son assentiment.
Je crois, d'aflleurs, superOu d'insister ici de nouveau. Monsieur le préfet, sur l'obligation qui vous est imposée d'assurer, par tous les moyens que les lois vous confient, la liberté de la circulation des grains et celle des transactions commerciales en matière de subsistances. Je m'associe entièrement aux instructions qui vous ont été récemment adressées par U. le ministre de l'agriculture et du commerce, et je vous en recommande la ponctuelle exécution.
Vous aurez soin de me tenir informé de la suite que vous aurez donnée il la présente circulaire, dont je vous prie de vouloir bien m'accuser réception.
30 novembre. — iNSTaocnoN de VadmiMttration de t enregistrement et de* domaine*, relative au timbre et à Vettregittrement de* proct»-verbattx d'appotitioH et de levée dé *ceHét tur le* bureaux et
■ eatuM de* emitf table* public*.
L'article 1» de la loi du 11 aoûl-17 octobre 179S, relative aux trésoriers, payeurs ou autres comptables tiécédés ou en faillite, est conçu en ces termes :
< En cas de décès, faillite, évasion ou abandon par toute autre cause, des fonctions d'aucun des recevenrs, trésoriers, payeurs, encore en activité, il sera, p«Nr la comervation des droit* de la nation, procédé, dans la ville de Paris, à la requête du procureur général syndic, et dans les autres départements à la requête des procureurs syndics de district, il l'apposition des scellés et à l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers dosdits comptables, en U manière ordinaire. >
L'arliele 911 du Code de procédure civile porte : • Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire on adjoint de la eommnne, et même d'office par le juge
de paix. 1> ; S* (« le défunt était dépp*i-
têire fubtie ; auquel cas , le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépêt, et tur les objets qui le oomposent. >
Il s'est présenté la question de savoir si les procèa-v«rbaox du juge de paix constatant l'apposition et la levée des scellés, en vertu des dispositions cidessoi, sur la caisse, les papiers et bureaux des
comptables publics décédés en activité de Mnitt, sont sujets au droit de timbre et d'enregistreaiest.
Ainsi que l'exprimé la loi du il août 1791, les sctilès sont, dans le cas dont il s'agit, appo^ peur It conservation des droits de 1 Etat. Les frais de l'ippositioD et de la levée des scellés seraient dose so;portés par le trésor public. 11 semble, par conséfMit, que les procès-verbaux du juge de paix relalib i ces opérations doivent être visés pour timbre et emgistrés gratis. C'est ce qui a été décidé par H. le ministre des finances le 20 novembre courant.
H. le garde des sceaux a reconnu, au snrploi, le IS mars 1846, que l'apposition des scellés apritle décès d'un comptable, étant une mesure comôaiéèe par des motifs d'intérêt public, ne donne liea i mcnn émolument au profit du greffier de la jasdcele paix.
SI décembre. — Cmcm.Aiu relalive à la créuiA de travaux extraordinaire* à r effet ^ttaifer la ouvrier* indigent*.
Monsieur le préfet, un erédit extraordiiain <e 4 millions, sur l'exercice 1847, vient d'être mis» ■« disposition par une ordonnance du roi du I8lew mois. Il a ponr objet de faciliter aox eonuMMs la moyens de procurer do i'occapaUon anx popnbliw ouvrières et indigentes.
Ce crédit est exclusivement réservé k eneswajP les travaux ayant le caractère d'utilité cobim»»I«. qui, par leur nature, sont accessibles au pin fmi nombre.'
Il suit de tt qne, pour la plupart des cobmsb, c'est sur les chemins vlcimnx qne devront port» la allocations que vous aurez it provoquer auprès te administrations municipales. C'est, en effet, à ce genre de travaux qne je désire appliqoer la plasIM partie des subventions.
Dans les villes qui, sons ce rapport, peuvent «Orir plus de ressoorces, c'est encore par des traviax tt salubrité, de fouilles, de nivellefaent et antres wlognes qu'on obtiendra ptos généralement le ritiBil qu'il s'agit d'atteindre. En un mot, secourir ftf k travail, tel est. Monsieur lo préfet. le bat anqid Mvent tendre les soins et les efforts d'ane MeobisiSM éclairée ; tel est aussi celui qne le gouvemeneat s^i proposé en accordant, sur les fonds de l'Etat, i»» ventions ponr les dépenses ntilcs. qne s'impoiewt les communes pendant l'hiver qne noos all«B> inverser.'
Hais je 'crois devoir vons faire remarquer, éèsl présent, Honsieor le préfet, qne, pourpartieip»"» distribution du fonds de 4 millions qui vieat d'An cr^é, les communes devront accomplir certaiM* «■ditions, h savoir :
!• Que les travaux auxquels pourront s'iprH^ les secours de l'État soient non-senlemeot é'atiliie communale, ainsi que je l'ai dit tout i l'harf, «^ encore qu'ils puissent être immédiatement eoirefns, ou qu'ils soient déjit en cours d"exécutiao ;
S<> Que les conseils monicipanx les aient votii ib'^ HOC intention de bienfaisance, ce qui exclut tais u>vaox étrangers à ce bot spécial, et pour lesqBebto ressources particulières seraient dèjii assurées.
J'ajoute qu'il ne saurait être question ici de Uitt entrer en ligue de compte dans les sacrifices iemt'
LiGiSLATMH CHARITA1M.B. — i846<
Ut «QX communes, les sâcoura oui pourraient être obtenus d'un appel i la charité privée. Ce n'est qu'aux communes qui auront créé, sur leurs revenus ou à l'aide des ressources qui leur sont propre», des moyens d'occupation pour les ouvriers et les indigents valides, que Je pourrai accorder une part du crédit dans la proportion des dépenses qu'elles auront votées, et, sauf quelques rares exceptions nécessitées par l'éUt des localités, cette subvention n'excédera pas la tiers de la somme votée ; c'est dans ces limites que je vous engage à restreindre vos propositions.
Occupez-vous donc, sans retard. Monsieur le préfet, de faire délibérer, sur cet important objet les conseils municipaux des communes de votre département où le besoin de secours le ferait sentir. Vous recueillerez ces délibérations et vous me les transmettrez immédiatement avec votre avis, en y joignant les projets de travaux ï entreprendre, lonque le chiffre de la dépense excédera 50,000 (Tancs. {Artiete i5 4t la UtUlSjtUllet 1837.)
Je m'empresserai de faire mettre à votre disposition les subventions que je croirai nécessaires, et de donner, d'ailleurs, là plus prompte suite aux propositions municipales, en ce qui concerne, soit le ras échéant, l'examen et l'approbation des projets, soitles ordonnances royales tendant à autoriser régulièrement les impositions extraordinaires, emprunts ou antres mesures sur lesquelles il ; aurait lieu d'appeler la sanction du roi.
31 décembre. — CinccLAinE relative à l'organitallon (U$ atelier» de charité.
Monsieur le préfet, pour lever toute incertitude sur la destination et l'emploi des fonds de diverses origines 4 distribuer en secours par suite des inondations, je crois devoir ajouter quelques explications à mes lettres et instructions précédentes, relatives à cette ouvre générale de bienfaisance.
Déjà, par une lettre du 13 novembre dernier, Je vous ai adressé un modèle de tablrau, dont les colonnes sont disposées de manière à faire connaître l'importance des sommes Ji dépenser en secours alimentaires et le montant des pertes matérielles qui doivent, tontes déductions fiiites, devenir la base d'une répartition proportionnelle.
Je val» entrer dans quelques détails sur ces deux espèces de dépenses, pour en préciser la nature et imprimer une direction certaine aux fonds qui sont appelés à 7 faire face.
Le» eeeour* alimetUaire» donnent tien k une dépense il laquelle doivent subvenir d'abord les souscriptions locales et spéciales, puis les fonds de bienfaisance dont dispose M. le ministre derintérieur; enfin, et sous les conditions et réserves exprimées ciaprès, les fonds de souscriptions répartis par les soins de la commission centrale instituée k Paris.
La distribution de ces secours alimentaires ne doit (tre faite que dans les villes et communes gravement atteintes par les inondations, et au profit seulement de ceux dis leurs habitants, que ces mêmes inondations ont réduits k l'Indigence ou mis dans un état extrême de gène; le nombre des habitants k secourir doit être établi avec soin, et la durée de la distribution jonrnalière, calculée de manière k ne pas déposser l'épo-
que de la reprise des travaux et du cours ordinaire des affaires. Cela est d'autant plus convenable que .les ressources babitiiclles de l'indigence , proprement dite, existent déjà puur satisfaire k des besoins pré-. vus, et qui se représentent chaque année.
L'intention de la commission centrale, dojk exprimée dans on avis inséré au Moniteur officiel, ne laisse aucun doute sur l'emploi des fonds de souscription, dont la répartition lui est confiée. Kilo croit répondre au vœu des donateurs, eq recommandant, sinon exclusivement, au moins de .préTcr^nce k toute autre dépense, des achats de pain, de vêtements, de chanfr fage, d'instruments aratoires, d'outils , de toutes choses enfin qui reposent sur des besoins indispensables, et dont l'urgence ne saurait être contestée.
Quant k l'organisation d'atelier de charité, la commission pense avec raison, tout en approuvant la moralité du but et les bons effets de celte mesure, que les secours dont elle dispose ne sauraient y être affectés sans les détourner do leur vcrltiible destination. D'après l'honorable mission qu'elle a acceptée, et dont elle s'acquitte avec tant de zèle, de sagesse et de prudence, elle est chargée de distribuer des secours et non de payer des salaires. C'est, cependant, sous ce dernier rapport, ce qui arriverait si une portion quelconque des fonds de souscriptions était appliquée k des ateliers de charité, dont l'autorisation appartient k MM. les ministres de l'intérieur et des travaux publics, de même que la dépense parait devoir rester k la charge des budgets de ces deux ministères, des budgets départementaux et de ceux des villes et des communes, le tout dans la limite des ressources ordinaires ou extraordinaires créés k cet effet. Il n'est pas inutile de remarquer, surtout k l'égard des villes et des communes, qu'en payant des travaux avec des fonds de souscriptions, co serait doter leurs budgets de ressources qui doivent leur être comptétcroent étrangères. Cette observation, que Je signale k votre attention, me parait avoir d'autant plus de force, qu'k d'autres attributions que les miennes, qu'k d'autres soins qne ceux de la commission centrale, est réservée l'organisation des ateliers de charité. Cette organisation devait, on le comprend, entrer dans les mesures commandées au gouvernement par ces pénibles circonstances; mais il faut éviter avec soin l'abus qui pourrait en résulter. Il importe donc de ne pas eobiier que les fonds de secours sont destinés aux individus et non aux villes, communes ou corporations quelconques.
J'arrive maintenant, Monsieur le préfet, aux pertes matérielles par le fait des inondations. Ces pertes se divisent naturellement en deux catégories : la première est afférente aux propriétaires, industriels ou particuliers, qne la fortune on l'alsanee met dans une position k pouvoir se passer de secours; la seconde catégorie comprend, au contraire, les petits propriétaires, cultivateurs, artisans et particuliers, dont la fortune a été enlevée, l'industrie éteinte et les habitations détruites on endommagées- C'est donc entre ces classes malheureuses et souffrantes que doivent être distribués, proportionnellement k leurs pertes, les fonds de souscriptions qui resteront libres après déduction de la portion employée en secours alimentaires autres qtie ceux procurés sous ce titre par des ateliers de charité, ainsi que je l'ai fait observer ci-dessus. A cette distribution proportionnelle viendront s'ajouter, plus tard, les fonds extraordinai-
LionLATIOH CHAUtABLE. — IMê.
n* da trésor poMIe, qni me restent h répartir pour cette néme d«stiiuUon.
Ces fends extraordinaires da trésor doireiit, comme etn dea soasertptions, et par les mêmes causes et raisons que celles déduites cMesso^ rester étrangers k rorganisation des ateliers de charité. Ce n'est même pas le cas d'invoquer ma circulaire du S août f 839, n* 17, qni a permis, sons raccompUssement de eerûdnes formalités de riguenr, le changement de dMtioation des secours coHecUfs, en les appliquant h des travaux d'utilité communale. La circonstance actuelle est iropgrafe pour user d'une ticBlté qni n'a
été indiquée qa'en tu de sinistres erdlMirs, ém les Tictimes ne sont pas profondéMoat lésées csmm l'ont été les malbearenx habitants des rira éih Loire.
Veaillaz m'aecoser rieeptioa de la présente drnlaire il laquelle Je Joins quelques fonnles d'an laHea destiné i faire connaître mensoelleaieat FcaiMtt le payement des fonds distribués par la eoaawin centrale. Je tous recommande l'enToi de ce taUea pour chaque mois, dans les prenim ]ovs ^ suivent son expiration, c'est vous deaander iaaidiatement celui relatif au mois de novembre.
LtalSLÀTION CBUITABU. — 1846.