SUPPLÉMENT
30 mars. — Avis du conseil t'État qui décide que la TéparHtion de la dépenie det moit de nourrice et de pension dtt enfants irouvis, est un acte d'administration qui n'Ml pas suteeplihle d^itre défM au conseil d'État.
Par ime décision du 21 avril 1842, M. le ministre de l'intérieur a approuvé les propositions du conseil général du département du RbÔne relatives i la dépense des enfants trouvés et abandonnés de ce département pour l'exercice de l'année 1842, propositions d'après lesquelles le chifTre total de ces dépenses était fixé à la somme de 480,000 fr., et devait être couvert au moyen l* du produit des amendes jusqu'à concurrence de 3,000 fr.; 2* du contingent de la ville de Lyon, jusqu'à concurrence de 275,605 fr. ; i' du contingent des autres communes, jusqu'à concurrence de 20,495 fr., et 4" de l'allocation départementale, jusqu'à concurrence de 175,000 francs seulement.
La ville de Lyon, trouvant que le cbilTre dans la proportion duquel on la faisait concourir aux dépenses dont il s'agit était exagéré, se pourvut devant le conseil d'Ëtat contre la décision du ministre.
Sans doute, a-t-on dit dans son intérêt, les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, qui, aux termes de la législation antérieure à 181), et notamment du décret du 10 décembre 1780 et de la loi du 27 frimaire an v, devaient être entièrement à la charge de l'État, ont 'été mises par les lois postérieures, et notamment par le décret du 19 janvier 181 1 et parles lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 juUlet 1819, 31 juillet 1821, 18 juillet 1837 et 10 mai 1838, à la charge, pour une partie, des départements, et, pour l'autre partie, des communes ; mais il résulte de l'ensemble de ces lois que ces dernières ne peuvent être appelées à concourir à la dépense qu'en cas d'insufflsanee de la somme à fournir par le déparlement, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la contribution des communes n'est jamais qu'accessoire ; c'est, au surplus, ce que M. le ministre de l'intérieur lui-même a reconnu dans une circulaire du 21 avril 1830, circulaire dans laquelle, exprimant sa pensée sur le sens des lois relatives aux enfants trouvés, il pose en principe que le département doit contribuer à ia dépense dâ enfants trouvés dans la proportion des quatrecinquièmes. Or, comment, dans l'espèce M. le ministre a-t-il pu méconnaître et l'esprit de ia législation en cette matière, et les termes de la circulaire dont il vient d'être parlé, au point de mettre à la cbarge de la ville de Lyon seulement, plus de la moitié de la dépense totale? Une pareille manière de procéder est TOM. II.
évidemment contraire à la loi et blesse les Intérêts les plus respectables, en mettant arbitrairement à la cbarge d'une ville des frais considérables dont on ne saurait lui refuser le droit de demander la réduction par la voie contentieuse.
Appelé à présenter ses observations sur le pourvoi, M. le ministre de l'Intérieur a pensé qu'il y avait lieu d'en prononcer le rejet, et il a motivé son opinion en ces termes :
« Le conseil municipal de la ville de Lyon, a dit M. le ministre, a objecté que la dépense du service des enfants trouvés est surtout une charge départementale, et qu'en conséquence il serait contraire à ce principe de faire supporter une plus forte somme par les communes que par les départements. Je suis loin de contester le principe qui a été posé par l'adminis^ tration elle-même dans la circulaire du 21 août 1830 et je tiens la main à le faire, autant que possible, respecter. Mais ce principe n'est pas absolu et sans exception ; en adoptant le cinquième comme la proportion à laquelle devait être le plus généralement fixé le concours des communes, le ministère de l'intérieur, pas plus que le législateur, n'a pu entendre adopter une règle qu'aucune considération ne pourrait faire fléchir : 11 n'a pu méconnaître les difflcullés, les inconvénients, quelquefois même les impossibilités d'une proportion Invariable devant laquelle la loi elle-même avait dd s'arrêter.
• Dans l'espèce qui nous occupe, l'exception est justlDée par des motifs graves et nombreux, tirés de la comparaison des ressources respectives des communes et du département, de l'importance et de la composition de leurs populations, de la puissante attraction exercée par la ville sur tout le département, des compensations qui doivent en être la conséquence sous le rapport des produits et des dépenses, enfln des antécédents adminUtratifs qui se sont depuis longtemps établis dans le mode de concours. Sous l'empire de ces considérations raisonnées d'équité et de localité, c'était donc le cas, pour le conseil général et pour le ministre, d'user de la liberté d'action qu'il» tiennent de la législation existante, et de déroger à des règles que l'administration a le droit de modifier. En agissant ainsi, ils ont fait un acte qui doit être approuvé au double point de vue de la justice et de la légalité.
« Il est, au surplus, une considération prédominante qui n'échappera pas au conseil d'Ëtat, et qui doit entraîner à elle seule le rejet du pourvoi dont II s'agit. J'ai précédemment rappelé que la législation existante, en même temps qu'elle avait obligé les I communes de concourir à la dépense du service dos
enfants troaTés, s'était abstenue de limiter l'étendae de ce concours, et qu'en se bornant à prescrire l'avis du conseil général, elle avait laissé à l'administration supérieure le droit de statuer définitivement sur l'importance du chiffre. La fixation du contingent des communes a été ainsi, par le silence calculé de la loi, exclusivement abandonnée à la compétence purement administrative. La décision qui fait l'objet du pourvoi de la municipalité de Lyon, est donc un acte de simple administration qui ne peut être valablement déféré à la juridicUon contentieuse du conseil d'État. S'il restait quelques doutes sur le caractère administratif de la décision ministérielle contre laquelle la ville de Lyon s'est pourvue, ils disparaîtraient devant cette réflexion que, si le conseil d'État admettait le pourvoi. Il se trouverait entraîné, pour apprécier la question au fond, à la nécessité de faire ce que le ministre a fait, d'examiner les antécédents administratifs de l'affaire, de comparer les ressources respectives de la commune et du département, de se livrer à des recherches sur les éléments de la population des enfants trouvés, sur les conditions d'admission de ces enfants et des femmes enceintes, sur le mode de surveillance adopté par les commissions administratives et l'autorité départementale ; en un mot, de se substituer à l'administration; et si un antécédent semblable était admis, toutes les communes de France pourraient à leur tour venir réclamer devant le conseil d'État contre le contingent qui leur serait assigné.
« Je pense, en conséquence, qu'il y a lieu, par le conseil, à déclarer le pourvoi de la ville de Lyon purement et simplement non recevable, et je ne doute pas que les considérations sommaires qui précèdent ne déterminent le conseil d'Éiat à statuer en ce sens.
Louis-Philippe, etc. — Vu le décret du 19 Janvier 1811 j vules lois des 25 mars 1817, 15mall818, n juillet 1819, 31 juillet 1821, 18 juillet 1837 (arUcle 30), 10 mai 1838 (articles i et 12) ;
Considérant qu'aucune disposition de loi ne détermine la proportion dans laquelle les communes doivent concourir aux dépenses des enfants trouvés et abandonnés, et que la décision par laquelle notre ministre de l'Intérieur a fixé, après l'accomplissement des formalités voulues, le contingent de la ville de Lyon dans ladite dépense, à la somme de 275,50&fr.,
est un acte d'administration qni n'est pu tatuffMt de nous être déféré par la voie contentieuse : Art. 1". La requête de la ville de Lyon est njelct.
12 mai . — Avis du eonieil d^État ffui décidt fu Ut commtMtoni adminitiraltew de* tflaittmmentt de bitnfaisane» n'adminittrent Itt biauittdit» étabUttements tpte tout la surveUlaïue i* préfet et duminittre de Vintérieur.
Il y a quelques années, la commission admioittntive de l'hospice de Tonnerre manifesta l'iotentioii d'élever, au milieu de la nef de la chapelle, on miir de refend qui la diviserait dans le sens de la laiteor, de manière à obtenir ainsi une remise pour des cures et un pressoir. Ces travaux, s'ils eussent été excotés, devaient équivaloir & la ruine d'un moauBiait historique du plus haut intérêt, d'une ê^isecsestruite par Marguerite de Bourgogne, belle-sœur de Saint-Louis, remarquable par la hardiesse de n charpente, l'élévation de sa nef, les sépultures qu'de renferme et nn gnomon astronomique carieux étaMi sur les observations du célèbre Lalande. En coniéquence, H. le ministre de l'Intérieur, par tn^ décisions des 8 octobre, 8 novembre 1842, et 15 aoAt IM), s'opposa à l'exécution des travaux, et rangea la cbipelle dont il s'agit au nombre des monuments historiques, sur l'avis de la commission chargée de b conservation de ces monuments.
C'est contre ces trois décisions que la commisiiH administrative de l'hospice de Tonnerre s'est poarvue devant le conseil d'État.
Locis-PunJppB, etc. — Va l'ordomumce du 11 octobre 1821 ;
Considérant que, d'après les dispositions de l'srdonnance du 31 octobre 1821, les eommissions adntnlstratlves des hospices n'administrent les bleud» dits hospices que sous la surveillance du préfet «tdi ministre de l'intérieur ;
Considérant que les décisions attaquées de sont ministre de l'intérieur ne sont que des actes d'adoinlstratlon et de tutelle qui ne sont pu susceptible* de nous être déférés par la voie contentieuse:
Art. 1". La requête de laconmiiasion admioiitntivc de l'hospice civil de Tonnerre est rejetée.
23 janvier — CntcVLAiitE du mtnùlr« det finances (Extrait).
Frais d'appoiition de scellés après le décès d'un eomptaile publie. — Il s'est élevé la double question de savoir si tes procès-verbaux des juges de paix constatant l'apposition et la levée des scellés sur la caisse, les papiers et les bureaux des comptables publics, décédés en activité de service, sont sujets aux droits de timbre et d'enregistrement, et si, pour ces opérations, il est dû des honoraires an grefller qui assiste le juge de paix.
Ces deux questions ont été résolues négativement par MM. les ministres des finances et de la justice. Le premier a décidé, le 20 novembre dernier, que les procès-verbaux de l'espèce devaient être visés pour timbre et enregistrés gratis; et le second, le 12 mars précédent, qu'il n'était dû aucun émolument aux
greffiers de la justice de paix, pour leur interventiei dans l'apposition et la levée des scellés.
Ces décisions sont fondées sur cette considéniiM. tirée de la loi du 11 août 1792, que l'apposifi<m ta scellés, après le décès d'un comptable, est une 0»sure commandée par des motifs d'intérêt poMic M prise pour la conservation des droits de l'ËlaL
J'invite MM. les receveurs des finances i vriBer, en ce qui les concerne, i rexêcnticm de cette ditposition.
Térifiealion, par Ut receveurs det flnauta, i" compte» degettion detreeeveun muntieipautet^^ labliuementt de Men/isùanee.— Aux termes des t^ Ucles noi et 1102 de l'instructioa générale, iesrpceveurs des finances doivent vérifier, avant lent présentation aux conseils munieipaux et anxeeamissions administratives, les comptes de gcDM
LÉGISLATION CUARITABLK. — I8i"
qu'ont à rendre, cbaqne année, les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ; et les observations résultant de ces vérifications doivent accompagner les expéditions destinées à subir l'examen des conseils municipaux et le jugement des conseils de préfecture ou de la cour des comptes.
Ces dispositions ont eu pour objet de Tacillter et d'assurer la tàcbe des conseils locaux et de l'autorité à laquelle est dévolu le jugement des comptes, soit en faisant disparaître, à l'avance, les défectuosités dont ces comptes seraient entachés, soit en signalant à l'attention celles que les receveurs municipaux n'auraient pas réparées, et qui subsisteraient encore nonobstant les observations du receveur des finances. Cependant, il arrive fréquemment que les expéditions destinées aux conseils de préfecture et à la cour des comptes ne conservent aucune trace des résultats de la vérification des receveurs des finances, et l'on attribue cette omission fâcheuse à ce que les articles précités de l'Instruction générale ne font pas ronnaitre assez explicitement de quelle manière il doit être procédé dans la circonstance.
Pour mettre fiu & toute incertitude, la marche suivante devra dorénavant être suivie.
Les receveurs des finances continueront à consigner, i l'encre ronge, lur let minutes des comptes et en regard de chaque article, les observations résultantde l'examen approfondi prescrit parl'article 1101. Pins tard, lorsque, selon l'usage, les receveurs municipaox apporteront au dief-Iieu d'arrondissement, pour en faire l'envol, lea expéditions non timbrées destinées à la cour des comptes, on an conseil de préfecture, avec les pièces justificatives à l'appui (article 1334 de l'instruction générale}, ils auront préalablemeiit à représenter à la recette particulière ces expéditions, les pièces et les minutes de comptes précédemment vérifiées ; à l'aide de ces documents, le receveur des finances s'assurera qu'il a été fait droit à ses observations, et, dans le cas contraire. Il reproduira, s'il y a lieu, sur les expéditions, par des annotations faites en regard de chaque article, celles auxquelles il n'aurait pas encore été satisfait.
Il n'échappera pas aux receveurs des finances que, pour opérer avec exactitude le rapprochement dont il s'agit, les indications succinctes portées au carnet dont il est parlé à l'article lltM ne sauraient suffire et dispenser de la représentation des minutes revêtues de leurs observations primitives. Ces chefs de service remarqueront également que cette seconde vérification n'entraînera, pour les comptables, aucun déplacement de pièces insolite et onéreux, puisqu'elle anra lieu le jour même de l'envoi des comptes à l'autorité chargée de les juger, envol dont 11 devra être soigneusement pris note sur le carnet de la recelte particulière.
J'invite MM. les receveurs des finances à considérer ces dispositions c«mnie étant obligatoires pour eux, et à en assurer, en conséquence, la ponctuelle exécution.
10 février. — Circciaire qui prétérit, lorsqu'il n'y a pat de bureau de bienfaisance dant une commun», de faire dittribuer par rautoriti mumctpale les sommet allouéti pour secourir let indigentt.
Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues m'ont
mes accordées pour secourir les Indigents, en vertu de l'ordonnance /oyale du 18 décembre dernier, lorsqu'il n'existe pas de bureau de bienfaisance dans la commune.
La marche à suivre, dans ce cas. Monsieur le préfet, est simple et toute tracée par ce qui a déji lieu dans les circonstances ordinaires. Ainsi, dans toutes les localités qui ne renfermeront pas de bureau de bienfaisance, et où les besoins du service n'exigeront pas qu'il en soit créé un, l'autorité municipale devra en remplir les fonctions, comme elle le fait, dans les mêmes conditions, pour l'acceptation des libéralités faites aux pauvres, pour iraiûninistration de leurs biens et pour la r^rtition des revenus affec^ à les secourir.
Dans les circonstances actuelles, c'est donc le maire que vous devez charger, Monsieur le préfet, de la dls- Mbution des sommes accordées en suite de l'ordonnance précitée du 18 décembre ; ce fonctionnaire pourra, en tous cas, s'éclairer de l'avis du conseil municipal.
Il vous appartient d'ailleurs de créer des bureaux de bienfaisance dans les communes où il existe des ressources permanentes, destinées i soulager les indigents, comme aussi de former des commissions temporaires pour la distribution des secours accordés temporairement, lorsque vous jugerez celte mesure utile.
Recevez, etc.
23 février. — Avis du een«eii d'État qui décide que Ut travaux d'appropriation des bdlimtnts des hotpices cofuNtuent dei travaux publies, et qut dés lors les contestations entre {'adminùtrati'on hospitalière et les entrepreneurs doirent être soumttu au conseil ^État.
Les travaux destinés ft l'appropriation de certains bâtiments, à l'établissement des hospices d'une ville, constitu ent es travaux publics dans le sens de la loi du 38 pIttvIAee an vm, et dés lors les contestations entre lesdlts hospices et l'entrepreneur sont de la compétence de l'autorité adndnistrative, bien que l'Ëtat soit en dehors du litige.
Ainsi jugé par annulation d'un arrêt de la cour royale de Paris dn 29 août 1846, intervenu entre les hospices de Reims et le sieur Tortrat, adjudicataire des travaux à faire pour l'appropriation de l'ancienne abbaye Saint-Remi aux besoins des hospices de Reims, qnl y ont été transférés.
Cette décision a une importance réelleen ce qu'elle complète la jurisprudence dn conseil d'État qui est déjà fixée d'one manière absolue en ce qui touche le caractère public des travaux communaux, d'intérêt public communal.
28 mars. — CiRctLAiRE relative à l'exécution des articles 20, 21 et 22 de la loi du ZO juin 1848. Monsieur le préfet, la nature spéciale et exceptionnelle des attributions confiées à l'administration par la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, la gravité de mesures par lesquelles des citoyens sont privés de leur liberté sans l'intervention de l'autorité judiciaire, et la responsabilité que ces mesures entraînent toujours, avaient déterminé mes prédécesseurs et m'avaient déterminé moi-même à exiger qu'il tût rendu I compte au ministre de l'intérieur, par des avis Indl-
demandé par qui devraient être distribuées les som- viduels, de la manière la plus détaillée, et en quelque
LÉGISLATION CHAKITABLK. — i8i7.
sorte )our par Jour, de l'exécationdes articles 20, 21 et 22 de la loi du 30 Juin 1838 précitée.
Kn elTel, dans les premiers temps de l'application do relte loi, les prescriptions pouvaient n'en être pas partout également bien comprises ; le mode des avis Individuels ofTrait des avantages incontestables ; il sembla même indispensable pour arriver a l'organisation régulière de la police des aliénés.
Kni84î,lescircon8tances n'étaient plus les mêmes: la loi fonctionnait depuis quatre années ; les exigences en étaient connues et les dispositions sainement interprétées. H me parut possible, sans nuire à la régularité du service dont il s'agit, de simpliBer et de TMnlre la conrspondance qu'il nécessitait. Tel fut l'objet de mon instruction du 28 décembre iMi, dont les prescriptions, toujours en vigueur, ont r^i jusqu'à ce jour la police des aliénés.
Depuis reue époque, MM. les préfets et les autres fiMteti«niMtres administratifs auxiiuels a été conféré h drait d'orAonoer et de surveiller la séquestration <!«« aliénés, ont continué dejustlller la confiance que là loi leur accorde; aucune plainte ne s'est élevée c«niT« l«is nombreuses mesures émanées d'eux. Cette wpwtewce de buit années oiTre pour l'avenir une mr»nUe réelle ; et le moment est dès lors arrivé d'intmdwlivdans le service qui nous occupe une nouvelle ilwrtWtnlKrr et de réduire de nouveau la corres- («owlanee, encore très-multipliée, à laquelle 11 donne lieu. 0'<«t à cet effet que j'ai arrêté les dispositions •Mivantes.
A partir de la réception de la présente circulaire, \«u* cesserez de m'adresser les avis de placements «(de sorties que ma circulaire du 28 décembre 1842 vous prescrivait de me transmettre le 10, le 20 et le dernier jour de chaque mois. Vous n'aurez, en conséquence, aucune communication à me faire, relativement à la police des aliénés, jusqu'au mois de Juillet prochain.
Dans le courant du mois de juillet, vous m'adresserez : 1* un état de tous les placements d'aliénés opérés dans les établissements publics et privés de votre département, depuis le l" janvier dernier jusqu'au 30 juin suivant, inclusivement; 2° un état de loua les aliénés sortis de ces établissements pendant le même espace de temps ; 3o un état de tous les aliénés, placés volontairement ou d'oflice, existant le 1" juillet dans ces mêmes établissements. Ces trois états seront dressés conformément aux modèles annexés à mon instruction précitée du 28 décembre 1842; et, par conséquent, je n'ai besoin de vous donner aucune explication nouvelle a cet égard.
Vous aurez ensuite à me fournir seulement les mêmes communications, et de la même manière, dans le premier mois de chaque semestre.
L'envol de ces états me parait, en effet, satisfaire suffisamment aujourd'hui au vœu de la loi et aux besoins du service. Toutefois, s'il se présentait dans ce service quelque circonstance particulière et exceptionnelle dont vous jugeriez convenable de me rendre compte immédiatement, vous m'en informeriez par une lettre spéciale et sans retard. Mais l'aliéné qui aurait fait l'objet de cette communication n'en devrait pas moins figurer, pour ordre, conformément aux règles ci-dessus tracées, sur les états semestriels suivanla.
La substitution de ces états semestriels aux états de placements et de sorties exigés jusqu'à présent amènera, pour vos bureaux et pour vous-même,
Monsieur le préfet, une notable diminution de tnvall. Hais, pour que cette substitution soit sans iaconvénlent, pour que ces états puissent être utilemeal consultés et vérillcs, il est Indispensable qu'ils soieil dressés et remplis avec le plus grand soin et la plus grande exactitude. J'appelle donc à cet égard tout; votre attention.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.
4 avril. — Loi qui ouvre un eridit extraordiatiti pour secourt aux hotpicet, hureaut de ehariti d inttitutiotit de bienfaisance.
Art. l". Il est ouvert au ministre de l'Intérirar, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire dedeax millions (2,000,000 fr.), en addition au chapitre M, Secourt aux hospices, bureaux de charité et iiuliis- Hoiu de bienfaisance.
2. Il sera pour\'u aux dépenses autorisées pirh présente loi, au moyen des ressources accordées pst la loi de finances du 3 Juillet 1846, pour les besoiosde l'exercice 1847.
15 avril.— Ordonnamce royale qui a^tforiseiescem-
munes et les éiablistements de bienfaisance à ewt-
prunier à raison de 6 p. 100.
Louis-PBiLiPPE, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'ail au département de l'intérieur.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I«'. Les communes qui ont été autorisées, €o vertu de nos ordonnances précédentes, à contracter des emprunts à un taux d'intérêt dont le maximom i été fixé à quatre et demi pour cent, pourront, hirsqu'elles n'auront pas encore contracté leurs empronB et Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, élever le taux de l'intérêt à cinq pour cent.
2. Notre ministre secrétaire d'Ë;tat au départemeol de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
IC avril. — Circulaire rriahee d Tex^tution defer-
donnance royale du 15 avril prMdent.
Monsieur lepréfet, jusqu'ici les ordonnances ro;ilei qui ont autorisé les conmiunes à contracter des emprunts ont fixé à 4 1/2 p. 100 le maximum de l'intérêt, conformément aune instruction du 12 août 1840, concertée avec la caisse des dépôts et consignalions.
Mais le nombre de ces emprunts augmentant de jour en Jour par l'effet des circonstances qui ex^cBt de la part des communes des sacrifices extraordinaires, il serait possible que la caisse des dépMs et consignations se refusât à admettre tous les erapmob qui lui seraient demandés. Il ne resterait donc aai communes qu'à tenter la voie de l'adjudication publique; et comme Userait à craindre qu'elles ne passent, en raison des difficultés financières de la sttaatlon présente, trouver des prêteurs au taux de 4 1/2 fixé comme maximum, j'ai pensé qu'en élevant tt maximum à 5, on obvierait en grande partie à cet inconvénient.
Dorénavant et Jusqu'à nouvel ordre. J'aurai scia d'adopter ce taux dans les projets d'ordonnances que J'ai à préparer ; mais, relativement aux ordonnantes déjà rendues, et qui n'ont pas encore leçn d'exéeu-
Ugislation charitablk. — 1847.
UoD, Il eût été difllcile de modiOer, pour chaque cas particulier, la disposition relative au taux de l'intérêt.
J'ai donc cru devoir prendre à cet égard les ordres du roi ; et, sur ma proposition. Sa Majesté a rendu, à la date du IS avril, l'ordonnance que vous trouverez ci-dessus, et qui a pour objet de satisfaire à la nécessité que je viens de signaler, en autorisant d'une manière générale les communes qui n'ont pas encore contracté leurs emprunts à élever, au besoin, le taux de l'inléra à 5 p. 100.
Je vous laisse, Moasieur le préfet, le soin d'assurer l'exécution de cette ordonnance, dans tous les cas où il y aurait lieu d'en faire l'application.
Vous aurez toutefois à observer cette distinction. Ainsi, lorsque les délibérations sur lesquelles l'emprunt a été autorisé auront déterminé le maximum de l'intérêt à 4 >/2, ce taux ne pourra être dépassé et porté à S, qu'en vertu d'une nouvelle délibération prise dans la même forme que la précédente, c'est-àdire par le conseil municipal assisté des plus imposés.
Mais si ces délibérations n'ont rien stipulé touchant le taux de l'intérêt, ou si ce taux a été fixé à 5, au maximum, par le conseil municipal, il est clair qu'une nouvelle délibération serait inutile, et que l'ordonnance du 15 avril courant devra être appliquée ipso facto.
Il va de soi-même que les dispositions de cette ordonnance, comme celles de la présente circulaire, s'entendent aux emprunts à contracter par les établissements de bienfaisance.
2â ayrll. — Cikculaire du minittre de rintérieur, tur l'admittibililé dan* les liquidations de pensiotu tur les caisses de retraite, des services rendus dans les administrations publique* de* départements.
Monsieur le préfet, la plupart des ordonnances royales qui ont établi, dans les départements, des caisses de retraites en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures, des agents voyers, des archivistes, etc., disposent que les titulaires des emplois admis à participer à ces sortes d'assorlalions, pourrant compter, pour la retraite « les services ci- « vils qu'ils auraient rendus, antérieurement, dans « une des administrations publiques du département ' ou d'une portion de son territoire.»
Cette disposition a donné lieu à des difflcultés nombreuses. Revenant sur l'application plus large et plus favorable, qui d'abord en avait été faite, le comité de l'intérieur a adopté et a constamment maintenu, depuis plusieurs années, le principe que les seuls services étrangers à l'association des caisses de retraites qui puissent être admis dans les liquidations des pensions, sont les services ayant un caractère officiel et rétribué directement sur les fonds d'une caisse publique. Tels sont, par exemple, ceux de secrétaire et employé des mairies, de receveur des hospices.
Cette jurisprudence vient d'être confirmée par une ordonnance royale du 30 mars dernier, qui, statuant par la voie contentieuse, sur le pourvoi d'un ancien employé de la préfecture des Pyrénées-Orientales, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte A cet employé du temps qu'il avait passé, avant son entrée i la préfecture, dans les bureaux du directeur des
contributions directes et dans ceux du receveurde la loterie royale ; parce que ces emplois, dépendant des directeurs ou receveurs qui les rétribuent (ou les rétribuaient] arbitrairement et sans contrôle, sur leurs deniers personnels, ne sauraient être considérés comme relevant et faisant partie d'une administration publique dans le sens des ordonnances constitutives dr^ caisses de retraites départementales.
Cette question, longtemps controversée, doit donc être regardée comme définitivement résolue, et les principes sur lesquels repose la décision du conseil d'i^t devront, à l'avenir, vous servir de règle dans les liquidations de pensions sur fonds de retenue que vous pourrez avoir à me proposer.
Je vous invite, monsieur le préfet, à donner connaissance de la présente circulaire aux agents et employés qui prennent part à la caisse de retraites de votre département et dont quelques-uns, comptant des services de la nature de ceux que ne permettrait pas d'admettre la Jurisprudence du conseil d'État, ont pu concevoir des espérances qui ne sauraient se réaliser.
Vous voudrez bien également la communiquer au conseil général, a Un que cette assemblée examine, de concert avec vous, s'il y aurait lieu de modifier, en conséquence et dans l'Intérêt des ayants droit, les dispositions du règlement actuel de la caisse des retraites en ce qui concerne les services étrangers aux emplois admis dans l'association.
Je ne me refuserais pas à soumettre à l'examen du ' comité de l'intérieur les propositions qui auraient pour objet d'adoucir ce qu'a de rigoureux peut-être l'interprélallon aujourd'hui consacrée ; mais, dans ce cas, vous auriez à tenir compte de deux considérations Importantes.
Vous auriez & examiner si la situation de la caisse de retraites permettrait d'étendre radmissibilllé dans les liquidations de pensions, des services non sujets à retenue, sans compromettre la stabilité de cet établissement et la sécurité des Intérêts qui s'y rattachent. Vous remarquerez enfin qu'un des principaux motifs qui ont peut-être déterminé le conseil d'Etat i entendre dans un sens restrictif les dispositions des règlements 'de caisses de retraites, relatives à l'admission des services étrangers et non sqjets à retenue, est, Indépendamment de la crainte d'augmenter outre mesureles charges de ces tontines, la dilllculté d'avoir des preuves incontestables de la réalité dus services rendus dans les bureaux des fonctionnaires qui reçoivent, pour cet objet, un abonnement sans contrôle.
Ces services sont, en elTet, presque toujours constatés au moyen desimpies certificats délivrés par les fonctionnaires eux-mêmes, souvent même par leurs successeurs, et qui ne peuvent avoir aucun caractère d'authenticité.
11 y aurait, à cet égard, des mesures à prendre pour régulariser la constatation de ceux des services de cette nature que le conseil général pourraitjuger convenable d'admettre dans les liquidations de pensions.
4 mal. — AuntTÈ fixant les condition* d'admi**ion aux emplois de commis et de gagistes dans le* établissements du mont-de-piété de Paris.
Nous, pair de France, préfet.
Vu la délibération en date du 31 mars dernier par
laquelle le conseil d'administration du mont-de-piété
propose de fixer comme il suit les conditlong d'adml«8ion des candldat8~pour les emplois de commis on de gagistes, et de déterminer également celles de l'examen préalable auquel ils seront soumis, ainsi qae la composition de la commission qui sera appelée à juger de leur aptitude :
1* A l'avenir, nul ne pourra être nommé à l'emploi de commis au mont-de-piétc s'il a moins de vingt ans et plus de trente-cinq ans d'âge, et à celui de gagiste, s'il a moins de dix-huit ans et plus de trentecinq ans d'âge ; 2° tout candidat, pour être présenté à la nomination du préfet, devra justifier :
1» De son acte de naissance ; 2* d'un certificat du médecin attaché à l'administration, constatant qu'il est d'une bonne constitution et propre au service, soit de commis, solide gagiste ; 3° d'un certificat de capacité délivré par la commission d'examen qui sera composée du directeur, du sous-directeur de la succursale, du contrdieur central, du secrétaire du conseil, chef du contentieux, et du caissier, et présidée par un membre du conseil ou, i son défaut, parle directeur ; 4<> les conditions exigées pour l'emploi de commis sont la connaissance de l'orthographe, de la lingue rran<;aise et de l'arithmétique ; les épreuves consisteront à écrire sous la dictée, & rédiger, séance tenante, une lettre sur un sujet donné , à faire les quatre règles, et à établir un compte d'intérêt. Pour l'emploi de gagiste, le candidat devra savoir signer, écrire couramment et faire des chilTres. 5° Le résultat de chaque examen sera constaté par un procèsverbal signé par tous les membres de la commission, «t les diverses épreuves subies par les candidats seront jointes à l'appui de l'avis qu'elle aura émis.
Considérant que les divers emplois du raont-depiété exigent de l'activité, de la force, et une assiduité soutenue ; qu'une longue expérience a fait reconnaître que la limite de l'âge fixé par la délibération du 1" avril 18IC, est trop rapprochée de l'âge où les forces et l'activité de l'homme commencent à décliner; qu'il arrive, en effet, que la plupart des employés nommés dans ces conditions sont, avant l'accomplissement de trente ans de services exigés par l'article 6 de l'ordonnance royale du 20 mai 184 i, atteints d'infirmités plus ou moins graves j
Considérant que les nouvelles limites proposées pour la fixation de l'âge de l'admission des candidats, sont convenablement calculées, et que les connaissances réclamées d'eux se renferment également dans de justes limites ; qu'enfin, la composition de la commission d'examen présente toutes les garanties désirables pour éclairer et motiver le choix de l'administration, arrêtons :
Art. I". La délibération ci-dessus visée est approuvée dans toutes ses dispositions. — Art. 2. Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le directeur du mont-de-piété, qni est chargé d'en assurer l'exécution.
Fait à Paris, le 4 mai 1847. Signé comte
DERAMBl'TE.\U.
6 mai. — AaiiTi fisant l*s conditions d'admistion aux emplois dans l'administration des hospices «I hôpitaux de Paris.
Nous, pair de France, préfet, Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831 ; Vu la délibération du conseil général des hospices
en date du 24 inars dernier, par laquelle U propose,
pour combler les lacanes qui existent dans les règlements relatifs â la classification des employés de Fadministratlon centrale, ainsi que des hôpitaux et hospices, de fixer de la manière suivante les condiUfloi à exiger et les mesures à observer pour l'admissioB des candidats aux emplois dans les hoq>ices et hôpitaux ; savoir : 1* Nul ne sera admis sll n'a vingt ans au moins et s'il en a plus de quarante ; 2* U sera présenté par un membre de ta commission admioittrative. Cette présentation sera faite par écrit, et U pièce qui la constatera demeurera annexée au dossier de l'employé ; 3<> tout candidat sera soumis à sa examen qui aura lien devant une commission, et cd examen aura pour objet C^criturs, l'orthographe, U calcul décimal et la rédaction d'un sujet doni; 4° la commission sera composée de trcris membres da conseil général et de deux de ia commission adaiinistrative, qui seront désignés tous les ans par )t conseil ; 5° la commission dressera la liste, par ordre alpliabétique, des candidats qu'elle aura reconnus admissibles et ia soumettra au conseil ; C eola nui aspirant admis ne pourra entrer qu'an grafc d'expéditionnaire de troisième classe avec le minimum du traitement.
AaatTOxs : Art. f. La délibération ci-dessus risée est approuvée dans toutes ses dispositions pour avoir son effet immédiat. — Art. 2. Ampiiatioa da présent arrêté sera adressée à la commission administrative des hospices, chargée d'en assurer l'etécution.
5 mal. — Circclaire de M. le ministre de Finierieur relative à Fextension de la fraïuhiu attribuée à la eorresponéUtnce des préfets atsee les taspeeteurs départementaux des établisstmmls ii bienfaisance.
Monsieur le préfet, aux termes de l'ordonnance di 17 novembre 1844 , les préfets peuvent correqwadre avec les inspecteurs départementaux des établitsemenls de bienfaisance, mais seulement dans réladue du département. Cette restriction m'avait été signalée comme étant de nature i entraver le service des inspecteurs lorsque ces agents sont appelés bon du département par les devoirs de leurs fonettom, notamment pour le service des enfants trouvés placés en nourrice dans les départements voisius. Du» ce cas, la correspondance de service n'étant plus admise à circuler en franchise, l'inspecteur n'avait (w le moyen de rendre compte sur-le-champ de sa mission au préfet qui, de son cuté, ne pouTait le plw souvent lui faire parvenu- ses Instructions en tôifi opportun.
Pour obvier à ces inconvénients, H. le ministre tes finances vient de prendre, sur ma denunde, une dpcision portant que la circonscription dans laqueUe U franchise est accordée aux inspecteurs déparunataux des enfants trouvés et des établissements de bienfaisance à l'égard du préfet de leur d^partenMot est étendue de ce département aux d^artemeots limitrophes.
Une disposition i cet effet sera introduite dans b prochaine ordonnance royale portant conceaskMU de franchise ; mais la présente décision sera ^exécutoire provisoirement. Je vous invite i la notifier i M. fiaspecteur de votre département, afin qu'elle poine être appliquée à la correspondance de terric*.
Ur>ISI,ATiaH CHARITABIE. - <817.
30 jaln. — CiBCDLAiRE nlatice à la siaUttiqu» det aliénés, enfantt troutéi , aveuglts, iourdt-mueU et mendiants.
Hoiuieur le préfet , en tous iranamettant par ma circulaire du 6 mai 1846 des instruction» relatires au dénoœbremenl quinquennal de la population du royaume , je tous al invité à recommander aux maires d'apporter le plus grand soin à consigner, sur les états nominatifs qu'ils étaient appelés à dresser, l'indication des individus mendiants ou Indigents, aliénés , sourds-muets, aveugles et enfants trouvés. Je vous faisais remarquer que, si cette partie du travail était bien faite, l'administration serait dispensée de la nécessité d'imposer aux autorités municipales, des travaux extraordinaires pour la formation de ces statistiques spéciales.
Le moment est arrivé de vous occuper , Monsieur le préfet, de recueillir les renseignements contenus dans les états dressés dans chaque commune , sur les diverses classes d'infortunés que Je viens de rappeler , et de résumer ces renseignements. Je vous prie , en conséquence , de vouloir bien réunir dans les colonnes d'un tableau particulier, dont vous trouverez ci-Juinl trois exemplaires , les cbilTres indiquant le nombre des individus de chacune de ces catégories.*
Peu d'explications sont nécessaires pour l'intelligence de ce modèle ; Je me bornerai donc aux obser- Tatlons ci-après.
Vous ne porterez point aux colonnes destinées aux enfants trouvés les individus dont telle a été l'origine, mais qui ont atteint l'âge de vingt et im ans. Vous n'aurez pas i distinguer , pour les aveugles et les sourds-muets, entre ceux qui sont dans l'indigence et ceux qui peuvent se trouver dans une meilleure position. Vos chitTres indiqueront le nombre total de toutes les personnes atteintes de l'une ou de l'autre de ces infirmités.
Vous savez qu'il n'y a pas lieu de désigner sous la dénomination de mendiants tous les individus qui pourraient avoir accidentellement tendu la main ou sollicité la charité. Cette qualiQcation ne doit être appliquée , conformément aux dispositions du Code pénal , qu'aux mendiants d'habitude.
Enfin, vous n'aurez pas à examiner , Monsieur le préfet, relativement aux individus des diverses classes dont je TOUS entretien^ , s'ils appartiennent ou non h votre département par leur naissance ou par leur domicile de secours. Les chllTres que je vous demande sont uniquement ceux que vous fournira le dépooillement des états nominatifs de dénombrement et des états de population , dressés d'après mes instructions antérieures.
Je vous prie de vouloir bien vous occuper sans retard du travail qui fait l'objet de cette circulaire , et de me transmettre le plus tôt qu'il vous sera possible deux des tableaux cl-joints.
Recevez, etc.
Le ministre setrélaire d'État de l'intérieur,
T. OeClUTBL.
>3 Jnin. — Arhêt de la cour royale de Lyon qui décide qu» Im p}iaiVMeies det hôpitaux et des hospices peuvent vendre des médicaments au publie, lorsque ces étahUttements ont placé à la ttle de ces pharmacies un pharmacie» ayant diplôme . Ptit acte d'huissier , du 2& décembre 1843 , les
pharmaciens de Lyun ont fait assigner les hospices devant le tribunal pour leur faire interdire la préparation et la vente aux personnes non traitées dans l'hospice, de tonte espèce d« médicaments ; et pour réparation du préjudice qu'Us avaient éprouvé jusqu'alors, Ils ont demandé des dommages-intérêts.
Jugement rendu , le 18 février 1845, par la première chambre du tribunal civil de Lyon qui statue en ces termes :
« Attendu , d'après la loi organique du 31 germinal an u et le Code de la pharmacie , que c'est en vain que les demandeurs prétendent que cette loi n'a pour effet que l'organisation des écoles de pharmacie; qu'il ne faut pas s'arrêter à son intitulé , mais qu'en la considérant dans son ensemble , l'on voit que des dix-sept articles qui composent son titre, quatre sont relatifs entièrement & la police de la pharmacie; que ce titre embrasse toutes les dispositions des lois antérieures , que la liberté proclamée de toutes les industries et de toutes les concurrences permettait au législateur de conserver ;
« Attendu que , si le législateur eût voulu maintenir et créer une prohibition contre les hospices , U était tout naturel qu'il l'énonçât dans ce titre ; que, s'il a gardé le silence, c'est avec Intention, c'est qu'il a voulu laisser les hôpitaux dans le droit commun en prenant sagement en considération la circonstance qu'ils sont soumis à la surveillance absolue du gouvernement , leur tuteur naturel , qui peut leur interdire l'exercice de la pharmacie , toutes les fois qu'il le jugera convenable ;
« Attendu que c'est mal i propos que les pharmaciens Invoquent, à l'appui de leurs prétentions, l'art. 8 de la déclaration de 35 avril 1777 , qui défend aux hôpitaux de vendre et débiter des drogues simples et composées , parce que d'abord cette déclaration n'a été faite que pour Paris, et enregistrée au parlement de Paris ; qu'elle est tombée en désuétude, Impliclt»' ment et virtuellement abrogée par la loi organique du 31 germinal an xi; parce qu'ensuite l'étrange distinction admise par l'art. 8 de la déclaration du 3i avril 1777 ne pouvait plus frapper les hôpitaux da moment où le corps privilégié , qui avait le monopole , était aboli , et que la liberté d'exercer la pharmacie était ouverte i tous , en se conformant aux conditions de capacité exigées par la loi du 31 germinal an II ;
« Attendu que , dans ce nouvel ordre de choses. Il eût été peu raisonnahie de prétendre que les hôpitaux pouvaient avoir une pharmacie pour leurs malades , et non pour le pubUc , parce qu'on ne peut pas douter que le législateur , en Imposant des condt lions de garantie et de capacité , se soit moins occupé de la santé des malades des hospices que de celle du public ;
« Attendu que les hôpitaux se sont soumis depuis longtemps i toutes les exigences de l'art. 25 de la loi du 21 germinal an ii ; qu'ils ont placé à la tête de leur pharmacie un pharmacien pourvu d'un diplôme; que ce pharmacien est responsable , qu'il administra leur établissement «t surveille la préparation des remèdes présentant toutes les garanties de capaeité désirables ;
« Attendu dès lors que MM. les pharmadens tont mal fondés dans leur demande, et que c'est le cm de la rejeter ;
« Par ces motifs , renvoie les hoq^lces d'lniUiM&, et condamne les demandeurs aux dépens. »
LtaMLATION CHARITABLE. — 1847.
Sur l'appel, .
•• La conr , — Adoptant les motifs des premiers Juges, — Confirme. » (Cour de Lyon, 33 juin 1847.)
12 juillet. — Instruction de l'administration de l'enregistrement et des domaines relative aux saisiesarrêts ou oppotid'ont sur les cautionnements.
Aux termes de l'arUcle 13 delà loi do 9 juillet 1836, transcrite dans les instructions no* I&20 et I&48, les saisles-arréts ou oppositions sur des sommes dues par l'Ëtat doivent , i peine de nullité, être faites entre les mains des payeurs , agents ou préposés sur la eaisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés , et en celles du conservateur des oppositions, au ministère des finances , pour les payements i effectuer à la caisse du payeur central , an trésor public.
Cependant une disposition finale du mémearticle 1 3 porte : « Il n'est point dérogé aux lois relatives aux « oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des • cautionnements. > 11 suit de là notamment que , conformément à l'article 2 de la loi du 35 nivôse an XIII et à la loi du 6 vent6se suivant (instruction n* 277), les oppositions sur les cautionnements des officiers publics, des comptables et préposés des administrations, ont dû continuer d'être faites , soit directement au trésor public (bureau des oppositions), soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions; et qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 18 juillet 1807, approuvé le 12 août suivant, les oppositions formées au trésor public affectent le capital et les intérêts du cautionnement, tandis que celles qui sont faites aux greffes des tribunaux n'arrêtent que le remboursement des capitaux.
Hais les articles 14 et 15 de la loi précitée du 9 juillet 1836 , disposent que les saisies-arrêts ou oppositions n'ont d'effet que pendant cinq ans , è compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées, et que celles qni existaient lors de la publication de cette loi doivent être renouvelées dans le délai d'une année, à partir de celte époque, sous peine de déchéance.
Il s'est élevé la question de savoir si ces dispositions s'appliquent aux saisies-arrêts ou oppositions faites sur les cautionnements.
Il a été considéré que les articles 14 et 15 se réfèrent littéralement aux saisies-arrêts ou opposUlons qui , spécialement régies par la loi du 9 juillet 1836, doivent, suivant l'article 13, être faites exclusivement dans les mains des agents dn trésor; que la réserve exprimée i l'article 13, concernant les oppositions sur les cautionnements, n'atteint pas seulement les dispoeiiions de cet article , mais encore celles des deux articles suivants.
En conséquence, M. le ministre des finances a décidé, le 1" juillet courant, que les oppositions sur les cautionnements ne sont soumises ni à la prescription quinquennale prononcée par l'article 14 , ni à la péremption annale portée à l'article 15 de la loi du 9 Juillet 1836; spécialement, que l'opposilion formée sur le cautionnement d'un huissier pour le payement d'amendes de contravention , et déclarée valide par un Jugement dn 12 décembre 1882, n'a point été frappée de déchéance , à défaut de renouvellement dans l'umée de la publication de celle loi.
Une Instruction de l'admlnistnUoa de i'em«giltr^ ment et des domaines, en date du lO Juillet 1817, nonss, après avoir recommandé aux préposé* de k régie l'exécution des mesures prescrites par Ici ioslructlons antérieures pour la vente des eôels moliiliers déposés dans les greffes des cours ou tribunani i l'occasion de procès civils on criminels, ou desotieb dont la confiscation a été prononcée en veito éet articles 1 1 , 464 et 470 du Code pénal , ajoote :
« Il convient de remarquer que la conflsesUw
• n'est pas toujours prononcée au profit de YÙtl
• Ainsi , dans le cas de corruption des fonctlomni- « res publics , la confiscation des choses livrées p» « le corrupteur, ou de leur valeur, est ordonnée dw « l'intérêt des hospices des lieux où la cormpikia i « été commise (Code pénal, art. 180). Lesrecercon « des domaines doivent s'abstenir de prendre poMct- « sion des objets confisqués au profit des établiw- « ments publics. »
Ces préposés ne doivent pas non plus se lUre remettre par les greffiers les objets dont la confiieatioa a été prononcée en matière d'octrois. Ces objets Mt remis aux préposés des administrations qui oot bit ordonner la confiscation, ainsi que le prescrit lidcdsion du ministre des finances, du 29Jain 1831 (lastruction 988), relativement aux ouvrages d'ère! d'argent confisqués pour contravention aux lois Mt les droits de garantie.
Ces dispositions nous ont paru devoir être rignsléee aux administrations communales et hospililières.
1" août. — JoGEMENT du In'bunai de poitee corrct-
(tonnei delà 5etne,r«Inli/'aN<t^( demartht*-
dises au mont-de-piM.
La question du monl-de-piété est une des qutttions qui sont à l'ordre du jour économique; il t subi bien des attaques, el on a proposé bien d«e réformes pour cet établissement de bienfaisance ; mais aujourd'hui il ne s'agissait rien moins que de leftlK déclarer établissement d'une nature émineounflil usurairc. Voici dans quelles circonstances.
Le sieur Pepin avait fondé, dans l'année I84S, un établissement de bijouterie qui ne prospéra pas, 0, dans les derniers mois qui précédèrent sa faillite, il porta beaucoup de marchandises.au tnont-de-piété. Il fut d'abord poursuivi comme banqueroutier fcioduleux. Mais les charges ayant disparu dans IIbstruction, il fut renvoyé devant la police coneotioDnelle sous l'inculpation de banqueroute simple. 0« lui reprochait i<> d'avoir retardé sa faillite i l'aide de moyens ruineux en déposant au mont-de-plé(é dei bijoux pour une somme considérable ; 3* de n'aroit pas déposé son bilan dans les trois jours qai ont suivi la suspension de ses payements; 3* d'aroli tenu des écritures irrégulières.
M. Thévenin, avocat du roi, a soutenu iafiéventlon.
M" Lachaud, avocat, a présenté la défense. C«M la première fois, dit l'avocat, qu'on relève contre ui failli le dépôt de marchandises au mont-de-plélé. ie sais ù merveille que cet établissement, dit de Nenfatsance et de piété, ne répond pas 4 son titre, * qu'il est un rude prêteur pour les malheureux qui s'adressent à lui. Hais je ne m'attendais guère à le -voir assimiler par la prévention à un bureau d'usore.
UOISL&nOIl CBAIITABLB. — 1847.
le ne demande pas qa'on modifle la loi et qu'on arrive enfin i ce que le pauvre ne pa>e pas dix pour cent l'intérêt da modeste prêt qu'on consent & lui faire pour un gage d'une valeur triple au moins; mais je demande au tribunal de ne pas prononcer une condamnation qui serait la sévère critique de cette institution de cbarlté.
Le tribunal, après un assez long délibéré, condamne le sieur Pepinà vingt jours de prison, attendu, dit un des motif» du jugement, que Pépin, pour retarder sa faillite, s'est livré à des emprunts évidemment ruineux, en déposant pendant trois mois au mnnt-de-piété de Paris des" marchandises pour une somme considérable.
8 septembre. — OnDOKRàHCE royale qui autorise l'aimMstralion des hotpiee* de Parii à recevoir 1(11 legs et donation pour ouvre de bienfaitanee MM détignation d'administration.
M. Ladnreau, décédé à Paris en 1846, a fait, à la date du 20 février 1841, un testament olographe dans lequel se trouve une disposition ainsi conçue : « Je donne et lègue également une inscription de
• S pour 100 de cinq cents francs de rente perpétuelle « pour délivrer tous les ans un pauvre prisonnier,
• père d'one nombreuse famille, qui l'anra mieux
• mérité, an choix du directeur de la prison pour
• dettes de Clichy. «
Cette disposition, dans laquelle aucune administration publique n'est nommée, a fait naitre la question de savoir comment et par qui le legs qu'elle renferme devait être accepté.
A la suite d'une délibération motivée du conseil général des hospices, du 26 mai dernier. Il est intervenu le 8 septembre une ordonnance du roi qui a autorisé cette administration à accepter le legs aux conditions exprimées dans ce testament.
Cette question étant des plus Intéressantes, nous croyons faire une chose utile en publiant la délibération motivée prise à ce sujet par le conseil général d'administration des hospices, et l'ordonnance royale qui en a sanctionné les principes.
Lb conseil eiN^BAL,
Vu l'extrait du tesUment olographe de M. Françol»- Pienre Ladureau, en date du 20 février 1841, déposé pour minute à H* Casimir Noël, notaire i Paris, le 7 octobre 1846;
Lequel contient la disposition suivante:
« ]e donne et lègue également une Inscription de
• i pour 100 de cinq cents francs de rente perpétuelle
• pour délivrer .tous les ans un pauvre prisonnier, < pète d'une nombreuse famille, qui l'aura mieux « mérité, au choix du directeur de la prison pour
• dettes de Qichy, de même sans hypothèque fon-
• elère. »
Vu la lettre par laquelle le notaire de la succession de M. Ladureau invite M. le préfet de la Seine A remplir les formalités nécessaires pour obtenir la délivrance et le service de la rente léguée;
Vu le rapport au comité consultatif des hospices, en date du 6 mai présent mois, sur la question de savoir si l'administration a qualité pour recueillir le legs de M. Ladureau, et l'avis afflrmatif du comité délibéré le 34 du même mois ;
Oui le rapport du membre de la commission administrative chargé de la troisième division ;
Considérant que les administrations de charité ont
seules qualité pour accepter et recuetlUr les libéralités faites en faveur des pauvres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent ;
Considérant que ce principe est consacre par la nouvelle comme par l'ancienne jurisprudence ;
Considérant que le legs de M. Ladureau a pour but une œuvre de bienfaisance et non rien qui se rattache au service proprement dit des prisons ;
Considérant que déjà les hospices de Paris ont été appelés h exécuter des dispositions analogues ;qu'ainsi, en lGT4,la dame Pingnet, née d'Arlagnan, a léguée l'Hôtel-Oieu une somme de sept mille huit cents francs à la charge d'employer tous les ans une rente de cent francs à la délivrance des pauvres prisonniers du grand et du petit Chàlelet et de Foit-1'Ëvéque ;
Considérant que le droit de l'administration des hospices de recouvrer le legs de H. Ladureau ne fait point obstacle k ce que le choix du pauvre prisonnier à délivrer chaque année soit fait par le directeur de la prison conformément à la volonté du testateur ;
Considérant que cette fondation ne présente aucune difficulté dans son exécution ; qu'en effet H. Ladureau, de son vivant, en avait fait en quelque sorte l'essai, en appliquant lui-même plusieurs fols une somme de cinq cents francs à délivrer un pauvre prisonnier, dont il avait également laissé le choix au directeur de la prison pour dettes;
Sur la proposition de l'un de ses membres,
DiLIBfillE :
Les pièces ci-dessus visées seront envoyées à M. le pair de France, préfet de la Seine, avec prière de les transmettre à M. le ministre de l'intérieur, i l'effet d'obtenir l'autorisation d'accepter le legs (ait par H. François-Pierre Ladureau, d'nne rente perpétuelle de cinq cents francs, 5 pour 100, sur l'État, destinée à mettre en liberté un pauvre prisonnier pour dettes, qui sera désigné annuellement par M. le directeur de la prison de Clichy.
Fait à Paris, le 20 mal 1847.
Signé: Comte Hector Lepeixetie* d'Aolmat, vice-président.