ORDONNANCE DU ROI PORTANT
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.
Le comité de l'intérieur et de l'Instruction publique de notre conseil d'État entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1«. Le conseil général d'administration des hospices et malsons de secours de Paris (Seine] est autorisé i accepter le legs d'une rente de cinq cents firancs, â pour 100, sur l'Etat, faite en faveur des pauvres prisonniers détenus pour dettes, par M. François-Pierre Ladureau , suivant son testament olographe du 20 février 1841, et aux danses, charges et conditions qui y sont exprimées.
Art. s. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exéculton de la présente ordonnance.
15 septembre. — Circdlaire relatf'«e à la suppression des envois périodiques relatifs aux prévisiùns.
Monsieur le préfet, la réunion dans une môme division de mon ministère, du bureau chargé de pré-
fti
LfiOlSLATION CHARITABLE. — 1847.
puer le tèglement de* bndgets départementaux et de celui dans les altributiona duquel sont placées la surveillance et la direction du service des aliénés et des enfants trouvés, me permet de réduire notablement les documents qui vous ont été demandés par de précédentes circulaires et qui avaient pour principal objet le conlrAle des dépenses faites ou à faire pour ce double service.
EoraaU troufét. — Pré«iiiou.
Vous pourrez, en conséquence. Monsieur le préfet, vous dispenser de m'adresser les pièces relatives au règlement des prévisions de la dépense des enfonts trouvés ; ces pièces sont énumérées dans ma circulaire du 21 août 1839, n* 61. Dorénavant, c'est en préparant le règlement des budgets départementaux, que je m'occuperai de ce qui touche plus spécialement i la dépense des enfants trouvés ; par suite, aussi, il ne vous sera plus notifié d'approbation de vos prévisions, et l'approbation du buc^et départemental emportera la pleine autorisation d'user des crédits ouverts, tant au sous-cbapltre 10 qu'au souschapitre 22. Le chiffre du conUngent à fournir par les communes sera également approuvé implicitement par renonciation de ce chiffre an sous-chapitre 10 du budget départemental. Quant au mode de répartition de ce contingent entre les communes appelées à le fournir, il continuera, conformément i l'arUcle 25 de la loi du 17 juiUet 1819. d'être réglé par décision ministérielle. Toutefois, lorsque cette approbation aura été une fols donnée k des bases de répartition, vous n'aurez plus i me demander, pour les années suivantes, le renouvellement de cette approbation. Une nouvelle décision de ma part ne devra être provoquée qu'autant qu'il sera proposé de changer les bases précédemment adoptées, qu'il y aurait dissentiment entre vous, Monsieur le préfet, et le conseil général sur ces bases, ou bien que des communes réclameraient contre la fixation du contingent à fournir par elles.
Compta.
Le règlement du compte de la dépense des enfants trouvés peut également cesser de faire l'objet d'un travail spécial dans le 2* bureau de la 3« division, et cette partie des comptes départementaux sera examinée en même temps que l'ensemble des dépensée, par la 7* division. Vous pouvez donc vous dispenser de m'envoyer, dorénavant, l'élat de la dépense des enfants trouvés qui m'était adressé en exécution de la circulaire du 8 février 1823; vous continuerez, toutefois, i m'adresser l'état du mouvement de ces enfants, pour la formation duquel vous voudrez bien vous conformer au modèle annexé à la présente circulaire.
Atiiaét. — PréTJiioas.
Le service des aliénés me parait également susceptible d'élre réduit, d'une manière analogue : von* n'aurez donc plus à m'adresser le travail des prévlsioas prescrit par ma circulaire du âaoût 1839, n<4t, au paragraphe InUtulé Règlematt itt fréviMtont. Comme pour la dépense des enfants trouvés, c'est par l'approbation du budget départemental que sera approuvée la dépense à faire poor l'eatretlen et le traitement des aliénés.
Compta.
Comme pour la dépense des enfanta trouvés, le compte de la dépense des aliénés sera désormais ré-
glé sans l'Intervention ^éeiale do 2* barean àe la 3* division, sauf les cas où 11 y aurait lieu à quelques observations particulières. Vous vons dispenaerea donc, à l'avenir, de m'adresser les états de la dépense des aliénés, demandés par la dicolaiie du 10 avril 1839, n* 20.
Vous comprenez, d'ailleurs, que ces nomreUe* dUposltlons n'Innovent pas en ce qui a raïqtort au règlement de* budgets et des compte* de* nette* ttiHtnés. Ces documents continueront i m'étre aoaatia. conformément i ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, lotsque le chiffre de la dépense atteindra celui qui dhStermine ma compétence.
Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le préfet, que la diminution de travail qui résnitefa, | mes bureaux, conune pour les vUres, des tlons de la présente clrenlahre, devra accroître, de votre paît, comme de la mienne, la surveUlMiee qu'exige la partie morale de deux des plus importants des services départementaux. Il est donc nécessaire que je trouve, chaque année, dans vos rappaita au conseil général, le tableau complet, et dea faits accomplis, dans ces deux services, pendaM l'aonie écoulée, et de ce qui parait devoir s'accomplir dans le cours de l'année suivante. Si, par une esoeptioa assez rare, votre rapport au consdl général ne slmprimait pas, vous voudriez bien m'en adresser nae copie ; il en serait de même du rapport de l'inspecteur départemental du service des enfants trouvéa. Cest dans ces deux documents et dans les dâibéntlons du conseil général que je chercherai les âéments d'un conlrèle que je place an rang de ntos premiers devoirs.
Recevez, etc.
Le ministre secrétaire d'État de Ilntérienr,
DDCIUTEL.
8 octobre. — Ctreulstre de M. le minittre de Fmtérieur contenant demande de renseignement* sutla manière dont ^effectue le (ranjport de* aliéné*.
Monsieur le préfet, je suis Informé qoe, dans quetqnes départements, le transport de* aUénéa. da Uea de leur séqnestiatiott à l'asile où ils doivent être traités, s'opère d'une maaière qui peut exercer nae action fâcheuse sur leur état mental et nuira mène à leur santé physique. Cet état de choees, sll est tel qu'il m'a été signalé par quelque* rapports, serait contraire an vœu de la loi du 30 juin itS8, et présenterait im pénible contraste avec les soins dont cette classe d'infortunés est généralement rokjel de la part de l'admlnlistration.
Je vous invite doue, monsieur le préfet, i me t*in connaître dans un bref délai,
1<> Comment s'opère le transport des aliénés de t«k tre département à l'asile où Us doivent être tialléa;
3* Quelles sont les amélloratlona que cette partie du service peut recevoir ; notamment si l'asBe ne pourrait pas avoir une voiture spéelaleoMBt coosacrée à ee transport, ou, A défaut de ce moyen, ^ serait possible de se servir, pour le transport des aliénés, des voitures cellulaires appartenant an service des prisons, en évitant sotgnensement, toutefois, de jamais tran^Kwler en même temps des amenés et des déienoB.
LfiGiSLATIOR CBABITABLt. — 1847.
li octobre. — Circdiaire contenant dtmande i*
renteignementi tur les eaulionuemenls det comp-
tabltt rettortitsant au minùtire de l'intérieur.
Monsieur le préfet, l'article 14 de la loi du 8 août
dernier , portant fixation du budget des recettes de
l'exercice 1848, est ainsi conçu :
« Les cautionnements des comptables dont la quo- « tité n'est pas déterminée par une loi, seront fixés « par ordonnance rojale rendue sur le rapport du « ministre compétent , de concert avec le ministre • des finances. *
Cette disposition législative , Monsieur le préfet , n'est pas seulement applicable aux comptables qui seront nommés ou installés à favenir ; eile doit rec«Toir son application iofunédiate & l'égard de tous les comptables actuellement en fonctions et dont les csntionnements ont été fixés dans des formes autres que celles déterminées par l'article précité. Pour que Je puisse , en ce qui me concerne , en assurer l'ei^atlon, j'ai besoin de recueillir, sur chacune des catégories de comptables ressortissant à mon département ministériel , des renseignements qoe je tous iDTite, Monsieur le préfet, à consigner sur un tableau conforme au modèle ci-ennexé. Vous me l'adresserei le plus tôt possible en double expédition.
L'une des questions qui se rattachent au mode de conslituUon des cautionnements étant celle de savoir si les cautionnements des receveurs d'hospice et de bureaux de bienfaisance seront exclusivement fournis en numéraire et versés au trésor. Je vous prie également de me donner votre avis à ce sujet , et de me faire connaître notamment quelles conséquences l'obligation du versement au trésor pourrait avoir ponr les monts-de-piété dont le service est alimenté par ces eautionnemenU, en exécution de l'article 23 de rortoDnance royale du 31 octobre 1821. Veuilles me transmettre , à l'appui de votre opinion , tous les renseignements propres & me faire apprécier pour quelle part cet élément concourt au fonds de roulement de chaque mont-de-plété, et par quels moyens U pourrait éUe suppléé i cette ressource.
8 novembre. — Circulmiu: portant envoi d'un
modiU de regittrei de détU à tenir dam le» hos-
picet civils.
Monsieur le préfet, par ma eircalairesdes 29mai et 29 octobre 1844, Je vous al adreisé des instructions tendant à aasurer la stricte exécution de l'article 80 du Code civil, relativement aux déclarations de décès des Individus qui meurent dans les hospices et à l'envol d'nne expédition de chaque acte de décès à l'ofllcler de l'état civil du dernier domicile de la personne décédée.
Le même article impose aux administrateurs des hospices l'obligation de tenir des registres sur lesquels doivent être Inscrits les déclarations failee et les renseignementa fournis i l'ofllcler de l'état cIvlL
Cette dernière formalité n'eet pas to4iours remplie avec soin. Dans beaucoup d'étabUssemenls, les registres de décès manquent ou sont tenus avec une négligence qui ne permet , ni d'en faire la base et le contrôle exacts des déclarations i inscrire sur les registres de l'état civil , ni d'y puiser avec confiance les éléments de la partie du compte moral de chaque exercice qnl se rapporte aux mouvements de la population hospitalière et à la mortalité. De là aussi rbnpossiblllté de fouralr «maclement les renseigne-
ments demandés par les familles. Enfin , la diversité des formules adoptées par les administrations hospitalières est une chose fâcheuse au point de vue de l'ordre, en même temps qu'une source d'erreurs ou d'omUsions très-préjudiciables à cette partie du service.
Pour obvier à ces inconvénients, j'ai jugé utile de faire rentrer dans un cadre uniforme les registres de décès tenus dans les hospices civils. Vous trouverez, cl-Jolnt, la formule que J'ai adoptée à cet ellet et que j'ai dû faire concorder autant que possible avec ceUea qui sont généralement usitées pour les Inscriptions d'actes de décès sur les r^istres de l'état civIL
Veuilles, Monsieur le préfet, prescrire aux commissions administratives des hospices de votre département la confection de registres exactement conformes au modèle ci-annexé. Il y aura un registre spécial pour chaque année , et ce registre sera coté et paraphé , aux premier et dernier feuillet , par le maire, président de l'admlnislration hospitalière.
Les décès ne pouvant y être constatés que par ordre de dates , Il serait utile , pour faciliter les recherches , de tenir un répertoire indiquant, par divisions alphabétiques, lesnoms des personnes décédées, avec des numéros correspondant aux numéros d'ordre Inscrits sur le registre des déclarations.
Ces mesures devront recevoir leur exécution à partir du 1*' janvier 1848.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'aeeoser réception de la présente elrculalre .et d'en assurer la stricte observation.
30 décembre. — Insthuctiom de Vadminittration de Penregittremeni et det domaines, relative au privilège du trésor sur les biens des comptables. Aux termes , Monsieur, de l'article 4 de la loi du 5 septembre 1807, le privilège du trésor public a li«^, 1* sur les inmieubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination; 2* sur ceux acquis au même titre et depuis cette nomination par leurs femmes, même séparées de biens , à moins qu'il ne soit légalement justifié que les deniers employés appartenaient à ces dernières. Suivant l'article 5 , ce privilège se conserve au moyen d'une Inscription qui doit être fhlte dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété. L'article 7 impose aux receveurs de l'enre^trement et aux conservateurs des hypothèques , à peine de destitution et de dommafee-intéréts , l'obligation de requérir ou de bire, au vu des actes de vente, d'acquisition , de partage, d'échanges et autres, translatifs de propriété, passés par les comptables, l'Inscription au nom du trésor public , pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant an procureur du roi près le tribunal de première Instance de l'arrondisaoment des biens , qu'à l'agent du trésor à Paris , I« bordereau prescHt par les articles 2148 et snivantt du Code eivlL
Les mesores relatives à ces dispositions ont été prescrites par les Instructions n<>« 350, 442, 633 et 868, 11 a été recommandé aux receveurs de l'enregistrement et aux conservatenrs des hypothèques , à différentes rq)rises, de remplir ponctuellement las obligations qui leur sont imposées par la loi du 5 septembre 1807.
Cependant, M. le ministre des finances m'Informe que ces préposés n'apportent pas toujours la vigilance
LfiGISIATION CHARITABLE. — 1848.
nécessaire dans raccomplissement de cette partie de lean devoirs. Il est arrivé parfois que le prlTllége accordé au trésor public par l'article 4 de la loi précitée n'a été Inscrit qu'après le délai de deu:i mois , à partir de l'enregistrement de l'acte, déterminé par l'article 5, de sorte que le privilège est dégénéré en simple hypothèque , ne prenant rang qu'à la date de hnscription ; souvent le bordereau de l'insciiption , prise en temps utile , n'a point été adressé à l'agent judiciaire du trésor, lequel est resté ainsi dans l'ignorance de la mutation de la propriété et dans l'impossibllité de veiller au renouvellement de l'inscrip- Uon.
Je vous prie, Monsieur , d'inviter les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques de votre direction à se conformer exactement aux dispositions de la loi du S septembre 1807 et des Instructions précitées. Des peines disciplinaires ont été récemment prononcées contre plusieurs préposés qui avaient contrevenu it ces dispositions ; ils auraient encouru des dommages-intérêts si ces infractions eussent porté préjudice au trésor public.
L'administration usera désormais d'une grande sé- Térlté tant contre les receveurs et conservateurs qui négligeraient leurs obligations à cet égard , que contre les employés supérieurs par qui ces négligences n'auraient point été relevées.
16 décembre. — Circolaire de M. le comeilUr d'État,
directeur de la eomptabiliii générale det finança,
relative à divers points de la comptabilité des
receveurs de l'enregistrement et des domaines ,
adressée à MM. les directeurs de l'enregistrement
et dit domaines, sous le numéro 333.