‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 92 sur 130 · V. Certificats de propriété délivréspar un notaire · texte numérisé non relu

V. Certificats de propriété délivréspar un notaire

sans l'intervention de témoins. — Sont exempts de

l'enregistrement , mais soumis au timbre. — La

question s'eàt élevée- de savoir si les certificats de

propriété délivrés par un notaire , qui ne sont signés

que par lui, sans l'intervention de témoins, et qui sont

produits par les héritiers de créanciers de l'Etat , à

Pefïét de justifier de leurs droits, doivent être revétns

de la formalité de l'enregistrement.

Déjà , par une dérision ministérielle du 18 aoât 1821, cette question avait été résolue négativement , par les motifs que les certificats de propriété donnés dans la forme ci-dessus indiquée ne sont pas dr>s actes pnUlcs proprement dits, qu'ils ne sont sujets à l'enregistrement qu'autant qu'il en est fait usage , soit par acte authentique, soft eti justice ou devant toute autre autorité constituée , et qu'il n'y a pas lieu de considérer la simple remise faite de ces actes aux payeurs et antres agents chargés du payement des dépenses publiques comme une production devant une autorité administrative ; mais les certificats dont il s'agit doivent être écrits sur papier timbré , aux termes de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an vn. Cette solution a été confirmée par une nouvelle décision do M. le ministre des finances, du 13 novembre dernier.

22 décembre. — KMtrt portant dattificaUo» te secrétaires-trésoriers des bureaux de hie»{ùsance de Paris.

Nous, pair de France, préfet.

Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831 et le règlement ministériel du 24 septembre suivant ;

Vu l'arrêté préfectoral , en date du 31 mars IMÎ, qui a fixé les traitements des secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance de Paris;

Vu la délibération en date du 1 4 avril 1847, jfUi, 620 , par laquelle le conseil général des botpim propose une nouvelle classification des emplois de secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfiisince de Paris , et une nouvelle fixation des traitements ttlrï. bues à ces emplois ;

Considérant que les propositions du conseil Saurai des hospices ont pour but de rémunérer les secrétaires-trésoriers proportionnellement i l'importance de leur travail et à la quotité de leurs recettes; que ce mode de rémunération est conforme au principe établi par l'ordonnance royale du 17 août 1838, relative à la fixation des traitements des receTears des communes et des établissements de bienbissDce;

Arrêtons :

Anr. I". A partir du 1" Janvier 1848, les emplois de secrétaires-trésoriers des douze bureaux de bienfaisance de Paris seront classés et leurs traitements seront fixés conformément au tableau ci-après :

UiSSIS.

tiMnmtiint

iiniDi

41 InttMtal.

uiim

k InHiML

Art. a. Les traitements actuels des secréiaire*trésoriers qui n'atleignenl pas encore le minimoB fixé par l'article précédent seront portés à ce minimum , aussitôt que le permettront les crédits «ll«o« aux budgets de l'administration des hospices.

Art. s. Il n'est rien changé quant à présent tn cautionnements de ces comptables.

Abt. 4. L'arrêté préfectoral du 31 mars t»3J, fidessus visé , est rapporté en ce qu'il a de cootnire aux présentes dispositions.

Art. s. Ampiiation du présent arrêté sers tdfw^ sée à la commission administrative des hospifef , 1"i est chargée d'en assurer l'exécution.

15 mars.— KMtti relatif à Vorganisationdu montde-piété de Paris.

Le commissaire du gouvernement près le mont-

de-piétéde Paris a l'honneur de proposer à Ï.Ie ministre de l'Intérieur du gouvernement pro^iwir< d'adopter les résolutions aatTtnte* :

LttiISLATION CHARITABLE.

Va les décrets des 24 messidor an xii, 8 thermidor an ini et le règlement y annexé, relatifs à l'organl- Mtion du mont-de-piété de Paris ;

Vd les ordonnances royales des ISjanvier et 3 novembre 1831, et celle du tO mai 1838, contenant des modifications aux décrets et règlements antérieurs ;

Vule décret rendu, le3 mars I848,par le gouTernement provisoire de la République française, portant:

« Que les aflMres d'administration courante qui, < dans l'état actuel de la législation, ne pouvaient « être réglées qu'au moyen d'ordonnances royales,

• seront valablement décidées par le ministre pro-

• Tisoire du département auquel ces affaires ressor-

• tissent ; »

Vu l'arrêté pris par H. le ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire, le 36 février 1848, qui nomme M. Périer commissaire du gouvernement près l'administration du mont-de-piété de Paris, avec missiuD de réorganiser cette administration, eaufl'avl9 du ministre, et de prendre dès à présent, dans l'intérêt du peuple, toutes les mesures qu'il jugera convenables ;

Considérant que les décrets des 24 messidor an xti et 8 thermidor an xiii, et l'ordonnance royale du 12 janvier 1831, avaient décidé que le mont-deplété de Paris serait désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interpolée du préfet du département de la Seine, par un conseil d'administration dont les membres, nommés par le ministre de l'intérieur, ne devaient recevoir aucun traitement ;

Considérant que l'ordonnance du 3 novembre IS3I a changé ce mode, en confiant la régie du mont-depiété i un directeur recevant un traitement, sons la surveillance d'un conseil d'administration et sous l'aulorilé du préfet de la Seine;

Considérant que le mont-de-piété est un établissement d'utilité publique, créé dans l'intérêt des malheureux, des pauvres et des personnes de la société •lui éprouvent plus ou moins de gène dans leurs alfaires et n'ont d'antre garantie à offrir, pour les emprunts qu'ils sont obligés de faire, que des effets mobiliers, marchandiec» ou autres objets •;

Qu'il convient i la nature et à la dignité de cet établissement qu'il soit administré par un conseil composé de membres exerçant gratuitement ces fondions, et ayant sous leurs ordres les chefs de service et employés avec traitement en nombre suffisant pour assurer le service de l'administration ;

Considérant que te conseil des hospices et le conseil général de la Seine, parmi lesquels étaient pris la majeure partie des membres du conseil d'administration, ont été dissous ;

Que l'ancien conseil d'administration du mont-depiété ne saurait subsister ;

Qu'il y a urgence d'en créer nn nouveau, à l'effet de pourvoir Immédiatement à l'administration du mont-de-piété et de sa succursale, de manière à concilier, autant que possible, l'ordre, la régularité et l'activité du service avec l'économie qu'il convient d'apporter dans les frais généraux de cet établissement,

AniÊTE c« qui suit :

AiiT. 1". Le conseil d'administration du m'mtde-plété existant aujourd'hui est dissous.

S. Le mont-de-piété de Paris sera désormais régi par un conseil d'administration composé de dix mem-

bres, présidé par l'un d'eux, lequel, en cas de partage, aura voix prépondérante. Les délibérations pourront être prises par la moitié plus un.

S. Les membres de ce conseil, et le président seront nommés par M. le ministre de l'intériear.

Leurs fonctions seront gratuites et il ne leur sera alloué aucun jeton de présence.

4. L'administration sera exercée, sous l'autorité du conseil, par le président nommé, lequel remplacera le commissaire du gonvemeinent, dont les fonctions devront dès lors cesser.

il sera chargé de veiller à l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements généraux ou décisions particulières émanés du ministre de rintërleur et du conseil d'administration.

5. Le président du conseil aura sous ses ordres tout le personnel de l'administration.

Les chefs de service désignés dans l'article 3 de l'ordonnance du 3 novonbre 1831 resteront, en cas de vacance, comme par le passé, à la nomination du ministre de l'intérieur, qui aura seul le droit de les révoquer, après avoir, au préalable, pris l'avis du conseil d'administration.

Les autres agents, préposés et employés seront nommés par le président, après avis du conseil, lequel devra être consulté lorsqu'il s'agira de donner de l'avancement aux chefs et employés de tous grades, même à ceux qui restent à la nomination du ministre, ou de prononcer leur suspension, révocation ou mise à la retraite.

•. L'adininislralion du mont-de-piété sera tout entière placée sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur, qui devra désormais seul approuver les délibérations du conseil d'administration quand elles auront pour objet des dispositions réglementaires, des demandes de dépense, de crédits, les comptes et budgets annueh de l'administration.

Le président du conseil d'administration pourra lui soumettre toutes les autres délibérations qui lui paraîtront dignes de fixer son attention.

' 9. En cas d'absence, maladie ou empêchement quelconque du président, il pourra se faire suppléer par un des membres du conseil qu'il désignera.

8. Le conseil d'administration nommera parmi ses membres un vice-président et un secrétaire.

O. Les employés supérieurs de l'administration pourront être appelés dans le sein de ce conseil et assister i ses séances, pour y donner les renseignements nécessaires.

lis seront, dans ce cas, convoqués par M. le présl» dent quand il le jugera convenable.

10. Le conseil d'administration devra s'occuper immédiatement et dans le plus bref délai :

1° De l'examen du travail confié à chacun des chefs et employés de l'administration, afin de constater son utilité, sa nécessité, et s'il n'y aurait pas lieu de modifier ce travail et de réduire une partie du personnel de cette administration, et les traitements et autres dépenses alloués jusqu'à présent ;

2° De la révision du règlement administratif annexé au décret du 8 thermidor an xni, et des ordonnances qui l'ont modifié;

3° Enfin, de revoir le règlement des commissaires au mont-de-piété, du 28 juillet 1824.

11. Les dispositions des décrets et ordonnances susvisés sont et demeurent abrogées en ce qu'elles renferment de contraire à celles du présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 mars 1848.

LÉttlSLATION CBIUTABLE. — 1848.

Le commisgaire da gonTomement provisoire près de f adminittriUon du mont-de-ptété.

Signé Périer.

Vu, approuvé et arrêté : le ministre de l'intérieur, Signé Ledru-Rolun.

IT mars. — Arrêta du ministre de l'intérie»T, relatif au maximum des engagements au mont-de~ piété de Paris.

Le ministre de l'Intérieur arrête :

Le maximum des engagements au mont-de-piété

est fixé à la somme de cent francs.

immédiat d'un capital dont U n'avait i paje qM l'intérêt. Les commissions d'achats de cette Diun ne devront pas. Jusqu'à nouvel ordre, être idmiia par les receveurs généraux, et celles qu'ils tiuumeitraient à la direction du mouvement des (ondi leor seraient aussitôt renvoyées.

18 mars. — CiM:oLAiREr«{ai«ii« auxucoun ans élahtissements de bienfaisance.

Citoyen commissaire, les fonds affectés, sur le budget de 1848, à secourir les établissements de bienfaisance, dans toute la France, s'élèvent à une somme très-modique, comparativement aux besoins de ces établissements, et surtout comparativement aux demandes présentées dans cbaque localité. Il importe donc, pour soulager elllcacement la classe indigente et inQrme, d'écarter toutes les demandes qui n'auraient pas un caractère d'urgence bien justifiée, pour une application directe et immédiate de secours aux malheureux. Ainsi, les subventions qui devraient servir à la construction, à la réparation on à l'entretien des bAUments, à l'acquisition, à l'améHoration du mobilier ou à d'antres dépenses de même nature, ne semblent pas les plus nécessaires dans les circonslanees présentes : ce qu'il importe avant tout, c'est de pourvoir i l'entretlon des malades et Infirmes recueillis dans les hospices ou hôpitaux, et à l'alimenlatioB des pauvres secourus parlesbureaos de bienfaisance. Pour atteindre ce dernier but, ne perdes pas de vue, Citoyen commissaire, que le meilleur moyen est de fournir de l'ouvrage A la classe nécessiteuse. Cest ennoblir l'aumône que de la convertir en rémunération d'un travail utile au pays. Encouragei donc l'établissement d'ateliers de charité, auxquels puissent prendre part, chacun dans la proportion de ses forces physiques, tous les pauvres à secourir, vieillards, femmes ou enfants. Les secourt que j'accorderai aux bureaux de bienfaisance devront principalement recevoir cette destination.

En vous renfermant dans les limites que Je vous trace, vous voudrez bien me faire parvenir, sans aucun retard, vos propositions sur un état conforme au modèle ci-jolnl, dont les colonnes devront être remplies avec exactitude par vos soins.

J'attends de vous, à cette occasion. Citoyen commissaire, tout le zèle et toute la sollicitude que réclament les souffrances des malheureux.

35 mars. — Circouirb de M. te membre du gouvernement provisoire, ministre des finances, relative aux demandM d^achats de rentes par des communes ou des établissements publia. (Extrait.) il a été remarqué que des communes et des établissements publics ayant des fonds placés an trésor ont demandé que ces fonds fussent retirés de Irur compte et employés en achats de rentes sur l'État. Ces conversions de placements ne sauraient être, en ce moment, dans les convenances du trésor, puisque, sans lui procurer aucune ressource dans le département d'oi^ émanela demande, elles lui imposent, pour le payement de la rente achetée, le remboursement

24 mars. — Décret relatif au (raratidaRtietpnsons et les établissements de bienfaistna. Sur le rapport de la commission de gouTemeaM pour les travailleurs.

Le gouvernement provisoire, considérant foe b spéculation s'est emparée du travail des prisonnim, lesquels sont nourris et entretenus aux frais dt Ittat, et qu'elle fait ainsi une concurrence déastiraw au travail libre et honnête;— Considérant que kt travaux d'aiguille ou de coulure, organises dasi la prisons ou dans les établissements dits de dMfil^, ont tellement avili la prix de la maliHl'ŒUTrt, qv les mères, les femmes et les filles des traviilleonot peuvent plus, malgré un labeur excessif et detfiivations sans nombre, faire face aux besoins de pitmière néceasHé ; — Considérant qu'il y tuiait ili fols injustice et danger i tolérer plus longtempia état de choses qui engendre la misère et proToquc l'immoralité, Décrète :

Art. 1*'. Le travail dans les prisons est tiit|iad>.

Art. s. Les marchés passés avec des tattifaneurs pour le travail des prisonniers seront riÂà immédiatement ; s'il y a lieu à indemnité, le montant en sera payé par l'État et réglé, soit de gré i gré entre les parties intéressées, soit par les tribaaaiB compétents, après rapports d'experts.

Ait. 8. La même mesure s'applique aux Innu accomplis par des militaires en activité da MiriK, ou recevant de l'État la soUe, l'entreUen, la nsmiiture et le logement.

Art. 4. A l'avenir, les travanx eiéeotéi Mit te les prisons, soit dans les établissements de durti ou dans les communautés religieuses, seront tt^ de manière à ne pouvoir créer pour l'indBâriewcune concurrence fAcbeuse.

Art. 5. Le citoyen ministre de rintériew, le dtoyen ministre de la guerre et le citoyen mioiitfek l'instruction pubUqu* et des cultes, sont dutgéi, chacun en ce qui le concerne, de l'exécntiM ib présent décret et des règlements qui devront en usurer l'elBcacité.

2 mal. — Décret du Gouvernement protistirtfe'tantétàblissement d'une taxe sur là défritknuili de bois appartenant aux particuliers, aw «*mitnes et aux établissements publics.

Le gonvemement provisoire de la RépBbtiqne, Vu l'article 219 du Code forestier ; Vu la loi du 22 juillet 1847.

Décrète :

Art. l". A partir de la promulgation du préwl décret, toutes les autorisations de défrichemeit k bols appartenant aux particuliers, auxcommoneiw aux établissements publics, ne seront accordées qs't la condition de payer une taxe de 2â p. 0/) de la pliii value résultant de la conversion du sol boisé en tores arables, prés et autres natures de culture. Cette taxe sera de 50 p. Q^ de ladite plus TabM,à

LtoiSLATlON CIUMTABUi.

r^ard de* bols natlonanx aliènes sans facnlté de défricher, depuis la promulgation du Code forestier, ou qui pourront l'être à l'aTenir, pourvu, néanmoins, qu'ils se trouvent sous la main des premiers acquéreors, ou que la vente n'en soit effectuée par ces derniers que postérieurement au présent décret.

Abt. s. Seront exempts de toute taxe les bois, parcs et autres terrains auxquels s'appliquent les dispositions exceptionnelles de l'article 233 du Code forestier.

Art. s. La plus value destinée à servir de base à la taxe sera fixée par le conseil de préfecture, sur les rapports des agents de l'administration des forêts et de celle des contributions directes, et après observations du propriétaire du bois à défricher et du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ledit bois se trouvera situé.

Abt. 4. Le délai de péremption stipulé an 2* paragraphe de l'article 219 du Code forestier n'est point applicable a la durée àa opérations et formalités nécessaires pour déterminer le chilTre de la taxe.

AaT. 5. Dans les huit jours de l'arrêté du conseil de préfecture, le commissaire du gouvernement fera noUQer au propriétaire la plus value définitivement fixée par cet arrêté, et la somme qu'il aura à verser pour prix de la taxe.

Art. B. Le propriétaire fera connaître s'il accepte ou reponsse l'évaluation.

Dons le premier cas, il aura la faculté de procéder an défrichement, après toutefois avoir justifié du payement Intégral de la taxe à la caisse du receveur des domaines du canton.

Dans le second cas, l'autorisation de défricher sera suspendue de plein droit, sans cependant cesser d'être valable, si, plus lard, le propriétaire consent à payer la taxe déterminée.

La taxe restera fixée pour dix ans. Passé ce délai, et dans le cas où le propriétaire déclarerait être dans l'intention de s'y soumettre, elle sera révisée et arrêtée de nouveau d'm>rès la marche tracée par le présent décret.

Akt. 7. La JasUfloation da payement de la taxe sera faite à l'agent forestier chef de service, au moyen de la quittance en règle du receveur, qui devra lui être présentée.

L'agent forestier, au vu de cette pièce, délivrera le pomis de défricher.

Aarr. 8. Antérieurement à la délivrance dndlt permis, il ne sera assigné ancnn tmne de payement au propriétaire, qui aura, pour se libérer, toute latitude, et pourra d'avance exploiter et réaliser la superficie entière de son bois.

Art. 9. En cas de contravention aux dispositions du troisième paragraphe de l'article G ci-dessus, le propriétaire sera condamné à une amende double de la plus-value fixée en exécution des articles 1*' et 3 dn présent décret.

4 mai. — AâRtri d« Jf . Je mmittre dttfinanet» pour {'esrfcNlio» iuiécrtt dv 2 m«i' 1848, jiortanl établiM»mentéPunetait«$ur le* défriehtments de boit det partieulier*, des communes et de* établi***' mtnl* putUe*. Le ministre des finances.

Va le décret dn gouvernement provisoire, ep date

do 3 mal courant, portant établissement d'une taxe

sur le défrichement de bois •

Vu le décret du 2 mars précédent, Arrête:

Art. I"'. Dans le mois qui suivra l'autorisation de défricher acquise, soit par décision rendue en temps utile, soit par péremption du délai fixé par l'article 219 du Code forestier, l'agent forestier désigné par le conserN-ateur procédera à l'estimation de la plus value du sol du bois à défricher, et en dressera un procès-verbal détaillé, dans lequel il indiquera les bases qu'il a adoptées pour arriver an chiffre de la plus value.

Art. 2. L'agent forestier adressera cet acte, par l'intermédiaire de ses chefs, au conservatear, qui le transmettra, accompagné de ses observations, au commissaire du gouvernement.

Art. 8. Le commissaire du gouvernement communiquera le procès-verbal au directeur des contributions directes, avec invitation de fournir ses observations et avis sur l'évaluation déterminée par l'agent forestier.

Art. 4. Le dossier sera ensuite communiqué, aux mêmes fins, par le commissaire du gouvernement, au conseil municipal de la commune, de la situation du bois à défricher.

A cet elTet, les pièces devront être adressées au maire dix jours au moins avant le jour fixé pour la délibération. Avis de cet envoi sera donné en même temps au propriétaire, qui aura la faculté de prendre connaissance du dossier chex le maire, et devra, dans le mois, au plus tard, de l'avis ci-dessus, faire déposer à la préfecture ses observations.

Art. ft. Les formalités voulues par l'article précédent, une fois accomplies, le conseil de préfecture sera saisi de l'alTalre et réglera définitivement la plus value.

Art. •. Le commissaire du gouvernement fera notifier en double, au propriétaire, l'arrêté du conseil de préfecture par l'Intermédiaire du maire de la commune.

Art. 9. Le propriétaire opposera son acquiescement ou son refus au bas d'un des doubles de la notification, et la remettra au maire, qui la transmettra au commissaire du gouvernement.

Une expédition de cet acte sera adressée, sans délai, par ce magistrat, au conservateur des forets.

Art. s. En cas d'acquiescement dn propriétaire au payement de la taxe, une seconde expédition de l'acte ci-dessus, sera adressée par le commissaire du gouvernement au directeur des domaines, avec invitation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement de la taxe.

Art. B. L'agent fores^er qui délivrera le premier le permis de défricher en donnera avis immédiatement au conservateur.

Art. lO. Un état général des défrichements effectués et des taxes consenties sera, chaque année, adressé par l'administration des forêts au ministre des finances,

Paris, le 4 mai 1848.

SO juin. — CiRCCLAiRE de M. le directeur de la comptabilité générale de* /tnaaees, relative au recouvrement de* traite* de coupes d* hoi* de VÉtat et de* commune*.

Monsieur, les rédaroatlons adressées à l'administration par un ceflain nombre d'adjudicataires de coupes de bois, qui allèguent l'impossibilité où Us seraient de s'acquitter de leurs traites à l'ieiiéance du

LÉGISLATION CHAMTàBLB. — 1848.

30 Juin, m ont fait Juger utile d'entretenir de nouyeaa MM. les recevears. généraux de« obligations que leur impose le recouvrement de ces râleurs.

Déjà, lors de l'échéance du 31 mars, j'ai eu occasion de leur rappeler la nature de ces obligations et jusqu'où elles pouvaient s'étendre dans l'intérêt du trésor, dont Ils sont , à cet égard , les mandataires spéciaux, comme dans leur Intérêt personnel. Je leur al fait connaître que M. le ministre des finances , dont j'avais pris les ordres , n'avait pas pensé que la gène que pouvaient éprouver momentanément les souscripteurs et leurs cautions fussent un motif de déroger aux règles en vigueur sur la matière ; qu'en conséquence, la délégation faite aux receveurs gén^ raux pour les opérations de l'espèce et les conditions d'avance et de responsabilité qui y ont été attachées resteraient pleines et enlières. J'ajoutais, toutefois , que le ministre prendrait en grande considération les circonstances de force majeure qui auraient pu occasionner des pertes en capital ou en intérêts aux comptables dn trésor «iir le produit des ventes de bois de l'ordinaire 1848.

Ces mêmes principes sont nécessairement applicables au recouvrement des traites de l'échéance prochaine, comme de celles qui suivront. Les dillicultés nées des événements politiques pourront se reproduire à raison même des efforts que les débiteurs ont eu à faire pour prévenir des poursuites qui les eussent forcés à suspendre leurs exploitations; mais plus ces difficultés ont été sérieuses et peuvent le devenir encore, plus il importe à l'administration de ne point s'écarter de la ligne qu'elle s'est tracée , et d'exiger des receveurs généraux qu'ils mettent i profit leur expérience pour prévenir, par des investigations Judicieusement dirigées, et au besoin par de promptes mesures d'exécution , les pertes auxquelles le trésor et eux-mêmes se trouveraient exposés, nonseulement sur les traites qui vont échoir , mais encore sur les autres parties, non encore exigibles , de leur eréance.

J'ai vu , par les piècesique j'ai sous les yeux, que certains débiteurs qui s'étalent bornés il y a trois mois à solliciter des délais, demandent maintenant la remise d'une partie de leur dette, et font même de celte remise la condition du payement du surplus. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que de pareilles prétentions ne sauraient être accueillies. Les engagements pris envers l'Ëtat demeurent exigibles et exécutoires; ils doivent être fidèlement remplis, comme il remplira les siens. Quelque regret donc que les agents de l'administration doivent éprouver à user des voies de rigueur contre des négociants dont la position est généralement digne d'intérêt, vous ne pourriez cependant pas hésiter , le cas échéant , h faire immédiatement toutes les diligences propres i assurer les droits du trésor, tant sur les bois qui seraient encore en forêt, et sur lesquels il aurait privilège , que sur tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux adjudicataires et à leurs cautions. On ne peut perdre de vue que c'est de l'intérêt général qu'il s'agit ici , puisque le produit des coupes de bols de l'Ëtat et des communes est un produit qui appartient à tons les citoyens de la République , et que rimérèt général doit passer avant l'intérêt privé, quelque respectable qu'il soit, d'ailleurs.

Quant aux demandes de délai pnres et simples , quoique l'administration doive toujours s'abetenir d'y Intervenir, elle ne saurait toutefois se montrer In-

différente à la suite qui y sera donnée, tout dera comprendre, en effet, que s'il était démontré qoe it trésor eût éprouvé des pertes parce que des délaii auraient été refusés, i défaut d'aoeapprédalkn' judicieuse et sans discussion préalable de la pwittei des débiteurs la responsabilité des receveur! fhéraux pourrait demeurer engagée au même deçié <)k si des poursuites trop longtemps dilTérécs , i l'^grl des débiteurs, n'offrant plus des garanties sufitasla, avaient fait perâre[tout ou partie dn gage qalbitisentaient. Pour les cas de l'espèce , l'admhiistmia n'a , je le répète , aucune direction à vous iatoa-, c'est à vous , dès qu'une traite n'est pas payée i Tichéance, à vous rendre compte exactement dc! resources qu'oRVe encore chaque débiteur, et i voir i au moyen d'inscriptions hypothécaires ou de ginilies spéciales acceptées par vous on exigées, il ne*ralt pas possible, en effet, d'accorder des facilités <■ auraient le double avantage de conserver les dn^tsà trésor et de Mnvpr poutrétre de la ruine daatàm honorables. Le ministre, en vous lalsMnt à cet égui une latitude nécessaire , admet cependant que ym l'informiez de l'usage que vous en aurez M dni des circonstances plus ou moins difflcUes et dâietla. Vous pourrez l'informer successivement des dominations que vous aurez prises , en lui rodHt compte de vos motiCs , ainsi que des diverses att lions mises par vous à la concession de rbaqK délai. Vos rapports seront examinés avec une scr^ leuse attention , et il y sera donné la snlte qullt érigeraient.

Je vous invite, Monsienr, à vous bien pénétrer dt ces explications , qui vous font connaître les lattitiens formelles du ministre. Quelques-uns de HX. la receveurs généraux ont cm devoir décliner leorcoapétence lors des réclamations des adjudicatalrn m sujet de l'échéance du 31 mars; Ils les ont ren^nw se pourvoir devant l'adminlstnitlon supérieure , d leur ont ainsi occasionné, soit des démarches aK résultats , soit même des déplacements onéreai. Le ministre recommande à MM. les receveurs géoénn de s'abstenir de donner de semblables dhtetiasi: elles ne pourraient que retarder et compliquer 'm- Ulement le* alblres de l'mpèce , dont fadmlnWntlon ne peut connaître que par leur entremise.

2 aoAt — CiBCDLAiRE d« jr. It mimùtrt detjnuteu, portant det reeommandattoiw reloHttt «h ad;udica(ion( de coupet de boit de l'estreit* iMi

Vous savez , Monsieur, quelles sont les ofal^tiM! que les règlements imposent aux receveurs géuénu dans les adjudications de coupes de bois de l'Eut d des communes , en quoi consiste leur inteneotio dans ces opérations, et quelle nature de participitiw et de responsabilité s'y trouve attachée. L'époque t'tt pas éloignée où il va être procédé, dans les dépn1^ ments, à l'adjudication des coupes de l'exercice itu, et je n'appellerais pas votre attoition sdr celte aftration annuelle si , aujourd'hui , la aitualioa iauclère et commerciale ne devait exiger, de la part do receveurs généraux, des soins tout particnlien dm la conduite qu'ils auront à tenir et les détenninatioe qu'ils seront dans le cas de prendre pour saovtcuder , à la fois, les intérêts du trésor . ceux de* <«■munes et les leurs propres.

Intermédiaire obligé entre l'Eut et ses redcvaUet, les recereura géiriraux ont à remplir de* obUgriiws

LÉGISLATION CHABITABLK. — 1848.

deplusieuTs sortes. Ils doivent, en premier lieu, s'assurer que les imliviUus devenus adjudicataires présentent, eux et leurs cautions, une soivabilllé actuelle suffisauiment en rapport avec l'importance des lots à eau adjugés. A cet égard , votre position personnelle, vos relations d'aRaires dans le département, l'expérienee des précédents et les connaissances locales vous donnent toutes facilités pour recueillir, mieux que personne, des renseignements sur l'exactllude desquels il soit raisonnablement permis de compter.

Lorsque ensuite arrivent les échéances des traites souscrites dans les dix Jours de l'adjudication, les rereveurs généraux ont, en cas de retard dans reocaiahcmcnt de ces valeurs , à faire, contre les souscripteurs et leurs cautions, toutes diligences, à diriger (ootes poursuites , i recourir A tous moyens conservatoires de nature à «n assurer le recouvrement : ils n« duivent s'arrêter que devant l'insolvabilité manifeste des débiteurs, A moins qu'ils ne croient pouvoir prendre sur eux d'accorder des délais , sous les conditions énoncées à l'art. 368 de l'Instruction générale et dans la circulaire du 20 juin dernier.

Enfin , tontes poursuites étant épuisées , ces comptables sont admis h se pourvoir auprès de l'administralion, suivant la marche tracée à l'an. 369 de l'Instruction générale du 11 juin 1840, aux Uns d'obtenir le remboursement en capital , Intérêts et frais , des sommes dont ils se seraient mis en avance , et à justjfler, à cet efTet, qu'à l'époque des ventes les adjudicataires et leurs cautions présentaient notoirement une udvahiiiié sufllsante ; que les changements survenus ultérieurement dans leur position do fartnne ont été l'eiTel de circonstances que le receveur ne pouvait m prévoir ni prévenir; puis, enfin, que tous les moyens de poursuites ont été mis en usage, régulièrement et en temps opportun, et que, sur ces divers points, aueon reproche ne saurait être équitablement adressé au comptable mandataire des Intérêts du trésor.

Je ne me dissimule pas que , cette année-ci , l'état général des atfaires rendra beaucoup plus délicate la tâche des receveurs généraux, surtout en ce qui concerne la discussion des adjudicataires et de leurs cautions. Des renseignements qui , eu temps ordinaire , suffiraient pour déterminer la conviction , pourront n'être quelquefois que des indices trompeurs ; aussi l'administration prendra-t-elle en grande considération, dans l'examen des questions de responsabilité qui viendraient à se présenter, la position particulière où se seront trouvés les receveurs généraux , et les obstacles qu'ils auront rencontrés. Ce que je leur demande , c'est de redoubler de soins , de vigilance et de circonspection. Je ne voudrais pas , cependant, qu'ils se montrassent trop difllcultueux à un point qui rendrait toute adjudication Impraticable , on , du moins, qui empêcherait une utile concurrence de s'établir, en écartant trop légitrement les enchérissieurs ; c'est dans une juste mesure qu'ils devront faire usage do droit qui leur appartient de refuser leur consentement. J'ajoute , nu surplus , que l'administration n'a jamais exigé des receveurs généraux , en matière de ventes de bois, au delà de (§ qui leur était possible, facile même, et que leur responsabilité, loin d'être absolue, a toujours été soumise à des conditions précises et déterminées : elle ne réclamed'eux, encore en ce moment, que les soins éclairés que tout homme doit apporter dans la gestion de ses propres alhlres : c'est une délégation spéciale qu'ils sont tenos de remplir, et leurs obligations, comme leur ga-

rantie éventuelle, ne sont antres que celles qui incombent A tout mandal.iire. Je ne doute pas i)ue HM. les receveurs généraux ne s'acquittent , d'une manière satisfaisante, celte fois-ci , comme de coutume, de la mission qui leur est confiée; ils sont, d'ailleurs, assurés de trouver dans le ministre des Unances un appréciateur équitable et bienveillant de leurs efforts.

10 juillet. — Décret qui outre un crédit extraordinaire pour secours généraux aux établissements de bienfaisance.

L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit :

Akt. I*'. Un crédit extraordinairede 600,000 fr. est ouvert au chapitre xx du budget de 1,'intérieur, sur l'exercice 1848, pour secours généraux aux établissements de bienfaisance.

Art. 2. Dans le délai de trois mois, le ministre de l'intérieur rendra compte à l'Assemblée nationale de l'emploi de ce crédit, par un tableau détaillé énonçant les communes et les établissements de bienbrtsancequi en auront proâté , avec le chiffre decha- (|ue somme allouée.

15 juiUet.

' Circulaire. Secourt aux élablitsements de bienfaisance.

Citoyen préfet, par un décret du 10 juillet 1848, l'Assemblée nationale a ouvert au budget de mon aépaitement un crédit extraordinaire de 600,000 francs pour secours généraux aux établissements de bienfaisance.

l.e but de l'Assemblée a été principalement de ve- . nir en aide aux établissements chargés de la distribution des secours à domicile. En effet , ce mode d'assistance, particulièrement moral et efficace , tire des circonstances actuelles une opportunité toute spéciale.

La dissolution des ateliers nationaux, prononcée par le gouvernement , a été un des motifs déterminants de cette allocation ; car il Importe essentiellement de secourir les ouvriers nécessiteux , en attendant la reprise des travaux publics et particuliers. Toutefois la juste sollicitude qu'inspirent en ce moment les souffrances de la classe ouvrière ne doit pas faire oublier les indigents habituellement serourus par les bureaux de bienfaisance La gène momentanée des uns et la misère des autres leur donnent des droits égaux à l'assistance publique , et la répartition des secours doit se faire sur les bases d'un conciliation que commandent à la fois la justice et l'humanité.

Il résulte de ce qui précède que c'est principalement en faveur des bureaux de bienfaisance que vous aurez i m'adrcsser des propositions. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la modicité du crédit, par rapport aux besoins généraux h snlisfairc , doit vous engager à restreindre ces propositions dans les limites (les nécessrtés réelles que vous aurez été il même de constater.

Vous continuerez à porter les demandes de secours

sur un état conforme au modèle ci-joint , en ayant

soin d'en remplir toutes les colonnes avec exactitude

et d'appuyer particulièrement celles de ces demandes

! qui vous sembleraient mériter un intérêt spécial.

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