‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 93 sur 130 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

LÉGISLATION CBARITAtLC. — 1848.

ie viiiis recommande égnlcincnl ilc rlas^vr fo» piol>o«iiions par arrondissement , aOn de faciliter le travail des bureaux.

2tl juillet. — Décret concaiiant les fonds tertés au trésor par les élablissemenls tontiniers , ainsi que par les communes et établissements publics.

L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit :

Art. t". L'arrêté du ministre des flnances, relaUf aux établissements, tontiniers , en date du 30 mars IS48, est abrogé.

Les fonds versés au trésor, en exécution de cet arrêté, seront convertis en rentes cinq pour cent , au cours moyen d( cette rente, pendant le délai fixé pu les statuts, en calculant du jour de chaque versement opéré dans les caisses des diverses compagnies.

AIIt. 2. Jusqu'au 30 Juin 1849, les sommes placées au trésor , que les communes et établissements publics voudront employer en ai-liats de rentes, seront consolidées dans le fonds désigné et avec jouissance du semestre courant , au cours moyen de la bourse qui suivra l'arrivée de la demande dans les bureaux du trésor.

Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire an grand-livre de la dette publique la somme de rentes cinq , quatre et demi , quatre et trois pour cent avec la jouissance correspondante à In date de l'émission nécessaire pour opérer les consolidations qui résulteront des deux articles précédents.

Art. 4. Un fonds d'amortissement do cenlUme du capital nominal des rentes créées en vertu du pré- K4int décret sera ajouté a là dotation de la caisse d'àinortlsaement.

10 septembre. — Décision du ministre des finances relative aux précautiont à prendre, par les eomp^ tables, à figard des débiteurs de rentes, lorsqu'il n'existe pas de litres, ou qu'on peut craindre que ceux qui existent ne soient périmés. (Lettre au receveur général du Loiret.)

» Monsieur, par votre lettre du lO de ce mois, vous me faites connaître qu'à votre arrivée dans le département, vous avez reconnu que, pour un grand nombre de rentes dues aux communes et aux établissements de bienfaisance par des particuliers, les litres étalent ou perdus ou piérimés, et qu'il en était de même, sous ce dernier rapport, des inscriptions hypothécaires prises pour sûreté de ces rentes. Vous ajoutez que vous avex donné aux percepteurs toutes les Indications propres à les guider dans les mesures à prendre pour obtenir au plus tôt des titres en règle.

« L'administration ne peut, Monsieur, que vous louer de votre sollicitude â cet égard, et j'aime à espérer, avec vous, que les directions que vous avez données à vos subordonnés amèneront de bons résultats. Toutefois, j'ai pensé qu'il ne serait peut-être pas sans ulllitéde vous faire observer que, généralement, les démarches à faire en pareil cas pour obtenir des titres sont fort délicates. L'expérience a prouvé, en effet, que des débiteurs de rentes qui payaient exactement les arrérages, cessaient de le faire, dès qu'ils s'apcrcc\alcnl que leur créancier

était dépourvu de titre valable. Il imparte daoc beaucoup de signaler re fait aux roBiptaÙes.

• Parmi les moyens d'obtenir le récoltât értUrt, il en est trois que je crois devoir vous indiqner. L'oa consiste à rechercher quelles sont les pmprielrt grevées de rentes et à s'assurer si l'obligation de ks payer n'aurait pas été stipulée dans qnelqae attt translatif de ces propriétés qui aurait moins de treale nus ; le second, c'est, lorsque la renie coaliinie i étrr servie, dépasser une quittance notariée, par un mslif quelconque ; une telle quittance équivandrait i ua acl« récognitif; le troisième, ce serait de proToqocr, de la part du débiteur, en lui adressant telle ou iHk observation on réclamation, nne récompen«« pat écrit qui pourrait par la Mite lui Un opposée tfn voulait contester sa dette.

« Quand par aucun de ces moyens le bot qoertat vous proposez ne pourra pas être atteint, ou que, par suite de péremption, les communes oa les élaMissemenls propriétaires des rentes auront perdo Irar rang d'inscription hypothécaire, vous aorez k rechercher et à constater avec aoin sur qael complaUf la responsabilité du dommage éprouvé dait retomber. •

8 novembre. — Circclaire relative au lem'cr des enfonts trouvés et des aliénés.

Monsieur le préfet, le sort des enfants tmrét est, depuis longtemps, l'objet de lasoliicitude de TmIininistraticii suDérianra^nnhitrc le nombre des eipasiuons annu^ea et des abandons, tout en prenant les mesures nécessaires pour qu'il n'en résulte aaeai accroissement dans le nombre des InCanlicides; anrliorer la condition physique et morale des enbaU trouvés, tout en s'opposanl à l'élévation de ia êépense de leur entrelien: tel est le double but (fn nous devons avoir constamment en vue, et vert lequel doivent être dirigés tous les efforts des adunaiitrations locales. De nombreux essaia ont été fsHs, dans ces dernières années, pour obtenir ces résolut*; il en est auxquels des inconvénients imprévos ont H faire renoncer; il en est d'autres, au cootnire, ^ai sembleraient avoir reçu la sanction d'une satisbisaaU expérience, et que peut-être il serait utUe d'ériger ■ mesures l^slatives. Le momeirt est donc vcan ê« discuter mûrement ce qui a été fait et ce qni «il 1 faire ; d'étudier toutes les questions reiatiTcs aox «fants trouvés, abandonnés et orphelin* pannes; cl de reconnaître s'il n'y aurait pas lieu d'apport» certaines modifications à la législation exiitanl*.

! Pour m'éclairer à cet égard, je croia devoir, ataal tout, recueillir les avis des conseils généraoi sur aM

I liranche du service départemental dont ib Mat, chaque année, appelés à s'occuper, soit au poiat 4e vue de ia dépense, «oit au point de vue de l'amttsration de la condition d'une catégorie nombrt«e

' d'infortunés auxquels la société doit ses soins.

I ie vais. Monsieur le préfet, voua indiquer k*

, principales quittions sur lesquelles vous aorez 1 biit délibérer les conseils généraux dans leur procbitM session.

I t. Tourf.

' L'article 3 du décret du I9 janvier 1811 porte que ' « dans chaque hospice destiné à recevoir des eobaH ! - trouvés, il y aura un tour où ils devront être d<-

UGISLATIOn Cbautablb. — IBM.

«. posés, > et l'arllcle 4 dit qae • il y aura, au plus, • itaiu chaque arrondiHement, un hospice où les « enfanls trouvés pourront être reçus. >

La combinaison de ces deux articles semble indiquer que rintention du législateur était qu'il y eût dans diaque arrondissement un hospice dépositaire avec un tour. Cependant, cette disposition n'a jamais reçu sa complète exécution ; et il existe huit départements dans lesquels, depuis I8il jusqu'à l'époque actuelle, il n'a jamais été établi de tours.

Dansces dernières années, et plus particulièrement depuis 1843, les administrations locales de quelquesuns des départements où des tours existaient, ont cm que cette facilité donnée aux expositions était une des principales causes de l'accroissement du nombre des enfants trouvés et de la mortalité qui atteint ces Infortunés, dans des proportions bien audessus de celle des décès parmi les autres enfants. Les préfets et les conneils généraux ont donc proposé la fermeture des tours, et cette mesure a été approuvée par le ministère de l'intérieur. Elle a reçu sa complète exécution dans trente-deux départements, de sorte que dans quarante départements il n'existe plus aujourd'hui de tours.

Dans d'autres départements, an contraire, on a maintenu les tours existants ; ailleurs, enfln, tout en maintenant les tours, on ne les laisse ouverts que pendant un certain nombre d'heures, de jour ou de nuit, et on fait surveiller ces tours afin d'obtenir de l'individu qui dépose un enfant, des renseignements sur l'origine de cet enfant.

r«iie diversité de systèmes, qui pouvait être admise dans une période d'essais, no peut évidemment être maintenue d'une manière permanente ; et l'administration supérieure ne peut permettre plus longtemps que sur une matière aussi importante il y ait, dans les différents départements de la République, des règles, disons mieux, des législations difTércnles. De là, la nécessité de résoudre les questions suivantes :

Fkut-il laisser aux conseils généraux etaux préfets la faculté de créer ou supprimer les tours, suivant la situation du service des enfants trouvés dans chaque département ?

Faut-il en revenir à l'exécution du décret du 19 Janvier 181 1, et rétablir un tour dans chaque arrondissement P

Faut-il réduire les tours à un par département, et en rendre l'établissement obligatoire?

Faut-il supprimer les tours d'une manière absolue, et, comme on ne peut guère espérer de parvenir à supprimer entièrement les expositions, comment devra-t-on remplacer l'institution des tours ï

Dans le cas de la conservation des tours, n'y a-l-il pas lieu de déterminer les pénalités annoncées, mais non portées par l'article 23 du décret du 19 janvier 1811?

Peut-on admettre la conservation des tours avec surveitkmeef

i. Setouri aux lîtles mèrei et aui méret li'gilimes.

Dans un assez grand nombre de di'parlements, on a substitué aux tours des bureaux d'admission, qui sont chargés d'interroger les personnes qui apportent un enfant à l'hospice dépositaire, aOn d'arriver i\ connaître la mère de cet enfant. Le bureau doit alors user de toute son inllucncc pour obtenir de la mère de reprendre son enfant, sous la promesse d'un

secours mensuel, accordé pendant ifn temps qui, ordinairement, ne dépasse pas trois années. Les dispositions ainsi faites par le bureau d'admission ne sont définitives qu'après approbation du préfet.

Cette mesure, fort conttoversée, est l'objet de la plus vive approbation de la part d'un assez grand nombre de conseils généraux, qui la regardent comme devant, d'une part, conserver les llrns de famille entre la mère et l'enfant qu'elle aurait abandonné, et, d'autre part, comme devant produire une grande ('conomie dans la dépense, llndemnité otTerle étant généralement inférieure au taux des mois de nourrice et réduite à un temps comparativement beaucoup moindre, et amener une grande diminution dans la mortalité. Dans d'autres départements, au contraire, la mesure est repoussée comme immorale, en ce qu'elle fait faire de ficheuses comparaisons entre le sort des filles mères secourun et des mères légitimes laissées sans secours ; l'économie qui doit résulter de la mesure y est même considérée comme fort hypothétique.

Enfin, il est des départements où la nicsuro des secours n'a pas été prise .t l'égard des tilles mères seulement, mais où le préfet accorde également dqs secours aux mères légitimes qu'il reconnaît être dans un tel état de dénùment, qu'il est à craindre qu'elles ne soient disposées à abandonner leurs enfants.

Les conseils généraux seront appelés à donner leur avis sur la question de savoir s'il y a lien de maintenir l'allocation des secours, soit aux flUes mères, soit aux mères légitimes ; ces avis seront mie sous les yeux de la comoiisslon.

Dans le cas de l'afllrmalive, il y aurait lieu d'ajouter une quatrième catégorie d'enfants aux trois qu'indique l'article l" du décret du I9 janvier 181 1 ; car des enfants secourus chez leurs mères, naturelles ou légitimes, ne sont ni des enfanlsUouvés, ni des enfants abandonnés, ni des orphelins pauvres ; et cependant, il faudrait les faire entrer légalement dans le nombre de ceux dont l'entretien est, aux termes de la loi du 10 mai 1838, compris dans les dépenses ordinaire! des départements.

s. Divition de la d^peme de< enfanls Irouré*.

La dépense des enfants trouvés est divisée, par le décret du 1 9 janvier 1 8 1 1 , en deux espèces :

1° Les mois de nourrice et pensions des enfants placés à la campagne jusqu'à l'&ge de douze ans ;

2" La fourniture des layettes et les autres dépenses intérieures.

La première catégorie de dépenses est mise à la charge des départements et des communes; la seconde est à la charge des hospices dépositaires.

Cettedivisiondes dépensesa été fortement critiquée dès l'origine. Les hospices ont constamment représenté, jusqu'à ce jour, qu'il s'agissait là de dépenses de même origine ; et que, si les unes étaient une chorge départementale et communale, il n'y avait pas de raison pour que les autres ne fussent pas payées également par les départements et les communes.

Ledécret, d'ailleurs, ne parle que de layettes; et cependant, après le premier âge, et jusqu'à douze ans, les enfants reçoivent des vctures; or, le silence du décret a été pour beaucoup d'hospices, un motif de refus.

La mesure de la suppression des tours, ou de leur réduction à un seul par département, a d'ailleurs fait naître une autre difficulté. .

Lorsqu'il y avait un hospice dans tous les arron-

UfiISLATION aUKITABLI. — 1848.

dUseaicnls ou dans prccqne tons, les dépenses intérieures et de layettes étaient supportées par chacun d'eux.

Aujourd'hui qu'il n'y a plus dans la plupart des départemenls qu'un seul hospice dépositaire, cet hospice est seul chargé de toute la dépense ; car les autres refusent d'y participer, et l'administration n'a pas cru pouvoir les y contraindre.

Enfin, la dépense d'entretien des enfants trouvés ramenés aux hospices pour infirmités ou autres causes, avant l'àge de douie ans, est également une charge des hospices, qui représentent qu'elle devrait continuer d'être une charge départementale et communale.

Le conseil général aura donc à examiner :

S'il y a lieu de maintenir la division de la dépensa des enfants trouvés en deux catégories, dépenses extérieures et dépenses intérieures, telle qu'elle existe au décret de ISII;

Si les dépenses intérieures qui seraient laissées à la charge des hospices doivent comprendre la fuumitnre des layettes pour le premier âge, et ensuite relie des vétures jusqu'à douze ans;

Si les dépenses de cette nature ne doivent être ft la charge que du seul hospice dépositaire de chaque département, ou s! tous tes hospices du département doivent être appelés à y concourir ;

Enfin, si l'entretien des enfants trouvés ramenés aux hospices avant l'àge de douze ans, doit être une charge départementale et communale, ou si elle doit continuer d'être à la charge de l'hospice dépositaire.

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