Tutelle de* <nfanl> (rourét
La tutelle des enfants trouvés est attribuée, par le décret de 1811, à la commission administrative de l'hospice où ils ont été déftosés ; elle doit être exercée par UD des membres de la commission, et suivre les enfants dans tous les lieux où ils résident jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
En fait, les prescriptions du décret de 181 1, sur ce point, ne sont que très-incomplétement exécutées. La plupart des membres des conunissions administratives répugnent à se charger d'une tutelle qui leur impose une espèce de responsabilité, an moins morale. 11 leur est diflicilc, d'ailleurs, de suivre U situation de ceux de leurs pupilles qui sont placés hors du département.
La question de la tutelle n'est cependant pas sans Importance ; car elle se lie au placement des enfants en apprentissage, lorsqu'il y a un contrat à faire en leur nom ; elle détermine aussi le lieu où ils doivent concourir au recrutement. Sur ce point, la pratique est souvent en contradiction avec le droit ; et s'il est des dépariemenis où on fait concourir les enfants trouvés dans le canton de la situation de l'hospice auquel ils appartiennent, il en est d'autres où on les comprend sur les communes où ils résident.
Le conseil général aura donc à examiner si les dispositions de l'article 15 du décret de 1811 doivent être maintenncs on modifiées ; et quel doit être leur effet, notamment pour l'exécution de la loi sur le recrutement de l'armée.
S.CandiUoo det eDfiait Iront et aprét l'âge de doue m.
Après l'âge de douze ans, la dépense des enfants trouvés n'est plus à la charge des départements.
L'autorité départemeatale n'a donc plos i se prnecnper d'eux qo'à titre de sarretlfaiDce rt éctoUieitiie; en réalité, les administrations hospitalières «al sealn à les suivre.
Si elles ont pu les placer chez des merricicn qai consentent à les conserver, on cfaex de* cDUvaMan qui les engagent comme domestiques, ce* eonmiisions ne s'occupent généralement plus d'eaxqoeém les cas rares où l'exercice de leur droit de tuleUeett invoqué pour quelque acte de la vie civile.
Si, an contraire, les enfants arrivés i l'àse dedane ans, auquel cesse toute allocation départementale, à, dis-je, ces enfants n'ont pu être placés au drbeu, parce qu'ils sont infirmes ou peu aptes A triTailler, ils rentrent dans les hospices, qu'ils encombrent, cl dont ils absorbent les revenus, au grand préjndicedes malades ou des infirmes, qui ne pravent plus ; rtR admis. Ces enfants, s'ils n'y sont pas gardés d'aillnm dans une- complète oisiveté, n'y sont, U plupart Ai temps, appliqués qu'à des travaux qni ne Icar préparent aucun avenir.
Quels changements faut-il apporter â cet état éc choses?
La dépense des enfants trouvés au-dessus de dooK ans, lorsqu'ils ne peuvent être placés, doit-die tut déclarée départementale et communale, comme efle l'est au-dessous de l'àge de douze ans ?
Faut-il continuer à laisser dans les hospices ttn de ces enfants qui ne peuvent, en raison de lem infirmités, être m(s en apprentissage ?
Faut-il obliger les départonents i les entrekrir dans un hospice départemental, comme « ni «Uc déjà qudques-uDvF
Enfin, quelles mesures doit-on prendre pour orpniser on système d'éducation pratique à l'éçard dM enfants trouvés qui sont appelés à entrer dau da professions diverses ?
s. Colouics agrieotet.
Parmi les essais faits, soit parTadmlnisIratloo,!)* par la charité privée, pour l'amélioration du sort det enfants trouvés et leur moralisalion, on doit iGstioguerles colonies agricoles. Il en a été créépluïiean avec les secours des départements et par les «in» des préfets; d'autres doivent leur étabUssemeot i I* philanthropie d'hommes dont le nom est trop conai pour qu'il soit nécessaire de le répéter.
11 importerait que le conseil général voulût bies faire connaître ses vues sur ces établissements, mA qu'il en existât déjà dans le département, soit qu'il parût utile d'en établir.