InspectioD det enltali trooTés
L'une des mesures les pins efficaces qui aient «r prises par l'administration, pour l'améhoratioa de b condition physique et morale des enfants troavét, < été, sans contrt^it, la création, dans chaque dé|artement, d'un inspecteur du service des enfants troavéf. Cet agent doit faire, chaque année, deux ou plosiean tournées générales, dans lesquelles il s'enquieit de I» moralité des nourrices et des nourriciers ; de laosniëre dont ils soignent, sous le rapport physiqiK, les enfants qni leur sont confiés ; et si, enfin, ces enCub reçoivent l'instruction primaire et l'instructioo religieuse. Lorsque les renseignements qnlls recoeillriil ne sont pas satisfaisants, ils proposent an préM le changement de nourrices ou de nourriciers.
LtOISLÀTIOlI CUKITABLB. — 4848.
La créattoD de« inspecteurs dépatleirientaux a été appréciée et approuvée par la plupart des conseils généraux ; Il en est quelques-uns cependant qui la repoussent encore, autant qu'il est en eux; du moins, en refusant d'admettre au budget la dépense de traitement. L'administration supérieure persiste, de son cAté, à maintenir au budget départemental une dépense qu'elle considère comme Inhérente à la dépense obligatoire des enfants trouvés. Un pourvoi a été porté devant le conseil d'Ëtat contre une imputation de dépense ; il n'a pas été Jugé.
Le conseil général aura donc à examiner si la création des Inspecteurs départementaux d'enfants trouvés doit être maintenue, et si la dépense du traitement de ces agenis doit être considérée comme faisant partie de la dépense obligatoire du service des enfants trouvés.
Telles sont. Monsieur le préfet, les questions sur lesquelles j'appelle l'attention du conseil général et la vôtre.
Aucun pays de l'Europe ne peut soutenir la comparaison avec la France pour le nombre et le régime des établissements de bienfaisance ; en nulle autre contrée, le principe de la charité n'a obtenu des applications plus diverses et plus fécondes. Quelques parties du service des administrations hospitalières demandent, à la vérité, des perfectionnements. J'ai pensé que la situation des enfants trouvés, dont la tutelle est conOée à l'État, méritait surtout une attention immédiate ; et je suis certain de trouver dans les lornieres des conseil! gjn^mux un guide dans le choix des améliorations que conseilleront & la fols la théorie et la pratique.
Pour mettre les membres de ces conseils & portée d'examiner à l'avance les questions que vous aurez à leur soumettre sur le service des enfants trouvés. Je fais Imprimer la présente circulaire en nombre sufQsant pour qu'il ptiisse en être adressé un exemphilre à chacun d'eux. Vous veillerez à ce que cette transmission se fasse immédiatement, et vous remettrez également un exemplaire à l'Inspecteur départemental du service des enfants trouvés.
Lorsque le conseil aura prlsla délibération que vous avez à provoquer, vous voudrez bien me l'adresser sans délai, par un envoi spécial, en l'accompagnant de votre avis particulier, et de celui de l'Inspecteur do service.
}& novembre. — Arrêté de M. le président du eonfeil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, relatif à l'inspection générale des services administratifs qui dépendent du minitière de Fintérieur.
Le président du conseil des ministreB, chargé du pouvoir exécutif,
Sur le rapport du ministre de l'Intérienr,
Arrête :
Art. 1*'. L'inspection générale des services administratifs qui dépendent du ministère de l'iotérienr, comprend trois sections spéciales et distinctes :
La section des prisons ;
La section des établissements de bienfaisance ;
La section des asiles d'aliénés.
Aht. %. Le personnel de l'inspection générale se compose d'inspecteurs généraux de l", de 3* classe, et d'inspecteurs adjoints.
Art. 8. Le nombre des inspecteurs généraux en Qxé ainsi qu'il suit :
Dans la section des prisons, deux Inspecteurs généraux de première classe , trois de deuxième et deux inspecteurs adjoints et une inspectrice;
Dans la section des établissements de bienfkisance, deux inspecteurs généraux de première classe, quatre de deuxième, et deux inspecteurs adjoints;
Dans la section des asiles d'aliénés, deux inspecteurs généraux de première classe, et l'inspecteur adjoint.
Art. 4. Le traitement des inspecteurs généraux de première classe est de 6,000 francs; celoi des inspecteurs généraux de deuxième .4^1a8se est de 4,000 fïancs.
lia reçoivent, en outre, les frais de tournée, qui sont fixés, par jour, par liilemèlres parcourus. Un arrêté ministériel en détermine la quotité.
Art. s. Les Inspecteurs généraux de première classe sont choisis exclusivement parmi les inspecteurs généraux de deuxième classe, ayant cinq ans d'exercice.
Art. 6. Les inspecteurs généraux de deuxième classe sont choisis dans les catégories suivantes :
1° Pour la section des prisons, parmi les inspecteurs adjoints qui comptent trois ans de nomination, et qui ont concouru au service actif de l'inspection ;
Parmi les directeurs de maisons cenirales de détention, après cinq années de fonctions, dont une en qualité de directeur de première classe ;
Et parmi les sous-préfets, après cinq années d'exercice de leurs fonctions.
i" Pour la section des établissements de bienfaisance :
Parmi les Inspecteurs adjoints et les sons-préfets, aux conditions déterminées ci-dessus ;
Parmi les inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance, ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans, dans une circonscription où se trouve au moins un établissement charitable, possédant au moins 100,000 francs de revenu.
3» Pour la section des asiles d'aliénés :
Parmi les inspecteurs adjoints, docteurs en médecine, aux conditions déterminées ci-dessus ;
Parmi les docteurs en médecine ayant exercé, pendant cinq ans, les fonctions de directeur-médecin, de médecin en chef, on de directeur dans un service public d'aliénés, comprenant au moins cent malades.
Art. 9. Les Inspecteurs généraux de 2* classe des sections des prisons et des établissements de bienfaisance pourront être choisis parmi les chefs des bureaux du ministère de l'intérieur, correspondant aux trois sections de l'inspection, après cinq ans d'exercice de leurs fonctions.
Service de l'iMpeclioo g<Dér*le.
Art. 8. Chcrine année, à partir du f mai, les inspecteurs généraux commencent leur tournée, conformément à l'itinéraire qui leur est tracé par le ministre, et indépendamment des missions extraordinaires qui peuvent leur être confiées.
Art. 0. L'inspection générale comprend, pour les inspecteurs généraux des prisons, les malsons départementales d'arrêt, de justice et de correction, les maisons centrales de détention, les maisons d'éducation correctionnelle, ainsi que les colonies agricoles répressives de jeunes détenus, et autres élablissements de répression ;
LÉGISLATION CHARITABLE. — iSéS.
. Pour les Inspecleura généraux de* étibUggeraents de bienfaisance, les hôpitaux, hospices, les quartiers d'aliénés qui y sont exceplionneUemenl annexés,- les bureaux de bienfaiiaace, les services et colonies agricoles d'enfants trouvés, abandonnés et orphelins, les monts- de- piété, maisons de refuge, dépAts de mendicité, instilulion de sourds-muels, aveugles, et autres établissements de même nature ;
Pour les inspecteurs généraux des asiles d'aliénés, les asiles publics et privés, les quartiers d'aliénés dans les hospices et autres établissements de même nature.
Aht. lO. Dans ces divers établissements, et dans chacun, selon sa spécialité, l'inspection générale, pour l'accomplissement de sa mission, se conforme aux attributions déterminées par les ordonnances ot règlements, et les instructions ministérielle*.
Art. 11. Dans l'intervalle de leurs tournées, les inspecteurs généraux s'assemblent au moins une fois par semaine en conseil de section, et au moins une fois par mois en conseil général des sections réunies.
Akt. 19. Les inspecteurs généraux des prisons, réunis en conseil de section, sont appelés à donner leur avis sur les questions d'administration et d'organisation indiquées par le ministre ou soulevées pnr le* rapports de l'inspection, et notamment sur le^ projets de construction et d'appropriation des pri sons, sur la rédaction des cahiers des charges des entreprises, sur les projets de règlements relatifs A la discipline «ta la police intérieure.
AttT. 13. Les Inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, réunis en conseil de section, sontappclés adonner leur avis sur les questions d'administration et d'organisation Indiquées par lu ministre, ou soulevées par les rapports de llnspection, et notamment sur les règlements du servicR intérieur de tous les établissements soumis à leur surveillance, sur les traités i Intervenir entre les commissions administratives, les directeurs ' et les communautés religieuses; sur les projets de construction et d'appropriation des hospices et hôpitaux.
Art. 14. Les inspecteurs généraux des asiles d'aliénés, réunis en conseil de section, sont appelés A donner leur avis sur les questions d'administration et d'organisation indiquées par le ministre, ou soulevées par les rapports de l'inspection, et notamment sur les projets de construction et d'appropriation des asiles d'aliénés, et sur les règlements et la .discipline de ces établissements.
Eo ce qui concerne le service médical des prisons, ils ont la faculté d'assister aux séances des sections des inspecteui-s généraux des prisons, et prennent part aux délibérations de cette section toutes les fbis qu'il s'agit de questions relatives à l'état sanitaire de ces établissements.
Art. 15. En Assemblée générale des sections réunies, les Inspecteurs généraux, sous la présidence du ministre ou de son délégué, sont rhargiés de discuter toutes les questions relatives aux besoins gi'-néraux des services administratifs, qui leur sont renvoyées par le ministre, ou dont ils sont saisis par leur envol des conseils de section.
Art. 16. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés seront, comme les inspecteurs généraux des prisons, soumis aux retenues, pour profiler du bénéOce des lois et règlements sur les retraites.
Art. 19. Le ministre de l'intérieur est cbarsé de l'exécntion do présent arrêté.
25 novembre. — Arrête qui annuité l'arréié du îl mars précédent relatif à l'administration du mont-de-piélé de Paris.
Au nom du peuple frani^ig.
Le président du conseil des ministre*, cbargé do pouvoir exécutif.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; Vn les décrets des 24 messidor an xii et 8 thermidor an xin relatifs à l'organisaiion du mont-de-piélé de Paris ;
Vu les ordonnances royales des 12 Janvier, i novembre 1831 et 17 mal 1836, sur le même obj^ ;
Vu les arrêté et décision du ministre de llalérfeuT des 28 février et 21 mars I848 qui abrogeât oo modillent les décrets et ordonnances susviaé* ;
Vn les actes subséquents portant les dates des 21 mars, 3 avril, 8 mal et 17 juin 1848 ;
Considérant que ces arrêté, décision et aotrcs actes ont été rendus contrairement aux principes q«ti déterminent les attributions des pouvoirs public* cl aux règles de la compétence, arrête ce qui sait >
Art 1<'. Les arrêté et décision du ministre de l'Intérieur des 28 février et 21 mars 1818, relatifoi b réorganisation du moot-de-piété de Paris et les autres actes qui en ont été la conséquence sont et demeurent annulés.
Art. 8. Le ministre de l'intérieur est eb»tgi 4c l'exécution du présent arrêté.
■l décembre. — KKUtr de la cour d'.4t«, du IS février ,84'', «uti't (f un arrU de rejet d* pourroi, if la cour de cassation, du 4 décembre 1848, qti décide que le privilège de batUew de fonds sur les caulionnemenU de complahU» public* est tiii«rdonni à la déclaration notariée de Feàstenct et te privilège, faite par le débiteur, et in4erit* sm les registres de la caisse d'amorlistesnent ; qu'en , conséquence , le bailleur de fonds ne peut, i défaut de celte déclaration avant la faillite du débiteur, réclamer un droit de préférence sur les fonds versés.
Le privilège de bailleur de fonds sur lé* canlkiancments de comptables publics, est subordonné A la déclaration notariée de l'existence de ce privilése. faite par le débiteur, et Inscrite sur les registre* de la caisse d'amortissement , conformément A l'article 4 du décret du 22 décembre 1812 (L. 23 Divdsean un, article I ; G vendémiaire an xiu, articles I et 2).
Eo conséquence, le bailleur de fonds ne peut, s défaut de cette déclaration avant la faillite do débiteur, réclamer de droit de préférence sur les fonds versés.
Ainsi décidé par un arnét de la cour d'AIx , du ISfévrier 1847, qui fait connaître les clrconstancw qui ont donné Heu aux solutions ci -dessous, et dnol voici les termes ;
« Sur le premier chef de la demande des sxndlcs de la faillite :
' Considérant que ce chef a pour objet le remboursement de la somme de 30,006 francs proTesaol du cautionnement versé par Crassous, pour conpic de Richardson , dans hi caiste des dépôts et e—al gnations à raison d'une foumltoie adfugée MiAt Rf-
LfteiSLATlOM CHAIITABLE. — 1848.
cbardsoD , cauUunnement retir» de cette caisse par ' conctaler qn'll a été rené à la caisse par Crassoiis et
Crawousle 4 niai I84C;
< CoDsiUérant que la faillite Ricbardson a été déclarée par jugement du 26 nurs 1840, et que l'ouverture CD a été déflnitlTement &xée au 15 février de la même année; qu'il est donc certain que les 10,000 francs réclamés i Crassous, et par lui touchés le 4 mai 1846, lui ont été payés postérieuremeot au jugement déclaratif de la faillite;
' Considérant que , suivant l'article 443 Code conun., le jugement déclaratif de la faillilc emporte de plein droit , A partir de sa date , dessaisissement pour te failli de l'administration de tous ses Mens; et comme les biens de tout débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers , il en résalte que, par suite de l'acte de faillite, les créaneiers da débiteur failli sont investis de la totalité de ses Mens, dont les deniers doivent être également répartis entre tous, à moins qu'il n'y ait, au profit d'un ou plusieurs d'entre eux, quelque cause légitime de préférence; .
• Qu'il suit de laque les syndics de la faillite Ricfaardson, eomme représentant la masse des créanciers, ont qualité pour réclamer le remboursement du cautionnement fourni par le failli , et que leur demande doit être admise, i moins que Crassous ne justifie qu'il existe en sa faveur quelque cause légilime d'être préféré au\ autres créanciers de la faillite;
• Considérant que Crassous invoque , en premier lieu, la priviléiee du deuxième ordre comme bailleur des fonds du cautionnement par lui versé pour le compte de Richardson;
• Considérant que le premier artkle du décret du n décembre 18I3, après avoir visé le* lois des li nivàse et 6 pluvi^kse an 13, et le décret du 28 août 1198, dispose ainsi qu'il suit :
« Les déclarations à faire à l'avenir p«r les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fond», pour leur faire acquérir le privilège du deuxième ordre, seront passées devant notaire ;
< Qu'il est constant en fait qu'il n'existe aucune déclaration passée devant notaire par Richardson, titulaire du cautionnement dont il s'agit, en faveur deCriMsous, son bailleur de fonds, pour lui faire acquérir le privilège du deuxième ordre; qn'è défout de cette déclaration notariée, Crassous n'a donc point acquis le privilège dont il veut se prévaloir;
• Qu'en vain il objecte , que si l'acte notarié est requis, c'est seulement lorsque la déclaration du privilège a lieu après la prestation, c'est-i-dire après le versement du cautionnement à la caisse des dèpdts et coiMignatluns ;
« Que cette objection doit être écartée : I* parce que le décret de IS42 organise pour l'avenir et pour tous les ras, sans distinction, les formalité» A remplir, afin d'assurer le privilège du bailleur de fonds, et par conséquent abroge les formalités prescrites par les lois antèrienres ; 2° parce que, dans le but d'assurer aax préteur* des fond* du cautionnement l'efflPt da privilège du deuxième ordre, Particle 4 de la lui dQ 2« nivôse an xiii veutqne la déclaration an profil des prêteur» soit faite A la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation ;
. Qoe cette dèelarallon n'a point été ftilte, puisque le récépissé provisoire, comme le récèpisaé définitif dneautionnemeat de Richardson, récépissé* dèllvTés parle receveur des finances A Toulon, »e bornent à
compagnie, et pour le compte de Richardson et com pagnle, une somme de 30,000 francs pour cautionnement de la fourniture de charbon A faire A la marine royale ;
• Que l'acte du dèpdt du cautionnement, en date du 29 avril 184&, contient les mêmes ènonclatlons exprimée* dans les mêmes termes ;
« Qne de ces ènonciallons on ne pourrait pas même hidolre qne les 30,000 francs versés provenaient des deniers de Crassous; qu'il n'en résulte qu'une seule chose, c'est que Crassous et compagnie ont exécuté un simple mandat, en versant A" la caisse du receveur des finances 30,000 francs, pour le compte de Richardson et compagnie ; qu'il est donc Impossible de trouver dans ces ènonclatlons la déclaration A faire A la caisse d'amortissement au profit des prêteurs de fonds de cautionnement, pour lear assurer l'efTét du second ordre , conformément A l'article 4 de la loi du 25 nivôse an 13 ;
€ Considérant que , bien que les ènonclatlons Inscrites sur les registres du receveur des finances n'établissent pas an profit de Crassous la qualité de bailleur de fonds du cautionnement, celte qualité ne saurait, cependant, lui être contestée, parce qu'elle résulte de la correspondance des parties, notamment de la lettre du 17 janvier 1845, et d'un acte sous signature privée en date du 15 janvier de la même année ; mais 11 ne siiflll pas de Justifier de la qualité de bailleur de fonda pour obtenir le privilège du second ordre , Il faut encore avoir accompli les formalités prescrites par la loi pour acquérir le privilège ;
« Considérant, en outre, que l'acte du 15 janvier 1845 contient la déclaration expresse de la part de Richardson et compagnie, qu'ils donnent à Crassous et compagnie le privilège du second ordre sur le eaulloimement, privilège, est-il dit , qui sera inscrit SUT le registre-matricule des récépissés des cautionnements du receveur général, etc.;
« Que le* parties, en signant cet acte, reconnaissaient donc elles-mêmes la nécessité d'Inscrire le privilège du second ordre conféré A Crassous, sur le registre-matricule des récépissés des cautionnements; « Que, cependant, cette inscription n'a pas eu lieu, et que, dès lors, l'acte du 15 janvier 1845 qui, du reste, n'a été enregistré que le 26 mars 1846, date du jugement déclaratif de la faillite Richardson, ne peut être Invoqué qne par Crassous , A l'appui du privilège qu'il réclame;
« Qu'ainsi, sous quelque point de vue qu'on envisage la première cause de préférence Invoquée par Crassous, on est obligé de la rejeter et de Veconnaitre qu'il ne saurait se prévaloir du privilège de second ordre sur les fonds du cautionnement de Richardson; « Considérant que, pour repousser la demande en remboursement formée par les syndics, Crassous prétend, en second lieu , qu'il est demeuré propriétaire des 30,000 francs par loi versés poor le cautionnement de Richardson ;
> Considérant qu'il n'est point contesté que , pour être préféré aux autres créanciers d'un titulaire d'un cautionnement, le bailleur de fonds est tenu de remplir les formalité prescrites par les lois pour assurer •on privilège; qu'il suit de lA que le bailleur de fonds ne peut se prétendre encore propriétaire des deniers, après qutls ont été par Inl versés dans la caisse, puisque, »'ll en était resté propriétaire , H ne saurait exercer un privtl^sar sa propre chose ;
LtOISLÀTIOn CHAKITABLB. — iSiS.
« Que le Versement du cauUonneinent dan« la calwe du receveur des Onanceg n'est pas un simple dépôt, puisque la caisse doit et paye les intérêts des fonds versés, et qu'elle en a la libre disposition, ce qui est contraire à l'essence du contrat de dépAt ;
« Que dans l'espèce de la cause, par le fait du versement, Crassous est devenu créancier de Kichardson, et celui-ci créancier de la caisse, laquelle est obligée de restituer à'Richardson dont le cauilonnemenl est devenu libre par suite de l'exécution de ses engagements i
« Qu'ainsi , Crassous n'a aucun droit de propriété exclusif sur le cautionnement ; qu'à cet égard , il n'a pas plus de droit que la masse des créanciers de la faillite.»
Pourvoi du sieur Crassous et comp. (admis au rapport de M. le conseiller Jaubert, sur les conclusions de M. l'avocat général Rouland). — i" Violation des articles '^017 et 3079 Cod. civ., et des règles spéciales au dépôt des cautionnements , en ce que les bailleurs de fonds versés entre les mains de l'État, pour servir de cautionnement aux comptables publics, en restent propriétaires, ou sont tout au moins les créanciers directs de l'Ëtat, de telle sorte que les créanciers du titulaire ne peuvent Jamais exercer aucun droit sur ces fonds. Lorsque le cautionnement est fourni par un tiers , il n'y a pas d'abord contrat de prêt entre le titulaire et ce tiers, rendant celui-là propriétaire et celui-ci créancier de la gomme prêtée, puis ensuite nne seconde transmission de propriétaire du titulaire au trésor. 11 y a simplement cautionnement, gage fourni par un tiera au trésor, et conséquemmenl transmission unique et directe du tiers au trésor. Ainsi, si la chose donnée en gage était un corps certain , comme dans l'ancienne jurisprudence où les cautionnements étaient fournis en immeubles, le tiers en demeurerait propriétaire; de même, quand cette chose consiste dans une somme d'argent, dont l'État a nécessairement la faculté de disposer, ce qui le constitue dépositaire irrégulicr, le droit de créance doit reposer sur la somme des bailleurs. On objecte que ces derniers sont appelés préteurs par la législation spéciale de la chose prêtée. Or, 11 est de principe que le prêt même de choses qui se consomment par l'usage n'emporte pas transmission de propriété, lorsque l'usage en vue duquel le prêt a eu lieu est un usage spécial et déterminé qui ne suppose pas nécessairement la transmission de propriété au proQt de l'emprunteur.
On dit encore que les lois ont accordé un privilège, et qu'il n'y a pas de privilège sans créance , ce qui implique que la propriété a été transférée à l'empruDteur. Cette conséquence n'est pas exacte. Sans nul doute, on le répète, il y aurait eu droit de propriété en faveur du tiers, si la chose engagée avait été un corps certain. Il aurait pu en être de même, h la rigueur, pour les cautionnements de sommes d'argent, puisque le gage ne transporte pas la propriété an dépositaire. Cependant, le dépôt étant irrégulier, celai qui avait fourni le gage paraissait n'avoir plus qu'un droit de créance. Il fallait pourtant lui assurer un droit réel, et c'est dans ce but que fut sanctionné le privilège du second ordre, destiné i assurer au bailleur la restitution de ses fonds comme s'il n'avait Jamais cessé d'en être propriétaire. — Au reste , le décret du 22 décembre 1812 démontre bien , par les termes dans lesquels doit être formée la déclaration du titulaire, que, dans la pensée du législateur
comme dans celle des parties , la chose fouroie pir un tiers lui appartient comme elle aurait appartenu nu titulaire. Ce sont les expressions mêmes de liétclaration : « Par-devant.... fut présent..., lequel a déclaré que la somme de. . . . que le comparant t versée à la caisse pour la totalité ou partie du cautionnement auquel il est assujetti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à M...., pourquoi , Il requiert et consent que la présente déclaration mH inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que ledit. . . . ait et acquière le privilège de second ordre sur ledit cautionnement, conformàneit aux dispositions de la loi du 25 niv. an xm et du décret du 28 août 1808. > — Enttn, s'il est possible de soulever une difficulté dans le cas où le caotionaement est versé par la personne qui doit le fournir, il n'y a pas de doute possible , lorsqu'il est dépofé, comme dans l'espèce, par le bailleur de fonds Inimème. La diflTérence entre ces deux h>-pothèset ed constamment appliquée par les préposés àts aiita publiques. C'est ainsi que l'on remet directement lai avoués et autres officiers ministériels les sommet qu'ils déposent dans les caisses publiques pour le compte de leurs clients, sans déclarer que le dépèl t été fait dos deniers de ceux-ci. — Or, le versement de fonds fait par la maison Crassous a été elfedDé pour le compte de cette maison qni , en déposnt le cautionnement, en a affecté le montant à l'acquit des obligations qui pouvaient résulter, au profit du trésor de la fourniture de charbon à fidre par le tlear Richardson. La maison Crassous est donc nttée, sauf le résultat de l'aifectation , sinon propriétaire , àa moins créancière directe de la somme versée. Conséquemment, les sieurs Richardson, ni leurs créiDcier!, n'ont Jamais eu aucun droit sur cette somme, dés l'instant où une reconnaissance de propriété contemporaine du versement en constatait l'ori^ vis-à-vis de ces derniers, comme de leur débitear. En décidant quelle somme pouvait servir de gagel ces créanciers , l'arrêt attaqué a donc méconnu In art. 2077 et 2079 ci-dessus rappelés ; — il a violé, a outre, les art. liOCet 1107, en admettant les «jnÂa d'une faillite à combattre un acte accompli de boaae foi entre un tiers et le failli , in bonii, dans m tts où le lailU li>l-méme n'aurait pas été admis i le contester.
Arrèl.
« La cour, — Sur le chef du pourvoi relatif «i cautionnement de 30,000 fr. :
« Attendu que les cautionnements de la nitore de celui dont il s'agit sont régis par une législatioa spéciale, c'est-à-dire par le» lois des 26 niv. et 6 vent. an XIII, et par les décrets des 28 août 1808 et 23 décembre 1812;
• Qu'aux termes de l'art. M' de la loi du 2i niviw an xiu, et des art. 1 et 2 de celle du 6 vent, suivant, les cautionnements sont affectés par le second pdvitége au remboursement des fonds prêté* pour tout ou partie d'iceux , et subsidialremeot an pay«M>t dans l'ordre ordinaire des créances particolière* exigibles sur ceux qui sont astreints auxdits cautieaaamenta;
« Que, suivant les art. 2 et 4 de la loi du 25 nIrdM an XIII, et 2 de celle du 6 vent, de la même année, les préteurs des fonds de cautionnement doivent, pdV assurer l'effet légal de leur privilège, former opposition motivée ou obtenir une déclaratioa à leur
LÉQI8L4T10H OIAKITiBLK.
profil, i la caUse d'amoTtl8seinent, à l'épcxiae de la prestation ;
* Que ces opposItioiM ou déclaralloiu ont pour objet de rendre notoires, soit à la caisse, soit au tiers, les droits réclamés;
« Que le décret du iS août 1808 ne fait que confirmer les lois des 25 niv. et 6 vent, an xiti ;
« Que, s'il accorde un délai indéterminé aux pré- ^«an de fonds pour cautionnenieiits qui n'auraient 'pas rempli, à l'époque de la prestation, les formallté< exigées par lesdltes lois pour s'assurer la Jouissance du privilège du second ordre, ce n'est qu'à la charge de rapporter au bureau des oppositions ft la caisse d'amortissement la preuve de leur qualité et mainlevée des oppositions existant sur le cautionnement ; d'où il suit que , jusqu'à la déclaration i la caisse en faveur des préteurs de fonds pour cautionnements , les droits peuvent être utilement acquis pour de simples créances, notamment par des oppositions ;
« Que, dans le certiQcat à délivrer en vertu dudit décret du 38 aoât 1808, il doit être constaté qne le préteur s'est conformé aux dispositions prescrites par les lois de l'an xiii pour acquérir le prlTlIége du second ordre, et qu'en conséquence il est inscrit sur le registre à ce destiné comme bailleur de fonds du cautionnement ;
< Que, loin de déroger aux prescriptions île la législation antérieure, le décret du 22 déc. 1812 reproduit, par son art. 4, l'obligation de représenter le certificat exigé par le décret de 1808;
« Que, de plug, il veut, par son art. 1", que la déclaration en faveur des bailleurs ûejoaàa soit passée devant notaire ;
■ Que ce décret est annexé au modèle de la déclaratloo indiquée comme nécessaire pour faire acquérir aos baiiiebrs de fonds le privilège du second ordre ;
« Que, dans ce modèle, on lit que le comparant requiert et consent que la déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que le bailleur de fonds ait et acquière le privilège du second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions- de la loi du 25 niv. anxiii et au décret do 28 août 1808 ;
« Qu'ainsi, la volonté manifeste du législateur a été que l'acquisition dudit privilège fût subordonnée à la déclaration notariée prescrite sur les registres de la caisse d'amortissement ;
« Que, si un délai fatal n'est pas établi pour cette inscription, c'est que le bailleur de fonds, è quelque époque que cette formalité soit remplie, conserve son droit de préférence à l'égard des oppositions on réclamations postérieures, mais sans pouvoir l'exercer an préjudice des oppositions préexistantes on des droits antérieurement acquis ;
« Qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, qu'il n'existe aucune déclaration passée devant notaire par Richardson et comp. en faveur de Cressons et comp., leurs bailleurs de fonds, pour faire acquérir à ceuxci le privilège du second ordre ;
« Que les demandeurs ne peuvent se soustraire aux prescriptions des lois et règlements précités, en exclpant d'un prétendu droit de propriété qui, s'il existait, n'aarait d'autre conséquence légale que l'exercice d'un privilège du second ordre ;
« Que Richardson et comp. ont été déclarés en faillite par jugement du 26 mars 1846; qu'à partir de ce jugement, qui avait une notoriété légale, les droits
des créanciers des falIUs ont dû êtro et ont été Irrévocablement fixés, et que nul n'a pu acquérir de privilège depuis cette époque;
« Que Crassous et comp. ne s'étalent pas, avant la déclaration de faillite, assuré légalement la Jouissance du privilège de second ordre ;
• Qu'il ne s'agit pas de l'application des art. 1 166, 1167, 2077 et 2079 C. elv., mais seulement du point de savoir si Crassous et comp. avaient, lors du jugement déclaratif de faillite, acquis un droit privatif ou de préférence à la somme versée pour le cantlonnement de Richardson et comp. ;
• Qu'il a été établi ci-dessus qne ce droit privatif ou de préférence ne leur était pas acquis à ladite époque, fante par eux d'avoir accompli les formalités preacriles par la législation spéciale pour acquérir le privilège du second ordre ;
« Qu'ainsi, en condamnant Crassous et comp. à payer aux syndics es noms et qualités qu'ils procèdent , la somme principale de 30,000 tt., l'arrêt attaqué n'a pas violé les art. 1166, 1167, 2077 et 2070 C civ., et a fait une juste application des lois des 25 niv. et 6 vent, an xiii, ainsi que des décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 1812 ; — Rejette. »
6 décembre. — CiacoLAïaE relative à la ttatistique des montt-de-piiié.
Monsieur le préfet, la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'examen du projet de loi sur la réorganisation des monts-de-piété, me demande de nouveaux renseignements sur la situation fioanoière et administrative de ces établissements. Les tableaux que j'ai l'honneur de vous transmettre, au nombre de 9, sont destinés à recueillir ces renseignements. Je voDS prie de me les renvoyer après en avoir exactement rempli les colonnes.
Le tableau n° 1 est relatif à l'origine et à hi constitution des monts-de-piété. Je n'ai d'observations à vous adresser au sujet de ce tableau que sur la colonne n° 5, intitulée : Ressources dont te compose l« fonds capital. Vous Indiquerez dans cette colonne la décomposition de ce capital : à savoir, les sommes provenant soit des administrations hospitalières, soit de préteurs divers, soit de cautionnements, soit de la dotation particulière de l'établissement, etc. Dans le cas où le fonds capital ne serait pas suffisant pour satisfaire à toutes les opérations, vous ^ feriez porter dans la colonne n» 8 la somme qui serait jugée nécessaire pour atteindre ce but.
Les tableaux n<»2 et3 doivent présenter la situation financière des monts-de-piété. La nomenclature des diverses recettes et dépenses mentionnées sur ces tableaux est établie conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 18 jutai 1823. Vous veillerex à ce qu'elle ne soit pas changée.
Le tableau n* 4, relatif au mouvement des opérations faites dans les mont-de-piété, exige une grande exactitude. Je vous prie. Monsieur le préfet, de donner les ordres nécessaires pour qu'il soit établi avec le plus grand soin. Les seixe premières colonnes ne présentent aucune difficulté : quant à la dixseptième, qui doit faire connaître le montant des frais généraux par nantissement. Il faudra diviser le montant de ces frais par le nombre d'articles engagés pour obtenir le chiffre demandé ; ainsi, par exemple, si le montant des frais généraux s'élève à 25,000
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UtaiSLATIOH OBAUlMtLB. — M48-
franct.etle nombre dw arttelfs engagé8 à 50,000, U«n résultera né«e«M>remeat qac les frai» généraux sont de 50 centimes par article. Oa établira de même la valeur moyanoe de» prêts en divisant le montant toUl de» somme» prêtées par le nombre total des articles engagés (colonne n« 19).
Les tableaux n- 6, 6, 7 et 8 sont tellement faciles à jUMir que Je a'ai point d'iodicatioiM particolières à vous dûiner eo ce qui les conoerno.
Quant an tableau n* 8, destiné i faire eonaaitre le personnel des employés de tout grades, aUaciié aux mont»-de-piété, Je vous ferai obMrrer que la coloane n* 2 est destinée' à recevoir le chlfllre indiquant le nombre des membres qui composent la commission administrative. Dans le cas où le maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé ne serait pas membre et président de cette commiation, toos aaries à l'indiquer dans la colonne des Obiervationt.
Les tableaux n» 1 , 2, 3, 4, 5, C et 9 sont destinés i recevoir les renseignements relatifs à Umi» les monta-de-plélé situés dans votre département ; et lee tableaux n»* 7 et 8 les renseignements particuliers à chaque mont-de-plété : c'est-è^ire que les six premiers tableaux doivent être remplis dans vos bureaux , sur les indications fournies par les administrations des monts-de-piété, et les trois derniers par les administrations elles-mêmes.
Je n'ai point d'autres, instructions i vous donner, HoMleur la préfet, sur le travail que Je réclame de vos solM ; je vous recommande seulement d'en U- I0r, autant qu'il sera possible, l'exécution, et de donner les ordres nécessaires pour qu'il soH établi de maniée à g^antlr la parfaite «xaetitude des ren- SCigneraenls qu'il doit présenter.
10 décembnt — CiBCVLAiBE rtUUiv» à «ne itôtùtiqùe de* étabUttemenit de bieiifaitaiiee.
Monsieur le préfet , au moment où l'Assemblée
nationale s'occupe de l'flxanen d'un pra^Jet de M sur le régime de l'assistance publique , j'ai senti le besoin de «'entourer de tous les renseignements propres à fixer mon opinion et à éclairer celle de l'Assemblée elle-même sur la situation admiBistiative et ftnanciàre des établissements hospitaliers en France et des divers services qui s'y rattachent.
La réunion de documents statistiqnes exacts et consolenoieux , docninents dont l'administration de l'intérieur est malheureusement dépourvue, était donc une des pramièrea nécessités à satisteire. J'ai décidé, en conséquence, qu'y serait dreaaé dana Mes bureaux une slatiatique ofBeielle du paopérisme et de tous les services de bienfaisance, et je suis fermement résolu à mener i son terme une onvre plaaieurs fois commencée, mais abandonnée presque aussitAt et demeurée Jusqu'à présent sans résaKaL
Cette statistique devant embrasser tontes les bra«ches de l'assistance publique , Je ne vous demanderai pas immédiatement. Monsieur le préfet, va travail d'ensemble qui entraînerait de longs relard» et qui absorberait tout le temps de vos employés.Vous recevrei successivement des Instructions et des modèles de tableaux qui s'appliqueront qiéeialeinent et distinctement aux diverses parties de l'admloiatTaUoa des secours publics.
En attendant, je vous prie de m'envoyât dis à présent ;
1 ■ Les budgets de tous les bdpitaux et boapicea de votre département, pour l'exercice 1847;
2* Les comptes administratifs de 1847 ;
3« Les comptes moraux relatifs au même asercice.
Ces divers documait» se trouvant entre vos mains, rien ne s'oppose i ce qu'il» me soient inunédiateateM transmis.
Je compte. Monsieur le préfet, sur votre xèle le phis actif et sur vos soins éclairés pour Ae seconder dans l'accomplissement des intaaiions que je vima de vous exprimer.
EuiToa. — L* circulaire du 2 août a «lé placée a*aot les circulaireii des 10, 45 et 19 juillet.
ticiSLATIOn CHARITABLE. — 1848.
APPENDICE
7 février 1806. — Avis du conteil d'Etat qui déclare que U$ bieiu domaniaux peuvent être aliénit autrement pt'en vertu Sune loi aux enchère* publiçue», en ee sens que le» communa et le» éla- Miuement* public» peuvent obtenir la conce»tion, moyennant un prix fixé par expert», d'un immeuble appartenant i VEtat et néee*»aire au »erviee de la commune ou de l'établi»tement. — (Cet acte n'est pas inséré ao Bulletin de» loi».) *
< Le conseil d'Etat qoi, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de rintérienr sur celui du ministre de ce département.
à l'occasion du besoin qu'a la ville d'Yvrée d'un terrain national pour un cimetière, et relatif ii la question de savoir si l'article S45 du Code Napoléon est applicable aux biens nationanx,
< Est d'avis que les biens et domaines nationaux sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés en cas de besoin pour utilité publique départementale ou communale à estimation d'experts ; qu'en conséquence, il ; a lieo à procéder d'après ce principe, et de faire un rapport sur la demande de la ville d'Yvrée d'acquérir à estimation par experts une propriété domaniale pour un cimetière, pour être, par S. H., statué ce qu'il appartiendra. >
flS49.
s JolDet 1847. — ARRftT de la cour de ca»»ation (hospice de Strasbourg contre Castano) qui déclare «•"an établiuemtnt public, tel qu'un hotpice, autorité k défendre en première in»tance à la de-
mande formée contre lui, n'a pat hetoin d'une a»toritation nouvelle pour défendre à rappel du jugement rendu en ta faveur, ni pour interjeter appel incident.
tS49.
23 Juillet — Avis dn eonteil d'Étal relatif aux frai» ^entretien et de traitement de» aliéné».
La loi du 70 juin 1858 sur les aliénés, promulguée en cours d'exécution de l'exercice 1838, k une époque ob la dépense du service des aliénés était réglée et assurée pour cet exercice, n'était applicable, dans celles de ses dispositions relatives à ladite dépense, «lu'aux exercices postérieurs audit exercice 1838.
De simples décisions ministérielles n'ont pu modifier les dispositions d'une ordonnance royale qui fixait, pour nu certain exercice, la part contributive d'une commune dans la dépense de ses aliénés.
En l'absence d'un règlement arrêté par le conseil général pour la détermination des conditions d'admission des aliénés non dangereux dans un établissement public, il ; a lieu de mettre la dépense de ces aliénés, comme celle des aliénés dangereux, à la charge du département, sauf la part contributive des communes.
Les tarifs arrêtés par les préfets pour le règlement de la dépense de l'entretien, de séjour et do traite-
ment des personnes placées dans nn asile communal, régi comme asile public, ne sont pas susceptibles d'être déférés au conseil d'Etat par la voie contentieuse.
C'est le département qui doit, sauf son recours contre qoi de droit, supporter la dépense des aliénés dont le domicile est inconnu, sans que l'on puisse assujettir à aucune contribution les communes dans lesquelles ils ont été arrêtés.
S2 juillet.— Avis du contèil d'État relatif aux frai» ^entretien de* enfant* trouvé».
Traitement de» intpeeteur». — Concourt de* commune*. — Les communes doivent concourir au payement du traitement des inspecteurs départementaux du service des enfants trouvés et abandonnés, comme aux autres dépenses de ce service, jusqu'à concurrence du contingent assigné i chacune d'elles conformément aux lois de la matière.
tS40.
se jaoTier. — Abbêt de la Cour de* complet, qui dédore qu'il ne peut être formé de pourvoi devant {« Cour de* compte» contre un arrêté du conteil de préfecture , qu'autant que ce conseil a rendu un arrêté définitif à la fuite d'm premier arrêté de titoation provisoire.