‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 96 sur 130 · AC NOM BD PEUPLE FRANÇAIS · texte numérisé non relu

AC NOM BD PEUPLE FRANÇAIS

La Cour des comptes a rendo l'arrêt suivant :

La Cour, vu la requête en pourvoi , à la date du S9 septembre 1847, du maire delà commune de Foncine-le-Hant (Jura), tendant ï obtenir l'annulation de deax arrêtés du conseil de préfecture du département do Jura, en date du 8 mai 1847, rendus, l'un sur la comptabilité du sieur Jean-Claude Cordier, ex-maire de ladite commune de Foncine-le-Haut, pour sa gestira occulte de 1809 à I83i ; l'autre, sur la comptabilité do sieur Pons, ex-receveur de la même commune, pour sa gestion également occulte de 1833 ï 1837 ; ladite requête adressée à M. le procureur général et il MH. les présidents et conseillers prés la Cour des comptes, et transmise par une lettre en date du 32 octobre 1847, arrivée au parquet de la cour le 36 du même mois, ensemble les piècrs ii l'appui ;

Va les pièces transmises, les 8 mai et 30 juin 1R'>R, par le commissaire du gouvernement dans le département du Jura ;

Vu l'ordonnance royale du 28 décembre la-.O ;

Vn les circulaires du ministre du commerce et des travaux publics du 29 mai 1831 ;

Va le réquisitoire en date du 6 décembre 1817, et les conclusions, par écrit, «n date do 20 décembre 1848, de H. ie procureur général de la Républiqae ;

Onis, en leurs rapports et observations, MM. Bartoailb de FeciUac, conseiller référendaire, et de Gumbert, conseiller-maître;

Attendu qu'il ne peut être formé de pourvoi devant la Cour, des comptes contre un arrêté de conseil de prifectnre que lorsque ce conseil a épuisé sa juridiction, et qu'il tant, pour cela, qu'il ait rendu, sur la même affaire, deux arrêtés, l'un provisoire, l'autre définitif, afin que, pendant l'intervalle de temps qui sépare ces deux arrêtés, les parties en cause soient appelées réciproquement k débattre leurs intérêts et i présenter leurs moyens ;

Attendu que si deux arrêtés ont été rendus par le conseil de préfecture du Jura sur chacune des comptabilités des sieurs Cordier et Pons, le premier de ces arrêtés, en date du 10 novembre 1812, n'est qu'un arrêté préparatoire pour déclarer qu'il j a lien k révision, et qu'il ne statue nullement au fond ; que le second arrêté, en date du 8 mai 1847, est un arrêté de situat'un qui n'a été suivi d'aucun débat, et dont les dispositions ne peuvent devenir définitives que par on arrêté postérieur;

Attendu que la requête ci-dessus visée du maire de la commune de Foncine-le-Haut n'a pas été notifiée aux parties intéressées, ou, du moins, qu'il n'est point justifié de cette notification prescrite par l'article 3 de l'ordonnance do 28 décembre 1830;

Attendu qu'en matière de pourvoi tout est de droit étroit;

Que, dès lors, la Cour ne peut admettre comme notification régulière celle faite le 10 octobre 1847, qui ne s'applique qu'à la requête adressée , par la commune de Foncine-le-Haut, au roi en son conseil d'Etat, requête dont la Cuar des comptes n'était pas appelée k connaître ;

Rejette la requête en pourvoi formée par la commune de Foncine-le-Haut.

Faitetjttgé en la Cour des comptes, douzième chambre ; présents, HM. d'Audiffret. président ; Jard-Pan- > illier, Lafaurie et de Gombert, conseillers-maîtres;

Mandons et ordonnons, etc.

8 janvier. — Avis du conseil d'État qui déclare qu'un receveur général est responsable du montant des diverse* traites demeurées impayées entre sts mains sur une coupe de bois dépendant du domaiins de l'Etat.

Le sieur Châtelain , adjudicataire d'une coupe de bois dépendant du domaine de l'Etat , avait souscrit et passé à l'ordre du sieur Gibert, receveur général du département de l'Oise, quatre traites s'élevant ensemble il la somme de 22,180 francs 60 centimes, aux échéances des 31 mars, 30 juin , 30 septenibre et 31 décembre 1831.

La première de ces traites fut exactement acquittée ; mais la deuxième, celle-ci il l'échéance du 30 juin , demeura impayée entre les mains du sieur Gibrrt. -

LÉGISLATION CUARtTABLE. — 1849.

En présence de ce premier manquement de l'adjadicalaire à ses obligations , le sieur Gibert aurait pu, aux'iermes des règlements, agir, immédiatement, par voie de saisie et de contrainte par corps, et an besoin revendiquer au profit de l'Etat les bois, en quantité assez considérable , qui se trouvaient encore sur le parterre de la coupe. Il jugea préférable d'attendre qu'une exploitation et des ventes plus étendues eussent mis les adjudicataires en mesure de remplir leurs engagements envers le Trésor. En conséquence il se borna, pour le moment, k faire protester la traite impayée , laissant les adjudicataires enlever les bois abattus et continuer leurs coupes en toute liberté.

\ l'échéance de la troisième traite, les mêmes circonstances se reproduisirent ; les adjud icataires n'en acquittèrent pas le montant, et le receveur général se borna encore k faire protester. Peu de temps après, cependant, le sieur Châtelain fut déclaré en faillite. Le receveur général s'empressa de faire alors toutes les diligences possibles pour sauvegarder les droits du Trésor, mais inutilement : il ne put , en effet, être admis en ordre utile i la fallltte, et, d'un antre cdté, les cautions du sieur Cbfltelain étaient à ce moment insolvables.

Dans ces circonstances, le ministre des finances , considérant que le sieur Gibert était en faute de n'avoir pas, dès le premier refus de payement, fait déclarer la faillite de l'adjudicataire, ce qui aurait rendu toutes les traites immédiatement exigibles , et anrait permis, soit de revendiquer et de conserver tous les bois perdus aujourd'hui pour l'Etal, soit de prendre inscription d'hypothèque pour les sommes restant dues, avant les créanciers qui s'étaient inscrits durant les cinq mois d'inaction imputables au receveur général, a pris, !t h date du 31 septembre 1846, une décision par laquelle il a déclaré le sieur Gibert responsable de la totalité des sommes dues par le sieur Châtelain. Le sieur Gibert se pourvoit contre cette décision. Il essaie d'établir, en fait, que la ligne de conduite par lui suivie dans cette affaire a été pins profitable au Trésor que ne l'eussent été des rigueurs excessives hâtivement déployées, puisqu'il est parvenu à obtenir de l'une des cautions un à-compte de <,700 fr. qu'il n'eût certainement pas obtenu, dit-il, s'il eût fait déclarer dès le mois de juin la faillite de l'adjudicataire.

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