‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 97 sur 130 · AU NOM DO PEUPLE FRAMÇAIS · texte numérisé non relu

AU NOM DO PEUPLE FRAMÇAIS

Le président de la République, etc., — Vn l'instruction générale, publiée par le ministre des finances *• la date du 17 juin 1840, sur le service et la eomptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances ;

Considérant que le sieur fiibert n'a pas accompli les obligations qui lui étaient imposées par les artiticles 259 et suivants de l'instruction générale sur la comptabilité des finances , en date du 13 décembre 1826; que notamment il a , contrairement aux disposiiions de ladite instruction , fait successivement protester les traites non acquittées à leur échéance, et négligé de procéder contre le sieur Châtelain , adjudicataire , et ses cautions, à la saisie et à la contrainte par corps; qu'iiinsi c'est avec raison que le ministre des finances a repoussé la demande du sieur Gibert en remboursement des sommes par lui versées au Trésor.

Art. t". La requête du sieur Gibert est rejctée.

Il n'échappera pas â HH. les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance que la

même responsabilité leur est imposée pour te reen»vrement des traites des coupes ordinaires.

10 janvier. — Loi relative à Vorganitalun de Vatmtance publique à Parti (I).

Art. 1". L'administration générale de l'assistanea publique â Paris comprend le service des secours i domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.

Cette administration est placée sous rautorité ta préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur ; elle est confiée à un directeur responsable, sous la sarveilUaK d'un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.

S. Le directeur est nommé par le ministre de Tir térieur, sur la proposition du préfet de la Seine.

S. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs.

Il prépare les budgets , ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administratioB.

Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandaut, soit en défendant. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins , et a aussi celle des aliâaés.

4. Les comptes et budgets sont exanùoés. ré^ et approuvés conformément aux dispositions de h l«i du 18 juillet 1857 sur les attributions municipales.

5. Le conseil de surveillance est appelé i douaff son avis sur les objets ci-après énoncés :

i» Les budgets, les comptes, et en général tsalas les recettes et dépenses des étabUssements bospitaliers et des secours â domicile ;

2<> Les acquisitions, échanges, ventes de propMé, et tout «e qui intéresse leur conservation et le«r aaelioratiott ; .5" Les conditions des lianz & ferme ou k tojcr, des biens affermés on loués par ces étaJdiasemMits «s pour leur compte;

4* Les projets de travaux neufs, de grosses réiantions ou de démolition ;

5» Les cahiers des charges des adjudications et «ucution des conditions qui y sont insérées;

6* L'acceptation ou la répudiation des dons et lefs faits aux établissements hospitaliers et des secours i domicile ;

7* Les placements de fonds et les emprunts;

8» Les actions judiciaires et les transacUons ;

90 La comptabilité tant en deniers qu'en Balifrfs;

10» Les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l'obeervatton de>dits règlements;

11* Toutes les questions de discipline eattcemat les médecins, chirurgiens et pharmaciens ;

13« Toutes les communications qui lui seraient tàr tes par l'autorité supérieure et par le directeur.

Les membres du conseil de surveillance visiCirMt les établissements hospitaliers et de secours i liwitilr aussi souvent que le conseil le jugera néressaire-

• . Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Lev nomination est soumise â l'approbation du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par It

(>] Blw qoa ealla toi ioll i^éelih à Poit, eU« pownlt M ««•■«vw peiato ibkUr ma ttM*mt »MVli M (inartl» «ni doit h ((In ht TimMum pmMIfu 4ua tMt !■ lanllolr» d* la Praoea , H o»u a Maklé n'U SaraU place dini aotra Racaall.

LEGISLATION CBARITABLB. — 1S49.

Béffle ministre, «u-l'aTi» du conseil de surveillance et «ur la proposition du préfet de U Seine.

9. Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l'élection de leurs confrères : ils sont institués par le ministre de l'intérieur, lis peuvent être révoqués par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance.

8. Un règlement d'administration publique déter- Diioera la composition du conseil de surveillance d'administration générale, et de 'organisation de l'assistance à domicile.

9. Les dispositions dos lois antérieures sont alirogées en ce qu'elles auraient de contraire h la présente loi.

17 Janvier. — Arrêt de la Cour d'appel de limoget qui décide (ptun legi fait h un itailitsement publie tan* condilion* doit rteevoir ton exécution dont let termet mentionnée au tettainent, et sant qu'il toit permit au légataire univertel d'exiger, tout prétexte d'atturer ta libération, det formoHlét aulret que cellet que la loi a preteritet , et, par exemple, le légataire univertel ne taurait, en te fondant tur ee qu'un décret du gouvernement a prétérit l'envoi det tommet léguée* en rentet tur VÊtat , u réfuter valablement à en faire le payement au trétorier de rélablittement donataire pour Vopérer entre let maint du receveur général du département tk cet établiuentent ett titué.

Par son testament olographe, M. Sallèles, notaire ft Cahors, légua aq séminaire de cette ville un vi- (noble et 6,000 francs, à la charge d'élever et d'entretenir grataitement, et i perpétuité, deux jeunes gens se destinant k l'état ecclésiastique , et choisis parmi les plus méritants et les plus pauvres de la eommane.

Un décret dn gonvemement provisoire, sous la date dn S mars 1848, autorisa l'acceptation de ce legs sous les ebarges imposées dans le testament, et en prescrivant , d'ailleurs, l'emploi des sommes léguées en rentes sur l'Etat.

Sur la demande en délivrance formée par le sémi- Bairé contre le légataire universel, M. Lescole, celuici se fondant snr les termes de cette prescription, refBsa de se dessaisir des 6,000 francs en d'autres mains q«e celles du receveur général du département auquel U voulait les verser, poor qu'il en achetât directement, et ao nom du séminaire, des inscriptions de rentes.

Un procès s'étant engagé à ce sitjet, ces prétentions forent admises comme légitimes par le tribunal de Cahors, qui, par son Jugement du 5 août 1848, autorisa M. Lescole à se libérer ainsi de» sommes qu'il devait au séminaire diocésain.

Appel par l'évéque de Cahors, an nom de cet établissement.

kuatr.

La Cour , — Attendu que, par son trstament olographe du 10 mai 184S, le sieur Sallèles légua au séminaire de Cahors une somme de 6,000 francs avec les cbarjies imposées â ce legs, mais sans aucune Condition relative au payement de cette somme; que, dans cet état, par arrêté du gouvernement sous la date du S mars 1848, l'évêquc de Cahors fut autorisé

à accepter, an nom du séminaire, le legs fait en sa faveur, aux charges, clauses et conditions énoncées dans le testament; — Attendu que, par le même acte d'autorisation, le gouvernement ordonna que la somme léguée au séminaire serait placée en rentes sur l'Etat ; — Attendu que le légataire universel a cm trouver, dans cette disposition, sinon le droit ou l'obligation de placer lui-même cette somme, du moins celui d'en surveiller le placement, afin d'obtenir ainsi une décharge valable, et qu'il s'est refusé, sur ce motif, à verser directement ses fonds entre les mains du trésorier du séminaire ; — Attendu que le testateur n'a imposé aucune condition au payement de la somme léguée ; que, dès lors, le légataire universel représentant du déhint ne saurait imposer de condition là où il n'en existe d'aucune espèce ; qu'il est tenu de délivrer le legs dans les termes du testament, qu'il reçoit une décharge valable lorsqu'il paye au véritable légataire ou i celui qui le représente, parce qu'alors il a rempli toutes les obligations ; qu'il ne peut Jamais être responsable de l'emploi f<iit par le lègakiirc de la somme reçue en payement de son legs ; — Attendu que si le gouvernement , dans l'intérêt des établissements publics , juge convenanie que les sommes léguées soient placées en rentes sur l'Etat ou de toute autre manière, c'est parce qu'aux termes du règlement il exerce une haute tutelle envers eux, mais dans leur seul intérêt ; que ces dispositions , toutes distinctes de l'autorisation , ne changent, sous aucun rapport, les obligations du débiteur, avec d'autant plus de raison que le gouvernement a toujours le droit, suivant les besoins et les Intérêts de l'établissement public, de changer ou de modifler la destination primitive par lui assignée aux objets légués: d'où il suit que le légataire universel n'u droit ni qualité pour surveiller l'emploi des sommes léguées, et qu'il obtient une décharge pleine et entière, lorsqu'il a payé dans les mains de celui qui a le droit de recevoir et fournir quittance de la somme payée;

Par ces motifs , statuant sur Pappel et y faisant droit, dit qu'il a été mal jugé ; bien appelé; émandant et faisant ee que le premier juge aurait dû faire, condamne le sieur Lescole à payer purement et simplement an séminaire de Cahors la somme de 6,000 tnai», ete.

20 février. — Loi relative à f application de r impôt det mutaliont aux bien* de mainmorte.

L'ASSEUSL^E KATIOXALE A ADOPTE ET I.E PrI^SIDERT

DE l'AssembUe prumdlgde la loi dont la teneur suit:

Art. <»'. I! sera établi, à partir du !•' Janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques , congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légal emeni autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de soixante-deux centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière.

t. Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l'établissement et la perception de la nouvelle taxe.

LÉGISLATION CBARITABLB.

S. La taxe annuelle établie par la présente loi géra à la charge da propriétaire seul, pendant la durée des baax actuels, nonobstant toutes stipulations contraires.

10 mars. — Circouibe de M. le directeur de Fadministration det contributions directes relative à texécution de la loi du 20 février 1849, sur l'impôt des IHent de mainmorte.

Une loi du 90 février 1S49, relative à l'application de l'impOt des mutations aux biens de mainmorte, porte ce qui suit :

• Art. t*'. Il sera établi, ï partir du 1" janvier « 1849, sur les biens immeubles passibles de la con-

• tiibution foncière appartenant aux départements,

• communes, hospices, séminaires, fabriques, congré- < gâtions religieuses, consistoires, établissements de

• charité, bureaux de bienralsance, sociétés ano-

• nymes et tons établissements publics légalement

• autorisés, une taxe annuelle représentative des

• droits de transmission entre-vifs et par décès. Cette

• taxe sera calculée à raison de 62 c. 1/3 pour franc

• du principal de la contribution foncière.

• S. Les formes prescrites pour l'assiette et le re- « couvrement de la contribution foncière seront sui-

• vies pour l'établissement et la perception de la non-

• velle taxe.

< 3. La taxe annuelle établie par la présente loi « sera k la charge du propriétaire seul, pendant la

• durée des baux actuels, nonobstant toutes stipula-

• lions contraires. >

Pour assurer l'exécution de cette loi, l'administration a arrêté les dispositions suivantes :

i. Les contrAleurs des contributions directes se transporteront dans tantes les communes de leur division pour y faire, de concert avec les maires et les répartiteurs, le relevé des propriétés sujettes i la nouvelle taxe.

t. Ce relevé sera dresfé, à l'aide de la matrice cadastrale, sur des cadres conformes au modèle (A), qui seront fournis par le dirpcteor.

S. Les contrAleurs vérifieront si. dans les articles concernant les établissements désignés en l'article 1" de la loi, il n'existe pas des propiiétés et notamment des maisons qu'on aurait à tnrt considérées comme exemptes de la contribution foncière. Ces propriétés, s'il s'en rencontre, seront évaluées dans la même proportion que les autres propriétés de la commune, et leur revenu sera compris dans le relevé.

4. Dans certaines localités, des propriétés sont imposées sous le nom d'habitants qni en jouissent temporairement ou à vie, quoique le fonds ne cesse pas d'appartenir aux communautés. Dans d'autres, des biens ptissédés depuis longtemps par des établissemenls de mainmorte sont demeurés inscrits aux articles des anciens propriétaires, ou sont imposés sous le nom d'un membre des établissements ou sous celui don fldéi-commissaire. Les contrAleurs rechercheront avec soin les propriétés qui se trouveraient dans nn des cas indiqués; ils consulteront à cet effet les maires, les percepteurs, les receveurs des établissements, et porteront les propriétés qu'ils auront découvertes au nom des établissements qui en sont véritablement propriétaires.

Lorsque les communes ne renfermcror.t aucun bien

de mainmorte, les eontrtleurs produiront an cerliScat négatif.

S. Pour 1819, les contrAleurs dresseront les relevés des biens de mainmorte pendant la toomée sféciale prescrite par l'instruction des états de cotes irrecouvrables de 1848. Ils les adresseront successivement au directeur et en conserveront un doable. Les derniers relevés devront parvenir à la directioo avant le 20 mai.

B. Pour les années suivantes, les contrAleurs, as moment du travail ordinaire des mutations, s'informeront s'il n'est survenu aucun changement daBsb consistance des biens de mainmorte par suite de bnations, acquisitions, aliénations, écbianges, etc., tlL, on si les relevés ne sont pas susceptibles d'être Mdifiés pour erreurs ou omissions. Ils rectifieroat m compléteront le double des relevés restés entre Ican mains, et fourniront au directeur, dans la fonae da modèle, les indications nécessaires pour mettre w courant les relevés de la direction.

Lorsqu'il n'y aura pas de changements à opérer, les contrAleurs en donneront avis au direetràr ea transmettant le travail des mutations.

V. Si, après la transmission des relevés an directeur, les contrAleurs découvraient des biens de mùnmorte qui eussent été omis, ils en formeraient an relevé supplémentaire.

Les biens qui , dans le cours de l'annéa , devie»dront passibles de la taxe représentative des ûnib de mutation, ne seront imposés^ cette taxe qu'^partir du 1" janvier de l'année suivante.

8. Le directeur s'assurera de l'exactitnde des relevés fournis par les contrAleurs, et rédigera les matrices, les rAles et les avertissements d'après les modèles B, C et D.

9. Les rAles seront homologués par le préfet, transmis aux agents de la perception, pnUiés et ncouvrés comme ceux des contributions directes.

1 0. Les avis d'émission et l'état du montant des rAles seront conformes aux modèles E et F. Les avis d'émission et les états destinés k la préfecture et an recettes des finances seront rédigés en même ttmf» que les rAles, et immédiatement transmis i qai de droit. L'état du montant des rAles destiné ii l'adainistntion lui sera envoyé avec l'état trimestriel ordinaire; les directeurs y joindront, sur nn cadre (modèle G), des renseignements propres i former le tableau général des biens de mainmorte, par espèM d'établissements et par nature de propriétés.

Le produit de l'impAt sera porté sor le cadre 4e développement du montant des rAles, et sur le réssmé général dans nn compte n* S, qni prendra place afrh celui do droit annuel et présentera les iodicatiMs suivantes :

Biau d« aulunorta.

( FraUd'tnrtliNawal. (r. c.

( Tu* tuiMUc

1 1 . Les demandes en décharge et rédaction i présentées, instruites et jugées dans les fortaes et délais prescrits pour la contribution foncière.

Les directeurs adresseront à l'administration centrale l'état des décharges et réductions prononcées. Cet état, rédigé sur un cadre conrorme an modèle B, sera transmis en même temps que l'état trimestrid des dépenses et crédits, dont il tiendra lien poar cette partie du service. Le directeur donnera, daas les quinze jours, avis des décharges et rédoctioas aa receveur général

LÉGISLATION CHABITABLS. — 1849.

IS. Us Itai» d'impnaaion de retovte, matrieest rAle» et aatras cadres, et les frais de conTection des matrices et des r41es, seront remboarsis aux directenrs ii raison de 15 centimes par article.

IS. L'inspecteur des contributlops prendra des renseignements précis sor les biens de mainmorte situés dans les communes où il sera, condnit par ses opérations ; il les transmettra au directeur, qui les comparera avec le travail des contrôleurs et prescrira les rectificatiens qui seraient reconnues nécessaires.

S4 avril <=> Autrti qui dilermine la eompotitiim du evuàl ie tuneillanee de VadmàtUtration de fa»- «wtM«e publique à Purit.

Li PMsmBRT DE LA lUroBuora, — Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; — Vu la loi du 10 janvier 1849 sur l'organisation de l'assistance publique à Paris, et notamment l'article 8, lequel porte qu'un règlement d'administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et l'organisation de rassistance à domicile; — Le conseil d'Etat entendu, — Arrête :

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