‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 98 sur 130 · DD CONSEIL DE SCRVEILURCB · texte numérisé non relu

DD CONSEIL DE SCRVEILURCB

AnT. t*'. Le conseil de surveillance institué par la loi dn 10 janvier 18i9, relative i. l'assistance publiqoe à Faris, est composé ainsi qu'il suit :

Le préfet de la Seine, président ;

Le préfet de police ;

Deux membres du conseil municipal ;

Deux maires ou adjoints ;

Deox administrateurs des comités d'assistance des arrondissements municipaux ;

On conseiller d'Etat on un maître des requêtes au censeil d'Eu! ;

Un membre de la cour de cas.«ation ;

Un médecin des bépitanx et liospices, en exercice ;

Un chirurgien des hôpitaux et hospices, en exercice;

Un professeur de la Faculté Sh médecine;

Un membre de la chambre de commerce ;

Un membre d'un des conseils des prud'hommes ;

Cinq membres, pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.

S. Les membres du conseil de surveillance antres que les préfets de la Seine et de police sont nommés par le Président de la République, sur la proposition da ministre de l'intérieur.

A cet effet, pour chaque nomination, il est adressé au ministre de l'intérieur une liste de candidats.

Ces listes, k l'exception de celle présentée par les conseils des prud'hommes, devront porter trois noms.

Les listes sent établies, savoir :

Par !• cou«U Bmldptl N

L« cooMll d'Blal I Poir lu cao4MtU k

La «our d« ettMilon ipriiraltr par cbtciin i»

La Faeoli< d* médatto* icaaaorps.

La okaBbra da coniBarce /

Par la réonton dai midecina dat bApI- ( Pour lamédidnappali ta«x at hoflpicai ao aiarcloe \k fklre partie da eontali.

Par la rtanloo daa tblrorïlaM <«•• f „uT',.lî.tI[ï7!r„°™ Mpiuas «t hoapIcM aa aiar«l««. . ( ^L * "*" '"'"* *' ""'

Par l« ooMatUd, pnd'hom»... pré- (..ISî'i to".!'^." dÛ acDiaai ehacoa oa candidat (J^l. '

fPoar l«i oaBdMata t ebolilr parmi lai malraa , taa adnlalnraleandai oaoltia d'aubuaca, laa mambrai pria en dehora ^ da cet diraraei eaM(orfai.

S. Les membres du conseil, & l'exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort.

Le membre qui sera nommé par suite de vacance, provenant, de décès ou de toute autre cause, sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qu'il aura remplacé.

Les membres sortants sont rééligibles.

*. Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et, il son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu tous les ans.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général de l'administratioa remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze jours.

Le conseil se réunit pins souvent, s'il ; a lieu, sur la convocation du préfet.

S. Le directeur de radministration de FassisUnce publique a droit d'assister aux séances da conseil de surveillance.

•. Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de l'administration centrale, de l'inspection et celui des établissements.

Les employés de tout grade, tant de l'administration centrale et de l'inspection que des établissements, ayant droit à une pension de retraite, les architectes et inspecteurs des travaux, les préposés et médecins du service des enfants trouvés, sont nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentés par le directeur.

Le directeur nomme les surveillants et gens de ser> vice. Les révocations sont prononcées par l'autorité qui a nommé aux emplois.

9. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera Inséré au Bulletin. des lois.

Fait à Paris, k l'Elysée-National, le U avril 184». L.-N. BONAPARTE.

14 mai. — CiRcoLAiRE du ministre de l'intérieur eoneemant le* eriehe*.

Monsieur le préfet, une nouvelle institution charitable vient de prendre place dans notre système de seeonra. Elle a comblé la lacune qui existait entre la société de Charité maternelle qui, même avant la naissance de l'enfant, s'occupe de lai donner des soins, et la salle d'asile qui le reçoit lorsqu'il est Agé de quelques années. Cette institution, qui a reçu le nom de Crèche, a pour objet de recevoir le nouveauné pendant que sa mère travaille, de le garder et de le soigner, sans altérer les liens de famille.

Les services rendus par les crèches sont incontestables. Vous aurez sans doute eu déjà l'occasion d'en apprécier les heureux effets. Aussi, serait-il vivement il désirer que cette institution charitable fût adoptée et propagée , non-SRulement dans toutes les villes, mab encore dans les communes rurales, où elle rendrait de grands services à l'époque où les travaux

U&GlStATlOn'ClAMIABLB. — 1849.

de la terre réclament les bras de tons les habitants des campagnes.

Au moment où les conseils mnnieipanx font se réunir, je crois devoir vons engager à appeler leur attention sor les avantages des crèches. ' Comme il arrive qnelqnefois qae l'absence de renseignements sur le mode et les moyens d'exécution est une des causes qui empêchent de fonder une movre charitable, je crois qu'il serait i propos de signaler à KM. les maires de votre département l'utilité que présente, sous ce rapport, le Bulletin de* Crèches.

Ce bulletin, qui est publié sous les hospices de la Société des Crèches du département de la Seine, dans on but de propagande purement charitable et en dehors de tonte vue de spéculation, renferme tons les documents et renseignements nécessaires pour fonder une crèche dans de bonnes conditions hygiéniques et avec la plus grande économie possible. Ce recueil est surtout précieux en ce que les avis et les recommandations qu'il donne sont le résultat de l'expérience de plusieurs années.

L'abonnement an Bulletin de* Crèehet, dont le prix est de 7 francs par an, serait donc d'une grande nti- Uté pour MM. les maires.

Vous pourrez, en conséquence, les prévenir que cet abonnement sera autorisé pour toutes les communes dont les ressources permettraient de (aire liice à cette dépense.

SI mai. = Amét de la cour d'appel de Strathourg, qui décide qtie, lortque le* revenu* d^uH enfant placé *ou* la tutelle d'un hotpiee excèdent te* dépentes, VexeédatU doit tire re*tUué à cet enfuit parvenu à *a majorité. Ledit excédant porte intérêt* de plein droit, t'a n'a pa* été employé.

(Hospice de Strotbourg c. Cattano.)

Les enfants Castano avalent été recneillis, en 1830, ft l'bospiee des orphelins de Strasbourg. En 18S4, la succession de leur aïeul maternel s'ouvrit k leur proât, et, en qualité de tuteur des enfants Castano, l'hospice fit proréder an partage notarié de cette succession.

Les enfants Castano, arrivés à lenr majorité, reçorent lenr compte de tutelle ; mais ils ne l'acceptèrent pas, prétendant avoir droit : 1<> k la restitution des revenus qui n'avaient pas été employés à lenr entretien; V aux intérêts de ces revenus capitalisés. — L'bospiee répondit : f • que la loi dn 15 pluviôse an XIII, qni porte, article 7, que • les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus jusqu'à leur sortie desdits hospices, & titre d'indemnité des frais de lenr nonrriiore et entretien, • ne distingue pas entre la portion de ces revenus qui excède les besoins et celle nécessaire à ces besoins; 3° que, dans tous les cas, cet excédant n'ayant été soumis par la loi à aucun emploi, les intérêts n'en étaient pas dus de plein droit.

Un jugement dn tribunal de Strasbourg déclara la demande des enfants Castano bien fondée par les motifs suivants : < Attendu, en ce qui touche l'application de la loi dn 15 plnviése an XIII invoquée par les hospices de Strasbourg; — Qn'll rétulte des dis-

positions de cette loi, liqneDe a pris i des intentions de bientaisanee et dliuBniiUé nir an secoors d'orphdins délaissés sans fortoM, qat, si l'article 7 attribue à titre d'indemnité anx hMpieet les revenus des. biens des enbnts qa'ils <wt reeaailis, ce n'est évidemment que pour lie cas a6 ce* revenus seraient moindres que les dépenses atngiat nées par Fentretien de Tenfant dans l'étabMweai; mais qu'il serait contraire à l'économie de ertlc M de conclure de l'artide invoqué qn'an eas oà il svviendrait, soit par succession, soit par dooatioa, ta biens considérables à l'enfant, l'hospice, par nae Mrte de confiscation , aurait le droit de s'emparer dt levenu de ces biens, et de les faire siens ; (pie ce soat là une spoliation que ne justifierait pas meofte te tai de bienfaisance qni a présidé à la créati<» et ce établissements ; car, s'il y a lieu de reconnaître qoi ces revenus seraient appliqués au profit d'antres «afants pauvres, il serait toujours injuste d'enrichir, «( du moins d'entretenir ces derniers an préyoliee de celui qu'on aurait dépqnillé d'une portion notaMe de son patrimoine, contrairement à sa volonté et à ses intérêts, puisque cet enfant ne devait à l'hospiee qae le remboursement des dépenses qn'il lai avait occasionnées; — Qu'au surplus, l'expression d*iadeKnité contenue dans l'article 7 de la loi dn IS ptaviéit an XIII justifie cette opinion, puisqu'elle décide qK si le législateur a trouvé bon de dédooMBager rb«pice des frais occasionnés par son pnpUie ca reteaaM les faibles revenus qui n'auraient pis snfl h SM «atretien hors de l'établissement, son bat n'a pn été de l'aatoriser à s'emparer de ce qui dépasserait k montant de ces frais, car alors ee serait un I qni aurait été attribué à l'bospiee et non nae nité dans le sens grammatical de ce mot ;

Attendu, en ce qui concerne les intérêts dn < de tutelle, que le système de comptabilité adous pt les ayants est parfaitement régulier et C4>of«rae, tant aux prescriptions de la loi qu'aux disposiliansdc

l'arrêt de la Conr, — Par ces motifs dit

que l'hospice n'a droit aux revenus de ses papiocs qu'à titre d'indemnité et pour se couvrir de ses dépenses ; — Dit que le règlement des intérêts doit toe calculé ainsi que les ayants l'ont fait dans leur conpla signifié, sauf à faire conrir an profit de l'hosfîce et de la même manière les intérêts des dépenses cutdant les recettes. >

Snr l'appel des hospices de Strasbourg, arrtt •■■firmatif de la cour de Colmar, dn 5 jaUlet 1848b avec adoption des motifs.

Pourvoi des hospices de Strasbourg : — 1* vialaiiaa de l'article 7 de la loi dn 13 pluviAse an XIII. eace qne l'arrêt attaqué a décidé qne les enbntt ptaeii dans les hospices ont droit à la restitution de la potion de leurs reveons qui excède leun besoins.— Le texte de l'article 7 de la loi du 15 pluviôse an XUI n'oblige pas les hospices à faire cette restitHiM. L'économie de la loi ne les y astreint pas davantage. Si l'excédant des revenus du minenr sur ses diiiii iwt i avait dû être restitué, le législateur en aanit prescrit l'emploi. Or, il garde à cet égard le sileaca le plus complet. L'article 6 ne parie que de rempM des capitaux, et il n'en ordonne le placement soit aa Mont-de-Piété, soit à la caisse d'amortissement, que lorsqu'il s'agit de valeurs supérieures à 150 firaBcs. — L'arrêt attaqué objecte qu'autoriser les hospices à ccoserver la portion des revenus non employée an besoins du minenr, ce serait consacrer, au préjudice

LiGISLAnOH CBAUTABLB. — 1849.

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de oe dernier, om vériUMe conSseatiOD, et lui Mre une condition plus dure que celle qa'ii aurait s'il était plaeé 600$ la tutelle d'un tnteur ordinaire. Ce reproche n'est pas fondé. Le droit réclamé par les hospices n'est pas un bénéfice, mais la juste compensation de l'obûgation où ils sont d'élever et d'entretenir, avec lenrs propres ressources, les enfants confiés à leurs soins, lorsque, ce qui arrive le plus souvent, ils n'ont pas de revenus, ou que leurs revenus sont insuffilants ; et cette obligation est d'autant plus lourde, qu'à la différence des tuteurs ordinaires, les hospices ne peuvent pas toucher au capital, même en cas d'insnfBsanee des revenus. Le traité k forfait contracté avec les hospices est donc, en général, très-favorable anx orphelins ; et si, par une rare exception, il arrive qu'on enfant possède des revenus excédant ses dépenses, l'attribution qui est faite de cet excédant aux hospices, pour être ntillsé au profit des antres orphelins, loin d'être une iniquité, crée entre eux un lien de solidarité dont les bienfaits révèlent la sagesse du législateur de l'an XUL

a» Fausse an>lieation de l'article 456 C. civil et vi(dation de l'article 6 de la lot du 15 plnviAseanXIII, en ce qne, dans tons les cas, la cour de Golmar a condamné à tort les hospices de Strasbourg à payer les intérêts de l'excédant des revenus des enfants CasUno, parce qne ces intérêts n'auraient pu courir de plein droit que comme conséquence d'une obligation d'emploi que la loi del'anXlIl ne prescrit nulle part il l'égard des revenus des orphelins. —L'article 6, en effet, ne règle que l'emploi de leQrs capitaux ; et admettant, au surplus, que cet article dût être appliqué aux revenus non dépensés, il en résulterait . ieolement qne les hospices seraient tenus de faire emploi de tonte somme excédant 150 (Iranes, et suivant le mode de placement tracé dans cet article, e'est-ftdire i un taux d'intérêts bien inférienr à 5. p. lOO. Sous ce dernier rapport , c'est donc encore par erreur qne la cour a fiiit porter intérêts k des spmmes inférieures à 150 franoa, et a alloué ces intérêts au tam de S p. 100.

AtMÈr.

La cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il parait contraire à toutes les notions de droit et de jostice d'attribuer aux hospices la portion de revenus des enbats soumis ii leur tutelle, qni peut excéder les dépenses foites par les hospices pour la nourriture et l'entretien desdits enfants, et que l'article 7 de la loi du 15 pluviôse an XIII, loin de contrarier ces principes généraux du droit, les a au contraire consacrés, en n'attribuant les revenus dont il s'agit aux hospices qu'à titre d'indemnité ; car si, en certains cas, l'indemnité peut être incomplète, il est contre sa nature qu'elle se converUsse jamais en bénéfice ;

Sur le second moyen : — Attendu qu'en principe les hospices sont tenus de faire emploi des capitaux appartenant aux mineurs soumis ft leur tntelle, et que cela résulte notamment des dispositions de l'artiele 6 de la loi du 15 pluviôse an XIII ; — Qu'il suit de là que, s'ils ne font pas emploi. Us doivent indemniser les mineure du préjudice que leur cause ce défaut d'emploi, et que l'indemnité naturelle consiste à allouer, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les intérêts des sommes non employées et ayant formé un excédant annufl des recettes sur les dcpensce; — Attendu que

la question spéciale de savoir <l l'on ne devait pas du

moins affranchir de tout intérêt les sommes inférieures à 150 fr., n'a pas été soumise aux jugea du fond, et n'a pas été résolue par l'arrêt attaqué ; — Qu'ainsi elle ne tombe pas dans l'appréciation dn pouvoir actuel ; — Rejette.

25 juin. <= Avis d« Conteil d'Etat relatif aux frai* ^entretien de* aliéné*.

Les lettres par Iraqnelles le ministre de l'intérieur déclare que les frais d'entretien d'un aliéné dans un hospice doivent être mis à la charge du département oO ledit aliéné a son domicile de sccoors , à l'exclusion du département où il a son domicile de naissance, constituent de simples actes d'instruction administrative , non susceptibles de recours par la voie contentieuse. — Elles ne font pas obstacle à ce que, après le règlement des budgete des deux départements dont s'agit, dans les formes établies par la loi du 10 mars 1838, le département au budget duquel la dépense aura été inscrite d'office, se pourvoie, s'il s'y croit fondé, devant le conseil d'Etat, par la vole contentieuse.

14 Juillet et 3 aoftt. — Avis dit eoiudl S État relatif au domieile de tecoun de* mineur* et au recoure à exercer au cotueil contre le* acte* de* préfet* relatifi à la dépeme de* aliéné*.

Dépente* de* eomtmme*. — Reeemr*. — Les actes par lesquels le gouvernement détermine, après l'accomplissement des formalités voulues, conformément à rarticle S8 de la loi du 30 juin 1838, la proporUon du eoneoon des communes aux dépenses de leure aliénés Indigente , constituent des actes d'administration non susceptibles d'être référés au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Mineur*. — Domicile de eeeour*. — Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérioir fixe le domicile de secours d'aliénés mineurs an lieu de leur naissance, et non au lieu du domicile de lenrs parents , constituent de simples actes d'instruction administrative non sBSceptibles de recoure par la voie conten-

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Hais elles ne font pas obstacle h ce que le département désigné comme étant celui du domicile de secoure se pourvoie, s'il s'y croit fondé, contre les acte» administratifs qui mettraient à sa charge la dépense relative anxdits aliénés mineure qu'il croirait devoir être supportée par d'antres départements.

8 aoiit. — CmcnLAiRS «to mittUtre de rintérieur relative Il la formation de la ttali*ltque de* htpUaus et de* hotpice*.

Monsieur le préfet, par une circotalre dn 10 décembre dernier, je vous ai demandé :

1» Les budgets primitifs et supplémentaires de tons les éublissements taospiuiiere de votre département pour l'année 1847 ;

jo Les comptes administratifs et moraux des mêmes établissements pour le même exercice.

J'espérais, au moyen de ces documente, réunir tous les rensergnements nécessaires pour éUbUr la statistique des hépiUnx et des hospices ; mais les administrations hospitalières ne se conformant tmionn pas aux

LÉGISLATIOII CHXaiTABLB. — 1849.

; prescrites, il s'eosait qae les pièces qni m'ont •lé triMaises sont incomplètes on mal établies, et s* troarent, par conséquent, insuffisantes pour servir de base à on travail métbodiqae. Je me vois donc fMCé , pour obtenir des docamenls réguliers , de vous adresser sept états, soos les' n<x t, 8, 3, 3 bit. 4, s et 6, que je vous prie de faire remplir avec la plus grande exactitude.

L'état n° l" doit contenir tons les renseignements relatifs aux revenus des hApltaux ; les objets énoncés dans la colonne n° !•' indiquent sufflsamment quels chiffres doivent être portés dans les colonnes n» S à 10 inclusivement. En tète de ces colonnes, vous ferez porter le nom de chaque commune dans laquelle se trouve située une administration hospitalière, la colonne n» 11, intitulée totaux, doit contenir l'addition horizontale des chiffrrs portés dans les neuf colonnes précitées, de manière à ce que je puisse connaître le total de chaque natnre de revenu hospitalier par département. Vous aurez également le soin de faire faire l'addition ver<ica/edes colonnes n<"2 à 10. Si quelque nature de revenu vous paraissait devoir donner Heu il des observations, vons les consigneriez dans la colonne n" is.

L'état n° 3 est destiné à faire connaître les dépenses des mêmes établissements. Ce qne je viens de dire an sujet de l'état des recettes s'applique également i celai des dépenses.

Les états n<" i et 5 bit doivent contenir les détails relatifs à la population indigente que peuvent recevoir les établissements hospitaliers et celle qni s'y trouve secourue. L'état n» 3 doit indiquer seulement le matériel, tandis que l'état n* i bit se rapporte an per- «mmW, c'est-à-dire qne le premier de ces états doit faire connaître le nombre de lits dont l'administration hospitalière peut disposer par natnre de maladie, d'infirmité ou d'âge ; et le deuxième, le nombre d'individus admis, dans le courant de l'année, dans ces mêmes lits. Les colonnes n" 19, dans les deux états, doivent également contenir l'addition horizontale des colonnes n» s à 18 inclusivement.

L'état n<> 4 est destiné à faire connaître, 1* la dnrée moyenne du séjour à l'bApital ; le prix de journée, soit à l'bApital, soit à l'hospice ; 3° la mortalité qui a eu lieu pendant l'année dans les diverses catégories d'individns admis dans ces établissemenUi.

Ces indications sont faciles à donner, relativement au prix de journée et à la durée du séjour, puisqu'il suffit, pour l'un, de diviser le montant de la dépense générale (i) par le nombre des journées (3), et, pour l'antre, de diviser, par le nombre des individus entrés, celui des joamées (3). Quunt i la moyenne de la mortalité, elle doit être établie dans le rapport de 1 sur le rhiffre des personnes admises, divisé par le nombre des décès (4).

(I) Il Ml blan cotaodi qn» dan IM 4<p«nMi (iaéralm OD m doit pu Mapnodn Im MpaoMt dlMi <t'ordr«, camiM, par eianpla, oaUa do tervice txtériêitr ûm enfaoU tronTé».

(S^ Eiampla ; la dépense féoérile dans ritablUwmenl f'aat ileft* k (0,000 tr. par an , at la nombre det Joorniea a ili de tS.OOO tr. Eo divisant la praoïier nombre par la second, on trouva qia la iooraie a M en, moreane, de i tr.

(>) Banapla : Il y a en too lonrnies et «0 personnes admises. En divisant le premier nombre par le second , on troavo qoa la dOf4a moiroau de séjoor est de lo Jours par Indlfent.

(4) fiieapla : la nombre des personnes admises a M de SO ; n eM dMdé dans l'année s Indlvldns. En divisant le premier nombre par le second, on troave 10 pour quotient. La moyenne do It aortatlli a donc éii de une personne sur dii.

Je n'ai pas d'observation k vous adressa sur la eaafeetion de l'état no s. Sa nomenclature iadiqM aall. sammentles renseignements qni doivent y être psrtéi.

Quant à l'état no 6. auquel j'attache un graad intérêt, je ne saurais trop vous recommander, Monsiev le préfet, d'appeler tonte l'attention des Bédeciasqii seront chargés de le remplir, afin d« ne rceaeiHirqBe des faits positifs. De l'étude de cet état peinrent naître de grandes améliorations ponr la salubrité pnkfiqoe.

Les états n'* 1, 3, 3, 3 Mt, 4 et S, sont destàb i contenir les renseignements relatifs à plnsiews aéministrations hospitalières ; mais l'état n* 6 doit tt» spécial à cbaqne établissement.

Vous anrez le soin. Monsieur le préfet, de Un» cueillir tous les renseignements que je voas dcamli sur l'exercice 1847. Je vous recommande, siirtaA,lt ne point confondre les bô^tanx et les hospices avK les bureaux de bienfaisance dont tous n'ayez mitment k vous occuper en ce moment.

Vous savec. Monsieur le préfet, combien teot ce qit se rattache k l'assistance publique excite la soOSdtade du gouvernement. Je ne doute donc pas que vfmi m mettiez le plus grand soin i lUre étaUir les éiati dont il s'agit avec une scrupolense exactitude, n teporte aussi que vous me les adressez assez proaptement pour que la statistique générale des b^taax et des hospices puisse être terminée avant la la de l'année.

35 août. — CiKCDLUaE retatiM è rmjmtufm 4tt pritomtier» dont Ut kotpiee».

Monsieur le préfet, des irrégularités graTes m pintôt des illégalités me sont signalées dans 1^ «crvie» des prisons. Des détenus ont été transférés te des hospices, sans motif sérienx et souvent saasqK les formalités prescrites par les règlements aieat èit observées; qnelqnes-ans mémo ont obtenu raniorintion de séjourner dans des maisons de santé. Des condamnés à plus d'un an n'ont point été conduits daas les maisons centrales, bien qu'ils n'easseai point ^té régulièrement autorisés à subir leur peine daas des prisons départementales.

De pareils abus compromettent l'on des premiers intérêts de la société ; Us portent atteinte à rantorité des arrêts de la justice ; ils constituent une impardwnable violation de la loi de la part de ceux mime fs ont mission de la faire respecter. La loi et les rigkmentsont prescrit la classification des difTéreates catégories de détenus dans des prisons distinctes. A regard des prisonniers, comme à l'yard des citayeii libres, le principe d'égalité doit être serapuleoseoetf observé. Nul n'a le droit de substituer aux prescnptions de la loi des concessions arbitraires. CoatmeUt le rang ou l'éducation , qni aggravent la eolpabifiU, pourraient-ils motiver une atténuation de la peine t D'ailleurs, quand la justice a prononcé , Fadministration n'a plus qu'à exécuter ses arrêts.

L'article 76 du règlement général sur les prisons départementales , en date du 31 octobre I84t , preebc les cas où un détenu peut être envoyé à Tbaspice et détermine les formalités à remplir à cet effet. 11 se peut être question de transport dans ane maisaa de santé ; il ne s'agit de transport, même dans nn hospice, qne lorsque la prison n'a pas d'infirmerie . «a qu'il n'est pas possible de donner dans l'inlinncri* les soins nécessaires.

LÉGISLATIOIf CHARITABLE. — 1849.

fis

Je Toas Invile, Monsieur le préfet, h rappeler les dispositions de cet article à HM. les sons-préfets et i MM. les maires, en leor faisant observer que nonseulement ils doivent s'assurer que le détenu transféré k l'hospice est sérieusement malade, mais encore qu'ils doivent veiller ii ce que ce détenu soit réintégré dans la prison, non pas après guérison complète, mais bien dés que le traitement qui loi est ordonné peut être suivi ibns la prison.

Quant' à l'envoi dans les maisons centrales des condamnés à plus d'un an, c'est une obligation réglementaire à laquelle l'administration doit se conformer. Les eiceptions à cette régie doivent être rares , ne s'appliquer qu'à des condamnés correctionnels et être antorisées par moi seul. Elles ne sauraient, d'ailleurs, être accordées comme une faveur purement personnelle an condamné ; il faut qu'elles s'appuient sur des motifs légitimes et pressants, intéressant l'ordre pnbKe et les familles. Je ne parle pas de la condition , toqioars de rigueur, pour le condamné qui sollicite son maintien dans une prison départementale, de s'y entretenir !i ses frais et de s'y bien conduire: Dans les propositions que vous aurez à m'adresser à ce sujet, vous ne manquerez point d'avoir égard i ces observations.

A l'égard des condamnés !i plus d'un an, antres que les condamnés correctionnels , ils doivent tons , dés qae j'en ai donné l'ordre, être transférés dans les maisons centrales. Les retards apportés dans ces traosfirements accuseraient des tolérances coupables qui ne resteraient point impunies. Je vous prie, sous ce rapport , de veiller à la stricte exécution des instractions contenues dans la circulaire du 30 octobre 18*1.

Je faie. Monsieur le préfet, un appel à votre vigiboee. Vous voudrez bien m'accoser réception de la présente circulaire.

13 octobre. — Inttruclitm de l'adminùlralion de l'enregiUremenl et de* domaineê, relative à l'exemption du tbnbre de* acte* auxquel* dorment lieu le* dépôt* de tomme* effectué* à lacai**edet receveur* de* ho*piee* par le* per*otme* admi*e* dan* ce* ttabUuementt.

L'article 41 du règlement du 31 janvier 1&40, concernant le service intérieur des hospices et hôpitaux, porte :

< II est interdit à toutes les personnes attachées

• an service hospitalier de recevoir, 'à quelque titre « que ce soit, des dépôts d'argent. Ces dépAts seront

• directement remis au receveur,^' eapa**eraéeri-

• ture et qui en préviendra la commission adminis- < trative. •

On a demandé si les actes que ces dépAts rendent nécessaires doivent être écrits sur papier timbré on s'ils rentrent sons l'application de l'article 3 dn décret du 4 messidor an XIII , inséré dans l'instruction no S93 , qui exempte du timbre le registre tenu dans les établissements publics pour le* acte* de police intérieure et *an* aucun rapport avec le* pertome* étrangère* à l'établiuement.

Les personnes admises dans les hospices et hôpitaux pour y être tnitées et soignées font partie du personnel de ces établissements, et sont assujetties, pendant tonte la durée de leur sojour, aux règles de police qui y sont établies.

C'est par ce motif que le règlement du 31 janvier 1S40 leur ordonne de remettre an receveur de l'hospice, il titre de dépôt, l'argent dont elles sont en possession au moment de leur admission.

En conséquence, M. le ministre des finances a décidé, le 11 septembre I8i9, que les actes relatifs ï ce dépôt et an retrait sont exempts du timbre , par application de l'article 3 du décret du 4 messidor an XIU.

Les préposés concourront, en ce qai les concerne, à l'exéCDtion de cette décision.

13 novembre. — Ahrêt de la eour de ca**ation qui décide que la demande en délivrance de leg* formé parunélabli**emeal publie non autorieéà accepter, ne fait pa* courir le* intérêt*.

La cour; — Attendu que le légataire n'a droit aux fruits de la chose léguée qu'à partir de la demande en délivrance légalement formée , et qu'à partir de la mise en demeure régulière de l'héritier; — Attendu que l'obligation de cet héritier de délivrer l'objet légué marche parallèlement au droit dn légataire de demander cette délivrance; d'où il suit que, si le légaUire n'est pas en mesure de recevoir le montant du legs, l'héritier n'est pas tenu de le lui délivrer ; — Et attendu que, dans l'espèce, le legs fait par le défunt Johnston, au bureau central de charité de Bordeaux, était subordonné à l'autorisation du gouvernement, et que, jusqu'à l'obtention de cette autorisation, le légataire n'a pu former aucune demande légale ni mettre l'héritier régnlièrement en demeore. — Rejette.

30 novembre. — Iwstroctio» de l'Adminietration de l'enregi*trement et de* domaines, relative aux *ai- *ie*-arrét* ou oppotition* sur le* cautionnement*.

Conformément à l'article 13 de la loi du 9 juillet 18.)6 , transcrite dans les instructions générales n»» 1520 et 1548, les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains des payeurs, agents on préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés, et en celles du conservateur des oppositions, au ministère des finances, pour les payements à effectuer à la caisse dn payeur central, au Trésor public.

Cependant une disposition finale do même article 13, portant qu'il n'est point dérogé aux lois relatives aux opposition» à faire *ur le* capitaux et intérêt* de* eautionntment*, on doit en conclure, comme l'a fait l'instruction générale du 13 juillet 1847. n° 1789, que les oppositions sur les cautionnements des officiers publics, des comptables et préposés des administrations, peuvent toujours être faites, soit directement an 'Trésor public (bureau des oppositions), soit aux greffes des tribonanx dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions.

Mais les effets des oppositions sur les cautionnements sont différents suivant qu'elles ont en lieu aux greffes des tribunaux ou an Trésor public.

D'une part, les oppositions faites aux greffes des tribunaux n'arrêtent que les remboutsenients de* capitaux, tandis que celles faites au Trésor public affectent !e capital et le* intérêt* du cautionnement.

eonforméffleot ft l'avis do conseil d'Etat da 18 juillet 180T, appronvi le IS août soivant.

D'autre part, les effets des oppositions faites aux grerres des tribonaux n'ont point été limités dans leur durée par la loi du 9 juillet 1836; mais il en est autrement des saisies-arrêts on oppositions sur les cautionnements, faites au Trésor public; leur effet se trouve limité par les dispositions générales des articles 14 et 15 de cette loi, conçus en ces termes :

Art. 14. • Lesdites saisies-arrêts, (^«posilions on

• significations n'auront d'effet que pendant cinq an-

• nées, à compter de leur date, si elles n'ont pas été

< renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ail-

< leurs les actes, traités ou jugements intervenus sur « lesdites oppositions et significations.

< En conséquence, elles seront rayées d'office des

< registres dans, lesquels elles auront été inscrites, et

< ne seront pas comprises dans les certificats prescrits « par l'article 14 de la loi du 10 février 1793, et par

• les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807. Art. 15. < Les saisies-arrêts, oppositions et signi-

< flcations de cession ou transport, et toutes autres

• faites jusqu'à ce jour, ayant pour objet d'arrêter le > payement des sommes dues par l'Etat, devront être « renouvelées dans le délai d'un an, à partir de la « publication de la présente loi et conformément aux

< dispositions ci-dessus prescrites : faute de qnoi,

< elles resteront sans effet et seront rayées des re-

< gistres dans lesquels elles auront été inscrites. > Cette distinction, quant k la durée de l'effet des

oppositions sur les cautionnements, suivant qu'elles ont eu lieu aux greffes des tribunaux on au Trésor public, a été faite par noe décision de H. le Ministre des finances du 19 octobre dernier. Elle repose nonseulement sur le texte absolu des articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836, qui s'applique indistinctement à toutes les oppositions inscrites sur les registres du Trésor public, mais elle est justifiée, en outre, par les motifs de cette loi, dont le but a été de détruire l'abus résultant de la conservation trop prolongée d'actes dont la multiplicité devenait un embarras et une cause d'erreurs dans le service de la trésorerie. Les préposés prendront pour règle cette nouvelle décision, qui restreint le sens et la portée de la décision du !•' juillet 1847, transmise par l'instruction générale n" 1789.

15 décembre. — Anatr du eonteU d'Etal qid décide que le* bien* de* ancienne* maladrerie* réuni* à certain* hotpice* peuvent ilre tipari* de eu établittemenl* pour être rendu* aux bureaux de bienfal*anee de* commune* iok il* provetutient primitivement.

Lm édlU d« roi L«dU XIT, 4« mu» KTl, d'nril M d'iott ItlS, lur la mod* d'adDlDUtrallon «t d'amplol en (anvr dM ptatrM de eheqoe oammuna, n'osi poe< qaa de» rttièt d'adnlnletraUoB rérocaMei.

En eonttqaenee, lei bleu dea maltdreriei al léprowrlai, rin- ■Il par dUen airéu dn connll k oarulu hoipleai Inponanto , t elurte de recevoir lea paurrea dri comniDDei on italent (on- Ma orlclnairement lea maladrerlai et liproferles eapprlméei , peafenl par un nonrel acte d'admlniiirailon , «ira i^paréi de cet bmploea principaux pour «ire rendu» au borraui de blonhitanca da ckaqaa oommnna d'oà II» proTanaieni prlmltlTemenl.

La lèpre, cette maladie hideuse, dont la seule description médicale fait frémir, semble être une maladie nomade, henrousemfnt inconnue de nos jours, mais

qui a désolé plus d'un people de raati^aili; ck i tnfpé notamment le peuple juif; elle éUit ten* etsoier l'Europe et la France dans les pnmténtMtaéit du VI1« siècle. La première et la pins ancicane da ordonnances sur cette matière est nn édit de Refit, en 757, prononçant le divorce entre mi téfreux a une femme saine.

Des mesures sévères de police forent prises p«w ■ empêcher la propagation ; des maladreries ta fr*ti nombre (Urent fondées pour retirer, nonrrir et i les victimes de ce mal terrible, et grâce an soit de la police, soit de la charité; frieta anx mesures hygiéniques, fhiit d'une am^ieialiM de la vie sociale, petit k petit, dn règne de Vimem If k celui de Louis XIV, ce fléau de llumaailÉ qÉUs la France.

Sous le règne du grand roi, les nembreBsc* faiitions affectées aux lépreux, bites par les r«t ée France, les ducs, les comtes, les barons, les seigneurs, les villes, les chapitres et les conai restèrent sans emploi réel ; sur certains points, ie faux lépreux, des repris de justice, des désoiein. s'en emparèrent pendant un certain temps; aaabm gris sur le dos et cliquette* en main, ils s'établisaaieM dans les maladreries qui leur serraient de retap. Sur d'antres points, les seigneurr, les com— ei s'ct mirent en possession, et les rois François I*', B»ri IV et Louis XIII créèrent des ebambr» spét^ialet a l'effet de reviser les titres et vérifier l'eaiploides mtladreries et léproseries devenues Taeantes.

L'ordre de Saint-Laxare, connu en PalcstiM dés te quatrième siècle, qui avait poor objet daas asa établissement l'hospitalité envers les pélwins al le mm des lépreux, ainsi que l'ordre des Dunes de Netit- Oame-du-Hont-Carmel , furent d'abord appelés |» Louis XIV k centraliser entre leurs mains ees hMK provenant des fondations faites en favear des léfren; mais, par des édlts d'avril et d'aoAt 1693, le rai ^wlut que ces biens fussent concentrés entre les aùs d'établissements de bienfaisance, hospices et hMA Dieu, ob seraient reçus les pauvres de chsfye laolité oit étaient situées les anciennes léproseries, aaladreries, hospitaleries et auaAneries lappriaées.

Des arrêts du conseil du roi, sur les prepeûtâoni des archevêques, évêques, des intendants et «•■«&sairefc départis, réglèrent le sort de ces biens épars, et ils furent réunis k des hospices prindpnox'^i recevaient les pauvres des diverses cononmes en ftvenr desquelles les fondations primitives avaient été Mies.

Ceux de ces biens qui, pendant la tourmente de b première révolution, n'ont pas été vendes niiiMilf ment comme biens de l'Etat, ont été rendas anx ktipices et hdtels-Dien auxquels les arrêts dn ceoseâ k> avaient affectés.

Depuis, lorsque l'occasion s'en est présentée, le mnistère de l'intérieur a admis en principe qu'il vdùl mieux rendre ces biens k chaque localité aSa d'à faire jouir les bureaux de bienfaisance qui, par do secours distribués k point, peuvent prévenir lesmabdies et les infirmités. Ces actes nouveaux d'adaia»tration ont parfois été attaqués parlesadninistntnrs des hospices gratifiés par les arrêts de l'ancien c«as<a du roi.

On présentait ces arrêts anciens comme des acte» de donation faits par la puissance royale, et de Ibd les promesses de perpétuité que tout gouvemeneBi attache k ses actes étaient bien de natore k faire prendre le simple acte d'administration pour une b-

tÉGISLATION CHARITABLB.

^ kiraliU pure, constitotlTe d'an droit réel de pro- ' priété.

Deax arrêts du conseil de septembre 1695 et pois

- 1696 avaient, par application des édita d'avril et

- d'août 1697, réuni k l'H6lel-Dien de la Tille d'Anbi- ' gny, des biens d'nne ancienne maladrerie de Saint-

Brisson, k cbarge d'y recevoir les panvres de Saint- Brisson, comme ceux d'Aubigny même, dans la proportion des revenus desdits biens.

Aujourd'hui la ville d'Aubigny fait partie du dépar- ' tentent du Cber, et la commune de Saint-Brisson ap- ' partfent an Loiret; l'éloignement et les réparations ^ administratives rendaient peu proBtables aux malades ' de Saint-Brisson les droits qu'ils avaient d'être reçus ' dans l'hospice d'Aubigny; de là une ordonnance du 20 juillet 1847, qui a distrait de l'hospice d'Aubigny I les iMBa qui lui avaient été affectés en 1695 et 1696. Celte ordonnance de 1847 a été attaquée comme portant atteinte à des droits réels de propriété par les administrateurs de l'hospice d'Aubigny. Arrêt conçu en ces termes :

« Vu la requête présentée par la commission admi-

• nistrative de l'hospice d'Aubigny (Cher) contre :

• 1* le ministre de l'intérieur ; Sp et la commune de

< Saint-Brisson, et tendant à ce qu'il plaise an con- ! • seil d'Etat annuler une ordonnance royale en date I < dn 27 septembre 1846, qui a décidé que la réunion ! < des biens de l'ancienne maladrerie de Saint-Bris- [ « son (Loiret) à la dotation de l'HAtel-Dieu d'Aobi- : • gny (Cher), ordonnée par les arrêts dn conseil du I • roi, des 10 septembre 1695 et juin 1696, était et

< demeurait révoquée, et qu'en conséquence, lesdits

< biais seraient dorénavant gérés et administrés par

< le borean de bienhisance de Saint-Brisson, et oon-

• damner la commune de Saint-Brisson aux dépens; • Considérant que, par la déclaration du roi dn

« M août 1693, il a été ordonné que les biens et re-

< venas des maladreries et léproseries qui, faute de

< réclamations, n'auraient pas été remis à leurs fon-

• dateurs on possesseurs, seraient réservés aux pao-

< vres et malades des lieux où existaient lesdites ma-

• ladreries et léproseries, pour lesdits biens et « revenus, s'ils étaient suffisants, servir au rétablis-

< sèment de l'hospitalité, et, en cas d'insufOsance, « être unis jt d'autres hdpitaux, à la charge par eux

< de recevoir les pauvres et les malades desdits lieux; > Considérant que les arrêts du roi en son conseil,

< en date des 10 septembre 169S et juin 1695 , qui

< ont uni il l'hospice d'Aubigny les biens et revenus « de l'ancienne maladrerie de Saint-Brisson, à cbarge « de recevoir les pauvres et malades de la commune c de Saint-Brisson, ne constituent que des actes ad-

< ministratifs qui n'ont eu pour objet que d'exécuter,

< en ce qui concerne lesdits biens et revenus, les dis-

< positions de la déclaration dn roi de 1603, et de

• déterminer les règles k suivre pour leur emploi et

< leur application aux pauvres et malades de ladite

< commune; qu'une ordonnance royale a pu, sans

• excès de pouvoirs, déterminer de quelle manière

• cet emploi et cette application auraient lieu, à l'a-

• venir, au profit des mêmes pauvres et malades;

< Anr. 1*'. La requête de l'hospice d'Aubigny (Cher) est rejetée.

« Akt. 2. L'hospice d'Aubigny est condamné aux ( dépens. >

tSftO.

25 janvier. — CmcouME de If. le MiMMre de* (tnmteee, pertanl rappel de* règlement* aux tenu* detqueit le* titre* de recette doivent, tant aucune exeeptim, être trantmi* aux receveur* minicipaux et d'étttblietementi de bientiii*anee, par Fintermédiaire de* receveur! de* fUuause*.

Monsieur le préfet, chaque année l'inspeetion des finances signale un assez grand nombre de départements où la transmission des titres de recette aux receveurs municipaux n'a pas toujours lien par l'intcrraédiuire des receveurs des finances. Dans la pinpart de ces départements, on parait croire qu'il appartient il ces chefs de service de demander -aux receveurs municipaux et d'établissements de bienfusanee, communication des titres de perception que reçoivent ces derniers comptables, ou de s'en faire remettre, par eux, des copies ou des extraits.

Je crois devoir rappeler à MM. les préfets, qu'aux termes de l'article lOilS de l'instruction générale du 17 juin 1840, qui n'est que la reproduction de ceux de l'ordonnance du 3t mai de la même année , les réles d'impositions, taxes et cotisations locales, après qu'ils ont été rendus exécutoires, doivent être directement adressés par le préfet aux receveurs des finances qui les transmettent aux receveurs chargés d'en effectuer le recouvrement, et que la même marche doit être suivie pour la transmission des budgets et autorisations de dépenses, des baux, actes et tons autres titres de recette, qu'enfin le préfet doit donner avis aux maires de l'envoi de ces documents.

Il resuite de ces dispositions que, loin que les rece-

veurs des finances aient à demander aux percepteurs receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, communication des titres relatifs aux recettes qu'ils ont il effectuer, c'est au contraire, par leur intermédiaire, exclusivement, que les titres de perception de toute nature doivent parvenir aux comptables subordonnés. Seulement, ceux de ces titres qui doivent être soumis k l'enregistrement par les soins des maires ne sont remis aux receveurs généraux qu'en copie, sur papier libre; les originaux sont envovés directement aux maires. (Instruction dn 28 décembre 1841.)

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la communication qui est faite aux receveurs des finances de tous les titres de recettes communales et hospitalières peut seule mettre ces comptables supérieurs i portée de surveiller la rentrée des produits aux échéances fixées par les titres; de prévenir les détournements de deniers communaux ; en un mot, de contrôler la gestion de leurs subordonnés. Or, on ne peut, évidemment, s'en remettre k ceux-ci dn soin d'informer leurs chefs de service de l'émistion des titres de receltes : ce soin est obligatoirement confié à tout ordonnateur qui se trouve avoir à disposer en faveur d'une caisse communale ou d'établissement charitable quelconque et plus particulièrement il MM. les préfets et autres administrateurs loeaax. J'ajoute qu'une partie des déficit constatés depuis quelque temps dans la caisse des percepteurs receveurs municipaux a été reconnue provenir de l'inobservation des dispositions que je viens de rappeler; et il en résulte que la responsabilité des receveurs

des finances n'ayant pn être équitablement engagée, les eomnranes et les établissements créanciers ont ainsi perda une précieuse garantie que la loi avait vouln leur assurer. Je ne saurais donc trop insister sur la nécessité de se conformer exactement i ces dispositions pour l'avenir.

Veuillez les porter à la connaissance de MM. lés sous-préfets de votre département, avec les explications dont vous croirez devoir les accompagner.

S8 janvier. — Atatt de la cour de cattatitn qui déclare intaitUtable le salaire pour mois de nourriee de* eufatil* trouvée.

Les sommes allouées par les hospices, à titre de salaire, aux nourrices chargées du soin des enfants trouvés, peuvent-elles être l'objet de saisie-arrêt entre les mains des percepteurs, de la part des créanciers desdites nourrices?

Cette question, sans avoir été résolue en droit, avait été décidée en fait, en ce qui concerne du moins le trésor, par la circulaire du 19 août 1833, qui interdisait aux percepteurs de retenir sur les sommesqu'ils ont i payer aux nourrices pour la pension des enfants trouvés, ies cotes de contributions dont ces nourrices pouvaient être débitrices. Mais la cour de cassation vient de la trancher d'une manière plus positive et générale pour tous les créanciers, par un arrêt de principe rendu dans l'intérêt de la loi, sur réquisition du procureor général (1). La dette pour contributions

(I) Nou croiroM aUl* it npporMr Ici m «otlir m réquUtloln ol Im priiicipM «ml «ipoît* 4« la maolère li plui Inmi-

ll«IIM.

• L* ptMonar tioinl prêt ta ooar de citMUon npoM que, •tUuat «0 TWto d« l'trUtle St d* ta loi du H «cpUM* u VIII, U r«|iil«rt, dau llstérêl d* ta loi, rtnnatalioo d'an ]a(ani«nt roado, la a atrU 1846, parla tribanal de pnmtara Inuaaoa liant k Banii (Halna-et-LoIre), dans las olreoniiaDcas saitantas :

• La slaar Daskols. éptdar, était, en Tarin d'an ]ntaaeni dn iage de paix de Lon(ni, eriaoetar dn sienr Ronaseaa, d'nne sonme de so rraaos, ponr (onrnltares de son état.

c A l'effet d'obtenir payement de cette dette, U forma salsleaiTM entre Ise malu dn perteplaer de Monlhlerne, snr nne toraaa da TS (rancs dne a la femme Roossaan par les hospices d*Ansars et da Saamnr, à titra de mois de noarrlce d'enfants iconTés, Le irtbnnal olrU de Ban(i a nlUi cane salsla-arrit par ce moUf :

« AtUndn qu'aucun (exfs dé loi as déclare iniainuahle$ hs c somaMS allouée» par let hotpieea, à titre de eatairee, aux « aoarrtces chargéet du toi» de» enfant» trouvé». . . »

a Ce laceawat aons senbta «ontanir nne faussa appriclaUoo da caractira des prestatloas taltes par lat hospices au nonrftcea d'enfanU tronris, al par suite aoe rlotaUoa de l'artlcta Ul du Code de procMnre drlta.

• Cea prestations ne sont pas de simples salaires, mata bien da TMtables pensions aiimralairss dietariei insaUlssablas par ce véme article SSI do Code de procédure cirlle.

c En eltat, ce sont, en finirai, de pansras Jonmaltars, des (cns da ta campagne, qui sa cbartent de ta nourriture et de l'entretien daa aatanU da rhOplUI ; ces anfaoU. Ils les reftrdent comme les laars propres; tta remplissent, k leur érsrd. tons les deToirs de parants, et las admettant pour ainsi dire daas lent famille. Lo secours en artcat, d'alltears bien modique, desUoi à les mettre à même de taire tace aux dépenses que nécessitant les premières aanées de Tenfant, diminue on cesse tont t fait de leur être alioni dés que son êge lot permet de rendre quelques léters sertioas. Cetta prastation, qui n'a plus lieu anutUtt que l'entant eet en itat de gatuar sa Tta, ou du moins d'Indemniser par son tnTaU eaux qui tinmlsient k ses besoins, pent-eUa être coasidétée autrement que comme une pension alimentaire totta è raatant par i'intarmédtalre d'une aoarrlca, parce qu'U aal Inetpabta de ta reeeToir lui-même r

se tronve ainsi comprise parmi les eriutees fm lesquelles la saisie-arrét ne peut avoir liea. Le pscepteur ne pourrait pas non plus reteotr U aoHMe te

« ËTldemaiant, la aomma attribuée par aa kaa«iea h bh ue«^ rloe d'entant trouri ne l'est qu'à ta coadllioa da sakeaak an besoins de eet enfant. Dans la première et loaTtai daas Is deuxième année, celte prestation est ta réoompeaae de raltaUe. ment qu'elle touroil et sans lequel l'entant ne saarail Tlrre; pla> tard, aièaM aa admattaBl que la aoantca ra«ol** <limimii al ponr aUa ta soaaa doaaée par rkoaplaa, alla ■• la i«(sllieaiaara qa'k la charte da l'appUqaer aax baMla* é» aaa pifMs: et cetu. oblliatlon tmpoaéa i ta Boairtoa doaaa lacaMaaalÉmaai k raUocatlon qu'alla toache, un earactère illaïaalaita qiriéitfe mettre i l'abri de ta satele des créanciers .

• Cetta décision, qui décoala des principea, aat, •■ e«t, a harmonie arec ta doctrine k peu près anaaiaa daa astoasAtia ta Jnrlaprndaoce. La question. Il est rral, m» a'oM yaa ptiimita précIséBcnt UUe qa'eUa s'otira aujoard'hal ; anak !•■ aaMns « la Jurisprudeaoe se sont prononcés sur des eepkoaa fma» aaali^ frappanta arec «Ua qui noua oecapa. C'est ainal qma PiaaAaa {de l'Otufruil, n* tia) , Roltand de VHtarcaaa <JU^. aat.. T° Vtufruit légal, a* (t), Rofer (il« ia Sa>st«-«rrA, ■* Ml), Hagnien (t. I, n" ItS), décident nnanlmemont qaa lae laiécêB dus an mineur, et dont la père a rnsofruH lécul, aa aaaa siéslssables par les créanciers du père que Jusqa'k eaaenrsaee ds ce qui n'est pas néoesaalra k rédncatft» du wlaaar. CuitadliSsUa a été conûrmée par deux arrêta de la cour da Pafla ém \% ■•» l«it et «1 JaaTler lait (Sirey. it, t. f ts al U. t, iM), aa«i qui D'OUI pas été frappés de ponrTol : c'est qa'aa aOot aa ne pouTalt espérer faire réformer dei Jogemeols qui, ao aa tn»Êm mant à la doclrine des auteurs. Interdisent aux erénados h saisie de sommes auxquelles leur destlsaiiou danaa TfiHilIsmsil nu caractère alimentaire, et qui ne sa IrouTeat «atra las aataa de leur débitaur que peroe que celai qa'ellaa dalTaM bli» fina asf Incapable de les recerolr lui-même.

« Or. kl le père d'un enfant mineur n'e rnsolMI lc«tf das Mens de cet entant qu'à la charge de sabrenlr k loaa (Ml, Code ciTil), ta nourrie* aussi ne re(otl la rbApItal qa'k K chatge d'entretanir l'enfant troaeé.

« Les mois de noorrice doîTeot donc, entre laa Balaa de la nourrice, comme rnsufrult légat entre lea matas 4m yèra da a^ aaar, être Insalsissabtas da moins poar tant ca qal aat aéaamain aax besoins de l'eatuti

« Que, si ta somme allouée par an kdpllal k aa* Mantsa était reconnue excéder ce qui est nécessaire anx beaotaa da l'aatant conOé k sas soins, on pourrait alors considérer œi airédint comme en réiitabta salaire dealloé k pajer ta Boarrtaa àa sas painaa, et rien ne s'opposerait k ee que ce aataira pM do* ealnt par sae eréanders. Mets, étidaaweat, ealie oprésIMIea «• «r- «onsuncas, cetta dislinctioa ae peatanl «m taUae par aa laénm olar : c'est aax trlbnaaux seata qa'H apparueai da déeMar k aas égard ce qui est ou n'est pas salslssable ; et eaaaaa U lapala que ta serrice extérieur des hospices concernant laa aataaa Irooréa ne soit pas lotarrompu ; que. par conséquent, les deniers néceiseires k ce serrtce ne lenratanl être ni délenraés da leur desUnetlon, ni arrêtés, ta créancier qui roadrail aaMr la mois d'ona nourrice derralt d'abord s'i ponr taire décider si ta montant de cea besoins de rsntraUen de l'enfant, et quel est la excédant.

« Il exista cependsnt un cas oà la prnttons aUi elles-mému penrent être saisies : c'est celui ai ta ctéann *s saisissant a poar caasa ane tOarallora d'aNaaaU (t**. Coda «c procédare eliUe).

c Le tribunal da Bangé aambta eroir roala sa lifâim saimbondammant k oetta exception, lorsque, après aroir posé sa prladpe que tas aiota de nourrice étaient salslssabtaa, d «ieau qoa.

• en tkt-II eniremeni, H aérait nécessaire alors «a se lepaclar

• sni dUpositlons de l'arUcle lai (Code de procédure ctrUrj, « qui contient une exception è eet égard »

< SI le iribunsi de Bangé arall forsHUemeal canMalé qe'aa fait, ta créance du Hisisaant aisit poar caaae une tuaiaWaa <*allaaents STanl toeraé aa proti des eataoU troarés, saa |a(aanaa( secall k l'abri de ta censure de ta cour , aata rotai ea qaais larmes Il s'exprlaia k ca sujet :

« Altandu qu'il est PLUS QUE raoSAlLt, daaa ta caaae, «••

IJÉGISLATIOH CHAMTABLE. — 1850.

m noorricespar voie de compensation. L'article 1S89 da Code civil n'est pas ici applicable.

Voici le teite de l'arrêt, qui est dntS janvier 18.10 :

Amét. — Va l'article 581 da Code de procédare civile ;

Attenda qu'aux termes de l'article 881 du Code de procure civile, les sommes et pensions pour aliments sont insaisissables;

Attenda que les sommes allouées par les bospices aux nourrices chargées du soin des enfants trouvés doivent être considérées comme destinées à l'assistance, moins des nourrices que des enfants; qu'elles sont données en vue de subvenir i la nourriture et à r«Umentation de ceux-ci, et non pour procurer un salaire k celles-li ; qiie ces sommes ont donc essentiellement an caractère alimentaire, et qu'à ce titre elles sont insaisissables entre les mains des nourrices, sans l'intermédiaire desquelles les enfants n'en profileraient pas;

D'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant la saisie-arrêt bonne et valable, a expressément violé les lois précitées;

Casse dans l'intérêt de la loi.

40 février. — Cibcclaibe relative omx banqueg de prêt» d'humeur.

Monsieur le préfet, toutes les idées utiles et généreuses dont la réalisation peut améliorer la condition morale et matérielle de la partie souffrante du peuple méritent la sympathie et les encouragements de l'aotorité. C'est k ce titre que je viens signaler à toale votre attention un projet d'institution privée

U «M9aa rieUmie par D«ibol> Mt U r»pr<MaUUoi d* fonrnltam bJlw dui Itatérèt si poar U aoorrltiira 1m enbaU eonSii

•» éfon RoauMa >

« Catta «pranlon : PLDS que pkobuli m peiit «Ira nfflhbM poar 4oaiiar U earUlada 4a la. ulora al da l'amplal daa •ankudlMa toanla» par la criaoclar, al qol Mot It ctaaa da ai dalta, nrloil il l'on tUfakIl qua la uUla aal hlia ; l> poor aaa loaiaa dépaaiia ckai m <plelar, qal, t'Il Ttnd daa ohoMa alBaBlaifaa, aat nul marelund da batoeonp d'aatrai ohjali ; S* poar laa (rab d'oi piocèa dairaot la Jaga da pali, t raflai da raaooaallra U dalla, trali arancfa par la erdaoelar. Or, tau aaa aacllMda conplèta, on na taaralt appllqoar l'auapllon prirua par l'arUcla (•> do Coda de prooMara elrtla.

• Capaadaat. du M. la tarda daa acaaai, daaa M latira, la qsaatton MBlavéa par le jOKament doDl 11 l'ayU n'eet paa lans dncallA. L'bomaalté sembla réclamer qo'elle wlt réaolua, eomne ■oaa la laliou tel, dau la xn» da l'anmaUTa ; maU, ajenla- (-11, 01 oa paat niar qna laa ralaoaa la? oqaiai poar la oifallf a, daa* la laitra adraMJa par le proeorear général d'iageri an aiMilfa de la Jullea, ne wieiil d'nna certaine force. C'eil podr cala qaa ea mlnlitra n'a pas bésllé à noas donner Tordra da aaoBaltra la qnasUoa k la cour, parce qaa, étant da n«tnra à aa préaaoler sosreat, conuna la remarqaa la mlnlslra de rialéliaar daoa sa lallra jolnia au plèeea. Il importa k l'admlnlstnHoa qa'alla aolt Jagée an principe par la coar sapréme.

€ Dasa cas eircoasunces et par ce* coBSidératlons,

• Va la latira de M. la mlnlslra de la JnsUca, an data da • ■oraalin demlar, l'arUcla «8 da la loi da 17 rantdsa ttt VIII, la* erticla* ni et S*S da Coda da procédara cItII*, at ealn loalaa laa pliaaa do proci* ;

• Hons raqnérons. ponr le gonTememenl, qn'tl plalsa k la coar easaer et annaler, dau l'iniérét de la loi, le J ngement dé^ ooaed, et ordonner qn'k la dlligenea dn procarenr général l'arrêt k lalarrenir sera imprimé, al Iranaerit snr les registres do irl- Iwul clrli de première liislaaca da Baagé.

< Fait aa parqaat, la i laarlar l*»*.

lât procarear yanarfll, DOPIR.

qui prendrait le titre de Banque de priU d'hmmeur, institation qui s'expérimente dans quelques communes de France , et qui fonctionne depuis longtemps en Italie.

Cette pensée se recommande d'elle-même par le but qu'elle se propose, par les moyens qu'elle emploie, par les sentiments auxquels' elle s'adresse et par le bien qu'elle peut réaliser.

Vulgariser le crédit, en le fondant snr la moralité, les habitudes de travail et l'estime publique ; étendre ses bienfaits de ceux qui possèdent légitimement à ceux qui travaillent honnêtement, et le faire descendre sons le toit de chaume du cultivateur comme dans l'atelier de l'ouvrier, tel est le résultat éminemment moral qu'il serait désirable d'atteindre.

Parmi les causes qui contribuent le plus à la misère, surtout dans les campagnes, il faut placer en première ligne les conditions ruineuses des emprunts nsuraires. Combien de familles pourraient être seconrues par un modeste prêt qui, en leur permettant de mieux cultiver leurs champs, de mieux composer leur cheptel, d'attendre le moment favorable à la vente de leurs produits, leur permettrait aussi d'assurer les profits légitimes de leur travail et la sècnritè de leur lendemain ! Combien d]expropriations désastreuses, de cbèmages forcés, d'épizooties inattendues et d'antres accidents de même nature pourraient être prévenus ou réparés par un peu d'argent venant i temps payer une dette impérieuse, soutenir un procès juste , acquitter des droits d'enregistrement, aider à traverser un temps d'épreuves et quelquefois sauver l'honneur!

Cest cette cause de misère et par conséquent de démoralisation, que la Banque de préli d'honneur voudrait combattre et détruire. Pour atteindre ce but, elle fait appel an concours de tous ceux dont le coeur souffre i la vue des plaies qui s'étendent chaque jour sons la main de l'nsure , au concours de ceux dont les intérêts s'alarment des murmures que les mauvaises passions s'efforcent sans cesse d'irriter et d'envenimer.

Vous remarquerez. Monsieur le Préfet, que tont est conçu, organisé, dans cette institution, de façon k faire marcher de front le progrès moral et le progrés matériel.

La Banque de prit* dhonneur crée on noaveaa signe du crédit. Ce signe, ce ji'est pas le capital, c'est l'honneur I l'honneur dans le travail! l'honneur dans la famille ! l'honneur dans le respect des engagements!

La mission de la Banque de prit* dhonneur n'est, en quelque sorte, que l'esprit de la famille étendu, agrandi, élevé à la dignité de l'esprit social. Pour que ce caractère soit bien constaté, son administration se compose précisément de toutes les influences tutélaires, morales et légitimes, et son capital se forme avec des mises volontaires qui ne sont que le placement des épargnes du riche sur la probité et sur le travail des classes nécessiteuses , affranchies ainsi des tentations de la misère et des étreintes de l'asore.

Les statuts de l'institution que je vons transmets me dispensent de tout détail sur son économie et sur son organisation , partant du chef-lieu du département pour rayonner dans chaque commune.

Comme il importe de ne nuire i. aucun des établissements de crédit qui existent déjà, et qne le bnt est de ne venir en aide qu'à de& besoins dépourvus de

LÉOnLATIOn Ca&MRABLB. — 1850.

tonte assistance à cette henre, le maxifflnm des pr<t> est fiiA il 300 francs.

Avant de consentir nn prit, le conseil désigne on de ses membres cbargé de constater l'origine et \'étendœ da besoin signalé, d'apprécier la noralité, les antécédents et les habitudes de l'empruntear. Ce membre fait son rapport, il éclaire le conseil snr la convenance du prêt, sor son importance et sur les conditions de remboursement qu'il convient de stipuler pour rendre toujours la libération poesiUe et même facile.

Ces mesures préalables accomplies, l'emprunteur se rend devant le conseil. II s'y présente accompagné de sa femme et de ses enfants , on de ses père et mère, alln de donner k son engagement les témoins qui peuvent le graver plus profondément dans son cœur. L'hypothèque, prise ainsi sur l'honneur de toute une bmille, censtitne et rehausse le patrimoine du paovre.

Deux registres sont ouverts devant l'emprunteur. L'un est le grand livre de l'estime publique de la commune. Là s'inscrivent les noms de ceux qui ont rempli leurs engagements. Dans l'autre figurent les noms des débiteurs de mauvaise foi qui n'ont pas acquitté leur dette. Il n'y a pas d'antre sanction ; serat-elle suffisante T L'expérienee faite dans des pays voisins doit nons donner ii cet égard une conSance absolue. Dans notre France, qni a grandi à travers les siècles par sa loyauté autant que par son génie, une pareille sanction est assurément la plus efficace.

Vous comprendrez, Monsieur le préfet, tout ce qu'il peut y avoir d'utile, de fécond, de moralisateur dans la fondation et le dans développement de la Banque ie prUi thomeur. La bienfaisance, toujours si féconde dans notre pays, n'a besoin que d'être dirigée pour se traduire en institutions utiles, en protection éclairée et vigilante. Ce n'est que par l'activité incessante dans le bien que nous triompherons du mal. Si les révolutions amènent souvent de grandes sonfftvnces, elles imposent toujours de grands devoire.

Plus l'erreur est persévérante, plus la vérité doit être active. Aux théories perverses qui n'amèneraient que la misère et la dégradation, il ne faut pas se lasser d'opposer les nobles et étemelles vertus qni enseignent & l'homme l'amour du travail et la religion de la probité.

C'est une mission toute privée, Monsieur le préfet, que je confie à votre sollicitude, et je suis penuadé que, dans la limite de ce qui vous est possible, votre conconn ne manquera pas i une œuvre dont la réa-< lisation serait suivie d'aussi heureux résultats.

STATUTS M Lk MMQvm DU f kCTC icaoïnion.

Alt. 1**. n «H tmâé dui to déMîMawl * •ou )• Uln <• Sauf u< dé friu d'kowwiir, «ne IniOtilioa iM- Ui4« : à Tenir en «Ide à Mo* lu beulni léfttiBM d» cUhm Itbortwuw «I ptuTrai ; k conluUn éotrfli|n«in«nt Im ttiM de l'Mon «ni nia* un ctnpefnM tl bm peUlee lodnXriet, ei k couUMec I* crédit dee eluMe IMwrteua m la Hiato rellflon de rbonnenr leepeetie ptr loni en Fnnee.

t. Lee prête d'bonneor Knt eidulTemont de«Un<e «a» hea- ■w hanatten et liliorleu qa'nn laeendte, nae naladle, aaa<pu leaHa, «a eMait* ferai, on Mate entre canie de iMaie ulare, fiât* aieBealiiiiMeat dtat nne coadtUon de déireeae,

I. Lee prile ne iont ooutaKe par ancnne oMIctUoa DolarMa, aaoane kypolhè<|ae, encan enietement écrit.

De ne pcnrent Jtmtli donner lien k nne poanalle Jadielalr* da <a*l4** aatare «a'elle eotl.

*. raw «m adalek cafnaMr, U liai avoir aao ■•ranu

«ai

■oiaira al raaoaana, diae Im coadltlaaa d-vrte

0 bat iJntUOer da U UflUaM da keeeU «n'a* Sira aceoaipaiai dcrtal le ooaeaa par «aairo téeaolaa Uemeat coanae.

f. L'iaelitnUoB Aaat uelaslTeaeat deaUata ai et an klen-étre dee cleeMi leborieoeee al paanaa, doit eisider 100 fraaci.

t. Kal ne pont être edaile an kéatfcada fr«t D'Mt t(é de Ttnct et nn a» an aïolns.

il a'eet lalt auepUon qn'ea Ikraat daa

I. Nal DO pool être adadi en prit dlwaaaar «a'aatoa* lart donlcIUé depolj Ttnyt ans en Bolae daae la aaaioa.

S TonI emprantear derra Introdairo M médlelre de Ton dee leeaikree da oealtd, «al ItoncUoae da rapponau' at ielalreca laat ear lea taleaaa^al laal a* (trear da prdt, «aa enr Itaipoilaaaa da la aaaaak |a ter et le mode de readtoareeawal qa'U oearioai de atiftfB.

a. Laeoailté délUikra eacrètemaat enr radaiaaloa aaleal daedeaiaadM foraiéee.

U exprime eoa opioloa car dee talleUae écctte. La ptdia' oaaeaail «ne el reaipmataar a oMoaa laa doax ttm» aa ■■ dee laffraiee aipriaiie.

10. Comme U importe k la fcle de itlmalor laa at d'obtenir poar ronna da prêt d'ko l'eeprlt d'iaonomlo aeeamala al winiliame eaavnal k lee coBdttioa» eairaBlea rêcleront iee rapporte aaaadacs ^ detreal aiiitar, d'ana part, eatre l'Iaetltalloa ai eoas «ni «M kmeia de naoarir k dea amfraaU: d'aaira part, aaln riaaataMe* et canx «ni Tondront, an prix d'na Mfar eantaee d'iaiérta. aaa- •enrfr k nne marre d'eieliunea lateUlteale at morallealTlca

L'iaelitattoa tteat compta d'an laldrMda S fcaaae «• aaimm p. °/, aax Made dêpoeia.

Loi empranteari (ayeiaU aa ialMt do s p. */, da aaalmi de lear dette.

Le diffircoco de i Craae Sf eantlmae p. ■/, d'iatMt eaaka k cenTrIr lee fraie de rcftitrae, d'impraerioa, dacanaapaadn«*,ala^ aBZ«meU doaaara aéaewaitaaiaBt Uea llaetiftla».

II. Toat lee habluau da dépenaeeaald «d •oat animée d'ana •oUMIade éolalréo paar laa daaaaa aéeemltaaeee, al ranlent l'ellomer de dire lomker laa ialmmaa peéem- Uaaa «al oat eoaTeat pron«Bé da déplatakiaa aolllaiMa, «m iaritéa k aoMoarlr k la IndaUaa de h liaa«Ba da piCMd^aoaar.

I*. Paar dM lOadataar de U kaa«ae da pedii rtuaaim, S (eal Toraer, oa Coagaiar k Tarear M* trtare aa molaa, daae le délai d'ana aanéa, eoatre la réeépleeé potteal aa laaMt aaam da I Iraaca «S ceaUaMe.

11. Toae lee toade Toiaie par lee toadatoan eataal raraa tamoal daae la caleea da recaraar (daéral, aa Tamée k eoa daat la» caleiae dee raeeraore perUeellere. Cee Ciada aen dacUb d'an iatiidtda S p. */, an proSt de l'eeaTra.

It. La coaeaU eapénear poarra déclar»

laéedte «a'H aaia rénal «aal adkielaaa ; U aa datia pwmi mettra an deik do mUla.

11. La» tUree do (oadattoae poanaat ea Iraneaieili » par •emeat; Ile l'eccrollroat, OB eai de lear raienr aoalaele, monlaal dee ialéréle éohas calcaUe k releoa da i i emlan Joar par che«ne 100 fraBoe.

LeelaléréU feront parée, en fJnUlM de aka«aoaaaéa, mandat da contrOlear de l'IaeUtatloa ; Ils aa caarraai «a'k dn Tersement InléirtI dn moataat da ta somma iiaiulia.

L'iBiirM dee k-oompu parée derra proSier k naiiliaHaa.

t(. L'iaetitatloa esiplaoéa eoas le dlrsoUoo d'aaoamHé rlear sa réaaleiaBl toae lee ilx mois aa chal-nea da soae la présIdaBco da prilel.

Le'coBseU eo compose : 1* do réTé«aa, aa, k saa dorea dee carée da ebcf-Hen ; 1* dn lénéfal coaimeadeal la Tision on la département ; t* dn mètre dn oket-Uoa; k* da cerenr (éafrel des Sneneee; 1° da trais membrii da eaasei néral détlisée par le préTet ; «> dn ptéeldeat da Mbaaal da a merce ; T* dn présideat dos ptad'kommos ; S* daa du «al ont consacré k l'oenTra lee sommée lee plaa éleeéai ; •* a> lare da foocUonnemeat da l'IasUtatiOB, d'aa délégaé ddeliaipar chaque commnne dans leqaella tara élaMIa aae eaacanaia de le Baillas d« fréu d'koaaaar.

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