Tout citoyen a le droit de vie et de mort sur lui-même
celui de parler, écrire, imprimer et publier ses pensées ; celui d’adopter le culte qui lui convient; la liberté enfin de faire tout ce qu’il juge à propos , pourvu qu’il ne trouble point l’ordre social. b sop aumisitl I«ir. * i 1 •.»:>» . 2 W >
y. Tout citoyen est né soldat; là société a le droit d’exiger que chacun de ses membres concoure à repousser par la force quiconque attente à la souveraineté qui appartient à tous, ou blesse d’une manière quelconque les intérêts communs.
(S. La société a le droit d’exiger, que chaque citoyen soit instruit d’une profession utile; qilil s’entretienne dans la force de corps et dans les exercices dorrt elle peut avoir besoin pour sa défense. Elle a le droit également d'établir .inrmode d’éducation nationale propre à prévenir les manx que pourraient lui causer l’ignorance et la corruption des mœurs.
9. Chaque citoyen a le droit réciproque d’attendre de la société les moyens d’acquérir les connaissances et instructions qui peuvent contribuer à son bonheur danssa profession particulière, et à l’utilité publique dans les emplois qu’il peut être appelé à remplir par le vœu de ses concitoyens.
10. La société doit répandre le plus uniformément possible, la bonheur et les jouissances sur tous les membres qui la composent. Tout privilège héréditaire, ou qui ne serait pas le prix immédiat du mérite et de U vertu , doit être proscrit. Tout, gouvernement doit tendre, riptanfqu’il est possible, à l’égalité parfaite des citoyens,
1 1. La société doit s’organiser et régler les pouvoirs qu’elle délègue, de manière à produire, autant qu’il est possible , la convergence et l’accord des volontés particulières; à faire dériver l’intérêt général de l’intérêt individuel.
12. La société doit se réserver des moyens certains et inusurpables de changer son organisation, et de révoquer, lorsqu’il lui plaît, les pouvoirs qu’elle a délégués.
13. La société doit à la sécurité des citoyens et à l’encouragement de l’agriculture et des arts, 'des lois positives et claires , qui définissent les propriétés, et fixent un mode régulier pour leur conservation et leur transmission.
14. La société doit établir les règles les plus simples possibles pour que la justice distributive soit rendue à chacun des citoyens avec promptitude et impartialité.
15. La société a le droit d'établir des récompenses pour ceux
qui s’efforcent de là bien servir, et des peines contre ceux qui tendent volontairement à lui nuire; pourvu que le mode de ces récompenses et de ces peines soit1 tel qu’on ne puisse les considérer faveuf1£Qu des rigueurs inüliféSou arbitraires ,
mais seulement comme des moyens efficaces d’émulation ou de répression : erquè la loi soit fa même pour tous ^ soit qu’elle récompense, soit qu’elle punisse.
16. La société doit pourvoir aux besoins de ceux dont elle réclame lés services; elle doit également des secours à ceux que la vieillesse ou des infirmités mettent hors d’état de lui en rendre davantage.
17. La société a^ie droit d’éjçblir les contributions qui sont nécessaires au maintien de l’indépendance et de la prospérité nationales, ainsi que de fixer le mode de leür perception ; •pourvu que ces contributions soient véritablement indispensables , et portent uniquement sur la portion superflbe du revenu territorial ou industrief de chacun des citoyens, avant que de peser sur les besoins de première nécessité.
18. La société peut et doit exiger que tout agent public lui rende compte de la gestion qui lui est confiée. La publicité et la responsabilité sont la sauve-garde des droits communs et individuels.
19. Les droits d’une société quelconque à l’égard d’une autre sociéié, sont les mêmes que ceux des divers membres d’une même société entre eux.
20. Les citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement , de conférer librement sur leurs intérêts, et de présenter des pétitions aux autmités constituées , en écartant d’eux toute forme impérative et tout appareil de force.
2.1. La société doit prendre les plus fortes mesures pour em-
pêcher qurun individu quelconque puisse exercer sur l’autre aucune sorte de violences ou d’actes arbitraires.
22. Tout citoyen a le droit de s’armer pour sa propre défense ; et dans un danger imminent pour lui ou la çhose publique, il a celui de repousser la force par la force.
Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen , par Rohespierrre (1795).
Les représentai du peuple français, réunis'en convention nationale, reconnaissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice et de la raison, ne sont que des attentats de l’ignorance ou du despotisme contre l’humanité; convaincus que l’oubli etle rnépris des droits naturels de l’homme sont les seciles causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables , afir^que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les veux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat, la règle de ses devoirs; le législateur, l’objet de sa mission.
En conséquence , la convention nationale proclame, à la face de l’univers, et sous les yeux du Législateur immortel, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.
Art. i'r. Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles dé l’homme, et le développement de toutes ses facultés.
2. Les principaux droits de l’homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et la liberté.
3. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales.
L’égalité des droits est établie par la nature: la société, loin d’y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l’abus de la force qui la rend illusoire.
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4- La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme d’exercer, à son gré, toutes ses facultés. Llle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la n3ture pour principes, et la loi pour sauve-garde.
Le droit de s’assembler paisiblement , le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de l’impression, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires de la liberté de l'homme, que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
5. La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société: elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.
6. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l’homme,
est essentiellement injuste et tyrannique : elle n’est point une loi. ,'i 1 ' 1. ni| ,no énavotb •
7. La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.
8. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres , par l’obligation de respecter les droits d'autrui.
9. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence , ni à la propriété de nos semblables.
10. Toute possession, tout trafic ^Çui viole ce principe, est essentiellement illicite et immoral.
11. La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail , soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
12. Les secours nécessaires à l’indigence sont une dette du riche envers le pauvre : il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée. *
13- La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
1 4- La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté du peuple.
15. Le peuple est le souverain : le gouvernement est son ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont ses commis.
16. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais le vœu qu’elie exprime doit être respecté,
somme le vœu <J’une portion du peuple , qui doit concourir à former la volonté générale.
Chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté , avec une entière liberté : elle est essentiellement indépendante de toutes les autres autorités constituées^ et mailresse de régler sa police et ses délibérations.
17. Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement, et révoquer ses mandataires.