‹ Législation constitutionnelleChapitre 100 sur 156 · Le premier consul a droit de faire grâce · texte numérisé non relu

Le premier consul a droit de faire grâce

Il l’exerce après avoir entendu un conseil privé } composé du

grand juge, de deux ministres , de deux sénateurs, de deux conseillers d’état , et de deux membres du tribunal de cassation.

Le présent sènatus-consulte sera transmis, par un message, aux consuls de la république.

Nombre de Députés à élire par chaque département pour la formation du Corps législatif (i).

Ain.

Aisne.

Allier.

Alpes ( Basses ).

Alpes ( Hautes ).

Alpes-Maritimes.

Ardèche.

Ardennes.

Arriége.

Aube.

Aude.

Aveyron.

Bouches-du-Rhône

Calvados.

Cantal.

Charente-

Charente-Inférieure.

Cher

Corrèze.

Côte-d’Or.

Côtes-du-Nord.

Creuse.

Dordogne.

Doubs.

Drôme.

Dyle.

Escaut.

Eure.

Eure-et-Loir.

Finistère.

Forêts.

Gard.

3 Garonne ( Haute )

4 Gers.

2 Gironde, i Golo.

i Hérault.

1 Ille-et-Villaine.

■j. Indre

2 Indre-et-Loire.

2 Isère.

2 Jemmapes.

2 Jura.

3 Landes.

3 Léman.'

4 Liamone.

2 Loir-et-Cher.

3 Loire.

4 Loire f Haute ).

2 Loire-Inférieure.

2 Loiret.

3 Lot.

4 Lot-et-Garonne.

2 Lozère.

4 Lys.

2 Maine-et-Loire.

2 Manche 4 Marne.

4 Marne ( Haute ).

4 Mayenne.

2 Meurthe.

4 Meuse.

2 Meuse-Inférieure.

3 Mont-Blanc.

(i) Conformément au sènatus-consulte de l’an io.

li U |J UOJt9 H Cc-fc' W+N H WU H H H H W W ^ Oo tn 00

Mont-Tonnerre. 3

Morbihan. 4

Moselle. 4

Nèthes ( Deux ). 3

Nièvre. 2

Nord. 8

Oise. 3

Orne. 4

Ourthe. 3

Pas-de-Calais. 4

Puy-de-Dôme 4

Pyrénées ( Basses ). 2

Pyrénées ( Hautes ). 2

Pyrénées-Orientales. 1

Rhin ( Bas ). 4

Rhin ( Haut ). 3

Rhin-et-Moselle. 2

Rhône. 3

Roër. 4

Sambre-et-Metise. 2

Saône ( Haute ).

Saône-et-Loire.

Sarre.

Sarthe.

Seine.

Seine-Inférieure.

Seine-et-Marne.

Seine-et-Oise.

Sèvres ( Deux ).

Somme.

Tarn.

Var.

Vaucluse.

Vendée.

Vienne.

Vienne ( Haute ).

Vosges.

Yonne.

3oo

Division des Dèpartemens de la République en cinq séries (1).

Première série.

Ain , Aisne , Allier , Eure , Pyrénées - Orientales , Alpes (Hautes), Mont-Tonnerre, Lozère, Ardennes, Marne (Haute), Indre-et-Loire, Saône (Haute), Aude, Aveyron, Cantal, Loir-et-Cher, Manche, Cher, Corrèze, Lys, Gers, Creuse, Deux-Sèvres , Gard , Meuse-Inférieure,

Seconde série.

Garonne (Haute), Var, Finistère, Seine-et-Marne, Nord, Tarn, Somme, Meurthe , Ille-et-Villaine , Rhin-et-Moselle, Vaucluse , Pyrénées (Hautes ) , Calvados , Yonne , Forêts , Rhin ( Haut ) , Vendée , Dyle.

(0 Conformément *u sénatus-eonsulte de l'an *0.

4WOJ» M Cm tî O0£->. U la

Troisième série.

Lôiret , Isere , Lot-et-Garonne, Côtes-du-Nord , Alpes** Maritimes , Pas-de-Calais , Marne , Arriége , Charente-Inférieure , Bouches-du-Rhône , Meuse , Vienne , Jura , Mont- Blanc , Nièvre , Oise , Ourthe , Ardèche , Mayenne , Deux- JNethes, Jemmappes.

Quatrième série.

Gironde, Moselle, Morbihan, Alpes (Basses), Puy-de- Dome, Orne, Rhin (Bas), Sambre-et-Meuse, Eure-et-Loir, Loire, Aube, Golo, Charente, Vosges, Sarre, Seine, Maineet-Loire , Escaut.

. Cinquième série.

Dordogne, Doubs, Drôme, Seine - Inférieure , Pyrénées (Basses), Côte-d Or, Hérault, Saone-et-Loire , Haute-Vienne, Indre, Lot, Landes, Léman, Sarthe, Liamone, Rhône, Loire (Haute), Seme-et-Oise, Loire-Inférieure, Roè'r.

SENATUS-CONSULTE ORGANIQUE (i).

28 Floréal an 12 ( 18 Mai 1804 )•

TITRE PREMIER

Art. Ier. Le gouvernement delà république est confié à un Empereur, qui prend le titre à' Empereur des Français.

La juslice se rend, au nom de Y Empereur, par le» officiers qu’il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la république , est Empereur des Français .

TITRE IL

De l’Hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe . naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte , de mâle en mâle, par ordre de primogéniture , et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peutadopter les enfans ou petits-enfans de ses frères , pourvu qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans accomplis , et que lui-même n’ait point d’enfans mâles au moment de l’adoption.

(1) Le sénatus-consulte organique de l’an X, en créant le consulat à vie , avait été un essai vers le retour de la monarchie en France , dont il facilita Je rétablissement. Le sénatus-consulte organique de l’an XII , en l’instituant foi melleinent , abolit le régime républicain , effaça entièrement la constitution de l’an VIII, et la France, désormais sans constitution , ne fut plus régie que par des sénatus-consultes. Le gouvernement impérial dura onze ans.

Ses (ils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l’adoption, il lui survient des enfans mâles , ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu’après les des— cendans naturels et légitimes.

L’adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. Adéfaut d’héritier naturel et légitime ou d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte , la djgnité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes , par ordre de primogéniture , et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéni— ture, et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle ues femmes et de leur descendance.

7. A défaut d’héritier naturel et légitime et d’héritier adoptif

de Napoléon Bonaparte ;

A défaut d’héritiers naturels et légitimes de, Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles ;

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles.

Un sénatus-consulte organique , proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l’empire, et soumis à l’acceptation du peuple, nomme l’empereur, et règle dans sa lâmille 1 ordre de l’hérédité, de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu’au moment où 1] élection du nouvel empereur est consommée , les affaires de l’État sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d’état tient le registre des délibérations.

TITRE III

•J> zi. r • '

De la Famille impériale.

cp Les membres de la famille impériale, dans 1 ordre de 1 hérédité, portent le litre de princes français.

Le fils aîné <îe l’empereur porte celui d eprince impérial (i ).

10. Un sénatus-consulte règle le mode de l’éducation des rinces français.

il. Ils sont membres du sénat et du conseil d’état, lorsqu’ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’empereur.

Le mariage d’un prince français , fait sans l’autorisation de l’empereur, emporte privation de tout droit à l’hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s’il n’existe point d’enfans de ce mariage, et qu’il vienne à se dissoudre, le prince qui l’avait contracté recouvre ses droits à l’hérédité.

i3. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur tin ordre de l’empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

i/j.. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer ,

i°. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l’empereur;

2*. Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

i5. La liste civile reste réglée ainsi qu’elle l’a été par les articles l ef 4 du décret du 2(1 mai *79» (2).

l.es princes français Joseph H Louis Bonaparte , et à l’avenir les fils puînés naturels et légitimes de l’empereur, seront traités coYiformérnent au'i articles 1 , 10, 11 , 12 et i3 du décret du 2t décembre (790 (3).

(1) L’art. 7 du sénatus-consulte qui re'unit , en 1810 , les états romains à la France , lui donna celui de roi cle Rome.

(2) 2Ô millions pour la dépense du roi et de sa maison ; le Louvre et les Tuileries réunis pour son habitation, et destinés à la réunion de tous les monumens des sciences et des arts et aux principaux étahlisseraeus d’instruction publique; la jouissance des maisons, parcs et domaines de Versailles, Marly , Meudon , Saint-Germain-eu-Laye et Saint-Cloud, Rambouillet , Compiègue, Fontainebleau et des manufactures de Sèvres et des Gobelins.

(1) Par ce décret il ne fut plus consédé aucun apanage réel aux fils puînés, mais à chacun une rente viagère d’un million lorsqu’ils auraient atteint l’âge de 20 ans accomplis ou se seraient mariés; jusque-là iis étaient entretenus aux dépens de la liste civile.

L’empereur pourra fixer le douaire de l’impératrice et l’assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu’il aura faites à cet égard.

16. L’empereur visite les départemens : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l’empire.

Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par «ne loi.

TITRE IV

De la Régence.

17. L’empereur est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis : pendant sa minorité il y a un régent de l’empire.

18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence (1).

19. L’empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l’âge exigé par l’article précédent ; et , à leur défaut , parmi les titulaires des grandes dignités de l’empire.

20. A défaut de désignation de la part de l’empereur , la régence est déférée au prince le plus proche en degré , dans l’ordre de l’hérédité , ayant vingt-cinq ans accomplis.

21. Si, l’empereur n’ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l’empire.

22. Si, à raison de la minorité d’âge du prince appelé à la régence dans l’ordre de l’hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l’un des titulaires des grandes dignités de l’empire, le régent entré en exercic.e continue ses fonctions jusqu’à la majorité de l’empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avantlafin de la troisième année qui suit la majorité

24. Le régent exerce jusqu’à la majorité de l'empereur toutes ies attributions de la dignité impériale.

Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de

(1) Un sénatus-consulte rendu en 18 1 3 , appela les femmes à la régence*.

lVmpire , ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer penJantla minorité, ni user de la prérogative réservée à l’empereur d’élever des citoyens au rang de sénateur.

11 ne peut révoquer ni le grand-juge , ni le secrétaire d’état.

25. Il n’est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l’empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatusconsulte , et n’adopte aucun réglement d’administration publique, qu’après avoir pris l’avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.

11 ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d’alliance ou de commerce , qu’après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix; et s’il y a partage , elle passe à l’avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par l’ordre du régent.

Le secrétaire d’état tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l’empereur mirleur.

29. Le traitement du régent estfixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l’empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de i’empereur mineur.

À défaut de l’emppreur mineur, et d’un prince désigné par l’empereur, le sénat confie la garde de l’empereur mineur à l’un des titulaires des grandes dignités de l’empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l’empereur mineur , ni le régent et ses descendans , ni les femmes.

31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l’article 4 1 titre II , l’acte d’adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l’em-

pire, reçu par le secrétaire d’état, et transmis aussitôt au sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Lorsque l’empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde de l’empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation , soit d’un régent pour la minorité, soit d’un prince pour la garde d’un empereur mineur, sont révocables à volonté par l’empereur.

Tout acte d’adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n’aura pas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l’empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V

Des grandes Dignités de l’Empire.

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