‹ Législation constitutionnelleChapitre 106 sur 156 · Le sénat se compose · texte numérisé non relu

Le sénat se compose

i°. Des princes français ayant atteint leur dix - huitième année ;

2e. Des titulaires des grandes dignités de l’empire;

3°. Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l’empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ;

4°. Des citoyens que l’empereur juge convenable d’élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l’article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l’exécution de l’article 17 du sénatus-consulte du J 4 nivôse an 11.

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Ses fonctions durent un an.

5q. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de I empereur, et sur la demande, ou des cLLsioTdom iï

• | ar i u-apres, art. bo et 64, ou d’un sénateur confor mement aux dispositions de l’art. 70 , ou d’un officier du sénat" pour les affaires intérieures du corps. ’

II rend compte à l’empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d’un sénateur, de leur objet et des résultats des délibérations du sénat ,

60. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformement a l’art. 46 de la constitution , lorsque les personnes arrêtées n om pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

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6t. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement apres les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs pareils ou leurs représentai , et par voie de pétition, a la commission sénatoriale de la liberté îudividt/êile.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-dela des dix joui* de l’arrestation n’est pas justifiée par interèl de 1 Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l’arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue ou à h renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

60. Si , apres trois invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, la personne détenue n’est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires , la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président , et qui rend , s’il y a lieu , la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que N. est de'tenu arbitrai- « rement. »

O11 procède ensuite conformément aux dispositions de l’ar^ ticle 1 12. , titre XIII , de la haute cour impériale.

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