Une commission de sept membres nommés par le sénat et
choisis dans son seiu , est chargée de veiller à la liberté de la presse.
Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s’impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.
Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.
65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d’empêchement mis à l’impression ou à la circulation d’ïtn ouvrage peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l’intérêt de l’Etat , elle invite le ministre qui a donné l’ordre, à le révoquer.
67. Si , après trois invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat , qui est convoqué par le président, et qui rend, s’il y a lieu , la déclaration suivante :
« 11 y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été « violée. »
O11 procède ensuite conformément à la disposition de l’article 112, titre XIII , de la haute cour impériale.
68. Un membre de chacune des commissions sénà'toriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.
6g. Les projets de lois décrétés ^ar le1 corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.
70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur, i°. comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2.0. comme contraire à l’irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 3°. comme n’ayant pas été d élibéré dans les formes prescrites parles constitutions dè l’empire , les réglemens et les lois ; 4°- comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du sénat : sans préjudice de l’exécution des art. 21 et .87 de l’acte des constitutions de l’empire, en date du 22 frimaire an 8.
71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l’adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d’une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois
( art >
séances tenues à des jours différons, peut exprimer l’opinion qu'il ri y a pas lieu à promulguer la loi.
Le président porte à l’empereur la délibération motivée du sénat.
72. L’empereur, après avoir entendu le conseil d’état, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.
73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n’a pas été faite avant l’expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n’a été de nouveau délibérée et adoptée par le corps législatif.
74. Les opérations entières d’un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat, au corps législatif et au tribunat, ne peuvent être annulées pour cause d’insconstitutionnalité , que par un sénatusconsulte.
TITRE IX
Du Conseil cl’état .
75. Lorsque le conseil d’état délibère sur les projets de lois
ou sur les réglemens d’administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens. 1 : ■’
Le nombre des conseillers d’état présens ne peut ctre moindre de vingt-cinq.