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Elle est présidée par l’archi-chancclier de l’empire

S’il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d’une grande dignité de l’empire.

104. La haute cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands olhciers de l’empire, du grand juge ministre de la justice , de soixante sénateurs, des six

présidens des sections du conseil d'état , de quatorze conseillers d’état, et de vingt membres de la cour de cassation.

Les sénateurs , les conseillers d’état et les membres de la cour de cassation , sont appelés par ordre d’ancienneté.

105. Il y a auprès de la haute cour impériale, un procureur général , nommé à vie par l’empereur.

Il exerce le ministère public , étant assisté de trois tribuns , nommés chaque année par le corps législatif , sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l’empereur nomme aussi , chaque année, parmi les officiers des cours d’appel ou de justice criminelle.

106. Il y a auprès de la haute cour impériale un greffier en chef, nommé à vie par l’empereur.

107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais être récusé j il peut s’abstenir pour des causes légitimes.

108. La haute cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public , dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale 5 s’il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu’il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

ioq. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s’arrêter et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la haute cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque , dan$ les délits dont ils poursuivent la réparation , il résulte , soit de la qualité des personnes , soit du titre de l’accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la haute cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

xio. Les ministres ou les conseillers d’état chargés d’une partie quelconque d’administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s’ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et. aux lois de l’empire.

1 1 j. Peuvent être également dénoncés par le corps législatif,

Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux , les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu’ils ont prevariqué ou abusé d* jeur pouvoir j

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions ;

Les préfets de l’intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou ■agens de l’autorité, lorsqu’il y a eu , de la part du sénat, déclaration de. fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

1 13. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un comité secret à l’effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d’entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

n4. Dans l’un et l’autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre, ou contre un conseiller d’état chargé d’une partie d’administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d’un mois.

1 15. Le ministre ou le conseiller d’état dénoncé ne comparait point pour y répondre.

L’empereur nomme trois conseillers d’état pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

1 16. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

1 1 y. L’acte Je dénonciation doit être circonstancié , signé par le président et par les secrétaires du corps législatif.

Il est adressé par un message à l’archi-chancelier de l’empire, qui le transmet au procureur général près la haute cour impériale.

1x8. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors du continent, des administrateurs^ généraux ; les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont. été données; les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions , aux officiers chargés du ministèrepublic.

( 2lS )

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugernens qui interviennent sur sa dénonciation.

lit). Dans les cas déterminés par les articles iïo, m , H2 et ïi8, le procureur-général informe sous trois jours l’archi-chancelier de i’empire, qu’il y a lieu de réunir la haute cour impériale.

L’archi-chancelier, après avoir pris les ordres de î’empereur? fixe dans la huitaine l’ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu’il y a dénonciation ou plainte, le procureur-général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s’il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient ; l’un des magistrats du parquet peut être chargé, par le procureur généra', de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les n nclusions sur lesquelles la haute cour impériale prononce , après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour impériale termine l’affaire par un jugement définitif.

Lorsqu’elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second cas prévu par l’atticle précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que ht plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l’acte d’accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l’archi-chancelier de l’empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l’instruction et le rapport^

124- Le rapporteur ou son suppléant soumet l’acte d’accusation à douze commissaires delà haute cour impériale , choisis par l'archi-chancelier de l’empire j six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la haute cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute cour impériale.

i2,o. Si les douze commissaires jugent qu’il y a lieu à accusa—

lion, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d’arrêt et procède à l’instruction.

12G. Si les commissaires estiment au contraire qu’il n’y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à lï haute cour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute cour impériale ne peut juger à moins desoixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l’accusé,, et dix par la partie publique. L’arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

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