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Les débats et le jugement ont lieu en public

12g. Les accusés ont des défenseurs; s’ils n’en présentent point , l’archi-chancelier de l’empire leur en donne d’office.

130. La haute mur impériale ne peut prononcer que des peines portées par le Code pénal.

Elle prononce, s’il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

1 3 1 . Lorqu’elie acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l’Etat , pour le temps qu’elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont soumis à aucun ree ou«s.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante , ne peuvent être exécutés que lorsqu’ils ont été signés par 1 empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l’organisation et à l’action de la haute cour impériale.

TITRE XIV

De l'Ordre judiciaire.

154. Les jugemens des cours de justice sont intitulés Arrêts.

] 35. Les présidens de la cour de cassation , drs cours d’appel et de justice ciiminelle , sont nommés à vie par 1 empereui , et peuvent être choisis hors des cours qu’ils doivent présider.

* 36. Le tribunal de cassation prend la dénomination it cotjt de cassation. ' •

Les tribunaux d’appel prennent celle de cours d'appel.

Les ‘tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.

Le président de la cour de cassation , et celui des cours d appel divines en sections, prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de prèsidens.

Les commissaires du gouvernement près dç. la cour de cassation, des cours d’appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XV

De la Promulgation.

\2)j. L empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus— consultes organiques,

Les sénatus- consultes,

Les actes du sénat,

Les lois.

Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission. ’ *

138. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnes en l’article précédent.

Toutes deux sont signées par l’empçreur , visées par l’un des titulaires des grandes dignités , chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire

l’Etat Ct 6 miniStre de b juslIce’ et sceIlëes du grand sceau de

139. L’une des expéditions est déposée aux archives du sceau, et 1 autre est remise aux archives de l’autorité publique de laquelle 1 acte est émané.

i/f.o. La promulgation est ainsi conçue :

« N. f le prénom de l’empereur ) , par la grâce de Dieu et les « constitutions delà république, empereur des Français, à tous » presens et à venir, SAr.t’T.

Le SÉNAT, apres avoir entendu les orateurs du conseil » d’état, a décrété ou arreté, et nous ordonnons ce qui » suit : *•

» (Et s’il s’agit d’une lui) le CORPS LÉGISLATIF a rendu , » le..... ( la date ) le décret suivant, conformément à la propo- » sition faite au nom de l’empereur, et après avoir entendu les » orateurs du conseil d’état et des sections du tribunat , » le

» Mandons et ORDONNONS que les présentes, revêtues des “ sceaux de I Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adres- » sées aux cours , aux tribunaux et aux autorités adminis— » tratives, pour qu’ils ies inscrivent dans leurs registres, » les observent et les fassent observer ; et le grand juge * ministre de la justice est chargé d’en surveiller la pubîi- » cation. »

I41' ^res expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu’il suit :

“ ( le prénom de l’empereur) , par la grâce de Dieu et les

» constitutions de la république, empereur des Français, à tous » présens et avenir, salut.

» La COUR de ou le TRIBUNAL de ( si c'est un tribunal

■» de première instance) a rendu le jugement suivant:

( Ici copier l'arrêt ou le jugement. )

n Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de ;i mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs géné- » raux , et à nos procureurs près les tribunaux de première ius- » tance, d’y tenir la main; à tous commandans et officiers de la « force publique , de prêter main forte lorsqu’ils en seront légi- » lem'ent requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par » le président de la cour ou du tribunal , et par le gref- » fier. »

TITRE XVI

142. La proposition suivante sera présentée à l’acceptation du peuple , dans les formes déterminées par l’arrêté du 20 floréal an 10 :

« Le peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendant directe, naturelle, légitime et adoptive de Na-

polèon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte , ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour (i). »

CONSTITUTION FRANÇAISE

DÉCRÉTÉE PAR 1E SÉNAT CONSERVATEUR (a'.

G Avril 1 81 4*

Le sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire, en exécution de l’acte du sénat du Ier. de ce mois ;

Ap rès avoir entendu le rapport d’une commission spéciale de sept membres.

Décrète ce qui suit :

Art. ier. Le gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle , par ordre de primogéniture.

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