CHAPITRE II
De l’exercice des Droits politiques.
2. Tout Français qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s’est lait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, exerce les droits de citoyen.
3. Un étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France , il y a résidé pendant dix années consécutives.
4- Lorsqu’un étranger apporte en France des talens, un invention ou une industrie utile, ou y forme de grands établisse — na e n s , il peut obtenir sa naturalisation par une loi.
5. Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées françaises , ou ayant , pendant le même temps, exercé des fonctions dans l’ordre administratif ou judiciaire français , ou qui a reçu la décoration de la Légion d’honneur, pour services tant civils que militaires, et qui a fait devant le maire de son domicile la déclaration de son intention de se fixer en France, est citoyen français.
6. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger ;
Par l’acceptation, sans autorisation du gouvernement français, de fonctions ou de. pensions offertes par un gouvernement étranger ;
Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
y. L’exercice des droits de citoyen français est suspendu , par l’état de débiteur failli , ou d’héritier immédiat ou donataire (i) détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un failli ;
Par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;
fi) Amendement : assimilé à l’héritier.
Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace.
8. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut (1) y avoir acquis son domicile par une année de résidence, et ne l’avoir pas perdu par une année d’absence.
g. La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dénominations féodales sont abolies.