Le monarque est majeur à dix-huit ans accomplis
(i) La garde du monarque est formée d’individus ayant servi au moins deux ans dans l’armée de ligne.
Les corps qui la composent ne peuvent excéder le nombre de 3ooo hommes de toutes armes (2).
Ils sont, pour leur formation et en tout ce qui ne concerne pas le service personnel du monarque ou de sa famille , sous les ordres du ministre de la guerre.
Aucun membre de la famille régnante n’a de corps particuliers pour sa garde.
Aucun corps composé d’étrangers ne peut faire partie de la garde du monarque.
16. Aucun corps de troupes étrangères ne peut être innutroduit sur le territoire français, sans le consentement des deux chambres.
17. La nation pourvoit à la splendeur du trône, par une liste civile dont la loi détermine la somme à chaque changement de règne, et pour toute la durée du règne.
18. La loi pourvoit en outre, aux frais du trésor public, à l’établissement des membres de la famille régnante.
iq.Les princes et princesses de la famille régnante ne sont distingués que par leurs prénoms.
Ils ne portent aucun titre féodal.
Aucun apanage territorial ne peut leur être accordé.
20. Le monarque ne peut , même sur sa liste civile, fournir aucun subside à l’étranger, sans le consentement des chambres (3).
21. En aucun cas, le monarque , ni l’héritier présomptif , ne
(1) A commencer de cet alinéa , le reste dç l’article i5 devint un article se'paré qui fut le seizième.
(2) Amendement : et ils sont assimilés, pour les grades et l’avancement, à ta troupe de ligne.
(3) Cet article fut supprimé.
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22. Le monarque , ni l’héritier présomptif de la couronne, ne peuvent commander personnellement les armées, sans le consentement des chambres.