Le monarque a le droit de faire grâce, même en matière
rrectionnelle (i), et d’accorder des amnisties (2).
24. Il ne peut y avoir de limites ou d’exception à ce droit que
celles établies par la loi (3j. H
25. Les déclarations de guerre et les traités de paix et d’alliance sont présentés à l'approbation des chambres.
Les traités de commerce sont délibérés dans la forme des lois.
Jamais les articles païens d’un traite ne peuvent être détruits tu modifies par des articles secrets.
26. Le monarque ne peut céder ni échanger aucune partie du territoire de là France, ni réunirai ce territoire aubrèsPayS C0‘1<ïinS 0U c^(Jé’ qu’avec l’approbation des deux charn-
27. L’etablissement de la régence et les attributions du régent seront ultérieurement déterminés par-une loi (4j.
SECTION III
Du Ministère.
28. Le nombre des déparlemens du ministère est déterminé parle monarque, qui nomme et révoque les ministres.
29. Les ministres sont responsables de tous les actes du gouvernement. ®
(1) Amendement : le droit de faire grâce n’a de limite que pour les mi-
nistres poursuivis par la chamôie des représentans , et condamnés par «elle des pairs. '
(2) Amendement : l’amnistie est un acte de législation.
(al En conséquence des amendemens à l’article précédent, l’article 24 lut supprime.
(4) Ai ticle proposé : il ne sera jamais élevé de monument au monarque pendant sa -me. L’examen de cet article additionnel fut renvoyé au eomitc de constitution.
A cet effet, chacun de ces actes signés du monarque est contresigne par le ministre du département auquel il est relatif (i). 1 2 3 4
oo. Les ministres sont en outre responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l’Etat à la constitution, aux intérêts du trésor public, à la propriété’ à la liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des cultes.
3i. Les ministres peuvent être accusés par la chambre des représentons, pour raison des actes du gouvernement , ou de leur ministère.
En ce cas, ils sont jugés par la chambre des pairs.
за. Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminées par une loi.
33. La chambre des pairs exerce , en ce cas, soit pour caractériser le délit dont un ministre est accusé , soit pour infliger la peine , un pouvoir discrétionnaire.
34. Les ministres et leurs agens (2) subordonnés peuvent être poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu’ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère ou de l’administration.
La requête est portée à la chambre des pairs , qui décide s’il y a ou non lieu à poursuite.
Si la poursuite est autorisée , elle a lieu devant les tribunaux ordinaires (3).