CHAPITRE V
Des Assemblées primaires et des Assemblées électorales.
80. Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4- du chapitre II, a droit de voter aux assemblées primaires.
81. La formation des collèges électoraux, le nombre de leurs membres, sont réglés par une loi, sans que les fonctions d’électeurs puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.
82. Les membres des collèges électoraux de département sont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu’ils paient dans tous les départemens.
83. Les membres des collèges électoraux d’arrondissement sont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l’arrondissement, formée de la même manière.
84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.
85. Les assemblées primaires s’assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard , au ier septembre, pour compléter ou renouveler les collèges électoraux.
Les collèges électoraux s’assemblent de droit tous les cinq ans,
au plus tard au Ier octobre, pour élire immédiatement les membres de la chambre des représentai.
86. Les colleges électoraux s’assemblent sur l’invitation du président de la chambre des représentai, pour les remplacemens à faire pendant la durée de chaque session.
87. Nul ne peut avoir entrée dans un collège électoral, s’il n’a été nommé électeur par les assemblées primaires.