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CHAPITRE VI

De l’Autorité judiciaire.

88. La cour de cassation , la cour des comptes , les cours d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix sont maintenus.

11 ne peut être apporté de changemens dans le nombre et les attributions des cours et tribunaux que par la loi.

89. Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges de paix et les jugés de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

go. Les juges nommés paT le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

91. Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

g2. Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugemens sur une décision, ou interprétation de loi, ou réglement, donnés par l’autorité ministérielle.

93. Tout délit civil commis en France par un militaire , à moins qu’il ne soit dans un camp, ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

g4. 11 en est de même de toute accusation contre un militaire, dans laquelle un individu non militaire est compris.

g5. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine, seront portées par-devant les cours et tribunaux, sans qu’il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu’à ce jour, ni pour vice de

forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au paiement.

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