CHAPITRE VII
Del’ Autorité administrative.
96. Il y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du gouvernement nommé par lui.
97. Le nombre des membres des conseils de département , d’arrondissement et de commune, les conditions et le mode d’éligibilité, leurs fonctions et les fonctions de l’agent du gouvernement, seront réglés par une loi.