CHAPITRE VIII
De l’Armée.
98. L’armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.
99. La garde nationale ne peut être mobilisée en tout ou en partie, qu’en vertu d’une loi.
100. L’armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux réglemens d’administration publique ; la garde nationale sédentaire n’est soumise qu’à la loi.