‹ Législation constitutionnelleChapitre 18 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Déclaration des Droits de V Homme et du Citoyen.

Art. xer. Tous les hommes ont un penchant invincible vers la recherche du bonheur ; c’est pour y parvenir par la réunion de leurs efforts, qu’ils ont formé des sociétés et établi des gouvernemens.Tout gouvernement doit donc avoirpour but la félicité générale.

tl

(il Le 6 juillet 1789 l’assemblée constituante nomma un comité chargé de préparer le travail de sa constitution. Vingt-un jours après, 27 juillet, ce comité fit un premier plan renfermant de simples vues sur les bases de sa constitution; le 5i août suivant, il présenta un travail plus complet et mieux ordonné.

Ces deux plans , que nous avons réunis , forment le premier projet de constitution émané des assemblées nationales.

Les conséquences qui résultent de cette vérité incontes*»» table sont , que le gouvernement existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux qui gouvernent ; qu’aucune fonction publique ne peut être considérée comme la propriété de ceux qui l’exercent; que le principe de toute souveraineté réside dans la nation, et que nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.

3. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc .être fondées sur l’utilité commune. f y'

4- Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le libre et entier exercice de toutes leurs facultés physiques et morales.

5. Pour s’assurer le libre et entier exercice de ses facultés , chaque homme doit reconnaître, et faciliter dans ses semblables, le libre exercice des leurs.

6. De cet accord exprès ou tacite résulte entre les hommes la double relation des droits et des devoirs.

7. Le, droit de chacun consiste dans l’exercice de ses facultés, limité uniquement par le droit semblable dont jouissent les autres individus.

8. Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d’autrui.

g. Le gouvernement, pour procurer la félicité générale, doit

donc protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines, d’autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour en assurer la jouissance à tous les citoyens, et empêcher les actions nuisibles à la société. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes, tels que la liberté personnelle, la propriété, la sûreté, le soin de son bonheur et de sa vie, la libre communication de ses pensées , et la résistance à l’oppression.

10. C’est par des lois claires, précises et uniformes pour tous les citoyens, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés, et les actions nuisibles punies.

n. Les citoyens ne peuvent être soumis à d’autres lois qu’à celles qu’ils ont librement consenties, par eux ou par leurs représentans ; et c’est dans ce sens que la loi est l’expression de la Volonté générale.

12. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

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