‹ Législation constitutionnelleChapitre 19 sur 156 · Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits anté · texte numérisé non relu

Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits anté

rieurs à sa publication ; et *i elle était rendue pour déterminer le jugement de ces faits antérieurs , elle serait oppressive et tyrannique.

14. Pour prévenir le despotisme et assurer l’empire de la loi , les pouvoirs législatif, exécutif , judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires au-dessus de toutes les lois, et leur permettrait d’y substituer leurs volontés.

15. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou injures qu’ils auraient soufferts dans leurs biens ou dans leurs personnes, ou pour les obstacles qu’ils éprouveraient dans l’exercice de leur liberté.

16. 11 est permis à tout homme de repousser la force par la force, à moins qu’elle ne soit employée en vertu de la loi.

17. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi , avec les formes qu’elle a prescrites , et dans les cas qu’elle a prévus.

18. Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressort qui lui a été assigné par la loi.

19. Les peines ne doivent point être arbitraires , mais déterminées par les lois , et elles doivent être absolument semblables pour tous tes citoyens , quels que soient leur ran°r et leur fortune.

20. Chaque membre de la société ayant droit à la protection de l’état , doit concourir à sa prospérité , et contribuer aux frais nécessaires dans la proportion de ses biens , sans que nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption, quelque soit son rang ou son emploi.

21. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu qu’il se conforme aux lois, et ne trouble pas le culte public.

32. Tous les hommes ont le droit de quitter l’état dans lequel ils sont nés, et de se choisir une autre patrie , en renonçant aux droits attachés dans la première à leur qualité de citoyens.

28. La liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir en la conciliant avec les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abuser pour répandre des discours séditieux, ou des, calomnies contre des particuliers. -

Page 1