Aucun homme libre ne doit être arrêté, emprisonné, dé
f touillé de ses propriétés, immunités ou privilèges , mis hors de a protection de la loi, exilé, maltraité en aucune manière, privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens que par un jugement de ses pairs , en vertu de la loi du pays.
22. Il ne doit être exigépar aucune cour de loi de cautionnernens excessifs, ni imposé de trop fortes amendes, ni infligé de peines cruelles ou inusitées.
23. 'Tout warrant , pour faire des recherches dans des lieux suspects, pour arrêter quelqu’un ou saisir ses biens, est injuste et vexatoire , s’il n’est décerné sur une accusation revêtue d’un serment ou d’une affirmation solennelle; et tout general warrant pour faire des recherches dans des lieux suspects, ou pour arrêter des personnes suspectes, sans que la personne ou le lieu y soient nommés et spécialement décrits, est illégal et ne doit point être accordé.
24- H ne doit y avoir confiscation d’aucune partie des biens d’un homme pour aucun crime, excepté pour meurtre ou pour trahison contre l’Etat ; et alors seulement d’après conviction et jugement.
(i) Dans ces cas, l’accusé est examiné sous 'le serment de dire la vérité : il est obligé de la dire, lors même que les réponses véridiques aux questions qui lui sont faites, formeraient preuve contre lui ; et il peut être puni comme parjure , s’il fait des réponses fausses , au comme contempteur de la justice, s'il refuse d’y répondre.
s5. Une milice bien réglée est la défense convenable et naturelle d’un gouvernement libre.
26. Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour la liberté ; et il ne doit en élre ni levé ni entretenu sans le consentement de la législature.
■j~. Dans tous les cas et dans tous les temps, le militaire doit être exactement subordonné à l’autorité civile, et gouverné par elle.
28. En temps de paix, il ne doit point être logé de soldat dans une maison sans le consentement du propriétaire ; et en temps de guerre , le logement ne doit être fait que de la maniéré ordonnée par la législature.
2f). Aucune personne, à l’exception de celles qui font partie des troupes de terre ou de mer, ou qui sont dans la milice actuellement en service, ne peut, dans aucun cas, être assujettie à la loi martiale , ni soumise à des peines en vertu de cette loi.
00. L’indépendance et l’intégrité des juges sont une chose essentielle pour l’administration impartiale de la justice, et forment un des grands fondemens de la sécurité des droits et de la liberté des citoyens : c’est pourquoi le chancelier et les juges doivent conserver leurs charges tant qu’ils se conduiront bien , et lesdits chancelier et juges doivent être destitués pour mauvaise conduite, après avoir été convaincus dans une cour de loi; ils pourront être aussi destitués par le gouverneur sur la demande de l'assemblée générale, pourvu que les deux tiers de la totalité des membres de chaque chambre , aient concouru «à cette demande. Il doit être assigné au chancelier et aux juges des appointemens honnêtes, mais non pas trop considérables, pendant qu’ils exerceront leurs charges; le tout de la manière et dans le temps ordonnés à l’avenir par la législature d’après la considération des circonstances dans lesquelles cet Etat se trouvera. Aucuns chancelier ou juge ne doivent posséder aucun autre office civil ou militaire, ni recevoir de droits ou d’émolumens d’aucune espèce.
3i. Une longue stabilité dans les premiers départemens de la puissance exécutrice, ou dans les emplois de maniement est dangereuse pour la liberté ; c’est pourquoi le changement périodique des membres de ces départemens, est un des meilleurs moyens d’assurer une liberté solide et durable.
3s. Aucune personne ne doit posséder à la fois plus d’un emploi lucratif, et aucune personne revêtue d'un emploi public ne
doit recevoir de présens d’aucuns prince ou Etat étranger, ni des Etats-Unis, ni d’aucun d’eux, sans l’approbation de cet Etat.
33. Comme il est du devoir de tout homme d’adorer Dieu de la manière qu’il croit lui être la plus agréable , toutes personnes professant la religion chrétienne ont un droit égal à être protégées dans leur liberté religieuse; ainsi aucun homme ne doit être inquiété par aucune loi dans sa personne ou dans ses biens, au sujet de sa croyance , de sa profession ou de sa pratique en fait de religion, à moins que, sous prétexte de religion, il ne troublât le bon ordre, la paix ou la sûreté de l’Etat, ou qu’il ne transgressât les lois de la morale, ou qu’il ne fit tort aux autres dans leurs droits naturels , civils ou religieux ; et aucun homme ne doit être forcé de fréquenter , d’entretenir ou de contribuer, à moins qu’il ne s’y soit obligé par un contrat, à entretenir aucun lieu particulier de culte, ni aucun ministre de religion en particulier. Cependant la législature pourra établir à sa volonté une taxe égale et générale pour le maintien de la religion chrétienne, en laissant à chaque individu le pouvoir de destiner l’argent qu’on aura perçu de lui, à l'entretien d’un lieu de culte ou d’un ministre de religion en particulier, ou au bénéfice des pauvres de sa secte, ou en général à celui des pauvres d’un comité particulier (i).
34- Tousdons, ventes ou legs de terres à un ministre enseignant publiquement ou prêchant l’évangile en sa qualité de ministre , ou à quelque secte , ordre ou commission religieuse que ce soit; tous dons, ventes ou legs de terres à ou pour l’entretien, usage ou profit d’un ministre , pour lui être remis en tant que ministre , enseignant publiquement ou prêchant l’évangile , ou en faveur de quelque secte, ordre on commission religieuse; tous dons ou ventes de meubles et effets pour être recueillis éventuellement , ou pour avoir lieu après la mort du vendeur ou du donateur, à la destination de l’entretien, usage ou profit d’un ministre, eu cette qualité de ministre enseignant publiquement ou prêchant l’évangile, ou de quelque secte, ordre ou commission, seront nuis , s’ils sont faits sans la permission de la législature , à l’exception toutefois , des dons, ventes, baux et legs de terrains non excédant deux acres pour une église, lieu d’assemblée ou autre maison de culte , et aussi pour cimetière , lesquels tei rains pourront être améliorés , possédés et employés uniquement à ces
(i) La suite de cet article ne contient que des dispositions réglementaires et de police locale.
usages ; faute de quoi, les dons, ventes , baux ou legs seront nuis.
35. 11 ne doit être exigé, pour être admis à quelque emploi que ce soit de profit, ou de maniement, d’autre épreuve ou qualité , qu’un serment de maintenir cet Etat et de lui garder fidélité, et un serment d’office, tels que la présente convention ou la législature de cet Etat les auront ordonnés, et aussi une déclaration de croyance à la religion chrétienne.
36. La manière de faire prêter serment à une personne doit être telle que ceux de la croyance , profession ou communion religieuse dont est cette personne , la regardent en général comme la confirmation la plus forte de ce qu’on avance par le témoignage invoqué de l’être divin (x).
(* *) 38. La liberté de la presse doit être inviolablement conservée.
09. Les privilèges exclusifs sont odieux, contraires à l’esprit d'un gouvernement libre , et aux principes du commerce, et ne doivent point être soufferts.
4°. Il ne doit être accordé dans cet Etat , ni titres de noblesse, ni honneurs héréditaires.
41. Les résolutions actuellement, subsistantes de la présente et de toutes les autres conventions tenues pour celte colonie, doivent avoir force de lois, à moins qu’elles ne soient changées par la présente convention , ou par la législature de cet Etat.
42. La présente déclaration des droits, ni la forme de gouvernement qui sera établie par la présente convention , ni aucune partie de l’une des deux ne devront être corrigées, changées ou abrogées par la législature de cet Etat, que de la manière que la présente convention le prescrira et l’ordonnera.
(1) Cet article a en vue les quakers, les dunkers et les memnonistes, dont il autorise l’affirmation comme valant serment, ainsi qu’il est dit dans la suite de cet article , non rapportée ici , étant purement de réglement local.
(*) L’article , non ici cité, maintient les droits, privilèges et avantages de la cité d’Annapolis , et ne renferme aucun principe général de législation.