CHAPITRE III
Du Corps législatif.
Art. ier. Le corps législatif sera formé par le roi, le sénat et les représentans.
2. La chambre des représentans sera composée de membres librement élus dans les différentes parties du royaume.
(1) Premier rapport : Il est essentiellement dirigé par la loi.
(2) Premier rapport : Le pouvoir législatif doit être exercé par l’as~ semblée des représentans de la nation , conjointement avec le monarque } dont la sanction est nécessaire pour l’établissement des lois.
(3) Premier rapport : royale.
(4) Premier rapport : les lois.
(5) Premier rapport ; et ils doivent en être punis , sur les poursuites des représentans de la nation.
3. Nul ne pourra être électeur ou éligible pour la chambre des représentai, qu’il ne soit âgé de vingt-cinq ans , Français de naissance ou naturalisé.
4- Ne pourront être électeurs ou éligibles ceux qui sont liés par un serment de fidélité envers une puissance étrangère, ou qui en auraient accepté des grâces et pensions, sans la permission du roi, ni ceux qui auraient subi une condamnation pour un délit publie.
5. On ne pourra se faire représenter, dans les élections, par un procureur fondé , et on sera tenu de s’y rendre en personne, si l’on veut y prendre part.
6. Pour avoir le droit d’élire , il faudra être domicilié depuis une année dans le lieu où se fait l’élection , et y payer une imposition directe égale au prix de trois journées de travail.
On sera censé avoir domicile dans un lieu où l’on a une habitation , et où l’on passé une partie de l’année ; et ceux qui auront plusieurs domiciles de ce genre, seront tenus d’opter, nul ne pouvant être électeur en deux lieux à-la-fois.
y. Celui qui aurait voté pour l’élection en deux lieux diffé — rens , sera privé, pendant dix ans, du droit d’élire et d’être élu.
8. Pour pouvoir être nommé représentant, il faudra être domicilié depuis une année dans la province , et avoir, depuis le même temps, une propriété foncière dans le royaume. On entendra à l’avenir, par provinces, en matière d’élection, l’étendue du ressort de l’administration provinciale.
9. La France sera divisée en districts égaux, dont les chefslieux seront déterminés, et qui comprendront chacun , autant qu’il sera possible, une population de cent cinquante mille âmes.
10. Chaque district fournira trois membres pour la chambra des représentans. La division des districts pourrai être réformée, tous les cinquante ans, par le corps législatif, d’après les changerons survenus dans la population , qui sera toujours prise pour base , sans qu’on puisse diminuer le nombre des représentans.
1 1. On nommera toujours un nombre.de sunpléans e'gal à celui des représentans, pour les remplacer en cas de décès ou de démission.
12. Les villes qui auront une population au-dessus de 5oo,ooo âmes, enverront directement au corps législatif un député paç 5o,ooo âmes, sans égard. aux nombres intermédiaires. Les villea
qui n'auront pas un pareil nombre d’habitans, n’auront point de Hé pu té particulier.
i.3. Il sera fait, dans chaque ville ayant plus de i5o,ooo ha— bilans, une division par arrondissernens, aussi égaux qu’il serd possible, en prenant la population pour base. Tous les habitans ayant droit d’elire seront convoqués dans chaque arrondissement par les officiers municipaux, et ils s’assembleront devant un membre de la municipalité , qu’elle aura commis à cet effet. Ces premiers électeurs éliront parmi eux un nombre de députés proportionné à la population de l’arrondissement ; savoir, cinq députés par mille habitans, ou un par deux cents. Cette nomination sera fuite à haute voix ; et pour être député, il faudra réunir plus de la moitié des suffrages. Les députés se réuniront ensuite à l'hotel-de- ville, pour nommer , au scrutin et à la majorité absolue des voix , en présence des officiers municipaux , les membres de 1 chambre des repiésentans.
i4. Les officiers municipaux pourront voter dans les arrondissemens où se trouveront leurs habitations, et ils pourront être valablement députés pour l’élection des représentans.
ifi. Dans les villes dont la population sera moindre de cent cinquante mille âmes , on fera aussi des arrondissernens, pour faciliter les élections ; mais ces villes feront partie d’un district, et les députés des arrondissernens , choisis dans les formes prescrites ci-dessus , se réuniront avec les autres députes de district.
16. Dans tous les bourgs, villages ou communautés dont I3 population sera de deux cents personnes , ceux qui auront le droit d’élire s’assembleront également devant les officiers municipaux du lieu, pour choisir, à haute voix, et à la majorité absolue des suffrages , cinq députés par mille habitans, c’està-dire, un par deux cents.
17. Une communauté qui n’aurait pas une population de deux cents personnes, se joindrait à la communauté la plus prochaine.
18. Les députés nommés par les villes dont la population est au-dessous de cent cinquante mille âmes, ainsi que par les bourgs, x'îllages et communautés, se réuniront dans les chefs-lieux du district, et éliront entre eux, au scrutin , un président et un secrétaire, et ensuite nommeront, également au scrutin , et à la majorité absolue des suffrages, les représentans que le district doit fournir, ainsi que les suppléans.
ig. Tous ceux qui auront les qualités requises pour être électeurs au premier degré, pourront aussi être électeurs au second
degré , c’est-à-dire', qu’ils pourront être députés des arrondresemens ou du district , pour choisir les représentai. Avant de procéder à l’élection , les électeurs promettront, avec serment y de donner leurs suffrages suivant leur conscience.
2.0. Dans les premières assemblées d’électeurs, on nommera un comité, avant l’élection, pour vérifier si ceux qui se présentent ont droit d’élire, et faire le rapport de toutes les difficultés , qui seront jugées à la pluralité des suffrages. Dans les secondes assemblées d’électeurs, on nommera également un comité pour examiner les pouvoirs des députés chargés d’élire , et faire le rapport des questions auxquelles ils donneront lieu.
ai. Les députés chargés d’élire les représentai pourront choisir indistinctement parmi ceux d’entre eux qui auront les qualités requises , ou parmi les autres citoyens ayant les mêmes qualités.
22. Les personnes assemblées pour élire les membres de la chambre des representans ne pourront jamais dicter des ordres absolus à ceux qui seront choisis, ni exiger d’eux l’obligation de se soumettre à leurs volontés. Les fonctions des représentans seront déterminées par la présente constitution ; et les procès-verbaux, qui seront signés par le président et le secrétaire, ne contiendront que la nomination des députés.
23. Pourront néanmoins les électeurs remettre à ceux qui auront été élus, les instructions qu’ils croiront utiles au bien général.
2^. Aucun électeur ne pourra être poursuivi devant les tribunaux pour ce qu’il aurait dit ou écrit au sujet de ses instructions , sans avoir été déféré à la chambre du corps législatif , pour laquelle l’élertion aura été faite , et sans que l’accusation ait été par elle reconnue susceptible d’être portée aux juges ordinaires.
25. Le sénat et les représentans seront assemblés , chaque année, le premier mai. Ils pourront continuer leurs séances pendant l’espace de quatre mois; mais après ce temps, le roi aura la faculté de. les proroger pendant le délai qu’il jugera convenable , pourvu que ce délai ne soit pas porté au-delà du premier mai suivant.
26. Le sénat et les représentans ne pourront jamais s’ajourner au-delà de trois jours, sans leur consentement respectif et celui du roi; et, lorsqu’ils voudront discontinuer leurs séances, soit avant, soit après les quatre mois, jusqu’au pretnier mai suivant, ils députeront au roi , pour qu’il puisse venir donner son consentement en personne , on l’envoyer par une lettre scellée du
grand sceau. Le roi aura le droit d’exiger une continuation des 'séances, scelle lui paraît nécessaire.
27. Avant la clôture des séances ordinaires du corps législatif, le lieu où devra se tenir la séance suivante sera indiqué de concert entre le roi et les deux chambres ; et s’il ne l’était point, le sénat et les représentans reprendraient leurs séances, le premier mai, dans le même lieu.
28. Le sénat et les représentans commenceront leurs séances, le premier mai prochain , dans le lieu qui aura été indiqué avant la séparation de l’assemblée nationale; et, en conséquence, le roi adressera, dans les premiers jours du môis de mars, à ses commissaires, dans les provinces , des lettres de convocation , qu’il leur enjoindra de faire publier. Par ces lettres , il sera ordonné aux administrations provinciales, ainsi qu’aux habitans des villes, bourgs ou communautés, de se rassembler pour procéder aux élections des représentans. Les commissaires du roi feront parvenir ces lettres aux présidens des administrations provinciales et aux officiers municipaux des villes, bourgs et communautés.
2g. Le sénat et les représentans s’assembleront ensuite de plein droit, chaque année , au premier mai , sans lettre de convocation.
30. I es sénateurs et les représentans tiendront séparément leurs séances dans leurs salles particulières; ils se réuniront , pour les séances royales , dans une salle générale , où sera placé le trône du roi.
31. Le roi tiendra des séances royales toutes les fois qu’il le jugera convenable , en faisant avertir le sénat et les représentans , trois jours auparavant ; et, autant qu’il sera possible, il fera l’ouverture des séances le premier mai de chaque année , sans que cette solennité puisse être considérée comme indispensable.