Les représentans resteront en place pendant trois ans
33 Si un représentant était nommé par le roi à quelque emploi , ou s’il en recevait une pension , sa place vaquerait de plein droit , et il ne pourrait reprendre ses fonctions que dans le cas su il aurait été élu de nouveau. Seront exceptés de celle règle les officiers de l’année qui monteront en grade.
34. Tous les trois ans on procédera à une élection nouvelle de tous les ■.membres' de la chambre des ièprésentans. Les pièce-, dens pourront néanmoins être réélus.
35. Tous les trois ans, le roi adressera des lettres de convoca-* tion à ses commissaires dans les provinces, pour faire procéder à une nouvelle élection des représentai. Ces lettres seront expédiées dans les premiers jours de jnars, afin que tous les membres soient élus avant le premier mai ; et si les lettres n’étaient pas publiées avant le i5 mars, dans toute l’étendue du royaume , les officiers municipaux et les officiers des administrations provinciales , ou de leurs commissions intermédiaires , seraient chargés, de plein droit , du soin de convoquer et de faire tenir toutes les assemblées nécessaires pour les élections.
36. Dans l’intervalle de la clôture prononcée jusqu’à la session, qui doit commencer de plein droit le premier mai suivant , le roi pourra faire assembler le sénat et les représentais , toutes les fois qu’il le jugera convenable pour l’intérêt de l’état , et alors il fera publier la convocation dans tout le royaume, au moins un mois avant l’époque indiquée pour l’assemblée. En cas de rébellion ou d’invasion étrangère, ce délai pourra être abrégé.
37. Avant l’époque indiquée pour le renouvellement des élections , le roi pourra dissoudre , quand il le croira nécessaire, la chambre des représentais , pourvu que l’acte même de dissolution , présenté aux chambres par un secrétaire d’état , et ensuite publié dans tout le royaume , contienne une convocation nouvelle pour procéder à une nouvelle élection , de manière que le corps législatif puisse être rassemblé , de plein droit , au moins dans le terme de deux mois; et, à défaut de cette convocation, i’acte de dissolution sera nul: aucune des chambres ne pourra y obéir sans se rendre coupable envers la nation. Après la dissolution , les anciens membres seront éligibles comme les autres citoyens.
38. Si, lors de la mort du roi, les sénateurs et les représentans ne se trouvent pas assemblés , ils seront obligés de se réunir, sans aucune convocation , dans le lieu de leur dernière séance.
30. Chaque chambre élira, parmi cpux qui la composent, un président, un vice-président et deux secrétaires, qui resteront en place pendant une année entière; mais la veille de la clôture des séances ordinaires, on élira les officiers qui devront entrer en exercice le premier mai suivant. Le vice-président ne remplira ses fonctions qu’en l’absence du président ; et si tous les deux sont absens, ils seront remplacés par le membre le plus âgé.