Chaque chambre nommera un archiviste particulier , et
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elles formeront un comité commun pour choisir un archiviste général, qui aura la garde des actes législatifs. Ces officiers, qui ne seront pas choisis parmi les membres du corps législatif, pourront être destitués à volonté. L’archiviste général pourra égalementl’être par la pluralité des suffrages d’uneseule chambre.
41. Les fonctions communes aux sénateurs et aux représentans seront de proposer au roi toutes les lois que pourront exiger l’ordre public et la prospérité du royaume, et qui seront obligatoires pour tous les corps, toutes les provinces, tous les tribunaux et tous les individus.
42. Les fonctions particulières des représentans seront de fixer les dépenses des différens départemens de l’administration , d’octroyer les impôts nécessaires, d’en déterminer la nature et la perception , et de les répartir entre les provinces ; le tout avec le consentement du roi et du sénat. Ils auront , de plus , le soin de surveiller l'emploi des deniers publics , de s’en faire rendre un compte exact, et de faire punir les délits commis parles ministres et les agens supérieurs de l’autorité, dans les fonctions de leur emploi.
43. Les fonctions particulières du sénat seront de juger les accusations portées par les représentans ; ils seront surtout spécialement chargésde maintenir la constitution, la liberté publique et les prérogatives de la couronne, en empêchant par leurs oppositions, les différens pouvoirs de sortir de leurs limites.
44. Les sénateurs auront la préséance dans toutes les cérémonies publiques, sur tous les autres citoyens, à l’exception des princes du sang royal.
Ils seront, par leurs places , conseillers du monarque, et ils auront dans leurs fonctions un costume particulier , comme marque de leur dignité.
45. I es sénateurs et les représentans prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions, et de ne jamais proposer ni approuver aucun changement dans la constitution de l’état, qui ne serait pas fait suivant !es formes qu’elle aura prescrites.
46. Chaque chambre sera juge de la validité des élections de ses membres, efnommera un comité, dans l’une des premières séances qui suivront les élections , pour vérifier les pouvoirs et en. faire le rapport. Elle aura sa police intérieure; aucune garde ne pourra cire placée aux portes sans son consentement et sans être à ses ordres, et elle pourra faire des réglemens et prononcer contre ses membres des amendes et même l’exclusion ; elle