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pourra aussi faire arrêter et remettre aux tribunaux toutes les per. sonnes qui troubleraient l’ordre, et lui manqueraient de respect.
47- Tous ceux qui seront convaincus d’avoir donné ou reçu de l’argent ou des présens, au sujet des élections, seront condamnés à une amende de trois mille livres, et déclarés incapables d’être électeurs ou éligibles pour le corps législatif, les administrations provinciales et les municipalités.
48. Dans chacune des deux chambres, le public sera admis aux séances , en se conformant aux règles établies pour maintenir le bon ordre. Les séances seront neanmoins secrètes, lorsque le tiers des membres le jugera nécessaire.
4g. Les journaux ou procès-verbaux de chaque chambre seront rendus publics par la voie de l’impression.
50. Dans chacune des deux chambres, on pourra proposer une nouvelle loi. Après avoir lu la motion faite à ce sujet par un des membres , ou examinera si el'e doit être rejetée , ou si l’on doit en continuer la discussion. Dans le second cas, il sera fait deux autres lectures, à des intervalles différens , qui ne pourront être moindres de trois jours ; pendant ces intervalles , on
écoutera toutes les observations qui seront présentées. Trois jours après la seconde lecture, le président demandera si quelqu’un des membres a encore quetques réflexions à communiquer, et, dans le cas pù personne ne réclamera la parole, on déridera à la majorité des suffrages , si l’assemblée se croit en état de prendre une résolution définitive , ou si elle veut ordonner des enquêtes ou des recherches, ou renvoyer à un autre temps pour faire de nouvelles réflexions; et, suivant la nature de la délibération qui aura été prise, en passera à la décision ou l’on ordonnera un nouvel examen.
51. Aucune des chambres ne pourra délibérer, si elle n’est pas formée par plus de la moitié de ses membres, et les décisions seront prises à la majorité des suffrages des personnes présentes.
52. Lorsqu’une chambre aura pris une résolution au sujet d’une nouvelle loi , elle nommera une députation de six membres pour la porter à l’autre chambre. Cette députation y sera reçue avec houneur, et placée vis-à-vis le président. Elle remettra le projet, afin qu’il soit examiné et discuté. Ce projet ne pourra pas être rejeté après la première lecture, comme s’il eut pris naissance dans la chambre; il ne pourra être accepté ou refusé qu’avec les formes qui viennent d’être indiquées.
• 53. Chacune des deux chambres pourra consulter les juges
' («.) suprêmes du tribunal de révision, lorsqu’elle le jugera convenable ; elle pourra entendre des témoins sur tous les faits dont la connaissance devra influer sur une loi nouvelle, et elle s’adressera au pouvoir exécutif pour contraindre les témoins à comparaître à la barre. Les corps ou les particuliers dont les nouvelles lois proposées pourront, blesser les intérêts, auront la faculté de venir à la barre de la chambre, pour représenter les inconvéniens , produire des témoins et être entendus par eux-mêmes ou par d^s avocats, ou par d’autres personnes qu’ils auront choisies.
54- Tous les citoyens pourront présenter des pétitions au roi et à l’une ou à l’autre chambre; mais elles ne pourront être signées par plus de soixante personnes, à moins qu’elles ne soient egalement signées par les chefs des municipalités, ou les officiers des administrations provinciales , dans le ressort desquelles habiteront les signataires des requêtes.
55. Si l’une des deux chambres désire quelques changemens dans le projet qui lui aura été présenté, il sera établi des conférences dans la salle générale , entre les commissaires nommés par les deux chambres, auxquelles elles pourront être présentés.
56. Chaque chambre aura la faculté de nommer des commissaires pour conférer avec les ministres du roi. Ces conférences auront lieu dans la chambre même, et tous les membres pourront être présens : ces conférences pourront également avoir lieu dans la salle générale, dans le cas où les deux chambres auraient consenti à nommer des commissaires.
57. Le roi ne pourra jamais adresser à une des deux chambres aucun projet de loi; mais il pourra leur envoyer des messages pour les inviter à prendre en considération les objets qu’il croira les plus inléressans pour le bien du royaume, afin que des membres du sénat ou de la chambre des représentais puissent en faire le sujet de leur proposition.
58. Les envoyés du roi seront reçus à l’entrée de la chambre par deux députés, et placés honorablement vis-à-vis le président.
5g. Aucune loi relative aux subsides, à leur répartition , ou aux emprunts, ne pourra prendre naissance dans le sénat; elle sera entièrement rédigée dans la chambre des représentai, qui réglera l’emploi et la durée , et qui n’établira jamais d’emprunt sans avoir pris les mesures nécessaires pour en assurer le remboursement. Aucun impôt ne sera jamais accordé que pour une anriëe, sous la réserve de celui qui sera établi pour l’amortissement de la dette publique et le paiement des intérêts.
bo. Le sénat aura le droit d’approuver les lois proposées sur
cèlte matière , ou de les rejeter; mais il ne pourra y faire aucun changement ou modification.
61. Aucun emprunt ne pourra être ouvert, et aucun subside perçu pour le trésor royal, ou pour les frais de l’administration générale du royaume, sans le libre octroi ou la volonté des représentai, et le consentement des sénateurs (i) . Aucun autre corps dans l’état ne peut les autoriser, et tous ceux qui contribueraient à la perception des subsides, que les deux chambres n’auraient
{jas accordés, seront poursuivis comme criminels de haute traîison.
62. Les comptes de l’administration et de l’emploi des deniers publics, ainsi que les détails des besoins pécuniaires de chaque département, et des sommes qui y auraient été employées, seront soumis, chaque année, à l'examen des représentais , et rendus publics par la voie de l’impression (2'.
63. Les représentans fixeront, avec le consentement du sénat, au commencement de chaque règne, les sommes dont le roi aura la libre disposition , tant pour sa maison que pour les pensions et récompenses. Ces sommes une fois assignées, pourront être augmentées , si les circonstances l’exigent, mais 11e pourront jamais être diminuées pendant la vie du roi. Elles cesseront de plein droit à son décès ; et au changement de règne, les représentans détermineront de nouveau les sommes nécessaires, après avoir examiné si, dans le cours du règne précédent, il ne s’est point introduit un accroissement de la puissance royale contraire à la constitution.
64. Dans les lois de subsides ou d’emprunts, on ne pourra jamais insérer aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps d’autres loiscommc inséparables ; mais celles qui établiront des droits pour régler le commerce, ou des amendes contre les délits , ne seront pas censées lois de subsides.
65. Lorsque le projet d’une nouvelle loi sera adopté par les deux chambres, elles s’en avertiront mutuellement, et elles enverront une députation au roi , composée d’un nombre égal de sénateurs et de représentans; le projet sera présenté au roi par un
(1) Premier rapport : Aucune taxe , impôt , charge , droit ou subside ne peuvent être établis sans le consentement libre et volontaire des représentans de la nation.
(2) Premier rapport : Les représentans de la nation doivent surveiller l’emploi des subsides , et en conséquence les administrateurs des deniers publies doivent leur en rendre un compte exacte.
des sénateurs. Il en sera autrement des lois relatives aux subsides et aux emprunts, qui, après l’acceptation des sénateurs, seront renvoyées aux représentai , qui nommeront des députés pour les porter au roi, sans l’intermédiaire des sénateurs.
66. Avant la fin de la session, le roi fera assembler les deux chambres dans la salle générale; il s’y rendra lui-même pour prononcer snr les diverses lois qui lui auront été portées pendant Je cours de la session ; et s’il ne peut s’y rendre, un de ses ministres y viendra en son nom. Le roi sera reçu par une nombreuse députation de sénateurs et de représentai , à quelque distance de la salle générale ; le ministre qui viendra en son nom, sera reçu , comme envoyé du roi, par un sénateur et un représentant, à l’entrée de la salle, et il sera placé près du trône. Lorsqu’une loi exigera une décision plus prompte , le roi pourra prononcer sans attendre la fin de la session.
67. Le ministre du département auquel les projets de lois seront relatifs, en fera lecture, et le chancelier ou le gardedes-sceaux prononcera le consentement du roi , en ces termes : Sa Majesté donne sa sanction royale. Les arrêtés du sénat et des représentans , ainsi sanctionnés , seront dès ce moment, de véritables lois, et le roi les fera publier et exécuter en son nom dans toute l’étendue de ses états.
68. Le préambule de la loi annoncera qu’elle a été formée par les résolutions des sénateurs etdes représentans , et elle se terminera ainsi : Fait et arrêté en rassemblée générale du corps législatif , avec la date du jour de la séance du roi; elle sera signée par le roi , les présidens et les secrétairesde chaque chambre ; visée par le chancelier et le garde-des-sceaux , et déposée dans les archives du corps législatif, et dans celles de la couronne. Des extraits seront envoyés aux administrations provinciales , qui les déposeront dans leurs archives, et les adresseront aux municipalités , et aux cours supérieures , qui les déposeront dans leurs greffes, et les adresseront aux tribunaux inférieurs; et rien ne pourra suspendre l’exécution des lois ainsi publiées.
69. Lorsque le roi ne croira pas devoir accorder sa sanction, il ne sera pas obligé d’en faire connaître les motifs; mais le chancelier ou garde-des-sceaux prononcera en ces termes : Sa Majesté examinera.
70. Un projet de loi qui aura été rejeté par le roi , ou par une des deux chambres , ne pourra pas être de nouveau proposé pendant la même année.