‹ Législation constitutionnelleChapitre 26 sur 156 · PRINCIPES DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

PRINCIPES DU GOUVERNEMENT

Art. Ier. La France étant une terre libre, l’esclavage ne pentyêtre toléré, et tout esclave est affranchi de plein droit dès le moment où il est entré en France. Les formalités introduites pour éluder cette règle seront inutiles à l’avenir , et aucun prétexte ne pourra désormais s’opposer à la liberté de l’esclave.

2. Les citoyens de toutes les classes peuvent être admis à toutes les charges et emplois, et ils auront la faculté d’acquérir toute espèce de propriétés nationales, sans être tenus de payer à l'ave*nir aucun droit d’incapacité ou de franc-fief.

3. Aucune profession ne sera considérée comme emportant dérogeance.

4- Les emprisonnemens, exils, contraintes, enlèvemens, actes de violence en vertu de lettres-de-cachet , ou ordres arbitraires, seront à jamais proscrits ; tous ceux qui auront conseillé , sollicité, exécuté de pareils ordres, seront poursuivis comme «riminels, et punis par une détention qui durera trois fois autant

que celle qu’ils auront occasionnée, et de plus par des dommages-intérêts.

5. Le roi pourra néanmoins, quand il le jugera convenable, donner l'ordre d’emprisonner, en faisant remettre les personnes arrêtées, dans les prisons ordinaires, et au pouvoir des tribunaux compétens, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, sauf au détenu , si l’emprisonnement est reconnu injuste, à poursuivre les ministres, ou autres agens qui auraient conseillé l’emprisonnement, ou qui auraient pu y contribuer par les ordres qu’ils auraient transmis.

6. Pour assurer dans les mains du roi la conservation et l’indépendance du pouvoir exécutif , il doit jouir de diverses prérogatives qui seront ci-après détaillées.

7. Le roi est le chef de la nation; il est une portion intégrante du corps législatif. Il a le pouvoir exécutif souverain ; il est chargé de maintenir la sûreté du royaume au-dehors et dans l’intérieur; de veiller à sa défense; de faire rendre la justice en son nom, dans les tribunaux ; de faire punir les délits ; de procurer le secours des lois à tous ceux qui le réclament ; de protéger les droits de tous les citoyens, et les prérogatives de la couronne , suivant les lois et la présente constitution.

8. La personne du roi est inviolable et sacrée. Elle ne peut être actionnée directement devant aucun tribunal.

Les offenses commises envers le roi , la reine , et l’héritier présomptif de la couronne doivent être plus sévèrement punies par les lois, que celles qui concernent ses sujets.

9. Le roi est le dépositaire de la force publique, il est le chef suprême de toutes les forces de terre et de mer , il a le droit exclusif de lever des troupes, de régler leur marche et leur discipline, d’ordonner les fortifications nécessaires pour la sûreté des frontières, de faire construire des arsenaux , des ports et hâvrés , de recevoir et d’envoyer des ambassadeurs , de contracter des alliances, de faire la paix et la guerre.

xo. Le roi peut passer , pour l’avantage de ses sujets , des traités de commerce; mais ils doivent être ratifiés par le eorps législatif, toutes les fois que son exécution nécessite de nouveaux droits, de nouveaux règlemens ou de nouvelles obligations pour les sujets français.

11. Le roi a le droit exclusif de battre monnaie; mais il ne peut faire aucun changement à sa valeur sans le consentement du corps législatif.

A lui sêul appartient le droit de donner des lettres de grâce , dans les cas où les lois permettent d’en accorder.

Il a l’administration de tous les biens de la couronne ; mais il ne peut aliéner aucune partie de ses domaines, ni céder à une puissance étrangère aucune portion du territoire soumis à son autorité, ni acquérir une domination nouvelle, sans le consentement du corps législatif.

12. Le roi peut arrêter, quand il le juge nécessaire , l’exportation des armes et des munitions de guerre.

13. Le roi peut ordonner des proclamations, pourvu qu’elles soient conformes aux lois, qu’elles en ordonnent l’exécution , et qu’elles ne renferment aucune disposition nouvelle ; mais il ne peut, sans le consentement do corps législatif, prononcer la surséance d’aucune disposition des lois.

14. Le roi est le maître absolu du choix de ses ministres et des membres de son conseil.

15. Le roi est le dépositaire du trésor public ; il ordonne et règle les dépenses conformément aux conditions prescrites par les lois qui établissent les subsides.

16. Le roi a le droit de convoquer le corps législatif dans l’intervalle des sessions ou des termes fixés par les ajournemens.

17. Il a droit de régler dans son conseil, avec le concours des assemblées provinciales, ce qui concerne l’administration du royaume , en se conformant aux lois générales qui seront rendues sur cette matière.

18. Le roi est la source des honneurs : il a la distribution des grâces, des récompenses, 1» nomination des dignités et emplois ecclésiastiques , civils et militaires.

19. Suivant la loi , le roi ne meurt jamais, c’est-à-dire , que par la seule force de la loi , toute l’autorité royale est transmise, incontinent après la mort du monarque , à celui qui a le droit de lui succéder.

20. A l’avenir, les rois de France ne pourront être considérés comme majeurs qu’à l’âge de vingt-un ans accomplis.

21. Pendant la minorité des rois, ou en cas de démence constatée, l’autorité royale sera exercée par un régent.

23. La régence sera déférée d’après les mêmes règles qui fixent la succession à la couronne, c’est-à-dire, qu’elle appartiendra de plein droit à l’héritier présomptif du trône, pourvu qu’il soit majeur; et dans le cas où il serait mineur , elle passera à celui qui , immédiatement après, aurait le plus dé droit à là succession. 11 exercera la régence jusqu’au terme onelle dçyra expirer, quand même le plus proche héritier serait devenu majeur dans L’intervalle.

Le régent ne pourra jamais avoir la garde du roi ; elle sera donnée à ceux qui auront été indiqués par le testament de son prédécesseur. A défaut de cette indication , la garde d’un roi mineur appartiendra à la reine-mère, celle d’un roi en démence appartiendra à son épouse , et à leur défaut , les représentans de la nation choisiront la personne à qui cette garde serait confiée. Le regent serait choisi de la même manière , dans le cas où il n’existerait aucun proche parent du roi ayant droit de lui succéder.

23. Les régens qui seront nommés dans les cas de démence , ne pourront faire aucune nomination ou concession, ni donner aucun consentement qui ne puissent être révoqués par le roi revenu en état de santé, ou par son successeur.

CONSTITUTION FRANÇAISE

Décrétée par V assemblée constituante.

3 septembre 1791 (1).

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