DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Les représentans du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens , ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre-Suprême, les droits suivais de l’homme et du citoyen :
(1) La constitution de 1791 ( première constitution qui ait répi la France ) fut préseute'e à l’acceptation de Louis XVI, qui la jura , et non soumise à l’acceptation des citoyens ; mais elle fut adoptée par l’assentilûeüt général.
ÀRT. I*r. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté , la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
4- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme: n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs représentai , à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.
7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi , doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires , et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
q. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable; s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
10. Nhl ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordr* public établi par la loi.
îl. La libre communication des pensées et des opinions est tin des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les ras déterminés par la loi.
12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite ùne force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour Futilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
id. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, ers raison de leurs facultés.
i/f. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux -mêmes , ou par leurs représentais, la nécessité delà contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l'assiette , le recouvrement et la durée.
i5. La société a le droit de demander compte à tottt agent public, de son administration.
t6. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée , n’a point de constitution.
17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, Pt sous la condition d’une juste et préalable indemnité (1).
L’assemblée nationale voulant établir la constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits.
Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimonial les, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, oü qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Il n’y a plus ni vénalité , ni hérédité d’aucun office public.
Il n’y a plus, pour aucune partie de la nation , ni pour aucun
^i) Cette déclaration avait été décrétée en août 1789.
individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français.
Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts èt métiers.
La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la constitution.
TITRE PREMIER
Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.
La constitution garantit, comme droits naturels et civils;
i°. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus e! des talens;
2°. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés;
3°. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.
La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni detenu, que sèlon les formes déterminées par la constitution ;
La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées , sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;
La libellé d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portant atteinte et mettent obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui ni à la sûreté publique , la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la so5 dété.
La constitution garantit l’inviolabilité des propriétés, ou U
( aa )
juste et préalable indemnité' de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition.
La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies parla loi.
Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les mir.Istres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfans abandonnés , soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer.
Il sera créé et organisé une Instruction publique , commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes , et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.
Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, elles attacher à la constitution , à la patrie et aux lois.
Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le rojaume.
TITRE II
De la division du Royaume et de l’ état des citoyens .
Art. i". Le royaume est un et indivisible;son territoire est distribué en quatre-vingt-trois dcpartemens, chaque département en districts , chaque district en cantons.