‹ Législation constitutionnelleChapitre 4 sur 156 · II · texte numérisé non relu

II

Déclaration des Droits et des Principes fondamentaux de V Etat de Delavvare (1776).

Art. 1". Tout gouvernement tire son droit du peuple, est uniquement fondé sur un contrat réciproque, et est institué pour l’avantage commun.

2. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d’adorer le Dieu tout-puissant, de la manière qui leur est dictée par leur conscience et par leur raison : aucun homme ne doit ni ne peut être légitimement contraint à pratiquer un culte religieux, ou à soudoyer des ministres de religion contre son gré ou sans son propre et libre consentement ; et aucune puissance, quelle qu’elle soit, ne peut, ni ne doit être, ni se prétendre autorisée à gêner ou à contrarier , de quelque manière que ce soit , les droits de la conscience dans le libre exercice du culte religieux.

3. Toutes personnes professant la religion chrétienne, jouiront à jamais et également des mêmes droits et des mêmes privilèges dans cet Etat; à moins que, sous prétexte de religion, quelqu’un ne troublât la paix, le bonheur ou la sûreté de la société.

4- Le peuple de cet Etat a seul le droit essentiel et exclusif de se gouverner, et de régler son administration intérieure.

S. Les personnes revêtues de la puissance législatrice ou exécutrice, sont les mandataires et les serviteurs du public, et en cette qualité comptables de leur conduite; en conséquence, toutes les fois que le but du gouvernement n’est pas ou est mal rempli , et que la liberté publique est manifestement en danger, soit par le fait de la puissance législatrice seulement, soit par une perfide connivence entre les deux autorités, le peuple a le droit et le pouvoir légitime d’établir un nouveau gouvernement, ou de réformer l’ancien.

G. La jouissance, par le peuple , du droit de participer à la législation , est le fondement de la liberté et de tout gouvernement libre. Pour assurer ce but, toutes les élections doivent être libres et fréquentes, et tout homme libre, donnant preuve suffisante d’un intérêt permanent et de l’attachement qui en est la suite , pour l’avantage général de la communauté , a droit de suffrage.

7. Le pouvoir de suspendre les lois ou d’en arrêter l’exécution, ne peut être exercé que par la législature.

8. La législature doit être assemblée fréquemment, t^nt pour le redressement des griefs que pour corriger et fortifier les lois.

q. Tout homme a droit de demander à la législature le redressement des griefs, pourvu que cette demande soit faite avec décence et tranquillité.

1 0. Tout membre de la société a le droit d’être protégé par elle dans la jouissance de sa vie, de sa liberté et de sa propriété; et chacun, en conséquence, est obligé de contribuer pour sa part aux frais de cette protection, et de donner, lorsqu’il le faut, son service personnelouun équivalent; mais aucune partie de la propriété d’un homme ne peut lui être enlevée avec justice, ni appliquée à aucun usage public sans son consentement propre, ou sans celui de ses représentans légitimes ; et aucun homme, qui se fait un scrupule de conscience de porter les armes, ne peut, dans aucun cas , y être légitimement contraint, s’il paie un équivalent.

11. Des lois avec effet rétroactif pour punir des fautes commises avant l’existence de ces lois , sont oppressives et injustes , et il ne doit point en être fait de pareilles.

12. Tout homme libre , pour toute injure ou tort qu’il peut avoir reçu de quelque autre personne que ce soit, dans ses biens et terres ou dans sa personne, doit trouver un remède dans le recours aux lois du pays: il doit obtenir droit et justice, facilement et sans obstacle, complètement et sans réserve, promptement et sans délai, le tout conformément aux lois du pays.

13. La vérification desfaits par jurés , dans les lieux ou les faitsse sont passés, est une des meilleures sauve-gardes pour la vie, la liberté et les propriétés des citoyens.

j 4- Dans tout procès criminel, tout homme a le droit d’être instruit de l’accusation qui lui est intentép, d’obtenir un conseil, d’être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de faire examiner les témoignages sous serment à sa décharge; et il a droit à une procédure prompte par un jury impartial , sans le consentement unanime duquel il ne peut pas être déclaré coupable.

15. Aucun homme ne doit dans les cours de loi commune , être forcé d’administrer des preuves contre lui-même.

16. line doit pas être exigé de caullonuerr.ens excessifs, ni im—

ou

posé de trop fortes amendes, ni infligé des peines cruelles inusitées.

17. Tout Warrant, pour faire des recherches dans les lieux suspects, po^r arrêter quelqu’un ou saisir ses biens, est injuste et vexatoire, s’il n’est décerné sur une accusation affirmée par serinent; et tout général Warrant , pour faire des recherches dans des lieux suspects, et pour arrêter toutes personnes suspectes, dans lequel le lieu ou la personne en particulier ne serait pas nommés ou exactement décrits, est illégal, et ne doit pas être accordé.

18. Une milice bien réglée est la défense convenable, naturelle et sûre d’un gouvernement libre.

i g. Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour la liberté , et il ne doit en être ni levé ni entretenu sans le consentement de la législature.

20. Dans tous les cas et dans tous les temps, le militaire doit être parfaitement subordonné à l’autorité civile, et gouverné par elle.

21. Aucun soldat, en temps de paix, ne doit être logé dans une maison sans le consentement du propriétaire; et en temps de guerre , il n’en sera usé pour les logemens que de la manière prescrite par la législature.

22. L’indépendance et l’intégrité des juges sont essentielles pour l’administration impartiale de la justice, et sont les meilleurs garans des droits et de la liberté des citoyens.

23. La liberté de la presse doit être inviolablement maintenue.

Déclaration des Droits des habitons de l’État de Pensjlvanie (1776).

Les objets de l’institution et du maintien de tout gouvernement doivent être d’assurer l’existence du corps politique de l’Etat, de le protéger, et de donner aux individus qui le composent, la faculté de jouir de leurs droits naturels, et des autres biens que l’auteur de toute existence à répandus sur les hommes ; et tou tes les fois que ces grands objets du gouvernement ne sont pas remplis, le peuple a le droit de le changer par un acte de la volonté commune, et de prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires pour procurer sa sûreté et son bonheur.

i . Tous les hommes soûl nés également libres et indépendans, et ils ont des droits certains, naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels on doit compter le droit de jouir de la vie et de la liberté, et de les défendre ; celui d’acquérir une propriété, de la

[tosséder, et de la protéger; enfin, celui de chercher et d’obtenir eur bonheur et leur sûreté.

2. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d’adorer le Dieu tout puissant , de la manière qui leur est dictée par leur conscience et leurs lumières. Aucun homme ne doit, ni ne

[icutêtre légitimement contraint à embrasser une forme particuière de culte religieux, à établir ou entretenir un lieu particulier de culte, ni à soudoyer des ministres de religion contre son gré j ou sans son propre et libre consentement : aucun homme qui reconnaît l’existence d’un Dieu, ne peut être justement privé d’aucun droit civil, comme citoyen, ni attaqué en aucune manière, à raison de ses sentimens , en matière de religion, ou de la forme particulière de son culte : aucune puissance dans l’État ne peut ni ne doit être revêtue, ni s’arroger l’exercice d’une autorité qui puisse, dans aucun cas, lui permettre de troubler ou de gêner le droit de la conscience dans le libre exercice du culte religieux.

3. Le peuple de cet Etat a seul le droit essentiel et exclusif de se gouverner et de régler son administration intérieure.

/j. Toute autorité résidant originairement dans le peuple, et étant par conséquent émanée de lui, il s’ensuit que tous les officiers du gouvernement revêtus de l’autorité, soit légistative, soit exécutrice, sont ses mandataires, ses serviteurs, et lui sont comptables dans tous les temps.

5. Le gouvernement est, ou doit être institué pour l’avantage commun, pour la protection et la sûreté du peuple, de la nation ou de la communauté, et non pour le profit ou l’intérêt particulier d’un seul homme, d’unefamille , ou d’un assemblage d’hommes qui ne font qu’une partie de cette communauté. La communauté a le droit incontestable, inaliénable et imprescriptible de réformer, changer ou abolir le gouvernement de la manière qu’elle juge la plus convenable , et la plus propre à procurer le bonheur public.

6. Afin d’empêcher ceux qui sont revêtus de l’autorité législative ou exécutrice de devenir oppresseurs, le peuple a le droit aux époques qu’il juge convenables, de faire rentrer les officiers Hans 1 état privé , et de pourvoir aux places vacantes par des élec^; tions certaines et régulières.

y. Toutes les élections doivent être libres: et tous les hommes libres ayant un intérêt suffisant, évident et commun, et étant attachés à la communauté par les mêmes liens, tous doivent avoir un droit égal à élire les officiers, et à être élus pour les différen* emplois.

8. Chaque membre de la société a le droit d’être protégé par elle dans la jouissance de sa vie , de sa liberté et de sa propriété: il est par conséquent obligé de contribuer pour sa part aux frais Recette protection, de donner, lorsqu’il est nécessaire, son service personnel ou un équivalent; mais aucune partie de la propriété d’un homme ne peut lui être enlevée avec justice, ni appliquée aux usages publics, sans son propre consentement, ou celui de ses représentans légitimes: aucun homme qui se fait un scrupule de conscience de porter les armes, ne peut y être forcé justement, lorsqu’il paie un équivalent; et enfin, les hommes libres de cet Etat ne peuvent être obligés d’obéir à d’autres lois qu’à celles qu’ils ont consenties pour le bien commun, par eux mêmes ou par leurs représentans légitimes

g. Dans toutes les poursuites pour crime, un homme a le droit d’être entendu par lui et par son conseil, de demander la cause et la nature de l’accusation qui lui est intentée; d’être confronté aux témoins; d’administrer toutes les preuves qui peuvent lui être favorables; de requérir une instruction prompte et publique par un juré impartial du pays, sans l’avis unanime duquel il ne saurait être déclaré coupable, Une peut pas être forcé d’administrer des preuves contre lui-même, et aucun homme ne peut être privé justement de sa liberté que par un jugement de ses pairs, en vertu des lois du pays.

io. Tout homme a le droit d’être pour sa personne, ses maisons, ses papiers et pour toutes ses possessions, à l’abri de toutes rêcherches et de toutes saisies; en conséquence, tout JVarrant (i) est contraire à ce droit, si des sermens ou affirmations préliminaires n’en ontpas suffisamment établi le fondement, et si l’ordre ou la réquisition portés par le JVarrant à un officier ou messager d’état, de faire des recherches dans les lieux suspects, d'arrêter une ou plusieurs personnes , ou de saisir leur propriété, ne sont pas accompagnés d’une désignation et description spéciales de la personne ou des objets à rechercher ou à saisir ; enfin , il ne doit être décerné aucun JVarrant que dans les cas et avec les formalités prescrites.

(i) P oy. note de l’art. 12 , Déclaration de la Virginie , page 3.

U. Dans les discussions relatives à la propriété et dans les procès entre deux ou plusieurs particuliers , les parties ont droit à l’instruction par juré (i) , et cette forme de procéder doit être regardée comme sacrée.

12. Le peuple a le droit et la liberté de parler, d’écrire et de publier ses sentimensj en conséquence, la liberté déjà presse ne doit jamais être gênée.

j 3. Le peuple a droit de porter les armes pour sa défense et pour celle de l’Etat ; et comme, en temps de paix , des armées sur pied sont dangereuses pour la liberté, il ne doit point en être entretenu , et le militaire doit toujours être tenu dans une exacte subordination à l’autorité civile, et toujours gouverné par elle.

\l\. Un recours fréquent aux principes fondamentaux de ta constitution, et une adhésion constante à ceux de la justire, de la modération, de la tempérance, de l’industrie et de la frugalité, sont absolument nécessaires pour conserver les avantages de la liberté, et maintenir up gouvernement libre. Le peuple doit en conséquence avoir une attention particulière à tous ces différens points dans le choix de ses officiers , et représentans; et il y a droit d’exiger deses législateurs et de ses magistrats une observation exacte et constante de ces mêmes principes, dans la confection et l’exécution des lois nécessaires pour la bonne administration de l’Etat.

15. Tous les hommes ont un droit naturel et essentiel à quitter l’Etat dans lequel ils vivent, pour s’établir dans un autre qui veut les recevoir, ou à former un Etat nouveau dans des pays vacans ou dans des pays qu’ils achètent, toutes les fois qu’ils croient pouvoir parla se procurer le bonheur.

16. Le peuple a droit de s’assembler , de consulter pour le bien commun, de donner des instructions à ses représentans, et de demander à la législature, par la voie d’adresses, de pétitions ou de remontrances, le redressement des torts qu’il croit lui être faits.

(i) V oy. note de l’art. i3. Déclaration do la Virginie ; page 3.

Déclaration des Droits de l'Etat de la Caroline septentrionale (1776).

ART. ier. Toute autorité politique réside uniquement dans le peuple, et tout pouvoir politique émane uniquement de lui.

2. Le peuple de cet Etat’ doit avoir seul, et exclusivement, le droit de régler son gouvernement intérieur et sa police.

3. Aucun homme, ni aucune collection d’hommes ne peuvent avoir droit à des émolumens ou à des privilèges distincts ou exclusifs, qu’en considération de services rendus au public.

4. Les autorités législatrice, exécutrice et judiciaire suprême, doivent être toujours distinctes et séparées l’une de l’autre.

5. Tous pouvoirs de suspendre les lois, ou de surseoir à leur exécution , en vertu d’une autorité quelconque , sans le consentement des représentais du peuple, sont injurieux et nuisibles k ses droits ; et il ne doit jamais être exercé de pareils pouvoirs.

6. Les élections des membres pour représenter le peuple dans l’assemblée générale , doivent être libres.

y. Dans les procès criminels, tout homme a droit d’être informé de l’accusation intentée contre lui, de se faire confronter les accusateurs et les témoins , et de se faire communiquer les autres preuves , et personne ne doit être forcé à fournir des preuves contre lui-même.

8. Aucun homme libre ne doit être obligé de répondre sur une accusation criminelle qu’en vertu d’une plainte devant les tribunaux ordinaires, d’une décision du grand juré (1), ou d’une accusation en crime d’état.

9. Aucun homme libre ne doit être déclaré coupable, ni convaincu d’un crime quelconque , que par un verdict (2) unanime d’un juré composé d’hommes honnêtes et ayant les qua—

(t) Composé de quinze jure's, qui examinent et répondent par igno~ ramus , s’ils trouvent l’accusation sans fondement, et par benè visa, s’ils la trouvent fondée; mais il faut, pour cette dernière prononciation, douze des voix du grand juré : dans ce cas , la plainte , ou bill d’indictmenl est reçue, et le petit juré procède aux informations.

(2) Prononciation du petit juré, soit dans les affaires civiles, soit dans les affaires criminelles.

lilés requises par la loi ; et la cour doit se tenir en public, comme cela c’est toujours pratiqué jusqu’à présent.

10. Il ne doit point être exigé de cautions excessives, ni imposé d’amendes exhorbitantes, ni infligé de punitions cruelles et inusitées.

u. Tous généraux warrants par lesquels il peut être ordonné à un officier ou à un messager d’état de faire des recherches dans des lieux suspects, sans preuves du délit commis, ou d’arrêter une ou plusieurs personnes qui ne seraient pas nommées et dont les délits ne seraient pas spécialement désignés et appuyés de preuves, sont dangereux pour la liberté; et il ne doit pas en être décerné de ce genre.

12. Aucun homme libre ne doit être arrêté, emprisonné, ni dépouillé de sa franche tenue , de ses immunités ou privilèges, ni mis hors de la protection de la loi, ni exilé, ni privé en aucune manière de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété, qu’en vertu de la loi du pays.

r3. Tout homme libre qui éprouve un obstacle à l’exercice de sa liberté, a droit d’obtenir une réparation, de s’informer de la légitimité de l’obstacle qu’il éprouve, de l’écarter s’il est illégitime, et une pareille, réparation ne doit être ni différée ni refusée.

j 4. Dans toutes les discussions en justice qui intéressent la propriété, la manière ancienne de procéder par jurés, est une des meilleures sauve-gardes des droits du peuple, et elle doit demeurer inviolable et sacrée.

15. La liberté de la presse étant un des grands boulevarts de la liberté politique, ne doit jamais être gênée.

16. Le peuple de cet Etat ne doit jamais être taxé ni soumis à payer aucun impôt ou droit sans son consentement , ou celui de ses représentai , donné librement dans l’assemblée générale.

17. Le peuple a droit de porter les armes pour la défense de l’Etat ; et , comme les armées constamment sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté, on ne devra pas en entretenir: le militaire doit toujours être maintenu dans une subordination exacte sous l’autorité civile , et toujours gouverné par elle.

18. Le peuple a droit de s’assembler pour consulter sur ce qui intéresse le bien commun , pour instruire ses représentans,

pour s’adresser à la législature, et lui demander le redressement et la réparation des torts et des maux qui peuvent lui être faits.

19. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable de rendre au Dieu tout-puissant, un culte conforme à ce que leur dicte leur conscience.

20. Les élections doivent être fréquentes, pour réparer les maux qui peuvent se faire, et pour corriger et fortifier les lois.

21. Il est nécessaire de recourir fréquemment aux principes fondamentaux, pour conserveries avantages inappréciables delà liberté.

22. 11 ne doit être accordé ni conféré dans cet Etat aucuns émolumens, privilèges ou honneurs héréditaires.

23. Les substitutions perpétuelles et les privilèges exclusifs sont contraires au génie d’un Etat libre, et l’on ne doit pas en accorder.

24. Les lois avec effet rétroactif , pour punir des délits commis avant qu’elles existassent, et qui ne sont déclarés criminels que par elles, so'ht vexatoires, injustes et incompatibles avec la liberté, et en conséquence, il ne doit point être fait de lois postjacto.

25. La propriété du terrain dans un gouvernement libre, étant un des droits essentiels du corps collectif du peuple , il est nécessaire, pour éviter des discussions à l’avenir, que les limites de l’Etat soient fixées avec précision.

Déclaration des Droits des habitans de la République de Massachusetts (1780).

Le but de l’institution, du maintien et de î’administraliou d’un gouvernement, est d’assurer l’existence du corps politique , de le protéger , et de procurer aux individus qui le composent , la faculté de jouir en sûreté et avec tranquillité de leurs droits naturels et d’une vie heureuse ; et toutes les fois que ces grands objets ne sont pas remplis, le peuple a droit de changer le gouvernement et de prendre les mesures nécessaires à sa sûreté, à sa propriété et à son bonheur.

Le corps politique est formé par une association volontaire d’individus. C’est un contrat social par lequel le peuple entier

convient avec chaque citoyen, et chaque citoyen avec le peuple entier, que tous seront gouvernes par certaines lois pour l’avantage commun. I.e peuple doit donc, en formant une constitution de gouvernement , pourvoira une manière équitable défaire les lois , ainsi qu’aux précautions nécessaires pour que ces lois soient interprétées avec impartialité, et fidèlement exécutées , afin que tout homme puisse dans tous les temps jouir parelles de sa sûreté.

Art. i*1'. Tous les hommes sont nés libres et égaux, ont certains droits naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels on doit compter d’abord , le droit de jouir de la vie et de la liberté, et celui de les défendre; ensuite le droit d’acquérir des propriétés , de les posséder et de les protéger; enfin le droit de chercher et d’obtenir leur sûreté et leur bonheur.

2. C’est un droit aussi-bien qu’un devoir pour tous les hommes vivans en société , de rendre à des temps marqués un culte public au grand créateur et conservateur de l’univers; et aucun sujet ne doit être troublé , molesté ni contraint dans sa personne , dans sa liberté , ni dans ses biens , pour Le culte qu’il rend à Dieu de la manière, et dans les temps les plus convenables à ce que lui dicte sa conscience, ni pour ses sentimens en matière de religion, ni pour la religion qu’il professe; pourvu qu’il ne troulile point la tranquillité publique , et qubl n’apporte aucun empêchement au culte religieux des autres.

3. Comme le bonheur d’un peuple , le bon ordre et la conservation du gouvernement civil dépendent essentiellement de la piété , de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout un peuple, que par l’institution d’un culte public delà divinité, etpardes instructions publiques sur la piété, la religion et la morale , le peuplede cette république a donc le droit , pour se procurer le bonheur , et pour assurer le bon ordre et la conservation de son gouvernement, de donner à sa législature le pouvoir d’autoriser et de requérir, et la législature doit par la suite, lorsqu’il sera nécessaire, autoriser les différentes villes, paroisses, districts et autres corps politiques ou sociétés religieuses, à faire à leurs propres dépens les fonds convenables pour l’institution du culte public de la Divinité, et pour le soutien et l’entretien de ministres protestans chargés d’enseigner la religion et la morale, et même les en requérir dans tous les cas où ces tonds ne seraient pas faits volontairement.

Le peuple de cette république a aussi le droit de revêtir la législature de l’autorité nécessaire pour enjoindre à tous les sujets d’assister aux instructions des susdits instituteurs publics, dans

certains temps et dans certaines saisons, s’il y a quelqu’une de ces instructions qu’ils puissent suivre commodément et en conscience, pourvu néanmoins que les différentes villes, paroisses, districts, et autres corps politiques ou sociétés religieuses aient, dans tous les temps, le droit exclusif de choisir leurs instituteurs publics et de contracter avec eux , pour leur entretien.

Tout Targent payé par chacun des sujets pour le maintien du culte public , et pour l’entretien des susdits instituteurs publics , devra, si le contribuable l’exige, être uniformément appliqué à l’entretien de l’instituteur, ou des instituteurs publics de sa secte ou de sa communion, pourvu qu’il y en ait quelqu’un dont il suive les instructions , sinon cet argent devra être appliqué à l’entretien de l’instituteur ou des instituteurs de la paroisse ou du district dans lequel il aura été élevé.

Et tous chrétiens, de quelque communion qu’ils soient, qtif se comporteront tranquillement , et comme bons sujets de la république, seront également sous la protection de la loi, et la loi n’établira jamais aucune subordination d’une secte ou d’une communion à une autre.

4- Le peuple de cette république a seul et exclusivement le droit de se gouverner comme un Etat libre , souverain et indépendant; et dès à présent, et à tout jamais, il exerce et exercera tout pouvoir , toute juridiction ; il jouit et jouira de tous les droits qu’il n’a pas expressémeet délégués, ou qu’il ne déléguera pas expressément par la suite aux Etats-Unis de l’Amérique assemblés en congrès.

5. Tout pouvoir résidant originairement dans le peuple, et étant émané de lui , les différens magistrats et officiers du gouvernement, revêtus d’une autorité quelconque législatrice, exécutrice ou judiciaire, sont ses substituts, ses agens, et lui doivent compte dans tous les temps.

6. Aucun homme, aucune corporation, aucune association d’hommes ne peuvent avoir, pour obtenir «les avantages ou des privilèges particuliers et exclusifs , distincts de ceux de la communauté, d’autres titres que ceux qui résultent de la considération de services rendus au public; or, ces titres n’élant par leur nature, ni héréditaires, ni transmissibles à des enfans, à des descendans, ou à des parens, l’idée d’un homme né magistrat, législateur ou juge, est absurde et contre nature.

7. Le gouvernement est institué pour le bien commun, pour la protection, la sûreté, la prospérité et le bonheur du peuple,

et non pas pour le profit, l’honneur, ou l’intérêt particulier d'un homme , d’une famille, d’une classe d’hommes. En conséquence, le peuple seul a le droit incontestable , inaliénable et imprescrip? tilde d'instituer le gouvernement , et aussi de le réformer , le corrigerou le changer totalement , quand sa protection, sa sûreté, sa prospérité et son bonheur l’exigent.

8. Pour empêcher que ceux qui sont revêtus de l’autorité ne deviennent oppresseurs, le peuple a droit de faire rentrer ses officiers publics cl.» ris la vie privée, à certaines époques, et de la manière qui aura été établie par la forme du gouvernement, et de remplir les emplois vacans par des élections et des nominations régulières.

9. Toutes les élections doivent être libres, et tous les habita ns de'cetie république ayant les qualités qui seront requises par la forme du gouvernement, ont un droit égala élire les officiers, et à être ( lus pour les emplois publics.

10. Chaque individu de la société a le droit d’être protégé par elle, dans la jouissance de sa vie , de sa liberté et de sa propriété , conformément aux lois établies. Il est, en conséquence, obligé de contribuer pour sa part aux frais de celte protection ; de donner son service personnel ou un équivalent, lorsqu’il est nécessaire : mais aucune partie de la propriété d’un individu ne peut, avec justice, lui être enlevée, ou être appliquée à des usages publics , sans son propre consentement, ou saris celui du corps qui représente le peuple; enfin, le peuple de cette république ne peut pas être soumis à d’autres lois qu’à celles auxquelles le corps constitutionnel , qui le représente, a donné son consentement. Et toutes les fois que les besoins publics exigeront que la propriété d’un individu soit appliquée à des usages publics, il doit en recevoir une indemnité raisonnable.

11. Tout sujet de la république doit trouver un remède certain dans le recours aux lois, pour tous les torts ou injures qu’il peut éprouver dans sa personne , dans sa propriété, dans sa réputation. 11 doit obtenir droit et justice gratuitement, et sans être obligé de les acheter ; complètement, et sans qu’on puisse les lui refuser; promptement et sans délai, et conformément aux lois.

12. Aucun sujet ne peut être tenu de répondre pour une offense ou un crime quelconque, à moins qu’ils ne lui soient énoncés pleinement et clairement, substantiellement et formellement, et ne peut être contraint de s’accuser lui-même, ou de

fournir des preuves contre lui-même. Tout sujet aura droit de produire toutes les preuves qui peuvent lui être favorables’, d’être confronté face à face avec les témoins, et d’être entendu ''pleinement dans sa défense par lui-même, ou par son conseil . à son choix; et aucun sujet ne doit être arrêté, emprisonné, dépouillé ou privé de sa propriété , de ses immunités ou de ses privilèges, 77 iis hors de la protection de la loi , exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, que par le jugement de ses pairs , en vertu de la loi du pays. Et la législature ne fera point de loi pour infliger une punition capitale ou infamante sans une procédure par jurés, excepté pour la discipline de l’armée de terre ou de la marine.

13. Dans les poursuites criminelles, la vérification des faits dans levoisinage du lieuoù ilssesont passés, est de la plus grande importance pour la sûreté Je la vie , de la liberté et de la propriété des citoyens.

14. Tout sujet a droit d’être à l’abri de tontes recherches et de toutes saisies sans motifs raisonnables, àp sa personne, de ses maisons, papiers et de toutes ses possessions. Tous warrants (1) sont donc contraires à ce droit, si la cause on !e motif pour lesquels on les décerne , ne sont point au préalable certifies par ie serment ou l’affirmation, ou si l’ordre porté par le warrant à un officier civil Je faire des recherches dans tous Ifs beux suspects, d’arrêter une ou plusieurs personnes suspectes , ou de saisir leur propriété , 11’est pas accompagné d’une désignation spéciale des personnes on des objets que l’on doit arrêter ou saisir; et l’on ne doit décerner de warrant que dans les cas et avec les formalités prjÿcrites par la loi.

15. Dans toutes les discussions de propriété, et dans tous les procès entre deux ou plusieurs personnes, excepte pour les cas où il en a été usé autrement jusqu’à présent, les parties ont droit à une procédure parjurés (2) , et cette espèce de piocédure sera regardée comme sacree , à moins que la législature ne trouve par la suite nécessaire de la changer , dans les causes réultant de faits qui se sont passés en haute mer, ou dans celles qui concerneront les gages des matelots.

16. La liberté de la presse est essentielle pour assurer la liberté’ d’un Etat; elle ne doit danc être gênée en aucune manière dans cette république.

(1) V oy. note de l’art. 12 , Déclarât, de la p'irginie , page 3.

(2) roy. note de l’art. i3, idem.

17. Le peuple a droit d’avoir et de porter des armes pour la défense commune. Comme en temps de paix, les armées sont dangereuses pour la liberté, on ne doit pas en conserver sur pied sans le consentement de la législature; et le pouvoir militaire doit toujours être tenu dans une subordination exacte à l’autorité civile, et gouverné par elle.

j 8. Un recours fréquent aux principes fondamentaux de la constitution, et une adhésion constante à ceux de la piété, de la justice, delà modération, de la tempérance, de l’économie et de la frugalité, sont absolument nécessaires pour conserver les avantages de la liberté, et pour maintenir un gouvernement libre. Le peuple doit en conséquence faire une attention particulière à ces principes dans le choix des ses officiers et de ses représentans; et il a droit d’exiger de ses législateurs et de ses magistrats, qu’ils les observent exactement et constamment dans là confection et l’exécution de toutes les lois nécessaires pour la bonne administration de la république.

19. Le peuple a droit de s’assembler d’une, manière paisible et en bon ordre, pour consulter sur ce qui intéresse le bien commun. 11 a droit de donner des instructions à ses représentai, et de requérir du corps législatif, par la voie d’adresses , de pétitions ou de remontrances, le redressement des torts qui lui ont été faits, et le soulagement des maux qu’il souffre.

20. Le pouvoir de suspendre les lois, ou de surseoir à leur exécution ne doit jamais être exercé que par la législature , ou par une autorité émanée d’elle, dans les cas particuliers seulement pour lesquels la législature l’aura expressén^it prescrit.

21. La liberté des délibérations, de la parole et des débats dans l’une et l’autre chambre de la législature, est si essentielle pour les droits du peuple, que l’usage de cette liberté ne pourra jamais être le fondement d’aucune accusation ou poursuite, d’au* cune action ou plainte, dans aucune autre cour ou lieu quelconques.

22. La législature doit s’assembler fréquemment, pour redresser les torts, pour corriger, fortifier et confirmer les lois , et pour en faire de nouvelles, suivant que le bien commun l’exigera.

23. 11 ne doit être établi, fixé, imposé ni levé aucun subside, charge, taxe, impôt ou droits, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement du peuple ou de ses représentons dans la législature.

24. Des lois faites pour punir des actions antérieures à l’existence de ces lois, et qui n’ont point été déclarées criminelles par des lois précédentes, sont injustes, oppressives et incompatibles avec les principes fondamentaux d’un gouvernement libre.

25. Aucun sujet ne doit, dans aucun cas, ni dans aucun temps, être déclaré coupable dç trahison ou de félonie par la législature.

26. Aucun magistrat ni aucune cour de loi (1) ne doit demander des cautions ou des sûretés excessives, ni imposer des amendes trop fortes , ni infliger des punitions cruelles ou inusitées.

27. En temps de paix, aucun soldat ne doit être logé dans aucune maison sans le consentement du propriétaire; et en temps de guerre , ces logemens ne doivent être faits que par le magistrat civil, et en la manière prescrite par la législature.

28. Aucune personne ne peut , dans aucun cas , être assujettie à la loi martiale (2) , ou à aucunes peines pécuniaires ou corporelles en vertu de cette loi , que par l’autorité de la législature, excepté les personnes employées dans l’armée de terre ou dans la marine et celles employées dans la milice, en service actuel.

2q. 11 est essentiel pour la conservation des droits de chaque individu , de sa vie , de sa liberté , de sa propriété , et de sa réputation, qu’il y ait une interprétation des lois, et une administration de la justice impartiales. C’est un droit appartenant à tous les citoyens, d’èlre jugés par des juges aussi libres, impartiaux et indépendans, que le sort de l’humanité le permet. 11 est donc non seulement de ia meilleure politique, mais il est nécessaire pour la sûreté des droits du peuple en général, et de chaque citoyen en particulier, que les juges de la cour suprême de judicature soient maintenus dans leurs offices aussi long-temps

(1) En Amérique, les cours de justice sont de deux espèces, cours de loi et cours d'èqiinê : les premières jugent conformément à la lettre, de la loi les secondes suivent plutôt l’esprit de là loi , et jugent selon l’e'quité, dans le cas où l’exécution rigoureuse de la loi serait une injustice ; mais elles ne connaissent que des affaires civiles.

(2) Loi qui légit le militaire , et à laquelle les militaires seuls sont sujets, et qu’en leur qualité militaire. Il n’y a que le salut de l’Etat qui puisse étendre l’activité de cette loi sur tous les citoyens , et suspendre pour un temps l’autorité ciyile.

qu’ils s’y conduiront bien, et qu’ils aient un salaire honorable , assuré et fixé par des lois constantes.

3o Dans le gouvernement de cette république , le département législatif n’exercera jamais le pouvoir exécutif ou judiciaire, ni aucun des deux : le département exécutif n’exercera jamais le pouvoir législatif ou judiciaire , ni aucun des deux : et le département judiciaire n’exercera jamais le pouvoir législatif ou exécutif, ni aucun des deux; afin que ce soit le gouvernement des lois et non pas le gouvernement des hommes.

DÉCLARATIONS FRANÇAISES (i).

Déclaration des Droits par Condorcet (2).

Aucun pouvoir, excepté le consentement unanime de tous les membres île la société, ne peut rendre légitime une atteinte portée à ces droits; elle ne le serait pas même encore, à moins que chaque homme, en parvenant à l’âge de raison, 11e donnât un nouveau consentement à cette violation, qu’elle ne tombât jamais que sur ceux qui auraient consenti à s’y soumettre, et qu ils pussent retirer leur consentement après un terme fixé.

On ne peut pas dire que la société puisse plus légitimement resserrer ces droits dans certaines limites; elle peut seulement ixer d une manière précise , celles que la nature y a mises. On ne peut pas dire qu’elle ait le droit d’en régler l’exercice ; mais

(1) Ces Déclarations,» ] exception des quatre dernières, furent publiées rn O89 : le* deux premières, avant l'assemblée constituante, et les autres par des députés de cette assemblée, lorsqu’elle s’occupa, en juillet et août, de la discusion de la Déclaration des droits' de l’homme et u citoyen, comme base et préambule de la constitution qu’elle allait r onnei a la Fiance. Poy . pour les Déclarations émanées des assemblées nationales, partie II, Plan de const. 1789; const. de 1791 ; plan de

oncioiiet 1790 ; Acte const. 1790 ; Const. de l’an III, seuls actes constitutifs ou 1 on trouve une déclaration des droits.

(2) A 1 époque ou la France allait nommer ses députés aux états-

geueraux. 1 2

seulement lorsque la nature et la raison exigent que cet exercice soit assujetti à une règle commune, la société a le droit de détermim r cette règle.

La société pourrait attenter de deux manières différentes aux droits des hommes.

i°. En faisant des lois dont les dispositions fussent une atteinte à ces droits ;

2°. En faisant des lois dont l’exécution exposerait évidemment à une violation fréquente de ces droits.

Enfin , les hommes ne s’étant réunis que pour jouir de leurs droits , d’une manière plus sûre , plus tranquille et plus complète, la puissance publique est obligée, envers les citoyens, à faire les lois nécessaires pour leur assurer cette jouissance.

La première division indique les limites du pouvoir que la société peut exercer ou conférer; la seconde , les règles dont elle ne pourrait s’écarter dans l’exercice de son pouvoir légitimt^ sans en abuser; la troisième, les devoirs qu’elle doit remplir u l’égard du citoyen. Ainsi , une déclaration des droits des citoyens considérés comme individus, relativement à la puissance publique de la société, doit renfermer trois parties.

i°. La déclaration des droits auxquels la puissance publique ne doit porter aucune atteinte , dans les lois qu elle peut faire ;

2°. La proscription de toutes les formes et de toutes les dispositions qui exposeraient , dans /’ exécution des lois , à des violations de ces droits ;

3°. L’ obligation de faire toutes les lois nécessaires pour empêcher les citoyens d'être troublés dans la jouissance de leurs droits , soit par les individus , soit par une force qui doive son origine à la société.

Chaque homme, en votant pour l’établissement d’une puissance législative régulière, lui dit : « Je vous établis pour régler » la manière d’assurer à mes concitoyens comme à moi, la jouisii sance de mes droits;) ; me soumets à obéir aux volontés géné- >i raies que vous érigerez en lois; mais je dois mettre des limites ii à ce pouvoir, et vous empêcher d’employer contre mes droits « la puissance que je vous donne pour les défendre. Voilà quels » sont ces droits, et vous ne pourrez y porter atteinte. Voilà les « dangers qui peuvent résulter pour ces droits, de l’autorité con- » fiée à la puissance publique , vous ne pouvez les y exposer. « Voilà ceux qui résultent nécessairement de l’état social , vous » y apporterez un remède. »

Les droits naturels se re'duisent :

1°. si la sûreté de la personne ;

2°. si la liberté de la personne ;

3°. si la sûreté des biens ;

4„. A la liberté des biens ;

5°. A l'égalité naturelle.

SECTION PREMIÈRE

Droits des hommes 3 relatifs à la sûreté des personnes.

DIVISION PREMIÈRE

r%T)cs atteintes que les lois pourraient porter directement à ces droits.

Art. ier. La puissance législative ne pourra établir aucune peine pour une action qui ne serait pas une violation évidente , immédiate et grave, soit des droits d’un ou de plusieurs individus, soit des droits de la société entière , tels qu’ils résultent de la nature même des sociétés.

2. La puissance législative ne pourra établir aucun impôt qui oblige à statuer des peines contre ceux qui les frauderaient ; parce que ces délits seraient alors créés arbitrairement par la puissance législative elle-même.

3. 11 ne pourra être infligé aucune peine pour aucun délit, à moins qu’elle n’ait été établie par une loi expresse, et que cette action ne soit littéralement exprimée dans le texte de la loi, non seulement par un nom qui ne puisse se rapporter qu’à une seule espèce d’actions, dont la moins criminelle nécessite la peine im-

Ïosée par la loi, mais par une définition claire et régulière de idée exprimée par ce nom.

4- Aucune peine ne pourra être infligée qu’en vertu d’un jugement rendu par un tribunal établi par la loi, et suivant les formes prescrites par elle.

S. La peine de mort ne pourra être établie que pour les délits qui ont ôté la vie à ceux qui en étaient l’objet, ou qui l’ont mise en danger avec la volonté de l’ôter, de l’exposer à ce danger, et

dans le cas seulement où la conservation du coupable exposerait la sûreté des citoyens.

6. Les supplices qui rendent la mort douloureuse, la mutilation, la torture, soit pour arracher l'aveu du crime, soit pour la révélation des complices, ne pourront jamais être ordonnés par la loi.

y. La loi ne pourra priver aucun accusé de ses moyens naturels de défense, tels que la connaissance de tous les actes de la

f>rocédure, l’admission à la preuve des faits qu’il croit propres à e justifier, la présentation des témoins qui pourraient affaiblir les témoignages portés contre lui , l’avis et l’assistance de ceux dont il croit que le conseil peut lui être utile.

8. Les mêmes droits subsisteront pendant l’état de guerre, et pour les militaires, à cela près, que des actions indifférentes en temps de paix, pouvant devenir des délits en temps de guerre, et l’impossibilité de prévoir avec précision quelles peuvent être ces actions, obligeant de laisser au commandant l’autorité de les déterminer, le corps législatif lui pourra confier, en ce cas, le pouvoir de déclarer que telles ou telles actions seront réputées des délits, et d’en fixer les peines; mais il doit être responsable de sa conduite, si, dans l’exercice de cette autorité, il viole aucun des droits exposés ci-dessus.

DIVISION II

Des dangers auxquels la Puissance publique pourrait exposer la sûreté des individus.

ÀRT. ier. La puissance publique ne pourra établir ni des juges à vie, ni des tribunaux dont les membres soient nommés soit par eux-mêmes, soit par le corps législatif, soit par aucun autre corps, mais seulement des tribunaux élus par les représenta ns de leurs justiciables, et pour un temps fixe.

2.. Elle ne pourra confier au tribunal chargé de juger les causes criminelles, ni le jugement d’aucune autre question, ni aucune autre fonction publique.

3. La puissance publique ne pourra établir, en aucun cas, un tribunal qui soit nommé pour une affaire unique, pour un ou plusieurs individus; mais seulement pour tous les délits commis dans un canton, pour telle espèce générale de délits, pour tous las hommes d’une telle profession, etc.

4. Tout accusé jouira du droit de récuser un certain nombre de juges, saris être obligé d’alléguer de motifs, et ce nombre sera au moins le tiers du nombre total de ceux qui peuvent être juges , ou bien ce nombre sera tel qu’on ne puisse supposer qu’il puisse exister un plus grand nombre d’ennemis cachés de l’accusé, ou de juges prévenus contre lui par le préjugé. De plus, il pourrra récuser auparavant tous ceux contre lesquels il alléguera des motifs jugés sufûsans.

5. Ces droits seront également respectés en temps de guerre , et pour les militaires.

G. Le corps législatif ne pourra se réserver ni confier à personne le droit arbitraire d’employer une force armée contre les citoyens, soit pour assurer l’exécution des lois, soit pour maintenir la tranquillité de l’Etat; mais seulement celui d’employer cette force armée dans les cas clairement exprimés par une loi, et suivant des formes également prescrites par celte loi.

7. La loi qui réglera ces cas, ne pourra y comprendre que ceux qui renferment une violation évidente des droits naturels , soit des particuliers, soit de la s.ociété.

8. Le corps législatif ne pourra se réserver le pouvoir de remettre la peine à un accusé convaincu de crime, ni conférer à d’autres ce pouvoir; seulement, s’il peut être utile de l’exercer dans certaines circonstances , la puissance législative statura d’avance par une loi, que lorsque ces circonstances exprimées dans la loi, seront jugées avoir lieu d’après une certaine forme précise, la peine sera remise.

DIVISION III

Des lois que la puissance publique est obligée d'établir pour que

les droits de la sûreté personnelle ne soient exposés à aucune atteinte.

ÀRT. 1er. On fixera le nombre total des juges à celui au-des— sousduquel le tribunal nepourra formerde jugemens,etlenombre total des juges sera tel que, dans les cas ordinaires, les récusations n’obligent pas à en élire de nouveaux. Il y aura une loi établie sur la manière de les remplacer, et ( s’il est possible) sans violer en rien l’article 3, section ire., deuxième division.

2. Le corps législatif, étant obligé de fixer la pluralité à laquelle un tribunal peut condamner, ne pourra la fixer au-dessous

d’une pluralité de huit voix, ou bien il la fixera telle qu’elle ne puisse avoir lieu , que dans le cas où le délit est rigoureusement prouvé. Il fixera en même temps le nombre des juges nécessaires pour former un jugement: il ne pourra le fixer au-dessous de douze , ou bien il le fixera tel que l’on puisse être assuré d’obtenir la pluralité exigée quand le crime sera prouvé.

3. Il y aura un tribunal séparé pour jugerles récusations, pour lequel il ne sera admis qu’un nombre fixé par la loi de récusation sans motif.

4- H sera établi un tribunal constitué d’une manière impartiale, lequel jugera les prévarications des juges, et de plus une partie publique, chargée de voir si les tribunaux se conforment aux lois , et la réclamation de cette partie publique suspendra l’exécution des jugemens.

5. Il sera établi un tribunal supérieur qui , dans ce cas , ou sur les plaintes des parties, prononcera si la loi a été violée dans le jugement; et dans le cas où il le prononcerait, il renverra les juges devant le tribunal chargé de prononcer sur leurs prévarications.

6. Tous les actes de la procédure , tels que les dépositions des témoins, les interrogatoires des accusés , seront faits en public, à l’exception de la délibération pour les jugemens, pendant laquelle les juges seront seuls.

7. Soit que le corps législatif exerce par lui-même, soit que la nation ait confié à d’autres le droit de déclarer une guerre offensive, la forme, suivant laquelle se prendra cette détermination , sera fixée, et elle le sera de manière que l’intérêt de ceux à oui ce droit serait accordé , ne puisse jamais être d’en user, à moins d’une forte certitude que la guerre paraîtra indispensable à la généralité des citoyens,

8. Le corps législatif soumettra, par une loi expresse, à un jugement régulier , l’emploi de la force publique , fait en temps de paix.

SECTION II

DIVISION PREMIÈRE

Liberté des personnes : atteintes directes à la liberté.

Art. 1". Le corps législatif ne pourra, sous aucun prétexte, assujettir à aucun examen, ni à aucune formalité l’exercice

d'aucun mélicr, d’aucune profession privée; mais tout homme «onservera la liberté eptiere de faire l’usage qu’il voudra de touies ses facultés, toutes les fois que de cet usage il ne résultera point une atteinte directe ou indirecte au droit d’autrui.

2. La puissance législative ne pourra interdire aucune action qui ne soit pas contraire au droit d’autrui , ou aux droits de la société, ni soumettre à aucune formalité, ou faire acheter par aucun tribut la permission de faire aucune de ces actions.

3. Aucun homme , sous aucun prétexte , ne pourra être assujetti malgré lui à aucun service militaire ou civil, non plus qu’à aucun travail.

4. Tout citoyen sera libre de choisir son domicile , soit dans l’Etat, soit hors de l’Etat, sans être assujetti à aucune gêne, etsans perdre aucun de ses droits.

5. La loi ne pourra sanctionner dans les maris , ni dans les parens, aucune autorité qui prive les enfans au-dessus de seize ans , ou les femmes, d’aucun des droits de la liberté naturelle.

6. aucun homme ne pourra être privé de la liberté , que par un jugement qui le déclare convaincu d’un délit contre lequel la loi a prononcé cette peine , ou atteint d’une démence dangereuse , déclarée telle par un jugement régulier.

y. Aucun bomme ne pourra être arrêté, s’il n’est prévenu d’un délit dont la peine soit telle qu’on puisse supposer raisonnablement qu’il aimera mieux s’échapper que de s’exposer au jugement; mais il pourra seulement, si le délit est moindre, être tenu à cautionner qu’il ne disparaîtra pas, ou gardé à défaut de caution.

8. Aucun homme ne pourra être détenu plus d’un jour, en vertu de l’ordre d’un officier public à qui la loi en aura conféré l’autorité, s’il n’est déclaré par un tribunal régulier dans le cas de subir un jugement , pour up crime de l’espèce de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

9. Dans le cas de guerre , les mêmes droits seront conservés, si ce n’est que pour les délits établis dans la première section , lacaution ne pourra être, admise qu’autant qu’elle serait autorisée par la loi promulguée pour ces délits'.

10. 11 ne pourra être établi aucun impôt qui gêne la liberté personnelle des citoyens en les assujettissant, soit chez eux, soit dans leurs voyages, à des visites fiscales.

11. Nul' homme ne pourra, sous aucun prétexte, être forcé par la menace d’une peine, d’une amende, ou même de la perte

soit de quelque avantage, soit de la capacité pour une charge, à prêter aucun serment; mais seulement on pourra obliger à une promesse publique et solennelle.

12. La presse sera libre, et il ne pourra être fait de loi pe'nale que contre les libelles qui attaquent, soit les particuliers, soft les actions privées des hommes publics.

13. Aucun homme ne pourra être puni pour avoir professé quelque opinion que ce soit , pour avoir pratiqué une religion quelconque. Chacun pourra suivre tel culte qu’il jugera à propos, a condition seulement que, dans le cas où les cérémonies de ce culte se feraient dans un lieu qui ne lui appartiendrait pas en propre, ou aux personnes qui suivent ce culte; et dans celui où soit par le bruit, soit d’une autre manière, ces cérémonies pourraient troubler le repos de personnes étrangères, elles soient soumises aux mêmes réglemens de police , qui seraient établis pour des actions étrangères à la religion , lorsqu’elles se professeraient dans des lieux appartenant au public, ou qu’elles pourraient, soit gêner la liberté , soit troubler le repos d’autrui.

i4- La puissance publique ne pourra empêcher les citoyens de former des associations libres , ni les forcer par la menace d’aucune peine à révéler l’objet des associations.

DIVISION IL

Dangers qui menacent la liberté.

ART. i". La loi ne pourra donner aucune sanction publique à aucun acte irrévocable qui renfermerait , ou une aliénation totale de la liberté , mtrne pour un temps fixe, ou une aliénation , soit totale, soit partielle pour la vie entière, ou pour un temps indéfini, mais seulement aux engagemens déterminés pour l’objet comme pour le temps ; pourvu que ces actes ne renferment aucune clause à laquelle on ne puisse supposer qu’un homme, jouissant de sa raison se soumette de sang froid.

2. Le droit d’arrêter et de remettre entre les mains d’un tribunal, ne pourra être réuni à ta fonction de juge, ni confié aux .membres du pouvoir législatif.

3. La loi ne pourra établir aucune détention indéfinie, soit en autorisant à garder en prison ceux dont le crime n’est pas prousé, soit en donnant lieu à un regard indéfini des jugemens.

DIVISION III

Lois nécessaires pour le maintien de la liberté.

Art. i". La loi réglera la manière dont les citoyens doivent iouir des choses communes, comme des vues, rivières, etc.: elle réglera de même la manière dont ils doivent agir dans le cas où^ en usant de la liberté naturelle, ils nuiraient à celle des autres.

2. Les jngemens à rendre d’apres cette loi, ne pourront etre confiés qu’à des juges élus à temps par les justiciables.

3. La loi établira une force publique, pour empêcher la violence populaire de gêner la liberté des actions , soit dans la religion , soit dans la vie civile.

4. Il sera établi des peines contre la violation de la liberté des particuliers, faite par l’abus de l’autorité publique , et ce délit sera soumis à un jugement régulier.

5. Comme la loi doit également chercher à réparer le mal qui peut naître de la détention même juste d’un citoyen, soit pour lui , soit pour sa famille , la puissance publique fera les lois necessaires pour que toute prison soit saine 5 que les^ détenus y jouissent de tous les avantages compatibles avec la sûrete de la détention; que le régime de ces prisons ne soit pas arbitraire j qu’aucune vexation ne puisse rester secrète ; que ceux qui seront entretenus aux dépens du public soient traités, pour les commodités de la vie , comme les citoyens de la dernière classe le sontdans leurs maisons ; que les autres puissent, en payant, se procurer celles dont l’habitude leur a fait un besoin , sans etre forces à les acheter exclusivement des employés de la prison ; qu enfin , s’il est prouvé que le citoyen détenu faisait subsister sa famille , en tout ou en partie , elle puisse obtenir , sur les fonds publics , un dédommagement pour tout le temps de sa détention.

SECTION III

Droits relatifs ù la division des biens.

DIVISION PREMIÈRE

Atteintes directes portées à la sûreté des biens.

ART. i». Aucun homme ne pourra être privé d’une propriété quelconque dont il jouit , si ce n’est en vertu d’un jugement régulier rendu contradictoirement avec lui, d’après une loi expresse a la lettre de laquelle le juge sera tenu de se conformer^ mais seulement s il s agit d un bien qu’on peut faire disparaître le proprietaire pourra etre obligé de donner caution , faute de quoi le tribunal pourra mettre le bien en séquestre- ^

2. Il ne sera établi en faveur d’aucune personne, aucun droit duque puisse résulter un dommage à la propriété d’autrui td est le droit exclusif de la chasse, celui de glaner , sans la permission du proprietaire , le droit de parcours , etc. , etc. ?

Si ces droits existent dans un pays par l’usage , et qu’ils mient devenus une sorte de propriété pour certaines personnes, alors

. °‘ Pouna seulement tolerer cet usage, en autorisant les proét7bbèr.eS 3 fairC remb0Urser ,a valeur du droit, suivant une f marie

3. La loi ne pourra autoriser à prendre aucune portion de la propriété de personne sans que le reniboursemei/n’ait été fixé ^Uue, soude gré à gré, soit d’après une forme presse

4- Elle n’y pourra autoriser que pour un usage public, après que le proprietaire aura eu le temps de discuter l’utilité de^et usage, devant une assemblée de citoyens impartiale , autre que celle qui aura arrête 1 execution de l’ouvrage ; et dans le cas seulement ou 1 objet sera d une utilité évidente , et commune même a ceux qui n y auraient pas contribué ; tel qu’un chemin , une rue, un canal, des travaux nécessaires à la salubrité, la sûreté ou a la defense contre 1 ennemijsans que jamais aucun objet d’embellissement , aucun etablissement public, même utile, comme les tribunaux de justice, les dépôts d’actes , les collèges , les hôfôrcé,', CSPnsons> etc,> Prissent servir de prétexte a une vente

S. La puissance legislative ou l’assemblée qui aura le droit de •mettre des impôts, n’en pourra établir quepourles besoins reels, et par conséquent pour une Somme fixe , égale a ces besoins.

G Elle ne pourra établir aucun impôt dont les frais coûtant au-delà de ce qui est nécessaire , obligeraient les citoyens à payer plus qu’ils ne doivent.

7. Elle ne pourra établir aucun impôt qui ne soit proportionnel au produit net, et par conséquent comme tout impôt indirect cause des frais inutiles , et ne peut être rendu proportionnel il ne pourra être établi qu’un impôt direct qui sera reparti a raison de ce produit , et dont la somme sera déterminée.

8. Le corps législatif ne pourra, sous aucun prétexte ni établir aucune taxe pour payer les frais d’aucun culte, ni affecter a cet usage aucune propriété appartenant à la nation , tu so»iilrn qu’aucune propriété y soit ou y reste affectée. Mais le culte sera payé par des contributions volontaires , on d’après des conventions formées librement.

fmouf àiànqotq si auoq t sjôor fr

DIVISION II

; te ,itGb , ajol üb srnàtayè no siildfib litebîgàf eqmo j

Dangers pour la surete des personnes »

i9n inp uo f 9j9nqoiq 9JiJ9q-?a*t snu'op k'h fup iuis .

jVra. ier. Il ne pourra être établi des tribunaux civils ponr une seule classe de citoyens, qu’à la seule condition que si un citoyen d’une autre classe a intérêt dansja discussion, elle soit renvoyée de droit devant te tribunal commun.

2. La puissance législative ne pourra établir en faveur d aucun corps, d’aucune association, le privilège exclusit de delendre les parties devant les tribunaux.

3. Elle ne pourra confier le soin de juger les aflaires relatives aux propriétés, qu’à un tribunal dont les membres seront choisis pour un temps déterminé par les propriétaires du territoire, soumis à sa juridiction, et elle ne pourra , sous aucun pretexte, attribuer aucune autre fonction à ce tribunal.

DivisrciN nr

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Z/O/i necessaires pour la sûreté des propriétés.

JnaiBisgildo ( siicaesaàn Ja9 iui) - ,t. V

Art. Ier. Il sera établi un nombre suffisant de récusations sans motifs, pour assurer à chacun l’impartialité du tribunal, et l’on suivra à cet égard les memes principes que dans -ce qui regarde 1* sûreté des personne^ jü9q ^ ,.} tjhtum'èiéû ab'^ '

а. Le corps législatif ne pourra établir des tribunaux dont la

distance, au lieu le plus éloigné de leur ressort, excède la valeur d’une petite journée à pied, ou bien sera obligé d’établir des tribunaux aussi voisins du dppiipile des justiciables, que peut le permettre la nécessité de les composer d’un nombre suffisant de bons juges. .SàJaaïh; 9,231 y p0 Jtoa y ,

3. Les juges et les officiers publics nécessaires pour constater le droit de propriété, seront payés par le trésor public, de manière qu’il n’en coûte , pour défendre la propriété , aucuns frais f orcés. ; I ÿ i ; ] . - -.7- - :

4- Le corps législatif établira un système de lois, clair, et à la portée de tous les citoyens qui ont reçu quelque éducation; il choisira les formes les plus simples et les moins dispendieuses, afin que celui qui n’a qu'une très- petite propriété, ou qui n’en a aucune, puisse la défendre ou la revendiquer contre le citoyen le plus riche, si celui-ci la lui dispute ou l’a usurpée.

5. La puissance législative ne pourra , par les mêmes raisons, établir deux degrés de juridiction.

б. S’il s’est établi, en faveur de quelques classes de citoyens, .des droits -contraires à quelques-uns des articles ci-dessus, la

puissance législative sera obligée de les abolir, en accordant des dédommagemens toutes les fois qu’il s^ra jugé légitime d’en accorder. .jndawen eaf Inob isnudnJ nu â'i/p eèüàhqc

: b a3l,eJ3iïqoiq «J isq iniariMib aqmsj lu \uoa H J J- êuo?. f muoq an alla J9. .nofîoibnur t, 1 aim

SECTION IV

Liberté des propriétés.

DIVISION PREMIÈRE

Atteintes directes portées à la liberté des propriétés.

jUt'. i". La puissance législative ne pourra empêcher le Dropnetaire d un terrain, de l’employer à telle culture ou usage qu’il voudra , de enclore de mup , d’y faire telle construction tels tiavaux qu il jugera convenables, excepté dans le cas où il serait piouve que cet usage de la propriété nuit à la salubrité de l’air expose la surete , ou est contraire au droit d’autrui. ’

2. La puissance législative ne pourra enlever à personne la liberté de vendre ou d’acheter aucune denrée, ni en défendre la 'ente dans 1 intérieur, l’importation ou l’exportation.

,e.£lsIativf? ne pourra, sous aucun prétexte, restreindre a certains lieux ou a certains temps, la vente d’aucune

ventes6 d’a * “ ‘T à élre ™ soumettre le*

celle deds -UnC 3 deS f°rmaIlles Particulières, à l’exception de gui' er l,01S0US qU1 tUem 3 Petites d0ses» et sont faciles à dé-

serfnLa PU,SSanCe lë8!slaüve pourra, ni accorder, ni se ré- \ei sous aucun prefexte , ni aucun monopole de denrée ni aucun privilège exclusif de fabrication. P ’

peL!!irf °Ce lërl3tiVe "e P°l,rra former elle-même, ni permettre a ceux que la contestation chargerait de cette fonction

donr'u'"^ reC.des Pul.ssanees étrangères aucune convention ’

ti 4 m ,uà b" e T P™*? ^ ^ V™**™* «">’

pays de SCS denre'es ou à l’achat de celles du

la ^ent\^ou T’achat^^P’n1^^ ne pourra imposer aucun droit sur une ville on te ni’ imP°rlal,on » exportation, l’entrée dans

e«icuiiei s„r lr::;?c=ddTci;i, ni m£t,rt ■» imf»1

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aux article a et. ^ que ?mw ]c cas où l’achat eu la vente <!’

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•denrée seraient évidemment une violation du droit des citoyens, en exposant la sûreté publique.

DIVISION II

Dangers qui peuvent menacer la liberté des particuliers.

Du moment où la puissance législative n’a mis aucun obstacle à la liberté des propriétés, cette liberté se trouve confondue avec la propriété elle-même : aussi il ne doit y avoir lieu ici à aucun article particulier. Les dangers qui naîtraient d’une jurisprudence vicieuse , tombent alors sur la sûreté, et non sur la liberté des propriétés.

DIVISION III

Lois nécessaires pour maintenir la liberté des propriétés.

Art. i*r. Le corps législatif aura le droit de détruire tous les usages contraires aux articles ci-dessus , sans que, sous quelques titres qu’ils soient établis, on puisse les regarder comme formant, en faveur de quelques personnes que ce soit, un véritable droit.

2. Dans les cas où la transmission de la propriété doit être assujettie à des formalités , et où ces formalités exigent, l’emploi d’officiers publics exclusivemement à tous autres, ces officiers seront payés par le public, et non aux dépens des contractans, qui ne pourront être tenus de payer la peine qu’ils leur donnent, qu’au prix moyen qu’ils auraient payé à l’homuie privé qui leur aurait rendu le même service.

3. Dans les lois qui régleront les cas où la liberté d’user de la propriété est contraire aux droits d’un autre , la puissance législative distinguera soigneusement les cas où la liberté doit être ôtée, et ceux où l’exercice de cette liberté donne seulement heu à un dédommagement. Par exemple, si tel usage d’une chose quelconque est nuisible à la santé, ou menace la vie, il est légitime de l’interdire ; si, au contraire, c’est uniquement une diminution de propriété, une gêne qui en résulte pour autrui , et qui soit contraire h son droit, il leur faut, ou gêner la liberté du premier, si le droit du second doit l’emporter , et si celui du second ne doit pas être préféré , se contenter d’ordonner un dédommagement.

SECTION Y

Egalité.

DIVSION PREMIÈRE.

Atteintes au droit d'égalité.

Art. i". La puissance législative ne pourra établir entre tes citoyens aucune distinction héréditaire , ni relativement à la constitution , ni relativement aux lois civiles, criminelles ou de police, ni relativement à l’aptitude exclusive pour certaines fonctions, ou même pour certains honneurs.

?.. La puissance législative ne pourra faire dépendre l’aptitude à certaines fonctions , du plus ou moins de richesses foncières des citoyens, ou d’autres circonstances relatives à la lortune.

3. La puissance publique ne pourra aitribuer à aucune fonction quelconque , des prérogatives qui ne dérivent pas de l’exécution immédiate de cette fonction.

4- Tous les citoyens auront sans distinction une part égale au droit de cité; c’est-à-dire à P élection des représentai , ou en général de tous ceux qui doivent être élus par les citoyens ; eomme à la décision des affaires sur lesquelles l’universalité des citoyens doit prononcer, sans autre inégalité que celle qui résulte de la nécessité d’établir des divisions et des subdivisions multipliées.

5. Tous les citoyens seront également susceptibles d’être élus pour toutes les places données, immédiatement ou médiatement parle suffrage des citoyens, sans aucune condition arbitraire , quelle qu’en soit l’utilité apparente.

Les conditions naturelles pour exercer les droits de cité ou jouir de cette capacité , seront les cinq suivantes :

D’être propriétaire ;

De n’être accusé ni convaincu d’aucun crime j

De n’être point juridiquement déclaré atteint , ou de démence ou de stupidité;

D’avoir l’âge où la loi civile accorde le droit de gouverner soimême ses propriétés ;

De n'êlre dans la dépendance d’aucun individu ni d'aucun corps.

6. 11 ne pourra y avoir pour les autres places, que des conditions analogues à la nature de leurs fonctions, et il ne pourra en être établi, que lorsqu’elles serorit d’une utilité évidente.

7. La loi civile, ne pourra établir aucune inégalité dans le partage des successions , soit relativement à la primogéniture , soit Telatîvement au sexe.

DIVISION IL

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Dangers contre le droit d'égalité.

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Art. ir. Tous les citoyens jouiront du droit de former des associations libres , mais elles ne pourront être reconnues que comme telles , par la puissance législative et par le gouvernement.

2. La puissance législative ne pourra donner à aucune association libre, quel qu’en soit l’objet religieux , civil ou de simple amusement, la possession exclusive d’aucun nom, d’aucun titre, d’aucun symbole distinctif ; et il doit rester libre à tous les citoyens de porter les mêmes noms, les mêmes titres , d’employer les mêmes symboles. .. ^ . .

3. La puissance publique 11e pourra donner aux actes , quels qu’ils soient, d’aucune association, que la valeur purement relativé à l’intérêt pécuniaire qu’elle donne aux actes formés par les sociétés ’e commerce, et ne pourra établir de lois particulières pour aucune.

DIVISION III

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Lois nécessaires pour établir V égalité.

Art. ir. Dans tous pays ou quelque ancienne inslitutionsociale auraitintroduit des abus contraires à l’égalité , il est du devoir de la puissance législative de les détruire ; et elle ne peut être retenue par le respect d’aucun usage, d’aucune jouissance antérieure, concession, etc.; et son pouvoir, pour établir l’égalité, ne peut avoir de limites.

2. Elle aura soin d’établir dans la législation civile , criminelle et de police , une égalité absolue entre les citoyens de tout état

<•1 de tout sexe , de manière qu'il n’y ait aucun individu quel, que soit son état , qui ne soit jugé absolument parles memes lois et suivant les mêmes formes, b’il est jugé nécessaire d’établir des tribunaux particuliers , pour ceux qui exercent certaines fonctions , parce que la sûreté publique ou la leur propre exige qu’on ne les soumette pas aux tribunaux ordinaires , ces tribunaux particuliers seront institués de manière qu’il n’en résulte aucun soupçon dé partialité en faveur de ce.lui qui, par ses fonctions , est soustrait au tribunal ordinaire.

d. A chaque époque de dix ans, il sera nommé , parla généralité des citoyens, une commission peu nombreuse, chargée de revoir cette déclaration des droits, et la constitution. Cette commission sera obligée de rendre compte au bout d’une année , a une convention générale, ou à la pluralité des conventions particulières à chaque division de l’Etat; la convention générale ou les conventions particulières , seront distinctes et indépendantes du corps législatif. La convention générale , si on en établit une, aura droit d’ajouter des articles à cette déclaration, ou de donner aux droits une plus grajule étendue, pourvu que la simple pluralité le demande, d’en retrancher ou diminuer l’étendue, des «droits , à la pluralité de vingt neuf voix sur trente, et de faire à la constitution , d’après le travail de la commission , tous les Æhangemens qu’ils jugeront nécessaires , à la pluralité des trois quarts des voix ; si on forme des conventions , dans chaque division de l’Etat, il faudra, outre ces pluralités ,1a simple pluralité des conventions , pour ajouter un article à la déclaration des droits, ou en augmenter l’étendue; celle des quatre cinquièmes pour en rejeter ou diminuerl étendue , celle destrois quarts pour l'aire des changemens à la constitution.

La convention générale et les conventions particulières seront nommées par la généralité des citoyens, suivant une forme réglée par une loi qui fera partie de la constitution.

Déclaration par le bailliage de Paris , dans son cahier pour ses députés ciuæ et a ts-géi lèrauoc.

Dans toute société politique tous les hommes sont égaux en

droits.

Tout pouvoir émané de la nation , et ne peut être exercé que pour son bonheur. * '

La volonté générale fait la loi , la force publique en assure l’exécution.

La nation peut seule concéder le subside ; elle a le droit d’en déterminer la quotité , d’en limiter la durée , d’en faire la répartition, d’en assigner l’emploi, d’en demander le compte, d’en exiger la publication.

Les lois n’existent que pour garantir à chaque citoyen la’propriété de ses biens et la sûreté de sa personne.

Toute propriété est inviolable. N ul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement légal.

Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement.

Tout citoyen a le droit d’être admis à tous les emplois, professions et dignités. ‘

La liberté naturelle , civile, religieuse de chaque homme j sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute autre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions , ses discours, ses écrits , ses actions, en tant qu’ils ne troublent pas l’ordre p illic et ne blessent pas les droits d’autrui.

En conséquence de la déclaration des droits de la nation, nos représentans demanderont expressément l’abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité; de la servitude réelle, en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée, de toutes commissions extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste; et de tous privilèges exclusifs, si ce n’est pour les inventeurs, à qui ils ne seront accordés que pour un temps limité.

Par une suite de ces principes, la liberté de la presse doit être accordée sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits ; que l’imprimeur en répondra, et que l’un ou l’autre seront responsables des suites de la publication.

La déclaration de ces droits naturels , civils et politiques, telle qu elle sera arrêtée dans les états-généraux, deviendra la charte nationale et la base du gouvernement français.

Déclaration des Droits de V homme 3 ParPètion(\ ),

:üi( 1789.9)1 - > n

♦upia^Hq zbJlaacl t'b J^iamaqqolqvàl . .

Art. «er. Tous les hommes rtâissent libres, et ifs ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.

3. Chaque associé a un droit légal de participer, soit par luimême , soit par ses représentai , à la formation des institutions qui doivent conduire à ce grand objet.

4. Tous l'es pouvoirs résident dans l’universalité des associés, et cet assemblage qu’on appelle peuple on nation, est libre de les distribuer, de les confier de la manière qu’il juge convenable.

5. Le peuple a toujours le droit inaliénable et imprescripti— Lie de modifier sa constitution, de surveiller et de régler les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

6. Les lois doivent être uniformes, sans la plus légère distinction , entre un citoyen et un autre citoyen ^ elles doivent être claires et précises afin d’être connues de tous.

7. Tout homme a droit au secours de ses associés, et il se fait entre eux un échange continuel de services.

8. Tout citoyen doit trouver une existence assurée , soit dans le revenu de ses propriétés , soit dans son travail et son industrie ; et si des infirmités ou des- malheurs le réduisent à la misère la société doit pourvoir à sa subsistance.

g. Tous les genres d’industrie , tous les emplois de la société doivent être absolument libres.

10. 11 doit être libre aux membres de l’association , méeontens de leur sort, d’en chercher ailleurs un plus doux , sans être exposés à aucune recherche fâcheuse et inquiétante.

11. La liberté des citoyens doit être sacrée, et ne doit avoir d’autres limites que celles fixées par les lois qu’ils ont consenties.

1 drtlt être de procurer aux indi—

grande somme de bonheur , de

sb a) ?.uj .tas if P !r ir ■ : -■

z. Le but de toute associatio vidus qui la composent, la plus liberté et de sûreté.

(r) Elle fut remise manuscrite dans les bureaux de l’assemblée constituante , à l’époque où Lafavette lit à la tribune la proposition publique d’une déclaration , voyez cette déclaration page 46.

12. Chacun ne doit compte qu’à Dieu de ses opinions religieuses, et peut embrasser le culte que lui enseigne sa conscience, pourvu qu’il ne trouble point la tranquillité publique.

13. Chacun peut écrire ses pensées et les rendre publiques. On ne doit pas plus gêner le développement des facultés intellectuelles, que le développement des facultés physiques.

i4 -Nulle personne ne peut consentir à devenir l’esclave d’une autre , par quelque traité que ce soit.

15. Un citoyen ne doit être, arrêté et détenu en captivité , que par le jugement d’un tribunal régulier ; et dans tout délit qui n’est pas capital, il est juste de lui laisser la laculté d’offrir una caution ; il est également juste qu’il ne soit pas privé de l’usage des moyens qui peuvent préparer et établir sa justification , et il ne doit jamais être jugé que par ses pairs.

16. »?Tous les citoyens doivent avoir un accès égal auprès des tribunaux, pour obtenir la réparation des injures et des torts qu’ils éprouvent; et la justice leur doit être reîidue promptement et sans frais.

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