‹ Législation constitutionnelleChapitre 44 sur 156 · Tout homme est libre dans l’exercice de. son culte · texte numérisé non relu

Tout homme est libre dans l’exercice de. son culte

7. L’égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des même^ droits.

8. La loi doit être égale pour tous , soit qu’elle récompense ou qu’elle punisse, soit qu’elle protège ou qu’elle réprime.

t). Tous les citoyens sont admissibles à toutes les places , emplois et fonctions publiques. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence dans leurs choix que les talens et les vertus.

ro. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque citoyen, pour la conservation de sa personne, de ses biens et de ses droits.

11. Nul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu , que dans les cas déterminés par la loi , et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un citoyen est arbitraire et nul.

\2.. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter ces actes arbitraires, sont coupables , et doivent être punis.

13. Les citoyens contre qui l’on tenterait d’exécuter de pareils actes, ont le droit de repousser la force par la force 5 mais tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi, et dans les formes prescrites par elle , doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

14. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

15. Nul ne doit être puni qu’en vertu d’une loi établie , promulguée antérieurement au délit , et légalement appliquée.

16. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât, serait un acte arbitraire : l’effet rétroactif donné à la loi est un crime.

17. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires à la sûreté générale. Les peines doivent être proportionnées aux délits , et utiles à la société.

1 8. Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est

le maître de disposer à son gré de ses Liens , de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.

19. Nul genre de travail, de commerce, de culture, ne peut lui être interdit; il peut fabriquer , vendre et transporter toute espèce de production.

20. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même : sa personne n’est pas une propriété aliénable.

ai. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement , si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

22. Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou parleurs représentans , à l’établissement des contributions.

23. L’instruction est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres.

24- Les secours publics sont une dette sacrée de la société, et c’est à la loi à en déterminer l’étendue et l’application.

26. La garantie sociale des droits de l’homme repose sur la souveraineté nationale.

26. La souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.

27. Elle réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice.

2S. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s’attribuer la souveraineté , exercer aucune autorité, et remplir aucune fonction publique, sans une délégation formelle de la loi.

2y. La garantie sociale ne peut exister , si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous lesionclionnaires publics n’est pas assurée.

30. Tous les citoyens sont, tenus de concourir à cette garantie , et de donner force à la loi , lorsqu ils sont appelés en son nom.

31. Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l oppression.

3i. Il y a oppression, lorsqu’une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir.

Il y a oppression, lorsque la loi est viole'e par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels.

Il y a oppression , lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la loi.

Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différens actes d’oppression , d,oit être réglé par la constitution.

33. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures; et toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique.

Projet de cojistitution française.

La nation française se constitue en république «ne et indivisible ; et, fondant son gouvernement sur les droits de l’homme, qu’elle a reconnus et déclarés , sur les principes de la liberté , de l’égalité et de la souveraineté du peuple, elle adopte la constitution suivante :

TITRE PREMIER

De la Division du territoire .

Art. Ier. La république française est une et indivisible.

2. La distribution de son territoire actuel en-quatre-vingl-cinq départemens est maintenue.

3. Néanmoins, les limites des départemens pourront être changées ou rectifiées sur la demande des administrés ; mais, en ce cas, la surface d’un département ne pourra excéder quitre cents lieues carrées (i).

4- Chaque département sera divisé en grandes communes , les communes en sections municipales et en assemblées primaires.

5. Celte distribution du territoire de chaque département en grandes communes, se fera de manière qu’il ne puisse y avoir plus de deux lieues et demie de l’habitation la plus éloignée au centre du chef-lieu de la commune (2).

6. L’arrondissement des sections municipales ne sera pas le même que celui des assemblées primaires.

y. Il y aura, dans rhaque commune , une administration subordonnée à l’administration du département , et dans chaque section une agence secondaire.

(t) Soixante myriamètres carrés environ. (2) un myriam'elre.

TITRE II

De l'Etat des Citoyens 3 et des Conditions nécessaires pour en exercer les Droits.

Art. Ie'. Tout homme, âge' de vingt-un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le tableau civique d’une assemblée primaire, et qui aura résidé depuis, pendant une année sans interruption , sur le territoire français, est citoyen de la république.

2. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger, et parla peine de la dégradation civique.

3. Tout citoyen qui aura rempli les conditions exigées par l’article premier, pourra exercer son droit de suffrage dans la portion du territoire de la république où il justifiera une résidence actuelle de trois mois sans interruption.

4. Nul ne peut exercer son droit de suffrage pour le même objet dans plus d’une assemblée primaire.

5. 11 y a deux causes d’incapacité pour l’exercice du droit de suffrage : la première, l’imbécillité ou la démence constatée par un jugement; la seconde, la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique.

6. Tout citoyen qui aura résidé pendant six années hors du territoire de la république, sans une mission donnée au nom de la nation, ne pourra reprendre l’exercice du droit de suffrage qu’après une résidence non interrompue de six mois.

7. Tout citoyen qui, sans avoir eu de mission , se sera absenté pendant une année du lieu où il a son domicile habituel , sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois , avant d’être admis à voter dans les assemblées primaires.

S. Le corps législatif déterminera la peine qu’auront encourue ceux qui se permettraient d’exercer le droit de suffrage dans tous les cas où la loi constitutionnelle le leur interdit.

9. La qualité de citoyen français, et la majorité de vingt-cinq ans accomplis, sont les seules conditions nécessaires pour l’éligibilité à toutes les places de la république.

10. En quelque lieu que réside un citoyen français, il peut être élu à toutes les places, et par tous les départemens, quand bien

fnême il serait privé du droit de suffrage, par défaut de résidence.

TITRE III

Des Assemblées primaires .

SECTION PREMIÈRE

Organisation des Assemblées primaires.

Art. i*r. Les assemblées primaires, où les Français doivent exercer leurs droits de citoyen, seront distribuées sur le territoire de chaque département, et leur arrondissement sera réglé de manière qu’aucune d’elles n’ait moins de quatre cent cinquante membres , ni plus de neuf cents.

2. 11 sera fait, dans chaque assemblée primaire, un tableau particulier des citoyens qui la composent.

3. Ce tableau formé , on procédera, dans chaque assemblée primaire, à la nomination d’un bureau, composé d’autant de membres qu’il y aura de fois cinquante citoyens inscrits sur le tableau.

4. Cette élection se féra par un seul scrutin, et à la simple pluralité des suffrages. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin, quel que soit le nombre des membres qui doivent former le bureau.

5. Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier scrutin , l’élection des membres du bureau serait incomplète, il sera fait , pour la compléter , un nouveau tour de scrutin.

6. Le doyen d’âge présidera l’assemblée pendant cette première élection.

y. Les fonctions des membres du bureau seront, i". de garder le registre ou tableau des citoyens; 2°. d’inscrire sur ce registre , dans l’intervalle d’une convocation à l’autre , ceux qui se présenteront pour être admis comme citoyens ; 3°. de donner à ceux qui veulent changer de domicile, un certificat qui atteste leur Qualité de citoyen; 4°* de convoquer l’aSsemblée primaire dans les cas déterminés par la constitution; 5°. de faire, au nom de l’assemblée, soit à l’administration du département, soit aux bureaux des asemblées primaires de la même commune, les réquisitions nécessaires à l’exercice du droit de censure.

8. Les membres du bureau seront proclame's snivantl’ordre delà pluralité des suffrages que chacun d’eux aura obtenus. Le premier remplira les fonctions de président ; les trois membres qui viendront immédiatement après lui, rempliront celles de secrétaires ; et le reste du bureau, celles de scrutateurs. En cas d’absence de quelques-uns d’entre eux, ils seront, dans le même ordre, les suppléans les uns des autres.

g. A chaque convocation nouvelle d’une assemblée primaire, il ne sera permis de s’occuper d’aucun objet avant que le bureau ait été renouvelé. Tout acte antérieur à ce renouvellement est déclaré nul; les citoyens qui composaient l’ancien bureau pourront néanmoins être réélus.

10. Le bureau ne sera point renouvelé lorsque les séances de l’assemblée seront simplement ajournées et continuées, et que l’objet pour lequel elle aura été convoquée ne sera pas terminé.

n. Nul ne pourra être admis à voter dans une assemblée primaire sur le tableau de laquelle il ne sera pas inscrit , s’il n’a présenté au bureau , huit jours avant l’ouverture de l’assemblée, les titres qui constatent son droit. L’ancien bureau en rendra compte à rassemblée, qui décidera si le citoyen présenté a rempli ou non les conditions exigées par la constitution.

SECTION II

Fonctions des assemblées primaires.

Art. ier. Les citoyens français se réuniront en assemblées primaires pour procéder aux élections déterminées par la constitution.

2. Les citoyens français se réuniront aussi en assemblées primaires pour délibérer sur les objets qui concernent l’intérêt général de la république, comme i°. lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuser un projet de constitution , ou un changement quelconque à la constitution acceptée ;

s0. Lorsqu’on propose la convocation d’une convention nationale ;

3°. Lorsque le corps législatif provoque , sur une question qui intéresse la république entière, l’émission du vœu de tous les citoyens;

4°. Enfin, lorsqu’il s’agit, soit de requérir le corps législatif de prendre un objet en considération, soit d’exercer , sur les

actes de la représentation nationale , la censure du peuple , suivant le mode et d’après les règles fixées par la constitution!

3. Les élections et les délibérations des assemblées primaires qui ne seront pas conformes, par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles prescrites par la loi constitutionnelle , seront nulles et de nul effet.

SECTION III

Règles générales pour les élections dans les assemblées primaires.

Art. iei. Les élections se feront au moyen de deux scrutins • le premier, simplement préparatoire , ne servira qu’à former une liste de présentation; le second , ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et consommera 1 élection.

2‘ ?°,u^ scrut‘n de présentation , aussitôt que l’assemblée aura été formée, les membres reconnus, le bureau établi, et 1 objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra, au bureau, un bulletin imprimé, sur lequel on aura inscrit son nom en marge.

3. Le scrutin sera ouvert à l’instant même, et ne sera fermé que dans la séance du lendemain, à quatre heures du soir. Chaque citoyen écrira, ou fera écrire sur son bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, et viendra , pendant cet intervalle, le déposer au bureau.

4- Dans la séance du second jour , à quatre heures, le bureau procédera à la vérification et au recensement du scrutin , en lisant, à haute voix, le nom de chaque votant, et les noms de ceux qu’il aura inscrits sur son bulletin.

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