Il y aura dans chaque commune au moins un juge de paix
3. Les juges de paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et, dans le cas où ils ne pourraient y parvenir , de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.
4- Le nombre et la compétence des juges de paix seront de'terminés par le corps législatif.
Néanmoins , les juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles , ni exercer aucune fonction de policejou d’administration.
5. La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse.
6. Dans toutes les contestations autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix , les citoyens seront tenus de les soumettre d’abord à des arbitres choisis par eux.
y. En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en vertu de l’article précédent, les citoyens se pourvoiront devant le jury civil.
8. Il y aura, dans chaque département, un seul jury civil: il sera composé d’un directeur, d’un rapporteur public, d’un commissaire national, et de jurés. Le nombre de ces officiers du jury pourra être augmenté par le corps législatif, suivant les be * soins des départemens.
Cj. Le tableau des jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :
i°. Dans chaque assemblée primaire on élira, tous les six mois, un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.
2°. Cette élection sera faite par un seul scrutin, et à la simple pluralité relative.
3°. Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l’un des membres du bureau, et il n’y portera qu’un seul individu , quel que soit le nombre des jurés que son assemblée primaire devra nommer.
10. Tous les citoyens résidans dans chaque département seront éligibles par chaque assemblée primaire.
11. Chaque assemblée primaire enverra à l’administration du département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de
Voix en nombre double des jurés qu’elle doit nommer , et l’administration , après avoir formé le tableau des jurés , sera tenue de le faire parvenir sans délai au directeur du jury.
12. Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de jurés, ne pourra être tenu d’en exercer de nouveau les fonctions.
13. Le choix sera fait sur le tableau général du département, par les parties.
En cas de refus, ce choix sera fait par le directeur du jury, pour les parties qui refusent.
En cas d’absence , le choix sera fait par le commissaire national , pour les parties absentes.
14. Le directeur, le rapporteur, le commissaire national et leurs suppléans , seront nommés immédiatement par les assemblées primaires du département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles.
Ils seront nommés pour deux années; iis pourront être réélus.
15. Les fonctions principales du directeur du jury seront de diriger la procédure; celles du rapporteur , de faire l’exposé des affaires devant le jury; et celles du commissaire national seront : i°. de requérir et de surveiller l’observation des formes et des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus; 20. de défendre les insensés, les interdits, les abstns , les pupilles , les mineurs , les veuves et les indigens.
SECTION III
De la Justice criminelle.
Art. ier. La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.
2. Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre , où la loi doit être égale pour tous.
3. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés , et la peine sera appliquée par des tribunaux criminels.
4- Un premier jury déclarera si l’accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second
jury.
5. L’accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi.
6. Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au-dessous du nombre de douze.
7. L’accusé choisira un conseil ; s’il n’en choisit pas , le tribunal lui en nommera un.
8. Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.
g. 11 y aura pour chaque tribunal criminel un président, deux juges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple. Ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.
10. Les fonctions de l’accusateur public seront de dénoncer au directeur du jury, soit d’office, soit d’après les ordres qui Jui seront donnés par le conseil exécutif , ou par le corps législatif :
i». Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ;