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Ceux commis contre le droit des gens

3°. La rébellion à l’exécution. des jugemens et de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

4°. Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce ;

5°. De requérir pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes; et avant le jugement, pour l’application de la loi ;

6°. De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés.

•j°. De surveiller tous les officiers de police du département,

3u’il sera tenu d’avertir en cas de négligence, et de dénoncer , ans le cas de fautes plus graves, au tribunal criminel.

SECTION IV

Des Censeurs judiciaires.

Art. ier. Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans iliaque chef-lieu de département de l’arrondissement qui sera désigné à cet elfet :

i°. Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils;

20. Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ;

3°. Sur les réglemens de juges et sur les prises à partie contre les juges.

Ils casseront les jugemens dans lesquels les formes auront fa'loi ’ °U qU1 C°nUendront une contravention expresse à

2. Les censeurs seront nommés pour deux années; ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département dans la forme établie pour les nominations individuelles.

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