Ceux commis contre le droit des gens
3°. La rébellion à l’exécution. des jugemens et de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;
4°. Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce ;
5°. De requérir pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes; et avant le jugement, pour l’application de la loi ;
6°. De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés.
•j°. De surveiller tous les officiers de police du département,
3u’il sera tenu d’avertir en cas de négligence, et de dénoncer , ans le cas de fautes plus graves, au tribunal criminel.
SECTION IV
Des Censeurs judiciaires.
Art. ier. Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans iliaque chef-lieu de département de l’arrondissement qui sera désigné à cet elfet :
i°. Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils;
20. Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ;
3°. Sur les réglemens de juges et sur les prises à partie contre les juges.
Ils casseront les jugemens dans lesquels les formes auront fa'loi ’ °U qU1 C°nUendront une contravention expresse à
2. Les censeurs seront nommés pour deux années; ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département dans la forme établie pour les nominations individuelles.