‹ Législation constitutionnelleChapitre 54 sur 156 · Chaque division de censeurs ne pourra être composée de · texte numérisé non relu

Chaque division de censeurs ne pourra être composée de

moins de quatre membres, et de plus de sept; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura nommés. *

4; Us ne connaîtront point du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils renverront le procès, soit au tribunal criminel, soit au jury civil qui doit en connaître.

5. Lorsqu’après deux cassations, le jugement du troisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs seront tenus de se conformer.

6. Les commissaires nationaux et les accusateurs publics pourront, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

7. Les censeurs annulleront ces actes, s’il y a lieu , et, dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif par les censeurs qui auront prononcé.

8. Le corps législatif mettra le tribunal en jugement , s’il y a lieu , et renverra les prévenus devant le tribunal qui doit connaître de cette matière.

9; ®ans Ie ‘ as où les parties ne se seraient pas pourvues contre les jugemens dans lesquels les formes ou les lois âùraient été violées, les jugemens auront, à l’égard des parties, force de chose jugée ; mais ils seront annulés pour l’intérêt public , sur la dénonciation des commissaires nationaux et des accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.

10. Le délai pour se pourvoir devant les censeurs, ne pourra; en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu.

1 1. Dans le premier mois de la session dü corps legislatif, chaque division de censeurs sera tenue d’envoyer an corps législatif 1 état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire , et le texte de la loi qui aura déler— inine' la décision.

12. Dans le cours du mois suivant, le corps législatif se fera rendre compte du travail des censeurs , des abus qui pourraient s’être introduits dans l’exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l’administration de la justice.

13. La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux criminels, et des jurys civils seront conçues ainsi qu’il suit:

La République française ,

A tous les citoyens le jury civil ou le tribunal

de 1 . a rendu le jugement suivant :

Copie du jugement et le nom des juges.

La République française mande et ordonne , etc., etc.

14. La même formule aura lieu pour les décisions des censeurs, qui porteront le nom Pactes de censure judiciaire.

SECTION V

Du Jury national.

Art. ier.‘ Il sera formé un jury national toutes les fois qu’il s’agira de prononcer sur un crime de haute-trahison : ces crimes seront expressément déterminés par le Code pénal.

2. Le tableau du jury national sera composé de trois jurés par chaque département, et d’un nombr *égal de suppléans.

3. Ils seront élus, ainsi que les suppléans, par les assemblées primaires de chaque département, suivant les formes prescrites pour les élections.

4. Le jury national se divisera en jury d’accusation et en jury de jugement.

5. Il ne sera formé qu’un seul jury national, lorsqu’il s’agira de prononcer sur la simple destitution d’un membre du conseil exécutif de la république.

6. Les juges du tribunal criminel du département, dans l’étendue duquel le délit aura été commis, rempliront, auprè#

<du jurÿ national , les fondions qu’ils exercent pour le jury oir-* dinaire.

7. Lorsqu’il s’agira d’un délit de liante trahison , commis hors du territoire de la république, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du mèmè territoire, le corps législatif choisira , par la voix du sort, entre les sept tribunaux criminels , les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.

8. La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d’intérêt public ne permettront pas que le jury national se ras-* semble dans le département où le délit aura été commis.

SECTION VL

Des Moyens de garantir la Liberté civile.

Art. i*r. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges qus la loi constitutionnelle leur assigne.

2. La police de sûreté sera organisée par une loi particulière, et ne pourra être confiée qu’à des officiers civils.

3. Toute personne saisie en vertu de la loi , doit être conduite devant l’officier de police : nul ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu, in. qu’en vertu d’un mandat des officiers dé police ; 20. d’üne ordonnance de prise de corps d’un tribunal ; 3°. d’un décret d’arrestation du corps législatif; 4*- d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

4- Toute personne conduite devant l’officier de police , sera interrogée sur-le-champ , ou au plus tard dans les vingt-quatre heures , sous peine de destitution et de prise à partie.

5. S’il résulte de l’examen de l’officier de police qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation , la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt , elle y sera conduite dans le plus bref délai , qui , en aucun cas ne pourra excéder trois jours.

6. Le directeur du jury d’accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d’un mois, au plus tard, sous peine de destitution.

7. Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues , si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas où la loi n’a pas prononcé une peine afflictive ou corporelle.

8. Le corps législatif fixera les règles d’après lesquelles les cautionnemens et les peines pécuniaires seront gradués d uns

manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l’ega* lité, et qui ne dénature pas la peine.

g. Les personnes détenues par l’autorité de la loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés , pour servir de maison d’arrêt , de maison de justice et de prison.

io. Nul gardièn ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun, homme qu’en vertu d’un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d’accusation ou jugement, etsans que la transcription en ait été faite sur son registre.

n. Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l’officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui.

12. Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d’une ordonnance du juge inscrite sur le registre, sa représentation ne pourra être refusee à ses parens et amis^ porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu do Raccorder.

13. Toute personne , autre que celles à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen; toute personne qui, dans le cas d’arrestation autorisé par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédens , seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels.

1 4~ La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d’incendie, ou de réclamation de l'intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d’un ordre de l’officier de police.

15. Les tribunaux et toute autre autorité constituée, ne pourront, en aucune manière, gêner 1rs citoyens dans l’exercice dtt droit de s’assembler et de se reunir paisiblement et sans armes , en se conformant aux lois de police.

16. La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut etre recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit , sauf l’action en calomnie de la part des citoyens qui en sont l’objet^ contre l’auteur ou l’imprimeur.

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