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17-. Nul ne pourra être juge, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait décrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclare par un jury : x°. s’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; 20. si la personne poursuivie en est coupable.

18. Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu’ils, ont fait imprimer; mais la loi ne doit la garantir, après l’impres.-. sion, que pendant leur vie seulement.

TITRE XL

De la Force publique.

Art. ier. La force publique est composée de tous les citoyens., en état de porter les armes.

2. Elle doit être organisée pour défendre la république contre les ennemis extérieurs, et assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

3. 11 pourra être formé des corps soldés, tant pour la défense de la république contre les ennemis extérieurs, que pour le ser^ vice de l’intérieur de la république.

4. Les citoyens ne pourront jamais agir comme corps armés, pour le service de l’intérieur, que sur la réquisition et l’autorisa-, tion des officiers civils.

5. La force publique ne peut être requise par les officiers, civils, que dans l’étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d’une commune dans une autre, sans l’autorisation de l’administration du département, et d’un département dans un autre , sans les ordres du conseil exécutif.

6. Néanmoins , comme l’exécution des jugemens et la poursuite des accusés ou des condamnés n’a point de territoire circonscrit dans une république une et indivisible, le corps législatif déterminera, par une loi, les moyens d’assurer l’exécution des jugemens , et la poursuite des accusés dans toute l’étendue de la republique.

7. Toutes les fois que des troubles dans l'intérieur détermineront le conseil exécutif à faire passer une partie de la force publique d’un département dans un autre, il sera tenu d’en instruire sur-le-champ le corps législatif.

8. Toutes les parties de la force publique employée contre les entremis du dehors, agiront sous les ordres du conseil exécutif.

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t). La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.

10. Les commandansen chef des armées de terre et de mer ne seront nommés qu’en cas de guerre , et par commission. Ils la recevront du conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa durée sera toujours bornée à une campagne , et elle devra être renouvelée tous les ans.

i x La loi de discipline militaire aura besoin d’être renouvele'e chaque année.

Les commandans de la garde nationale seront nommés tous les ans par les citoyens de chaque commune; et nul ne pourra commander la garde nationale de plusieurs communes.

TITRE XII

Des Contributions publiques.

Art. i.er Les contributions publiques ne doivent jamais excéder les besoins de l’état

2. Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par ses représentans , de les consentir, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

3. Les contributions publiques seront délibérées et fixées, chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà de ce terme , si elles n’ont pas été expressément renouvelées.

4- Les contributions doivent être également réparties entre tous les citoyens , en raison de leurs facultés.

5. Néanmoins, la portion du produit de l’industrie et du travail qui sera reconnue nécessaire à chaque citoyen pour sa subsistance , ne peut être assujettie à aucune contribution.

6. 11 ne pourra être établi aucune contribution qui , par sa nature ou par son mode , nuirait à la libre disposition des propriétés , aux progrès de l’industrie et du commerce , à la circulation des capitâux , ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la constitution.

7. Les administrateurs des départemens ou des communes ne pourront ni établir aucune contribution publique , ni faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le corps lé-

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gislatif , ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département ou de la commune.

8. Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels, signés et certifiés par les ministres , seront rendus publics , chaque année , au commencement de chaque législature.

9. 11 en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

xo. Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature , et exprimeront les sommes touchées et dépensées , année par année , dans chaque département.

11. Seront également rendus publics les comptes des dépenses particulières aux départemens et relatives aux tribunaux, aux administrateurs, et généralement à tous les établissemens publics.

TITRE XIII

Des Rapports de la République française avec les Nations étrangères , et de ses Relations extérieures.

Art. i.«' La république française ne prendra les armes que pour le maintien de sa liberté , la conservation de son territoire , et la défense de scs alliés.

2. Elle renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d’après le vœu librement émis de la majorité des habitans, et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion , ne seront pas incorporées et unies à une autre nation, en vertu d’un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consentie.

3. Dans les pays occupés par les armées de la république française, les généraux sont tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés , et d’assurer aux citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, protéger, de l’autorité dont ils sont revêtus , le maintien des usages contraires à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté des peuples.

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