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Dans ses relations avec les nations étrangères, la répu

blique française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.

5. La déclaration de guerre sera faite par le corps législatif, et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations; mais elle ne pourra être décrétée qu’à une séance indiquée au moins trois jours à l’avance , par un scrutin signé, et après avoir entendu le conseil exécutif sur l’état de la république,

6. En cas d’hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république française, le conseil exécutif est tenu d’employer, pour la défense de l’Etat, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d’en prévenir le corps législatif sans délai. 11 pourra même indiquer en ce cas les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger.

7. Tous les agens de la force publique sont autorisés, en cas d’attaque, à repousser une agression hostile, à la charge d’en prévenir sans délai le conseil exécutif.

8. Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d’hostilités ne pourra être accordée , sinon en vertu d’un décret du corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le conseil exécutif.

Les conventions et traités de paix , d’alliance et de commerce, seronf négociés, au nom de la république française, par des agens nationaux nommés par le conseil exécutif et chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue, et ne pourra avoir lieu qu’après la ratification du corps législatif.

10. Les capitulations et suspensions d’armes momentanées, consenties par les généraux, sont seules exceptées des articles préçédens.

Second mode de Discussion pour le Corps législatif (1).

Art. i/r L’assemblée législative se divisera en deux sections pour la discussion.

(1) Ce mode et le suivant , page 106, ne fureut pas soumis à la sanefion des citoyens ayec le plan de constitution ,

2. Cette discussion dans les sections sera publique, et aucune deliberation ne pourra y être prise.

3. La discussion finie , les deux sections se re'uniront en une seule assemblée pour la discussion générale.

4- Rien ne pourra se délibérer en assemblée générale, avant la discussion préalable dans les sections.

5. Tout décret qui aurait été rendu sans cette discussion dans les sections, n’aurait pas force de loi, et le conseil exécutif qui l’aurait fait passer dans les de'partemens, serait coupable de forfaiture, comme tel condamné à la destitution et à la dégradation civique.

6. Si une matière exige célérité , l’assemblée se séparera à l’instantjnême en sections ; et dans la même séance, les sections discuteront, et se réuniront ensuite en assemblée générale pour délibérer.

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