‹ Législation constitutionnelleChapitre 57 sur 156 · Pour que l’urgence ne devienne pas un prétexte dont on · texte numérisé non relu

Pour que l’urgence ne devienne pas un prétexte dont on

f misse facilement abuser pour précipiter la décision des affaires es plus importantes, lorsque des membres solliciteront le décret d’urgence , l’assemblée procédera à l’appel nominal pour déterminer s’il y a lieu ou non à délibérer sur la proposition, et les sections se formel ont uniquement dans le cas où l’assemblée déciderait qu’il y a lieu à délibérer.

8. Pour tous les autres objets qui n’exigent pas cette prompte expédition, les projets de décrets seront imprimés; les rapports, s’il en a été fait, le seront aussi, et on ne pourra les discuter que trois jours au plutôt après leur distribution.

g. S’il s’agit du rapport d’un décret , il ne pourra se faire qu’après une discussion nouvelle dans les sections.

10. Dans tous les cas, la délibération ne pourra être prise que le lendemain de la clôture de la discussion, et alors il 11e sera permis d’élever aucune discussion nouvelle.

11. On ne pourra se retirer dans les sections qu’après avoir annoncé , en assemblée générale, les matières qui y seront traitées; qu’après avoir donné lecture des rapports et des projets de décrets sur lesquels la discussion doit s’engager , de manière que tout commence et finisse en assemblée générale.

1 2. Les sections s’avertiront respectivement, par des commissaires , de la fin de leurs discussions, afin de pouvoir se rendre en même temps en, assemblée générale.

Formation des Sections.

i3. Les sections seront composées chacune d’un nombre e'gal de membres.

14- f 11 les tirera tous les deux mois au soçt. On pourra différer ce tirage d’un ou plusieurs jours , s’il y a une affaire dont la discussion soit commencée , jusqu’à ce que cette discussion soit terminée.

i!î. Ce tirage pourra s’opérer d’une manière très-simple , en mettant dans un vase autant de billets qu’il y aura de membres. La moitié sera marquée d’un^, l’autre d’un B. Tous ceux qui auront les billets A seront de là même section; il en sera ainsi pour ceux qui auront les billets B.

16. Il n’y aura aucune prééminence entre les sections; l’un© n’aura pas l’initiative sur l’autre.

Organisation des Sections.

17. Une section n’étant pas l’assemblée, elles doivent être organisées de manière à en éloigner jusqu’à l’idée.

18. Les sections n’auront point de secrétaires, parce qu’elles n’ont point de procès-verbaux à faire, de pièces à lire, d’appels nominaux à constater.

19. Elles n’auront point de comités particuliers ; elles ne pourront recevoir ni députation , ni pétitionnaires ; elles se borneront uniquement à la discussion.

20. Elles choisiront seulement dans leur sein un membre pour présider, et on donnera au membre le nom de directeur.

Troisième mode pour la Formation de la Loi.

Art. i*r. L’assemblée [nationale ne peut délibérer sur aucune proposition , si elle n’a été préalablement libellée et signée par trois membres au moins ; ensuite lue par le président à l’assemblée , et mise par elle à l’ordre du jour , soit à la même, soit à une autre séance. La motion revêtue de tous ces caractères prend le nom de bill.

2. Un bill pour lequel on ne demande pas le décret d 'urgence fst essentiellement soumis à la règle des intervalles , c’est-àdire, il ne peut être mis aux voix qu’après avoir été présenté Unis fois aux débats , dans trois mois différens , et chaque-

débat doit être annoncé à jour fixe, au moins huit jours à l’avance.

3. Les amendemens au bill peuvent être proposés et attaqués dans le courant des trois discussions; mais ils ne seront mis à la délibération qu’après la clôture du troisième débat, qui comprend aussi celle des amendemens.

4- Si tous les amendemens ont été rejetés, le bill pourra être mis aux voix tout de suite.

5. Si quelque amendement a été adopté , le bill ne peut être mis aux voix à la même séance ; il est ajourné de droit à pareil jour fixe de la semaine suivante. Enfin, à cette séance définitive on ne peut ni discuter ni faire de nouveaux amendemens, ni entraver la délibération dans une espère de motion quelconque. Le président doit lire le bill amendé et le mettre aux voix.

6. Dans tous les cas où le décret d'urgence serait demandé ( et il peut l’être à tontes les époques de la discussion ) , le président consultera l’assemblée pour savoir s’il y a lieu d délibérer sur l'urgence. S’il y a lieu à délibérer , l’assemblée , toute affaire cessante , procédera au scrutin nominal préalable , qui n’aura pour objet que la simple question : Y a-t-il urgence? oui ou non.

7. Pour procéder au scrutin nominal , il sera placé dans la salle un nombre de boîtes à scrutin , propres à accélérer l’opération. Chaque député y jettera son opinion par oui ou par non , après avoir signé son billet. Le recensement se fera dans plusieurs bureaux à la fois , sous les yeux des commissaires de l’assemblée ; les résultats partiels seront portés au bureau de l’assemblée; les secrétaires, après avoir additionné le résultat général , le présenteront au président, qui l’annoncera à l’assemblée.

8. Le décret d 'urgence ne pourra être rendu , s’il n’a en sa faveur au moins les deux tiers de voix.

g. S’il y a urgence , le bill sera immédiatement mis ou renaisà la discussion, et l’on pourra aller aux voix dans la même séance, s’il n’y a pas urgence , le bill sera ou continuera d’êlia soumis à la règle des intervalles.

10. Le fonctionnaire public chargé de la promulgation des lois , ne peut, sous peine, de forfaiture , promulguer aucun de-, crel qui n’ait été rigoureusement soumis aux formalités prescrites, çi-dçssus.

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