‹ Législation constitutionnelleChapitre 58 sur 156 · ACTE CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL

Présenté au peotle français par la convention nationale-»

24 Juin l’jcfi (1).

Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen ï

Le peu-pie français , convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes de.-, malheurs, du monde, a résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle,, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens ^

ftouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec, e but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les hases de sa liberté et de son bonheur , le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission.

Eu conséquence , il proclame , en présence de l’Etre suprême , la déclaration suivante des droits de l’homme et du, citoyen :

Art. ier. Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme Ia„ jouissance de ses durits naturels et imprescriptibles.

2.. Ces droits sont: l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

(1) Un comité Je six membres choisis par la convention avait approuvéle plan de Constitution présenté par Condorcet,, aunage de cinq mois. <1 un travail assidu ; mais après l’avoir accueilli , et avoir reçu le vœu d’une partie des Fiançais sur l'établissement de cette Constitution, la convention » partagée par une funeste division , cessa, d’êlre libre, et. le parti dominateur de cette assemblée reproduisit, quatre moisaprès, le plan de. Condorcet dans l'acte constitutionnel de 1793, fait en quelquesjours par cinq députés nommés parle comité de salut public , qui aussitôt amenda, t-f accepta cette consti ! utiou en une seule séance. La Constitution de 1 7Q3t bit proposée et, de suite,, décrétée en quelques séances par la. convention apres une laible discussion, et envoyée aussitôt à l’acceptation des Français, qui Ja consentirent. Mais jamais mise à exécution, ajournée jusqu a la paix, et abandonnée depuis, le parti dominateur de la convention luj substitua troismois plus tard le gouvernement révolutionnaire . (en vendémiaire an II , octobre 1793) qui dura jusqu’à la Constitution de an 111 } et dans toute sa force seulement jusqu’à la mort dp Robespierre.

3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi»

4. La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous , soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence dans leurs élections, que les vertus et les talent.

6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe, la nature; pour règle, la justice; pour sauve-garde, la loi; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fuis pas à un autre ce que tu ne veux .pas qu il te soit fait.

y. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse , soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d’énoncer ses droits suppose ou la présence ouïe souvenir récent du despotisme.

8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu , que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi , doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.

1 1. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique; celui centre lequel on voudrait l’exécuter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

13. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable , s’il est jugé indispensable de l’arrêter , toute -rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

4 4. Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu

ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât , serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

17. Nul genre de travail, de culture , de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

20. Nulle contribtuion ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte.

ai. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux , soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

aa. L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique , et mettre l’instruction à la pbrtée de tous les citoyens.

a3. La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

24> L- He ne peut exister , si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

a5. La souveraineté réside dans le peuple : elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souyerain , assem-

!>lée, doit jonir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

3t. Les délits des mandataires du peuple et de ses agens ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

33. La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.

34- Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé : il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

3e». Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque partie du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

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