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Le principe de toute souveraineté réside dans la nation

Nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en

émane expressément.

6. Toutgouvernement a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, soient distincts et définis, et que leur organisation assure la représentation libre des citoyens , la responsabilité des agens et l’impartialité des juges.

7. Les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.

8. Les subsides doivent être librement consentis et proportionnellement répartis.

9. Et comme l’introduction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain , il doit être possible à la nation d’avoir, dans certains cas , une convocation extraordinaire de députés, dont le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. *

Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits Ue l’homme et du citojen 3 parSiejes (i).

( 20 Juillet 1789. )

LES représentans de la nation française, réunis en assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat.

En conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de pou- \oir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraordinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la rigueur des principes.

Les représentans de la nation française, exerçant dès ce moment les fonctions du pouvoir constituant,

Considèrent que toute union sociale, et par conséquent toute constitution politique , ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assurer les droits de l’homme et du citoyen.

Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à reconnaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution , comme en étant le préliminaire indispensable , et que c’est présenter à toutes les constitutions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre.

En conséquence , les représentans de la nation française,

Reconnaissent et consacrent , par une promulgation positive et solennelle , la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen .

(1) » On trouvera à la fin de ce petit ouvrage , une suite de maximes » dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et propres au « grand nombre de citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapx ports des hommes en société. » — Ol/ièivation par Sieyes.

L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins; mais, de sa nature, il possédé les moyens d’y pourvoir.

Il éprouve dans tous les instans le désir du bien - être ; mais il a reçu une intelligence , une volonté et une force : l’intelligence pour connaître , la volonté pour prendre une détermination, et la. force pour l’exécuter.

Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facultés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires.

Placé au milieu de la nature 4 l’homme recueille ses dons ; il les choisit , il les multiplie; il les perfectionne par son travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire , il se protège, pour ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle : il ose même la combattre: son industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de. l’homme, indéfinie dans ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature.

Placé au milieu de ses semblables , il se sent pressé cFuna multitude de nouveaux rapports. Les autres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables.

Si les hommes voulaient ne voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper eu paix la terre, leur commune habitation , et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun.

Ce spectacle changp , s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur reste que le choix entre fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus qu’une grande erreur de la nature.

Les relations des hommes entre eux sont donc de deux sortes: celles qui naissent d’iin état dé guerre, que la force seule établit, et celles qui naissent librement d’une utilité réciproque.

Les relations qui n’ont d’origine que la force,- sont mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi tout homme est propriétaire de sa personne , ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens ,

ou nul n’a ce droit. Les moyens individuels sont attachés par i» nature aux besoins individuels. Celui qui est chargé des besoins , doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un droit, c’est un devoir.

Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes, La nature fait des'forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elferefuse aux autres. Il suit qu’il y aura entre eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de consommation ou de jouissance ; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits.

’ Tous ayant un droit découlant, de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit ; il suit que le droit de chacun doit être respecté par chaque autre , et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression.

C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par lequel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit; et qu’au contraire l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort , est toujours un droit, que c’est Un devoir toujours pressant envers lui-même.

Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement réel.

Il n’y a point d’engagement , s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractons. Donc, point d’association légitime , si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de la part des co-associés.

Puisque tout homme est] chargé de vouloir pour son bipn , il peut vouloir s’engager envers ses semblables, et il le voudra r s’il juge que s’esL son avantage.

Il a été reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uus des aulres. Doncone société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligue des moyens naturels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but; donc cette union est un avantage, et non un sacrifice, et

ï’drdre social est comme une 6uite, comme un complément de l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme, ne le pôrteraient pas d’une manière très-réelle et très-forte , quoique non encore éclaircie, à vivre en société , la raison toute seule l’y conduirait.

L’objet de l’union sociale est le bonheur des associés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu en changer , lorsqu’il s’est associé avec, ses semblables.

Donc l’état social ne tend pas à dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire aies ennoblir , à les perfectionner.

Donc la société n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’^psociation pour son utilité privée; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un pins grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le concours inestimable des travaux eî des secours publics: de sorte que, si le citoyen paie ensuite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus légère partie du profit et des avantages qu’il en tire.

Donc l’état social n’établit pas une injuste inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens ; au contraire, il protège l’égalité des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible , de l’égalité des moyens. La loi sociale n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire , elle s’occupe de mettre le faible ,à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des citoyens , elle garantit à tous la plénitude de leurs droits.

Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : même hors du lien social , nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans tontes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine: le droitde nuire n’a jamais pu appartenir à la liberté.

Loin de diminuer la liberté individuelle , l’état social en étend et en asssure l’usage; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop exposée, sous la seule garantie d’une force privée , et il la confie à la garde de la lputepuissauce de l’association entière.

Ainsi puisque , dans l’état social , l’homme croît en moyens moraux et physiques, et qu’il se soustrait .eu même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’usage , il est vrai de dir*

>, ri,,.,; plus pleine et pins entière dans l’ordre social,!

EJ,*1 Ls l'état V™ appel'* * "«*"»■

I a liberté s’exerce sur des choses communes , et sur des choses

propres. , . .

La propriété de sa personne et le premier des droits.

De ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail ; car le travail n’est que l’usage utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions.

La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle , n’est pareillement qu’une suite et comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons , 1 eau que nous buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance ,>r l’effet d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps.

Far des opérations analogues, quoique plus dépendantes de

la volonté, je m’approprie un ob)et qui n appartient a personne, et dont j’ai besoin, par un travail qui le modiGe , qui le prépare 'a mon usage. Mon travj.il était a moi ; .11 est encore : 1 objet sur lequel je l’ai fixé , quSfen ai investi était a moi comme a tout le monde; il était même à moi plus qu aux autres, puisque j’avais sur lui , de plus que les autres, U? droit de premier occu- J „ V.- nnnr fairp de rpt omet ma nro-

besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot propriété toute l'étendue du sens que nous sommes aceou tumés à y attacher dans nos sociétés policées.

Les propriétés territoriales sont la partie la plus importante de la propriété réelle. Dans leur état actuel elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social ; leur théorie est differente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter.

Qeïui-là’est libre, qui a l’assurance de n’< tre point inquiété dans l’exercice de sa propriété personnelle et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rester , d aller , de penser, de parler, d’écrire , d’imprimer , de publier, de travailler, de produire, de garder, de transporter, d échanger et de consommer , etc.

Les limites de la liberté individuelle ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d autrui. Ç est a fa loi à reconnaître ces limites et à les marquer. Dors de la loi , tout est libre poftr tous car l’union sociale n a pas seulement

poUT objet la liberté d’un ou de plusieurs individus , mais la liberté de ions. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à coup sur , fort mal ordonnée; elle cesserait d’être libre; il faudrait la reconstituer.

Il semble an premier aspect que celui qui contracte un engagement, perd une partie de sa liberté. 'fl est plus exact de dire qu’au moment pu il contracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement est un échange où chacun aime mieux ce qu'il reçoit que ce qu’il . donne.

Tant que dure l’engagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et la liberté, avonsnous dit , ne s’étend jamais jirsqu’à nuire à autrui. Lorsqu'un changement de rapports a déplacé les limites dans lesquelles ta liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est pas rnbins'ëntièrè , si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on a fait.

Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen ; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les infracteurs, s’il n’existait, pour maintenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre.

La garantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que quand les coups qu’on peut lui porter, seront impuissans contre la force destinée à la défendre. Nul droit n’est complètement assuré , s’il n’est protégé par une force relativement irrésistible.

La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis h craindre.

Les moins dangereux sont les citoyens rnalévoles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité ordinaire. Si justice, n’est pas toujours bien faite en ce genre , ce n’est pas faute d’une force coercitive relativement-suffisante; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pouvoir judiciaire mal constitué, i! sera remédié à ce double inconvénient.

La liberté individuelle a beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer quelqu’une des parties du pouvoir public.

De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement lui-meme en totalité, peuvent cesser de respecter les

droits du citoyen. Une longue expérience prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de danger.

Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre , et qui, criminel envers lui-même, envers la patrie, ose changer en instrumens d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la protection commune 1

Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême.

liberté enfin peut être attaquée par un ennemi étranger. . De là le bespin d’une armée. 11 est évident qu’elle est étrangèrq à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il était possible, en effet , qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux autres peuples de l’attaquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’arrnée? La paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’u rie nature absolument différente. Or , si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale peuvent se passer d’armée, il est d’tlne extrême importance que là où est une armée, l’ordre intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre l'un et l'autre.

Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre 1p citoyen , et que l'ordre intérieur de l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans aucune circonstance possible, on n’ait besoin de recourir au pouvoir .militaire , 4>i ce n'est contre l’ennemi étranger.

Les avantages qu’on peut retirer de l’état Social ne se bornent pas à fa protection efficace et complète de 1» liberté individuelle; les citoyens ont droit encore à tous les bienfaits de l’association. Ces bienfaits se multiplieront à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le lernp#, l’expérience et les réflexions répandront dans l’opinion publique. L’ait de faire sortir tous les biens possibles de l’état de société, est le premier et le plus important des arts. Uue association combinée pour le plus grand bien de tous , sera le chef-d’œuvre de l’intelligence et de |a vertu,

Personne n'ignore que les membres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés publiques, dei travaux publics, '

On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort condamne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de leurs concitoyens, etc.

On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique. *•

On sait qu’une nation forme avec les autres peuples , des relations d’intérêt qui méritent de sa part une surveillance active , etc.

Mais ce n’est pas dans la déclaration des droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux peuples. U suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’Etat peut faire eu leur faveur.

Les fns de la société étant ainsi rappelées , il est clair que les moyens publics doivent s’y proportionner , qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité nationales.

L’ensemble de ces moyens , composé de personnes et de choses, doit s’appeler l’établissement public , afin de rappeler davantage son origine et sa destination.

L’établissement public est une sorte de corps politique , qui ayant, comme le corps de l’homme , des besoins et. des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de la faculté de vouloir et de celle d’agir.

Le pouvoir législatif représente la première, et le pouvoir exécutif représente la seconde de ces deux facultés.

Le gouvernement se confond souvent avec l’action ou l’exer-r cice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement consacré à désigner le pouvoir exécutif, ou son action. Rien n’est plus commun que d’entendre dire : On doit gouverner suivant la loi; ce qui prouve que le pouvoir de faire la loi est distinct du gouvernement proprement dit.

Le pouvoir actif se subdivise en plusieurs branches. C’est à la constitution à suivre cette analyse.

La constitution embrasse à la fois la formation et l’organisation intérieures des différens pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, et leur indépendance réciproque.

Enfin, les précautions politiques dont il est sage de les entourer , afin que toujours utiles, ils ne puisseut jamais se rendre dangereux.

Ici est le vrai sens ilu mot constitution; il est relatif à fensemlile et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point la nation ijuc l’on constitue, c’est sou établissement politique. La nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leur communication, et dans leurs engagemens respectifs. Les gonvernans , au contraire, forment sous ce seul rapport, un corps politique de création sociale. Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par conséquent d’être constitué.

Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement , et du pouvoir chargé de donner des lois , tant au peuple qu’au gouvernement.

Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituant.

Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soutins à des lois, à des règles, à dqs formes, qu’ils ne sont point les maîtres de changer. Comme ils n’orit pas pu se consti~ tuer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; de même iis ne peuvent rien sur la constitution les uns des antres. Le pouvoir constituant petit tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La nation qui exen c alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, doit être dans celle loticlion , libre de toute contrainte et de toute forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter.

Mais il n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir constituant; ils peuvent donner leur confiance à des representans qui ne s’assembleront que pour cet objet , sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitues. Au surplus, c’est au premier chapitre du projet de constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens de former et de réformer toutes les parties d’une constitution.

Nous n'avons exposé jusqu’à présent que les droits naturels et civils des citoyens. Il nous reste a reconnaître les droits politiques.

La différence entre ces deux sortes de droits consiste, en ce que les droits naturels, et .civils sont ceux pour le maintien et le développement desquels la société est formée ; et les droits politiques , ceux par lesquels la société se forme. H vaut mieux, pour la clarté du langage, appeler les premiers, droits passifs , et. les seconds . droits actifs.

Jous les bàbitans d’un pays doivent y jouir des droits de

citoyen passif i tous ont droit à la protection de leur personne i de leur propriété, de leur liberté, etc.; mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics; tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel , les enlans , les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir rétablissement public ,ne doivent point influer activement sur la chose publique. Tous peuvent jouir des avantages de la société; mais ceux-là seuls qui contribuent à rétablissement public, sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l’association.

L’égalité des droits politiques est un principe fondamental. Elle est sacrée , comme celle des droits civils. De l’inégalité des droits politiques , sentiraient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dispense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la société. La loi étant un instrument commun , ouvrage d’une volonté commune, ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun Une société ne peut avoir qu’rm intérêt général. Il serait impossible d'établir l’ordre, si l’on prétendait marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre social suppose nécessairement unité de but, et concert de moyens.

Une association polit q u; est l’ ouvrage de la volonté unanime des associés.

Son établissement public est le résultat de la volonté de la pluralité des associés. On sent bien que l’unanimitc étant une chose t r è s— d il £i ci le à obtenir dans une collection d’hommes tant soit peu nombreuse , elle devient impossible dans une société de plusieurs millions d’individus. L’union sociale a ses fins; H faut donc prendre, les moyens possibles d'y arriver ; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y a une sorte d’unanimité médiate; car, ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir des avantages de la société , ont voulu unanimement tous les moyens nécessaires pour se procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré à la pluralité ; et. tous ceux qui ont leur vœu à prononcer, conviennent d’avance de s'en rapporter toujours à celte pluralité. De là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue , avec raison, aux droits de l’unanimité. La volonté générale est donc fôrinée par la volonté de la pluralité.

Tous les pouvoirs publics, sans distinction , sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du 'peuple, c’est

à-dire , de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes.

Le mandataire public, quel que soit son poste, n’exerce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre , c’est le pouvoir Je tous; il lui a été seulement confié ; il ne pouvait pas être aliéné, car la volonté est inaliénable , les peuples sont inaliénables ; le droit de penser , de vouloir et d’agir pour soi est inaliéble : on peut seulement en commettre l’exercice à ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour caractère essentiel d’être libre. C’est donc une grande erreur de croire qu’une fonction publique puisse jamais devenir la propriété d’un homme ; c’est une grande erreur de prendre l’exercice d’un pouvoir public pour un droit , c’est un devoir. Les officiers de- la nation n’ont au-dessus des autres citoyens que des devoirs de plus ; et qu ’on ne s’y trompe pas , nous sommes loin , en prononçant cette vérité , de vouloir déprécier le caractère d’homme public. C’est l’idée d’un grand devoir à remplir , et par conséquent d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et justifie les égards et le respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de ces sentimens ne s’élèverait dans des âmes libres , à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que par des droits, c’est-à-dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée deleur intérêtpartieufier.»

Ici peut se terminer l’exposition raisonnée desdroits de l’homme et du citoyen, que nous avons voulu offriràla nation française, et que nous nous proposons à nous-mêmes, pour nous servir de guide dans l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous livrer. Mais, afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent , et qu’ils puissent être plus aisément retenus , nous en présentons à toutes les clases de citoyens , la partie la plus essentielle en résultats faciles à saisir , dans la forme suivante.

Art. xr. Toute société ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés.

2. L’objetd’une société politiquene peut être quele plus grand bien de tous.

3. Tout homme est seul propriétaire de sa personne ; et cette propriété est inaliénable.

4. Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule conditionde ne pas nuireaux droits d’autrui.

5. Ainsi , personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentimens; tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentimens , ne doit-être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bonlui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin , tout écrivain peut débiter on faire débiter ses productions , et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie , sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit.

6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux*, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui même. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît , et comme il lui plaît ; il peut garder ou transporter à son gré tonte espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner , à plus forte raison de, l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté comme à tonte autre.

f. Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir , et même de sortir du royaume , et d’y rentrer, quand et comme bon lui semble.

8. Enfin , tout homme est le maître de disposer de son bien . de sa propriété, et.de régler sa dépense, ainsi qu’il le juge a propos.

g. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sous une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes.

10. Ainsi, là loi doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelqu’autre.

1 1. Ainsi, tous ceux qui’sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelqu’autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens.

12. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire.

13. Le pouvoir militaire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans l’ordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le scd-

rial rie doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut « ire commandé que contre l’ennemi extérieur.

14. Tout citoyen est également soumis à la loi , et nul n’est obligé d’obéir à une autre autorité que celte de la loi.

15. l a loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut

donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges , ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l'origine. ; .,0 0ti

16. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’esl-à-dire en richesses, en esprit , en force, etc. il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Ji^^ant la loi, tout homme en vaut un autre: elle les protège tous sans distinction.

17. Nul homme n’est plus libre qu’cïi antre. Nul n’a plus de droit à sa propriété , qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de Ja même garantie et de la, même sécurité.

1*3. Puisque la loi oblige également les citoyens1, elle doit punir également les coupables.

;q. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. Il se rend coupable par la résistance.

20. Nul ne doit êtré appelé en justice , saisi et emprisonné , que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.

ni. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent , qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis.

22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violérice par la violence.

no. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.

2.4. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.

5.5. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens.

n6. La loi ne peut ctre que l’expression de la volonté générale. Chez nri grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentais choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement .déterminées par la constitution.

2 y. Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représenlans de la nation.

28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l'intérêt «lu peuple.

ng. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détriment de l’intérêt social.

00. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n est pas un droit, mais un devoir.

31. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoir , sont responsables de leurs prévarications et de leur conduite. Le rot seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable.

32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. 11 est même bon de déterminer des époques fixes, ûù celte révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité.

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Seconde Déclaration des Droits de l'homme en société j par Siej es (1).

Les représenlans de la nation française, réunis en assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont, pai leurs mandats, la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat, et que ta nécessité des circonstances leur imposé le' devoir d’achever promptement ce grand ouvrage. :

En conséquence, ils vont exercer le pouvoir constituant^ et pourtant, comme la représentation nationale actuelle n’a pas été formée par la généralité des citoyens, avec cette égalité et cette parfaite liberté qu’exige une telle nature de pouvoir , l’assemblée nationale déclare que la constitution qu’elle va donner à la France , Jfra incessamment revue par un nouveau pouvoir

(1) Lue au comité de constitution, ainsi que la précédente.

constituant (i), délégué pour cet unique objet, d’une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société.

Les représentans de la nation française exerçant les fonctions du pouvoir constituant, considèrent d’abord, que touteunion sociale,et pai conséquent touteconstilution politique, ne peut avoir pour objet que de protéger et de servir les droits de l’homme yi-r vant en société.

Ils jugent donc qu’ils doivent commencer par reconnaître ces droits; ils jugent qu’il sera utile de faire précéder le plan de constitution, par l’exposition motivée de ces droits ; et, par cette marche régulière, ils veulent se les présentera eux-mêmes comme l’objet ouïe butqu’ils doivent constamment se proposer et s’efforcer d’atteindre.

En conséquence, l’assemblée nationale reconnaît et consacre, parune promulgation positive et solennelle, lesdroitsde l’homme et du citoyen, ainsi qu’il suit :

Art. ier. L’homme reçoit de la nature des besoins impérieux, avec des moyens suffisans pour y satisfaire.

2. Il éprouve dans tous les instans le désir du bien-être. Les secours qu’il a reçus de ses parens, ceux qu’il reçoit ou qu’il es-

(i) « On aurait tort d'opposer à ce principe, dont on reconnaît d’ail- )) leurs la vérité , la loi impérieuse des circonstances, comme s’il y avait » du danger, en ce moment, à laisser au peuple l’espoir d’une nouvelle » convention nationale. Si votre constitution est bonne, elle seraap- » plaudie. et elle en deviendra meilleure. Si elle est mauvaise, pour- « quoi ne pas arrêter les effets du mécontentement , par un motif raisond nable de patience ? Y aurait-il moins de danger dans ce moment que « dans un autre, à diviser la nation en deux partis, les contens, et les t> mécontens à qui vous auriez ôlé tout moyen de justice, autre que » l’emploi de la force ? Songez que la constitution que vous allez nous » donner, doit offrir un moyen simple et uniforme défaire connaître » la véritable volonté nationale , et que si vous taisiez ce moyen , vous » n’empêcheriez pas pour cela, que ceux qui vous ont donné un mandat « spécial , ne pussent le renouveler pour vos successeurs. Les trou- » blés, les désordres que vous craignez, ne peuvent pas être la suite d’un « droit, mais plutôt la suite de l’empêchement qu’on voudrait mettre )> a son exercice. 3e regarde la nouvelle députation comme impérieusea ment ordonnée par la circonstance même qui vojk effraie; car c’est « précisément lorsque les peuples vous paraissent (Stables de prendte « des moyens violons pour se faire justice, qu’il faut leur présenter le » moyen simple et légal de redresser les torts dont ils ont à se plaindre. ■ Notç (le Siej'es,

père de ses semblables, lui font sentir que de tous lesmoyens de bien-être, l’état de société est le plus puissant.

3. L’objet d’une association politique ne peut être que le plus grand bien de tous.

4- Toute^ociété ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous lés associés.

5. Tout homme est seul pfopriélaire de sa personne. Il peut engager ses services, son temps, mais il ne peut pas se vendre lui-même. Cette première propriété est inaliénable.

6. Tout homme doit être libre d*ans l’exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui.

y. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentimens; tout homme a le droit de parler ou de se taire : nulle manière de publier ses pensées et ses sentimens ne doit être interdite à personne ; et eh particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble , toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit.

8. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses br3s, son industrie et ses capitaux , ainsi qu’il le juge bon et utile à luimême. Nul genre de travail ne lui est interdit. 11 peut iabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute sorte de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner , a plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marque: les bornes qu’il faut donner à celte liberté ? comme à toute autre.

g. Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du royaume, et d’v rentrer, quand et comme bonjui semble.

10. Enfin, tout homme est le maître d’user de son bien et A son revenu, ainsi qu’il le juge à propos.

11. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sous une garantie sociale , supérieure à toutes les atteintes.

12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres utie force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d'attaquer les droits de quelque autre.

13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l'autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens.

14. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire.

15. Le pouvoir militaire n’est créé, nVxiste , et ne doit agip que dans l’ordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. 11 ne peut être commande que contre l’ennemi extérieur.

16. Tout citoyen est également soumis à la loi ; et nul n’est obligé d’obeir à une autre autorité que celle de la loi.

17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun: elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit, et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis a l’instant, quelle qu’en soit l’origine.

18. Comme tout citoyen auu droit égal à défendre sa vie, son honneur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être ac-r cordé à l’un exclusivement à l’autre.

19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens , c’est-à-dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous, sans distinction.

20. Nul homme n’est plus-libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.

21. Fuisque la loi oblige également les* citoyens , elle doit punir également les coupables.

22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné , que dans les cas prévus , et dans les formes déterminées par la loi.

*2 3. Tout ordre arbitraire ou iilégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécu lent ou le font exécuter , sontcoupabies. Tous doivent être punis.

24. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris,

ont le droit de repousser la violence par la violence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi , doit obéir à l’instant. Il se rend coupable par la résistance.

a5. Tout citoyen a droit à la .justice la plus impartiale , la plus exacts et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.

26. Tout citoyen a droit de plus aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.

2 y. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la société, en se soumettant à ses ordres.

28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentans choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement, par tous les citoyens qui ont, à la chose publique, intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution.

29. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que- l’intérêt du peuple.

30. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d’influence qu’un autre sur la formation de 'la loi.

31. La constitution des pouvoirs publics ''doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.

3n. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir.

33. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite.

34- Nulle charge municipale ou autre ne peut être imposée à un citoyen, qu’avec son consentement ou celui de ses représentai.

35. Pareillement, nul ne doit payer de contribution nationale, que celle qui a été librement votée par les représentans de la nation.

36. Il ne doit être voté de contribution , ou imposé de charges, que pour les besoins publics.

37. I,e nombre des places doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. 11 est absurde surtout qu’il y ait dans un Etat des places sans fonction.

38. Nul citoyen ne doit êtrc^ exclu d’aucune place, pour raison de ce qu’un stupide et insolent préjugé a long-temps appelé dé~ Jaut de naissance. 11 faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables.

39. De ce que tout service actuel doit avoir, et a son salaire , il suit , que les pensions (1) sur le trésor public ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense , ou bien à titre de secours de charité.

40. Les récompenses pécuniaires supposent des services éminens ou très-longs , rendus à la chose publique par des hommes qni ne peuvent plus être employés utilement, et qui n’ont d’ailleurs point de fortune.

41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins; et il faut entendre , par ce mot , les besoins naturels, et non des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables de se priver, quelque fois même, d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’Etat. Il faut encore que les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justîtiait.

42. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bonde déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu , quelle qu’en soit la nécessité.

(1) « Quoique le caractère d’une déclaration de droits, soit d’être « propre à tous les pays, on voudra bien se souvenir que celle-ci est « laite en France, où les pensions se montent, sous des noms différens , k à plus de trente millions. Note de Sièyes.

Déclaration des Droits de V homme et du citoyen par Mounier.

Art. ier. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits. Les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l’utilité commune?

а. Tout gouvernement doit avoir pour but la félicité générale. Il existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux qui gouvernent.

3. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation; nul corps, nul individu ne peut avoir d’autorité qui n’en émane expressément.

4- Le gouvernement doit protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines , d’autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour le bonheur public. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes , tels que la liberté , la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de sa vie , la libre communication de ses pensées , la résistance à l’oppression.

5. C’est par des lois claires, précises et uniformes, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés , et les actions nuisibles punies.

б. Les lois ne peuvent, être établies sans le consentement des citoyens ou de leurs représentans librement élus, et c’est dans ce sens que la loi doit être l’expression de la volonté générale.

y. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

8. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits antérieurs à sa publication; et si elle était rendue pour déterminer le jugement de ces faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique.

g. Pour prévenir le despotisme et assurer l’empire de la loi y les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être dis— 5 tincts, et ne peuvent être réunis.

10. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours, pour tous les torts et injures qu’ils auraient soufferts dans leurs Liens, dans leur personne ou dans leur honneur, ou pour les obstacles qu’ils éprouveraient dans l’exercice de leur liberté.

11. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus.

12. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déterminées par les lois; elles doivent être absolument semblables pour tous les citoyens, quel que soit leur rang et leur personne.

jo. Chaque membre de la société ayant droit à la protection de l’Etat, doit concourir à sa prospérité , et contribuer aux frais nécessaires dans la proportion de ses facultés et de ses biens, sans que nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption, quel que soit son rang ou son emploi.

j'4« Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu qu’il se conforme aux lois, et ne trouble pas ïe culte public.

1 5. La liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir et assurer la punition de ceux qui pourraient en abuser pour nuire aux droits d’autrui.

16. La force militaire destinée à la défense de l’Etat, ne peut être employée au maintien de là tranquillité publique, que sous les ordres de l’autorité civile.

Analy se des idées principales sur la reconnaissance

des Droits de l’homme en société } par Touret.

Art. i*r. La nature a mis dans le cœur de l’homme le besoin et le désir impérieux du bonheur.

L’état de société politique le conduit vers ce but, en réunissant les forces individuelles, pour assurer le bonheur commun.

Le gouvernement est le mode d’activité choisi par chaque société, pour diriger l’emploi de la force publique vers son objet.

Le gouvernement doit donc être constitué de manière qu’il ne

puisse jamais blesser les droits de l’homme et du citoyen, puisqu’il n’est établi que pour les protéger.

2 Le premier droit de l’homme est celui de la propriété et de ^la liberté de sa personne.

De ce droit primitif et inaliénable , dérivent :

i°. De ne pouvoir être contraint ou empêché dans ses actions, arrêté ni détenu , si ce n’est en vertu des lois publiques, et d’un jugement régulier qui en ait prononcé l’application;

2°. Celui de penser , de converser et d’écrire, sans pouvoir être repris pour ses opinions , ses discours et ses écrits , si ce n’est en vertu des lois publiques, et d’un jugement régulier.

De là, i°. La liberté de conscience et d’opinion religieuse;

2°. La liberté des actions et du travail;

3°. La liberté de la presse;

4°. La liberté inviolable du commerce épistolaire;

5°. L’abolition absolue des lettres de cachet.

3. C’est un droit de l’homme libre d’acquérir des propriétés, de les posséder et de les protéger.

D u droit de propriété , dérivent :

\*. L’interdiction de déposséder un propriétaire, hors le cas d’une nécessité publique constatée, et à charge de l’indemniser complètement ;

2 *. Le droit de chaque citoyen, de ne payer que les impôts consentis par les représentans de la nation;

3°. Le droit de la nation, de ne consentir par ses représentans que la quotité d’impôts reconnus necessaires pour les besoins publics.

4- L’égalité de tous les droits naturels et civils est elle-meme un droit dont le régime social ne peut priver aucun individu.

Dans V ordre naturel , tous les hommes étant égaux, chacun d’eux a au même titre tout ce qui appartient à la nature de l’homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire qu’un autre.

Dans l 'ordre social , les citoyens étant égaux, puisque nul ne peut être plus ou moins citoyen qu’un autre, tous ont le meme droit à tous les avantages de l’état de société; à la possession de toutes les places, emplois, et fonctions de 1 etablissement pu-’

flic; et nul ne doit contribuer plus qu’un autre aux charges communes de l’association.

Dans l 'ordre légal , les citoyens étant égaux devant la loi, elle les oblige tous également. — Elle doit aussi punir également les coupables; — les punir tous du même genre de peine, pour les mêmes fautes;-— et fidèle à l’intérêt commun, n’accorder à qui que ce soit ni faveurs ni privilèges.

5. De l’obligation de garantir la liberté , la propriété et Yègalité individuelles , résultent eu faveur de la nation, les droits suivant:

i°. Celui de faire les lois conjointement avec le roi, et de ne se soumettre qu’à celles qu’elle aurait librement consenties ;

2°. Celui de connaître et de régler les dépenses publiques , d’inspecter l’emploi des fonds, et de s’en faire rendre compte;

2°. Celui de surveiller l’exercice du pouvoir exécutif, et d’en rendre tous les agens responsables, en cas de prévarication.

Sans le droit du corps social à la législature , le pouvoir du chef deviendrait arbitraire;

Sans la surveillance , la nation pourrait être trompée, et la constitution se dénaturer;

Sans la responsabilité , rien ne préviendrait la déprédation des finances, ou les abus d’autorité.

6. Le moyen de mettre la société en état de remplir ses fins , est de bien organiser les pouvoirs publics.

Les pouvoirs publics émanent tous du peuple; ils ne peuvent ni se constituer eux-mêmes, ni changer la constitution qu’ils ont reçue. C’est dans la nation que réside essentiellement le pouvoir constituant.

l a nation a le droit indubitable et imprescriptible d’exercer ce pouvoir tonies les fois que sa sûreté, sa propriété et son honneur exigent que la constitution de son gouvernement soit éclaircie, réformée ou régénérée. Elle peut l’exercer par ses représentons aussi-bien que par elle-même.

Les représentai actuels ont reçu complètement ce pouvoir de leurs commettans.

7. Les pouvoirs publics se divisent en quatre classes ou espèces difiérentes.

Ie- l’ou1' faire les lois, régler les dépenses publiques, octroyer l'impôt et maintenir la constitution , la nation a besoin d’ua.

corps de représentais chargé de ses pouvoirs, et les exerçant pour elle.

De là, Vassemblée nationale , en qui réside le pouvoir lé gislat( /.•

z°. L’obligation de faire exécuter les lois, de mettre la force publique en activité, tant au dedans qu’au-dehors du royaume , et de diriger l’administration générale d’une manière uniforme, exige dans les grands Etats, un chef qui soit le principe et le centre de tous les mouvemsns du corps politique. — Cette unité du chef chargé de gouverner suivant les lois, est le caractère distinctif de la monarchie.

De là le Roi, en qui réside le pouvoir exécutif'.

3°. Pour l’exécution locale des lois relatives à l’administratioi générale du royaume, il faut dans chaque province des administrateurs subordonnés, chargés des détails de cette exécution.

De là les assemblées provinciales et municipalités , en qui réside le pouvoir administratif.

4“. L’exécution des lois qui ont pour objet les actions et les propriétés des citoyens, nécessite l’établissement des juges.

De là les tribunaux de justice , en qui réside le pouvoir judiciaire.

C’est de l’organisation régulière, de la correspondance, de la séparation et de l’indépendance de ces quatre pouvoirs , que résultera une bonne constitution.

Principes de toute constitution } par Uabant-Haint- Etienne.

l)u Droit naturel et imprescriptible des homtnes en société.

Tout homme a droit à exister, à conserver son existence , et à la rendre aussi heureuse qu’il lui est possible. Ce droit est inaliénable et imprescriptible. Les hommes ont apporté ce droit

dans la société; et leur but, en s’y réunissant, a été de le conserver.

Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en droits. •

Nul d’entre eux n’apporta le droit de contraindre les autres en quoi que te soit ; donc il étaient libres, et ils étaient libres également.

Leur association n’a pu leur ôter cette liberté, puisqu’il ne se sont réunis que pour conserver et affermir leur droit à l’existence : donc ils continuent d’être libres.

Il ne peuvent conserver et embellir leur existence qufe par les moyens que la nature leur a donnés : donc ils sont libres d’employer tous ces moyens.

Leur réunion en société eut pour objet de conserver à chacun, sans exception , le droit qu’il avait a l’existence : donc la société doit défendre à chacun d’employer ses moyens à nuire aux droits d’autrui.

Chacun emploie ses moyens à se procurer des propriétés pour conserver et embellir son existence : donc la société doit défendre à chacun d’attenter à la propriété d’autrui.

Chacun est libre de penser, de dire, d’écrire, et de faire tout ce qui ne peut nuire à autrui : donc la société, ni aucun de ses membres, ne peut le lui défendre.

Chacun est maître de sa personne : donc il n’y a aucun homme qui puisse attenter à la liberté individuelle d’un autre.

Hors ce en quoi il pourrait nuire à autrui, la société ne peut contraindre aucun homme dans ses pensées, dans ses opinions , dans sa religion, dans ses discours, dans ses écrits, dans ses actions, dans ses travaux, dans son industrie, et dans l’usage de ses propriétés.

Tout ce que les lois ne défendent pas est jJfc'mis.

Des Droits des hommes.

Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été créé , et qu’il ne perd jamais de vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détruire, il le fuit; tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit uuVi a à !’ existence; être, être bien, être le plus

long-temps possible , voilà l'objet pour lequel il a été créé: c’est son droit primitif, inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. Il suit de là qu’aucun autre homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de conserver son existence, qu’il a lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à cet égard ; qu’il a par conséquent le droit de conserver son être , et de faire tout ce qu’il juge nécessaire pour cela : c’est ce droit que l’on appelle liberté.

Mais chaque homme a ce droit, autant et tout aussi pleinement que les autres; c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité, c’està-dire égalité de droits.

Enfin, l’homme peut posséder des choses propres, à conserver son être , à satisfaire ses besoins , et sur lesquels il étend toute la plénitude de son dfoit de liberté ; et c’est ce qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre tous ces droits, pour chacun , sous la sauve garde de tous; et c’est ce qu’on appelle sûreté.

On peut conclure de tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans La société, se rapportent à ces trois : liberté , égalité , propriété ; d’où il suit que le but des lois conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté. j

La mauvaise constitution est celle qui viole ces droits : la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle qui leur donne le plus grand développement possible.

De la Liberté.

Les lois doivent avoir pour objet de conserver à chacun de nous , tout ce en quoi il est libre de droit.

L’homme est libre dans sa personne, car aucun homme ne. naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, puisque nous avons vu que tous naissent libres également;

Dans sa pensée, car un homme ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre ;

Dans ses opinions, car les opinions sont des jngemens que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées par nous.

Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une pensée prononcée ;

Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée ;

Dans ses actions, car elles sont les actes que chaque homme fait et a droit de faire pour l’utilité et la conservation de son être ;

Dans son industrie et ses travaux, car destinés à conserver son existence, toute gêne qu’il recevrait à cet égard , serait un attentat à son premier droit inviolable ;

Dans l’usage de ses propriétés, car elles ne sont, ou ne doivent être que le fruit de ses travaux et de son industrie.

De l'Égalité.

On pose pour principe, dans la formation d’une société, que tons les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux de taille, de force, de talens, d’industrie, de richesses : ce qui serait absurde; mais qu’ils sont égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection commune.

Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent ?

Les lois ont pour objet de conserver aux hommes leurs droits, mais elles sont également faites pour chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés.

La société ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices que les autres ne feraient pas; mais les hommes, en entrant en société , lui font-ils réellement des sacrifices de leurs droits ?

D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté; ce droit est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme sont les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait pouvoir sacrifier un de ses droits , croirait une folie ; car le droit est une chose indivisible et commune à tous les hommes , qu’aucun d’eux, ni tous ensemble ne peuvent altérer.

Et qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité: parce qu’on voit tous les jours les hommes sacrifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de n’êtce pas libres. Mais qu’on y prenne garde; c’est l’exercice de

leur liberté •qu’ils sacrifient , et non pas le droit; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice , est une consécration solennelle, du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice de tel droit, c’est dire qu’on a ce droit.

11 en est de même de la propriété , car on peut aliéner ses propriétés et les donner; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété, il en est de même enfin de l’égalité , car il est imposble à aucun homme de faire qu’il ne soit né toutaussi libre qu’un autre.

Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses naturelles, inaliénables, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce cfue l’homme peut sacrifier à la société de l’exercice de ses droits.

Pour parvenir à le connaître, il ne faut que savoir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur intention est d’ôter à chacun le pouvoir de nuire aux autres, et de lui donner le pouvoir de les servir ; la société doit donc exiger , au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit tel qu’il ne puisse nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. Mais ce droit n’en est pas un , car il n’est pas commun à tous , il n’est pas indivisible , il n’est pas dans la nature humaine ; donc le sacrifice dé ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à la société. C’est un aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore , celle de la réunion de plusieurs.

Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent, le sacrifice de leur liberté; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres; et c’est ce que leur prescrit déjà la nature.

La société fait plus, elle étend et favorise l’exercice de notre liberté, elle en écarte tous les obstacles, elleen remplit parfaitementlebut, qui estla conservationetl’embellissementdenotreexistence ; puisqu’en nous amenant à faire un plus grand nombre d’actes libres en faveur des autres , elle amène également les autres à en faire un plus grand nombre en notre faveur.

On ne peut donc dire à aucun égard, que l’homme ait sacrifié sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes: d’où il suit que s’il y a de l’esclavage, ce n’est que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se prescrivent jamais.

Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des échanges que fait chacun de ce qu’il a, contrece que déposent

tous les autres : en effet, si chacun donne, chacun reçoit; il ne donne telle chose que pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi de l’impôt est , comme toutes les autres , une convention où chacun examine d’abord ce qu’on, lui dorme , et ensuite ce qu’il donne.

Cette convention est donc volontaire-, et, pour s’exprimer d’une manière exacte, on ne doit pas l’appeler un sacrifice: autrement , il faudrait dire aussi que le commerce est un cours de sacrifices continuels , puisque chacun y donne sa propriété en échange de quelqu’autre chose.

Donc l’homme ne sacrifie , ni sa liberté , ni sa propriété ; enfin, l’homme ne sacrifie en aucune manière ce qu’on appelle ses droits; car l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous l’avons dit; c’est le droit à l’existence ; il le porte dans la société pour l’y conserver et l’étendre, et tout ce qu’on appelle ses droits, n’est que l’application de son droit unique et primitif.

Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, des conditions et des lois, que pour conserver et embellir son existence; donc bien loin de sacrifier la moindre chose de son droit, il le conserve, l’alfermit et l’étend.

Si l'homme social est gêné dans sa Liberté.

Du droit qu'à l’homme à conserver et embellir son existence , résulte la libre application de tous les moyens que la nature lui a donnés pour cela, soii en forces, soit en talens. Il apporte ces forces et ces talens dans la société , il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre.

.Mais il ne sacrifie point cette liberté , ainsi que nous l’avons prouvé ; il l’étend au contraire , il l’affermit : donc il est libre.

Mais ce qui est vrai d’un des associés, est vrai de tous : donc tous arrivent libres également.

Cependant, si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des autres, il faut que nul ne puisse y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent leur première loi. INc faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait : cet axiome est la grande loi de la liberté.

Il suit de là que nulle société ne peut défendre et interdire aucun acte à ses membres, hors ceux par lesquels ils pourraient

nuire à quelqu’un ; mais crtte loi existait naturellement avant la convention , et voici comment :

Chaque homme avait le droit, pour conserver son existence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de repousser les attaques et les usurpations d’un autre; chacun , en entrant dans la société', y a porté ce droit; seulement il a chargé tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moyens , et il leur a dit : Je n’emploierai pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour.

Eien loin donc que la loi ôte de la liberté de chacun , elle l’affermit et l’étend; donc, il ne faut pas dire que la loi gêne ledroit de liberté des personnes : car, même avant ia loi , et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du mal n’était pas un droit. J’ai cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut.

De la Liberté dans les discours , dans les écrits et dans les actions.

Les lois ne gênent done pas la liberté des individus , quand elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes donc libres de dire, d’écrire, et de faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défendu par la convention que nous avons passée, de rien dire , ni écrire , ni faire qui puisse nuire aux autres, notre liberté n’est pas plus gênée après la loi , qu’elle ne l’était auparavant.

Mais il suit de là qu’il n’y a que les associés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qiii puissent juger de ce qui leur convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement, ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire.

Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni ne le peut.

Il ne le doit pas, car, i°. aucun homme ne.naît ainsi que nous l’avons prouvé, avec le droit de gêner la liberté d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; 2°- il est prouvé aussi que tous sont, libres également.

11 ne le peut pas, car il est physiquement impossible qu’un seul puisse juger de ce qui convient à tous.

Donc il n’y a que la convention de tous qui puisse défendre tels discours, tels écrits, telles actions, eu conséquence de ce qu’ils nuisent aux autres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis.

De la Liberté de la pensée.

La pensée n’entre pas dans la classe des choses que les hommes peuvent défendre, relativement à l’exercice de la liberté.

La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : celui qui voudrait la sacrifier ne le pourrait pas ; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni volonté de le faire, elle reste à chacun parfaitement libre et indépendante.

D’ailleurs la société elle-même ne peut en exiger le sacrifice , puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peuvent nuire à la société et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte ; on ne la sent ni ne la voit : donc la société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à l’intérêt général qu’elle ne touche pas.

Enfin, la pensée, purement telle, ne nuit à personne 5 quand elle est publiée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours : et nous venons de poser le vrai principe à cet égard.

De la Liberté dans les opinions.

L’homme n’est pas borné à avoir des pensées vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les unes des autres, et de former sur elles des jugemens.

Quand ces jugemens sont fixés dans l’esprit, on les appelle des opinions.

Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des pensées, ne le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquences; car ce serait dire qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement , ce n’est que pour raisonner qu’il pense. 1

On ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est à choisir entre le bien et le mal que consiste la liberté, et l’être qui, nécessairement, raisonnerait toujours» bien , ne serait pas libre.

On ne saurait dire enfin, qu’on peut interdire à tel ou tel homme de se former telle ou telle opinion , car ce serait lui interdire la suite des raisonnemens qu’il a faits pour se la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après l’autre, et

par conséquent , en dernier analyse, l’usage de la faculté de penser.

1! reste à examiner si l’on peut ordonner à tel ou tel homme, de quitter son opinion pour en prendre une autre : mais ce serait lui ordonner d’avoir les pensées, ei de faire les raisonnemens qu’il ne fait pas, et de ne pas faire ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter deson esprit les pensées qui y sont ; ce serait en supposer d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquences qu’il tire, eir faveur de celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement celui qui lui paraît mauvais, ce qui est absurde.

Ce qui fait qu’on a rnal raisonné jusqu’aujourd’hui à ce sujet, c’est qu’un homme s’est toujours misa la place de toute la société, qu’il ne représentait pas; il a voulu exiger au nom de la société, des sacrifices qu’elle ne pouvait exiger elle - même, et que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. Ce n’est pas le moindre abus de la loi confiée à un seul.

De l'objet des Lois ou Conventions.

Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des hommes formant ensemble une société , ont pour objet de les rendre plus forts et plus heureux : les hommes doivent donc gagne^ à eatrer en société; et sans cela ils n’y entreraient pas.

Ils sont plus forts par l’association de plusieurs forces ; ils sont plus heureux par l’association des secours.

De l’association des forces naît une protection de tous en faveur de chacun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous la sauve-garde de tous. De l’association des secours, naît la garantie de tous , pour procurer la félicité de chacun.

Cependant les hommes entrant en société y viennent avec tous leurs droits , car on ne peut pas dire, qu’ils en aient fait quelque sacrifice; ils peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore.

Non -seulement ils viennent avec tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver , pour les mettre en sûreté , et sons une garantie plus puissante : la société doit donc donnera chaque homme une jouissance plus assurée de tous les droits qu’il y apporte.

. Des Lois.

Si les hommes lie sont réunis en société que pour conserver et maintenir leur existence, pour être plus forts et plus heureux, la société doit remplir ce but.

Ils ont fait pour cela des conditions ou conventions entre eux, où tous ont contracté volontairement et librement.

Ces conditions étant convenues par tous, sont obligatoires pour tous; et alors on les appelle des lois.

Les lois ont pour objet de maintenir la vie, la liberté, l’honneur, la personne et la propriété de chacun, par une protection générale , uniforme et commune.

Les lois étant inutiles si elles n’étaient exécutées, il a fallu des peines, afin que chacun fût obligé d’obéir.

Les peines sont la compensation exacte des délits : elles doivent donc leur être exactement proportionnées.

Les lois étant faites pour tous, les peines sont aussi pour tous : donc tous doivent être soumis aux mêmes peines, également et sans distinction.

Nul homme ne peut être actionné , poursuivi, arrêté, emprisonné, jugé, puni, que selon la loi, dans les cas qu’elle a prévus, et selon les formes convenues et accordées pour tous.

Si la société a besoin de contributions communes, tousr les membres sont obligés d’y entrer, proportionnellement à leur* facultés.

Du consentement général aux lois.

Les lois quelconques, civiles, criminelles, de finances et autres, devant être obligatoires pour tous, doivent être librement convenues, accordées et consenties par tous.

Si le consentement de tous ne peut être obtenu , le plus petit nombre est lié par le consentement du plus grand.

Si la société, que nous appellerons désormais nation , est trop nombreuse pour être rassemblée, en totalité, elle peut donner des pouvoirs de consentir pour elle, à des représentans librement élus, nommés et délégués par elle. La nation peut

(Si )

çeulé établir la manière d’élire, de nommer, de déléguer ses représentans, et d’organiser sa représentation.

Le pouvoir suprême réside toujours dans la nation entière, et ne peut être transféré à un ou à plusieurs, ou à la totalité de ses représentans.

La nation a le droit de ratifier ou de rejeter ce que ses représentans ont consenti; elle peut suspendre l’exercice de ce droit; elle ne peut pas l’aliéner.

Du Gouvernement.

Il ne suffit pas d’avoir des lois; il faut encore veillera leur exécution, et au maintien de l’ordre qui en est une suite ; il faut donc un mode de gouvernement.

La nation entière et réunie ne pouvant veillera l’exécution des lois, elle est obligée de confier le pouvoir exécutif qu’elle ne peut exercer ; mais il lui appartient souverainement.

Le pouvoir souverain appartient à la nation ; tous les pouvoirs qu’elle confie ou délègue, émanent d’elle, et sont comptables à elle.

Elle ne peut confier le pouvoir de faire les lois; car elle cesserait d’ètre le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir quand elle l’a perdu, et de changer ses lois selon qu’il lui convient.

Elle peut confier le pouvoir exécutif à un homme ou à plusieurs.

Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce roi doit exercer son pouvoir selon les lois.

La personne du roi est inviolable et sacrée comme la loi, et parce qu’il est l’organe de la loi.

Si le roi distribue en diverses mains le pouvoir exécutif, tous ceux auxquels il est distribué sont comptables et responsables envers la nation, parce que la nation est le souverain.

Des pouvoirs distribués.

Les pouvoirs ne sont délégués que pour le bon ordre et la sûreté de la nation, soit au-dedans, soit au-dehois.

Li nation fait veiller au bon ordre et à la suretë du dedans* p.ir des hommes charges des fonctions judiciaires; ils sont tous responsables envers la loi.

Elle fait veiller à la sûreté du dehors par des hommes chargés de défendre l’Etat et de proléger les propriétés, la liberté commune; ils sont punissables s’ils y portent atteinte.

La nation consent librement des contributions et des subsides pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois; les administrateurs de ces deniers sont responsables envers elle.

Les différens pouvoirs doivent être confiés à différentes persoiûies.

Tels sont les principes d’après lesquels toute constitution a été, formée et doit être maintenue : c’est ainsi que se formeraient des hommes qui n’auraient pas encore éprouvé les abus de la civilisation dégradée.

Mais le malheur des temps nous ayant appris à connaître les affreux secrets du despotisme , et ses ressources variées et infinies pour opprimer les hommes, il faut associer les principes de la^ constitution à une déclaration plus rigoureuse , qui prévoit sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il est possible, de dessus le globe, les moyens employés par toutes sortes de tyrannies (i).

Il suit des principes que je viens d’exposer, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tète de la législation les motifs qui l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser les principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos contemporains et la postérité, et de prévenir aussi que ceux qui viendront après nous , puissent méconnaître et négliger leurs droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs et terribles du despotisme.

(i) » Aussi , après un mûr examen , j’adopte, avec de légères modifi- » cations, la déclaration des droits, par l’abbé Sieyes. J’ai essayé de » poser les fondemens de l’édifice; M. l’abbé Sieyes en a trac» les rem- -» parts. » Note de Babaut Saint-Etienne.

Déclaration des Droits de V homme en société } p a r Ta rge t ( 1 7 8 9) .

Les gouvernevnens ne sont institués que pour le bonheur des hommes; bonheur qui , appliqué à tous, n’exprime que le plein et libre exercice des droits naturels.

L’assurance des' droits de l’homme étant la fin, et le gouvernement n’étant que le moyen., il suit que le pouvoir de gouverner n’est point établi pour ceux qui gouvernent, et ce ne peut être pour eux une propriété ; mot applicable seulement aux droits qui sont propres à chaque homme , et dont il use pour luimême.

La vie de l’homme, son corps, sa liberté , son honneur, et les choses dont il doit disposer exclusivement, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.

Tout homme doit trouver la garantie de ces mêmes droits dans le gouvernement, quelle que soit sa forme.

Le corps politique doit à chaque homme l’assurance contre les attentats qui menacent sa vie , et contre les violences qui menacent sa personne.

Le corps politique doit à chaque homme des moyens de subsistance, soit par la propriété, soit par le travail, soit par les secours de ses semblables.

Tout homme est libre de penser, parler, écrire , publier ses pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter le territoire de l’Etat , user de sa fortune et de son industrie , comme il le juge à propos, sous l’unique condition de ne nuire à personne.

Il y a des actions permises, qui ne sont pas honnêtes dans l’ordre moral; mais dans l’ordre civil et politique , tout ce qui n'est pas défendu est permis.

Rien ne peut être défendu par un homme, mais seulement par la loi.

La loi n’est que le résultat exprimé de la volonté générale des membres du corps politique, ou de leurs représentais.

Tout ce qui n’est pas permis par la loi aux dépositaires de? fonctions du gouvernement, leur est défendu.

L’exercice de la liberté naturelle de chaque homme n’a d’autres limites que la vie, la sûreté, la liberté , l’honneur et la propriété des autres.

La loi elle-même, et par conséquent le gouvernement, simple exécuteur de la loi, ne peuvent point apposer d’autres bornes à la liberté des hommes.

Tous les hommes ont droit à l’honneur, c’est-à-dire, à l’estime de leurs semblables, s’ils n’ont pas mérité de la perdre ; et les lois doivent les garantir des effets de la calomnie et des outrages.

La propriété est le droit qui appartient à chaque homme , d’user et de disposer exclusivement de certaines choses; l’inviolabilité de ce droit est garantie par le corps politique.

Aucun homme ne doit à personne le sacrifice de sa propriété; il ne le doit pas même au corps politique , qui ne peut s’en emparer que dans le cas d’une nécessité publique, absolue, et seulement après l’avoir remplacée dans la main du propriétaire, par une valeur au moins égale.

Aucun homme ne peut être contraint de livrer une partie de sa propriété pour soutenir lescbarges publiques, qu’en vertu d’un décret libre et volontaire des membres de la société ou de leurs représentais.

Le droit de propriété ne peut exister que sur les choses. Tout pouvoir qu’un homme exerce sur d’autres hommes, au préjudice de leurs droits naturels, est une usurpation de la force , et ne peut être une propriété : ce n’est pas un droit , mais un délit.

Les propriétés dont l’exercice est nuisible au corps politique , ne peuvent être enlevées que par un remboursement au moins égal à leur valeur.

La force exécutive et tous les offices publics n’étant établis que pour le bien de toits, sont une pronricté du corps politique , mais non de ceux qui les exercent, et qui ne sont que les mandataires de la nation.

Les attentats à la vie, à la sûreté, à la liberté, à l’honneur, à la propriété des hommes, sont des crimes; et tous les depositaires de l’autorité qui s’en rendent coupables, doivent être punis. La personnedu roi, seule dans la monarchie, est inviolable et sacrée; le roi n’ayant et ne pouvant avoir d’autre intérêt que celui de la nation , ne peut pas vouloir le mal, mais il peut être souvent et cruellement trompe.

Les hommes étant égaux par nature, la différence des placés

et celle des moyens ou des forces, ne peuvent jamais introduire aucune différence dans leurs droits. Tout privilège est donc un désordre; les droits, les mêmes pour tous, ne peuvent être enlevés à aucun homme , si ce n’est en punition de ses crimes ou de ses attentats sur les droits d’autrui; et la peine des mêmes crimes doit être la même, contre tous les membres de la société, sans aucune distinction.

Tous les hommes ont un droit égal de remplir les fonctions et les offices établis dans le corps politique, seion leurs talens et leur capacité.

Aucun art ni aucune profession établis dans l’Etat, ne peuvent être réputés vils et dérogeans.

Les droits des hommes , tenant à leur nature , sont inaliénables et imprescriptibles. Aucun homme, ni aucun peuple n’ont jamais voulu , ni pu vouloir abandonner res droits pour euxmêmes , et moins encore pour la propriété, soit à un homme , soit à un corps Tout corps politique, dans lequel ces droits sont en péril, quelle que soit sa forme, et quelque temps qu'il ait duré, est un brigandage, et non pas un gouvernement.

Il n’y a de gouvernement légititime, de quelque nature qu’il puisse être, que celui où non-seulement les droits des hommes sont respectés de fait, mais encore où aucun homme, aucun dépositaire du pouvoir exécutif, ne peuvent les violer impupément.

Il peut y avoir de bons administrateurs dans un mauvais gouvernement, mais le caractère distinctif d’un bon gouvernement, c’est d’empêcher que les mauvais administrateurs eux-mêmes ne puissent violer les droits des hommes.

En toute société politique , ainsi que dans chaque homme , il y a une volonté et une action. L’action est désignée par la volonté : ainsi la volonté générale, qui est la puissance législative, doit régir l’action du gouvernement, ou la force exécutrice.

La distribution et l’organisation , tant de la puissance législative que la force exécutrice, régulièrement ordonnée dans ses divers départemens, est ce qu’on appelle la constitution de l’Etat.

La constitution est bonne , si les pouvoirs sont tellement organisés , qu’ils ne puissent ni se confondre, ni usurper l’un sur l’autre, et si la force exécutrice est tout a la fois assez grande, pour que rien ne puisse arrêter son action légitime, et assez subordonnée à la puissance législative , pour que les agens du chef suprême ne puissent pas violer impunément les lois.

Xa constitution est différente de la législation. La première détermine également l’exercice de la puissance législative, et celui de la force exécutrice. La seconde n’est que la principale branche de la constitution. La constitution ne peut être fixée , changée, ou modifiée, que par le pouvoir constituant, c’est-à-dire par la nation elle-même , ou par le corps des représentaris qu’elle en a chargés par un mandat spécial. La législation est exercée par le pouvoir constitué , c’est-à-dire par les députés que la nation nomme dans les temps et scion les formes que la constitution a fixés. •

Déclaration des Droits , par Bouche (1789).

En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté; il ne s’est soumis qu’à en régler l'exercice et l’usage par des lois modérées , justes et convenables ; ou ce qu’il a perdu de sa liberté , la société s’est obligée de le lui rendre en protection.

Chercher des soutiens, se rendre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés : rendre heureux les autres, ne leur jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés, il doit l’être encore ,^e toutes celles qui existent.

Toute société que les hommes forment entre eux , doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, les devoirs et les peines, la protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talens , l’industrie, les titres , les dignités, la fortune et la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs et de préséances.

La société est imparfaite , si elle n’a pas pour but le bien de tous les associés en général, et de chacun en particulier.

La sûreté y dépend des services mutuels.

Le bien commun doitdonr être, en société, la règle de nos actions. On ne doit jamais y chercher l’avantage particulier au préjudice de l’avantage public.

Les hommes inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux a -X yeux des lois qui dirigent la société dont ds sont membres. L’in égalité des premiers a doqc dû établir l’égalité des secours,

Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la benéficence, la générosité , il suit que les hommes vivans en société , doivent se secourir dans leurs infirmités , leur vieillesse et leur indigence ; ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hospitalité, de l'humanité.

Les devdirs qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes.

De ces devoirs, nous voyons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société.

Les lois dont la société est armée , n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs devoirs envers les autres.

C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau genre de devoir ( l’amour de la patrie), sentiment qui n’existe pas dans la nature , et qui doit surtout caractériser le Français.

La religion n’a aucun pouvoir coactif semblable à celui qui est dans les niains’des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument de leur nature , ne peuvent s’acquérir par le même moyen.

Dans toute société , il doit y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et l’ordre reçu , public et dominant dans la sociélé.

Considéré du côté des lois naturelles, tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’industrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier ses pensées, de les faire circuler librement; mais, considéré du côté des lois sociales , il ne peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la sociélé.

Une sociélé bien ordonnée a des principes et des lois. Les prsmiers soumettent laraison, lessecondes commandent à la volonté.

Une république, un peuple, une nation ne sent qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces maximes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation.

Plus que tout autre peuple de la terre, lesFrançais naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le courage , la,

bienfaisance, la loyauté , sont le caractère distinctif des Français; d’où il suit que les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir !e plus développé, formé et adouci les facultés physiques et morales.

Tout esclave reprend sa liberté en rentrant dans Ifs terres de la domination française.

Projet de Déclaration des Droits (1789).

L’assemblée nationale considérant, qu’elle a été convoquée principalement pour régénérer l’Etat et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et permanente.

Cette constitution sera le contrat qui unira le roi et la nation par des engagemens réciproques , dictés pour le bonheur de tous , par l’amour et la confiance.

Mais, afin que ces engagemens soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y ait pas de Français qui n’en connaisse toute la justice et la sainteté.

Il est donc indispensable de constater les principes sur lesquels ils sont fondés; c’est pourquoi l’assemblée nationale a jugé convenable de fairp précéder ladite constitution par une déclaration des droits de l’homme , du citoyen et des sociétés.

Droits de l’homme.

Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation, et celui d’être heureux.

Pour assurer sa conserva’ion et son bonheur, elle lui adonné une volonté et des qualités physiques et morales.

Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté.

La nature a donc f -it les hommes indépendans les uns des autres, c’est-à-dire entièrement libres.

Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits.

Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière; celui d’acquérir des propriétés, de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la force par la force; en un mot , le droit de chercher et d’obtenir, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, la sûreté et le bonheur.

Droits du citoyen.

Dans l’état de nature, chacun, pour le maintien et la défense de ses droits , n’a pu faire usage que de sà propre force , qui le plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se réunir en société , c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la sauve-garde de tous.

Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous , et la conservation des droits qui leur sont accordés par la nature.

Mais ils ne peuvent exercer des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une altération dans la liberté et l’égalité ; ainsi , chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d’autant plus juste, qu’il est le prix des autres droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garantit par la société.

Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d’autrui.

Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni de ses sentimens , et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite. Chacun est libred’écrire , de faire imprimer ce que bon lui semble , toujours sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions , et il peut les faire circuler librement , tant par U

poste que par toute autre voie , sans jamais avoir à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées I pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit

et celui à qui il écrit.

Tout citoyen est , sous la même condition , le maître d’aller ou de rester partout , quand et comme bon lui semble ; enfin , de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos.

Tous les droits dont l'exercice est prohibé, doivent être clairement énoncés; car ii est juste que chaque citoyen puisse bien Connaître quels sont ceux qui, lui restent. Cette énonciation s’appelle loi. Ainsi , la loi n’est pas faite pour permettre, elle ne l’est que pour défendre.

De là cette conséquence : tout ce qui n'est pas défendu par la la loi est permis; et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Ainsi, tout citoyen est libre d’employer ses bras , son industrie et ses capitaux , comme il le juge bon et utile à lui-même. Nul genre de travail ne peut lui être interdit , il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît, il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros et en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de legêner, à plus forte raison de l’empêcher, La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre.

Droits des Sociétés.

Une société quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun , les distinctions sociales doivent être fondées sur l’utilité commune.

Chaque homme, dans l’état de nature, jouissant sur lui même • d'un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une société considérée collectivement.

Ainsi , une société, quelconque possède incontestablement tonte espèce de pouvoirs ; elle a en tout temps celui de revoir ou <1 o réformer sa constitution, celui de faire des lois y de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation ; c’est-à-dire qu’en

vertu desa souveraineté', elle possède évidemment les droits législatif, exécutif et judiciaire.

Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à «n autre ; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter et lui obéir.

Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi , se rend coupable par la résistance.

Tous devant être égaux aux yeux de la loi , ils ont un droit égal à la justice la plus impartiale , la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs propriétés ; et iis doivent l’obtenir gratuitement.

La volontégénéralen’est jamais aussi bien exprimée , quequand elle est celle de tous les citoyens ; à défaut, elle doit être énoncée par la majorité des suffrages.

Une minorité , quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la promulgation d’une loi; car il est évident que, dans ce cas, le petit nombre empêcherait de défendre ce qui est nuisible au plus grand.

Tous les citoyens devant avoir une portion égale dans les avan* tages de la société, ils doivent exercer une influence égale dans les délibérations publiques.

Ainsi un des principaux points d’une constitution , doit être la manière dont un peupledoits’assembler, pourqu’ilpuisse, toutes les fois qu’il sera nécessaire , manifester ses volontés librement , clairement, facilement et promptement.

Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté , de déléguer à qui bon lui semble les pouvoirs qu’elle possède Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une portion quelconque d’autorité , ne doivent être considérés que comme ses mandataires.

Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications , et comptables de leur conduite.

Un gouvernement ne doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour llntérèt de ceux qui gouvernent.

Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics. Le nombre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout , qu’il y aitdes places sans fonctions.

Il est également absurde qu’un citoyen puisse être exclu d’une

place , pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, il faut pour toute espèce de service public, préférer les plus capables.

Des pensions sur le trésor public ne peuvent être sollicitées et obtenues , qu’à titre de récompense pour des services rendus par des hommes sans fortune , qui ne peuvent plus être employés utilement.

S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières , elles doivent lui être subordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer , même de les détruire , et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont transmissibles ni par donation, ni par droit de succession.

Si un peuple est trop nombreux , et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir , et il est réduit à former des assemblée^ partielles, et à se choisir des représentai. Ces assemblées doivent être circonscrites de manière que tons ceux qui en feront partie puissent y être appelés commodément , promptement et facilement.

Ainsi ,' si une nation est renfermée dans quinze ou vingt lieues carrées , et s’il y a une ville au centre de cet espace, il est naturel que le peuple se divise en un certain nombre de cantons , dont chacun formerait une corporation , et que chacun nomme ses représentans , et les charge de se réunir avec les autres dans cette ville, pour y traiter des afiaires publiques. Dans une telle hypo thèse , chaque citoyen influerait directement dans le choix des représentans de la nation.

Si trente ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation , il sera également naturel que les représentans de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se rendent de concert , au centre de la province , qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. Dans un tel cas, il seiait statué par les représentans des représentans.

Enfin, si un certain nombre de provinces , sont réunies en corps de nation, il est encore naturel que leurs représentans chargent un certain nombre de délégués de se reunir dans la capitale de 1 empire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas , la représentation s’éloignerait encore d’un degré.

Voilà la marche simple que la raison nous indique , pour former les corps politiques 5 ils doivent être les élémens ies uns des au— très, afin que chaque citoyen puisse, comme membre de la,

souveraineté, exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit dépendre du degré de population, et de l’espace qu’une nation occifpe , en telle sorte qu’il y ait entre eux et elle , le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentriques.

Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corporation élémentaire où il est appelé pour voter individuellement ; et il en résulte que chacun des autres doit fournir à la corporation qui lui est immédiatement supérieure, un nombre de représentai proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même.

Si un peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace , il est encore réduit à déléguer les différens pouvoirs qui constituent la souveraineté.

11 peut sans doute les déléguer à qui bon lui semble , mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promulguera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger , elle pourra frapper par le glaive de la loi, ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières.

De même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, si ceux à qui le pouvoir de faire les lois serait confié, avaient celui d’en faire l’application à leur gré.

Enfin , il est visible que la réunion des trois pouvoirs porterait les abusa leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et séparés.

Le j nge ne doit, dans aucun cas , substituer sa volonté privée à la volonté générale une impartialité parfaite doit être son caractère ; il doit être uniquement l’organe de la loi.

Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi.

La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de répondre pour un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé, pleinement et clairement , substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui être favorables , d’être confronté face a face avec les témoins, et d'être entendu pleinement dans sa défense, par lui m ure , ou par un conseil à son choix.

Si un citoyen a été arrêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi , il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura dû avoir fixée.

Puisque la loi oblige également les citoyens , elle doit punir également les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens , qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs.

Dans les poursuites criminelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés, est de la plus grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables.

La liberté , la propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelqu’autre ; et une armée capable de défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers.

Les impôts sont donc nécessairespour le soutien d’une société ; mais il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les besoins.

La protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété , chaque citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de contribuer en proportion de ses biens.

La contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen , ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi , et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes , il faut bien qu’ils en confient l’exercice à quelqu’un.

Ils ne sauraient le confier au corps chargé de juger ; car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés.

Ils ne sauraient non plus le confier au corps exécutif , sans que la liberté en souffrit ; car, dès qu’il aurait à sa disposition etl’armée et le trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les autres pouvoirs.

1! est doue nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyen?.

Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par l’éta-

blissemettt des lois sur lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveiller leur exé cution : il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an , aGn que les besoins toujours renaissons du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette mesure de toutesses forces.

La puissance exécutrice est principalement établie pour diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; ainsi les troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat , à l’exception des cas qui doivent avoir été prévus par la constitution.

Il est donc très- essentiel que la constitution de l’année soit l’ouvrage de la puissance législative.

Le peuple est intéresse à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. Il faut donc que le corps législatif puisse déh— bérci avec la plus grande liberté, en conséquence :

i°. Aucun de ses membres ne doit être dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis ou des opinions qu’il aurait pu manifester dans des assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable.

a0. Le corps exécutif ne pourra , sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre ; auquel cas les dits soldats seront uniquement aux ordres du corps législatif.

Il faut également que le corps exécutif, non-seulement ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de faire exécuter , mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il jugera nuisibles. Ainsi aucune résolution du pouvoir législa lit ne pourra^êlre érigée en loi que par la sanction du corps exécutif.

Le pouvoir exécutif aura encore , dans tous les temps , le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la chose publique ; et s’il éprouve, un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple, en qui réside la plénitude du pouvoir, de le faire assembler, pour qu’il prononce lui-même, qu’il manifeste ses intentions à ses représen-

tans , et même pour qu’il lui en substitue d’autres s’il le juge

nécessaire.

Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à quelque décret du corps législatif, celui- ci aura !e droit , sans que le premier puisse s’y opposer, de faire assembler le peuple, qui devra manifester son vœu sur ledit décret.

Le pouvoir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu , ou à plusieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de gouvernement , savoir : la monarchique, l’aristocratique, et la démocratique.

Si un peuple est peu nombreux, et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut, sans inconvénient, avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple est plus nombreux, et que son territoire est plus vaste.

L’intérêt d’une grande nation exige qué le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne , afin que son activité , qui doit toujours être proportionnée aux obstacles qui doivent être surmontés et à la masse qui doit être mise en mouvement , soit la plus grande possible.

Il résulte de cet exposé que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gouvernement qui lui convient le mieux , son choix ne saurait être fait au hasard , et qu’il doit être principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire.

Quelle que soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul sans compromettre la liberté ; il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt dans l’établissement des lois.

Dans toute espèce de gouvernement , les membres du corps législatif et ceux du pouvoir judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le peuple, eiï lés faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être opprime pa’r eux.

Il doit en être de même dans une république pour les membres du corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peupl voulait se réserver le droit de renvoyer le roi , et même celui d’eh nommer un autre à son gré après sa mort.,' il est aise de prévoir que le roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, pour se maintenir sur le trône,

«il pmir le transmettre à sa postérité , et. que cette réserve du peuple serait une source perpétuelle de cabales , de factions et de guerres civiles.

Le bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissentions, exigé donc que dans une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule farpille, et que l’ordre de la succession à la couronne soit déterminé d'avance d’une manière claire et invariable.

Alors l’ambition du monarque est satisfaite , son intérêt et celui du peuple ne font qu’un , et la tranquillité publique ne peut être altérée.

11 est de l’intérêt d’une nation que le corps executif soit respecté et jouisse de la plus haute considération , sans quoi les lois seront mal exécutées.

Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le roi ne peut mal faire , et sa personne doit être sacrée.

Si donc il survenait des abus d’autorité dans l’exercice du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu'a ses ministres, qui doivent en demeurer responsables.

La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la morale à la suppléer.

Ainsi le bon ordre et la conservation ci’une société dépendent essentiellement de la piété, de la religion et des bonnps mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d’un culte public. Aussi les corps exécutif et législatif doivent-ils veiller soigneusement à ce qu il y ait dans tous les temps des fonds convenables et suffi— sans pour la construction et l’entretien des églises , et pour la subsistance de leurs ministres.

Et néanmoins aucun membre de la société ne pourra , sous aucun prétexte, être inquiété pour ses opinions religieuses. 11 ne doit point cesser de jouir de tous les droits du citoyen, tant qu’il se conforme aux lois, et qu’il ne trouble pas le culte public.

Déclaration des Droits de V homme et du citoyen , par le sixième bureau de l’ assemblée consti- . tuante

Lf,S représçntans du peuple français , réunis et siégeant en assemblée nationale, h l’effet de régénérer la constitution de l’Etat , et de déterminer les droits , l’exercice et les limites du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif; considérant que l’ordre social et toute bonne constitution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’homme, né pour être libre, ne s’est soumis au régime d’une société politique que pour mettre ses droits naturels sous la protection d’une forcé commune; voulant consacrer et reconnaître solennellement , en présence du suprême Législateur de l’univers, les droits de l’homme et du citoyen, déclarent que ces droits reposent essentiellement sur les vérités suivantes : ,

1. Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heureux.

2. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-être, chaque homme tient de la nature des facultés;. c’est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté.

5. De l’usage de ces facultés dérive le droit de propriété. Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété’.

4- Mais chaque homme n’a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l’inégalité entre les hommes : l’inégalité est donc dans la nature mente.

5. La société s’est formée par le besoin de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité de$ moyens.

6. Dans l’état de société, chaque homme, pour obtenir l’exercice libre de ses facultés , doit le reconnaître dans ses semblables, le respecter et le faciliter.

7. De cette réciprocité nécessaire résulte , entre les hommes réunis, la double relation des droits et des devoirs.

8. Le but dé toute société est de maintenir cette double relation. De là l’établissement des lois.'

9. L’objet de la loi est donc de garantir tous les droits, et d’assurer l’observation de tous les devoirs.

10. Le premier devoir de tout citoyefl étant de servir la so-

ciété selon sa capacité et ses taie ns , il a le droit d’étre appelé à tout emploi pùBliç) « ^

11. La loi étant l’expression dé 1? volonté 'générale , tout citoyen doit avoir coopéré immédiatement à fa. fornSàtion -de la loi.

12. La loi doit être la même pour tous; et aucune autorité politique nlest obligatoire pour le citoyen , qu’autant qu’elle commande au nom de la loi. ' t ’

r? 1 t?.troib «1 isiifiTîiatàb is

13. Nul citoyen ne peut Jgtre accusé, ni troublé dans l’usage de sa propriété-, ni gêné dans celui de sa liberté , qu’en vertu de la loi , avec l^s formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qù’efle a préÿjM$.-iuoq sup supîtiloq ÔJotDoa snn'b onjlg'n ne aiintioa

j 4- Quand la loi punit , la peine doit toujours être proportionnée au délit , sans aucune acception de rang, d’état ou de forUflflMn(>d,l adoih , «avion ah ElaigaJ rn&iqua

15. La toi ne pouvarît-attrindre les délits secrets , c’est a la re-

ligion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel , pour le bon ordre même de la strcrété que t’une et l’autre soient respectées. .31:; ! J"

16. Le maintien de la religion exige un culte public; le respect pour le culte public est donc indispensable.

17. Tout citoyen qui ne trouble pas le culte établi ne doit point être inquiété.

18. La libre communication des pensées étant un droit du cU toyen , elle ne doit être restreinte qu’autapt qu’elle nuit aux ârêtaPtîtàfogàiy l dEn sf a(I .atioab i‘

ig. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous , et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

20. Pour l’entretien dela force publique et les autres frais du gouvernement, une contribution commune, est indispensable, et sa répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre tous les citoyens. '

2t. La contribution publique étant une portiop retranchée de la propriété de chaque citoyen , il a le droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité , l’assiette, le recouvrement et la durée. ■ 1 8 ° 1 rmijïic b

22. La société a I# droit de demairder compte à tout agent public de son administration.

s3 Toute société d&ris laquelle lu garantie des droits n’est pas assurée, et la séparation des pouvoirs déterminée , n’a pas une véritable constitution.

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Déclaration des Droits de l'homme et dû citoyen .

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proposée par le comité de constitution dans son

second projet de constitution (i <i 7S9.

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Nous, les représentans de la nation française, convoqués par le roi, réunis en assemblée nationale én vertu dés pouvoirs qui nous ont été confiés par les citoÿëas dè foutes les classes, chargés par eux spécialëttient de fiÊer RrCbd'stkétion de la France et d’assurer la félicité publique , djéclaroUs et établissons, par l’autorité de nos cominetttins* 'Cbriimé constitution de l’empire français, les maximes et régies fondamentales , et la forme de gouvernement, telles qu’elles seront ci-après exprimées:

Art. ier. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l’utilité commune.

2. Tout gouvernement doit avoir pour but la félicité générale.

Il existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux qui gouvernent. 1 îl ; J,i; ■?J!‘-’ï r>u < isl '■

3. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation ; nul corps , nul individu ne peut avoiè' d’autorité qui n’en émane expressément.

4. Le gouvernement doit protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice dés facultés humaines d’autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour le bonheur public. 11 doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes , tels que la liberté ,

mqqs snnst aulq si ]?.$ saesij ef A

(i) V i ojr. ce projet, seconde partie.

)a propriété , la sûreté, le soin de son honneur et de sa vie, la libre communication de ses pensées ,<î,la résistance à l’oppression. .noir gu a ,,, r

b. C’est par des lois claires. ; précises et uniformes, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés, et l^s actions nuisibles punies. .noifiijifcnoô dldsJiibv

6. Les lois ne peuvent être établies sans le consentement des citoyens ou de leurs représentons* librement élus ; et c’est dans ce sens que la loi doit être l’expression de la volonté générale.

7. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas

à autrui ; ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché , et nul ne peut être contraint à faire ce qu’ellé n’ordonne pas. ' stcnUtisUnoo afo bYuvvoo q\;uj« atwn

8. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits antérieurs à sa publication ; et si elle était rendue pour déterminer le jugement de ces faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique.

9. Pour prévenir le despotisme et assurer l’empire de la loi , les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire doivent être distincts, et ne peuvent être réunis.

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