‹ Législation constitutionnelleChapitre 7 sur 156 · U0T <’"lr 1 aaj isq 83tiry» -m inp auon · texte numérisé non relu

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10. Tous les individus doivent pouvoir recourir ajix lois et y

trouver de prompts secours pour5tpus les torts et injures qu’ils auraient soufferts dans leurs ldens, dans leur personne , ou dans leur honneur, ou pour Içs obstacles qu’ils éprouveraient dans l’exercice de leur liberté.

11. Nul ne peut être. arrêté, pu emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus.

12. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déterminées par les lois; elles dpiyen.t être également semblables pour tous les citoyens, quel que soit leur rang et leur personne.

13. Chaque membre de la .société ayant droit à la protection de l’Etat, doit concourir à sa, prospérité, et contribuer aux frais nécessaires, dans la proportion de ses facultés et de ses biens, sans que nul puisse prétendre aucune laveur eu exemption , quel

que soit son!raqglocAt[^qni^ôf^jdj4^:| rjç 9 j •***

14. Aucun homme ne peut être inquiété pour s.çs, opinions religieuses, pourvu qu’il sc conforme aux lois , ét. ne trouble pas le cult^puDliç. atai ( ï'itomotl zal au o. é JosnnsiJisqqe iup :

15. La liberté de la presse est le plus ferme appui delà liberté publique ; les lois doivent la maintenir , et assurer la pu—

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nilion de ceux qui pourraient en abuser pour nuire aux droits d’autrui.

16. La force militaire destinée à la défense de l’Etat, ne peut être employée au maintien de la tranquillité publique que par les ordres de l’autorité civile.

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Déclaration des Droits de l’homme (t) j, par Mirabeau (17^9);

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Les représentatif du peuple français, constitués en assemblée nationale , considérant que, l’igribra'fitë , l’oubli; ou le mépris des Croîts de l’homme , sont Punique cause des malheurs publics, et de la corruption des gouverneméns , ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle , les droits naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés de 1 homme ; afin que , cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps .social, leur rappelle sons cesse leursdroits etleurs devoirs ; afin que, les actes du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique , en soient plus respectés ; afin que, les réclamations des citoyens , fondées désormais' sur des principes simples et incontestables , tournent toujours au maintien dé la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’assemblée nationale reconnaît et déclare les articles suivans :

ART. 1". Tous Je s hommes naissent égaux et libres; aucun d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usaçe de ses faculta aaturelies qt^acquis.es; ce droit, commun a tous, 11 a a autre

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i.:, U.Bïtiavr>ilü' - (K> duo: tournai! r *‘r

(1) Au nom limité ■ chargé d'examiner les diflerens projets de dé- * darations puiposp's et publiés, et de les, fondre en nn seul. L’assemblée modifia Te projet dé Mirabeau , clans la' 'déc ! aration qu’elle décréta en août 1 789" f vôp: *cfett'è déclaration, partie dl, constitution de 1791 ), et dont elle lit précéder , sans y rien changer, la constitution qu’elle donna à la France lé ^ Septembre tjcju ' ' î 2 c ''

limite que la conscience même de celui qui l'exerce , Jaquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables.

a.Tout corps politique reçoitl’existenced’uncontratsocial exprès ou tacite, par lequel chaque individu rnel en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, et en même temps le corps reçoit chaque individu comme

portion du tout, et leur promet également à tous sûreté et protection. ^ i ■ — .

3. Tous les pouvoirs auxquels une nation se soumet émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’autorité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir , de modifier ou de changer ta constitution, c’est-à-dire la forme de son gouvernement, la distribution et les bornes des différens pouvoirs qui le composent.

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