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Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché

Nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

8. Nul ne peut être appelé en justice , accusé, arrêté ni dé-

(1) La constitution de l’an 1 1, seconde constitution émanée de la convention nationale , fut seule exécutée, et elle régit la France pendant, quatre ans, '

tenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.

9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.

10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

t «. Nul ne peut être jugé qu’aprèsavoir été entendu ou légalement appelé.

12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

i4- Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif.

i5. Tout homme peut engager son temps et ses services; mais il 11e peut se vendre ni être vendu , sa personne n’est pas une propriété aliénable,

i(i. Toute contribution est établie pour l’utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

17. La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens.

18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté.

19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentai du peuple et des fonctionnaires publics,

21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si U responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée.

Devoirs.

Art. Ier. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

2.. Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs :

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît.

Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

4. Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

5. Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

6. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société.

y. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime,

8. C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l’ordre social.

y. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Constitution.

Aut. Ier. La République française est une et indivisible.

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