La loi détermine le mode du remplacement définitif oi
temporaire des fonctionnaires .publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.
4g. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement , à la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq-cents.
50. Tous les dix ans, le corps législatif, d’après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l’un et de l’autre conseil que chaque département doit fournir.
51. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition , durant cet intervalle.
5a. Les membres du corps législatif ne sont pas représentans du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.
53. L’un et l’autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers^
54- L es membres sortans après trois années, peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu’ils puissent êlre élus de nouveau.
55. Nul , en aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives
56. Si, par des circonstances extraordinaires, l’un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les assemblées primaires des départemens qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l’effet de ces circonstances : les assemblées primaires nomment surle-champ les électeurs , qui procèdent aux remplacemens nécessaires.