‹ Législation constitutionnelleChapitre 87 sur 156 · L’accusateur public est chargé · texte numérisé non relu

L’accusateur public est chargé

i°. De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés;

20. De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ;

5°. De surveiller les officiers de police du département, et d’agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits

plus graves.

■?4 Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :

i°. De requérir, clans le cours de l’instruction, pour la régularité des formes ; et avant le jugement, pour l’application de la loi ;

2°. De poursuivre l’exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel.

25o. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

z5i. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l’accusé a la faculté d’en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

z52. L’instruction devant le jury de jugement est publique, et l’on ne peut refuser aux accusés le secours d’un conseil, qu’ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d’office.

a53. Toute personne acquittée par un jury légal , ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.

Du tribunal de Cassation.

254- Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.

11 prononce :

i°. Sur les demandes en cassation contre les jugemens eu dernier ressort rendus par les tribunaux;

20. Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;

3°. Sur les réglemens de juges et les prises' à partie contre un tribunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des' affaires ; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

256. Lorsqu’après une cassation le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation , sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.

25y. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d’envover à chacune des sections du corps législatif une députation qui lui présente l’état des jugemens rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

2 58. Le nonibre îles juges du tribunal de cassation ne peut exceder les trois quarts. du nombre des départemens.

a5c). Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.

Les assemblées électorales des départemens nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.

Les ju ges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.

260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.

261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts , nommés et destituables par le directoire exécutif.

262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

263. Le tribunal annulle ces actes, et s’ils donnent lieu à !ft forfaiture , le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d’accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

264. Le corps législatif ne peut annuller les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

Haute Cour de Justice.

265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.

266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, et de haut jurés nommés par les assemblées électorales des départemens.

267. La haute cour de justice ne se forme qu’en vertu d’une proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le conseil des cinq-cents.

268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinq-cents.

Ce lieu ne peut être plus près qu’à douze myriamètres de celui où réside le corps législatif. ,

269. Lorsque le corps legislatif a proclamé la formation de la

haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans la même séance , par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze ; les cinq juges ainsi nommés, sont les juges de la haute cour de justice : ils choisissent entre eux un président.

270. Le tribunal de cassation nomme dans la même séance , par scrutin, à la majorité absolue , deux de ses membres pour remplir, à la haute cour de justice, les fonctions d’accusateurs nationaux.

271. Les actes d’accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq-cents.

272. Les assemblées électorales de chaque, département nomment, tous les ans, un juré pour la haute cour de justice.

273. Le directoire exécutif fait imprimer et publier , un mois après l’époque des élections, la liste des jurés nommés pour la haute cour de 'justice.

TITRE IX

De la Force armée.

274. La force armée est instituée pour défendre l’Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

275. La force publique est essentiellement obéisssante : nul corps armé ne peut délibérer.

• 278. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde

nationale en activité.

De la Garde nationale sédentaire.

277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la république ; elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

280. Les distinctions de grades et la subordination n’y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

281 Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu’après un intervalle. ,

282. Le commandement de la garde nationale d’un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

283. S’il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d’un département , le directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

2S4. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitans et au-dessus, ne peut être habituellement confiée à un seul homme.

De la Garde nationale en activité.

285. La république entretient à sa solde , même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

286. L’armée se forme par enrôlement volontaire , et, en cas de besoin , par le mode que la loi détermine.

287. Aucun étranger qui n’a point acquis les droits de citoyen français , ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu’il n’ait fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la république.

28S. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu’en cas de guerre; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être, continuées.

28g. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié à un seul homme.

290. L’armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières pour la discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.

2gi. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la république , que sur la réquisition par écrit de l’autorité civile , dans les formes prescrites par la loi.

292. La force publique ne. peut être requise par les autorités civiles que dans l’étendue de leur territoire ; elle ne peut se trans-

porter d’un canton dans un autre, sans y être autorisée par l’administration de département, ni d’un département dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.

293. Néanmoins, le corps législatif détermine les moyens d’assurer par la force publique l’exécution des jugeinens et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

294* En cas de dangers imminens, l’administration municipale d’un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l’administration qui a requis, et le chef des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d’en rendre compte au même instant à l’administration départementale.

2g5. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du corps législatif.

TITRE X

Instruction publique .

296. U y a dans la république des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire , les élémens du calcul et ceux de la morale. La république pourvoit aux frais du logement des instituteurs préposés à ces écoles.

297. Il y a dans les diverses parties de la république des écoles supérieures aux écoles primaires , et dont le nombre sera tel , qu’il y en ait au moins une pour deux départemens.

298. Il y a , pour toute la république , un institut national chargé de recueillir les découvertes , de perfectionner les arts et les sciences.

291). Les divers établissemens d’instruction publique n’ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

3oo. Les citoyens ont le droit de former des établissemens particuliers d’éducation et d’instruction , ainsi que des sociétés libres , pour concourir aux progrès des sciences , des lettres et des arts.

Soi. Il sera établi des fêtes nationales , pouf entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution , à b patrie et aux lois.

TITRE XI

Finances

Contributions.

зоа. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année parle corps législatif. A lui seul appartient d’en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d’un an, si elles ne sont expressément renouvelées.

3o3. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu’il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

3o4- Tout individu qui, n’étant pas dans le cas des art. 12 et 1 3 de la constitution, n’a pas élé compris au rôle des contributions directes , a le droit de se présenter à l’administration municipale de sa commune , et de s’y inscrire pour une contribulion personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole. r

3o5. L’inscription mentionnée en l’article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

зоб. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables, à raison de leurs facultés.

3oy.^Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

3o8. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.

11 en sera de même des états de recette des diverses contributions , et de tous les revenus publics.

3og. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées , année par armée, dans chaque partie d’administration générale.

3io. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens et relatives aux tribunaux , aux administrations , aux progrès des sciences, à tous les travaux et ctablissemens publics.

Su. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par ie corps législatif, ni délibérer ou permettre , sans être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

3ia. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fa b rication et l’émission de toute espèce de monnaie, d’en fixer la valeur et le poids , et d’en déterminer le type.

3i3. Le directoire surveille la fabrication des monnaies , et nomme les officiers chargés d’exercer immédiatement cette inspection.

3r 4-- Le corps législatif détermine les contributions des colonies , et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

3 1 5. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus • par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des cinq-cents.

3iG. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l’un d’eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

3iy. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ;

D’ordonner les mouvemens de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif 5

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avee le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départemens ;

D’entretenir avec lesdiis receveurs et payeurs , avec les régies et administrations, la correspondance necessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des tonds.

3i 8. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture , qu’en vertu ,

x°. D’un décret du corps législatif, et jusqu’à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet;

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