D’une décision du directoire
3°. De la signature du ministre qui ordonne la dépenser
319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat signé par le ministre que ce genre de dépense concerne , n’énonce pas la date , tant de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps législatif qui autorisent le paiement.
820. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.
321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.
022. Le compte général des recettes et des dépenses de la république , appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives , est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l’arrêtent.
323. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu’ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république.
324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public.
325. Les commissaires , tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le corps législatif.
Mais, durant l’ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux an plus, à charge d’en référer à l’un et à l’autre conseil du corps législatif, aussitôt qu’ils ont repris leurs séances.
TITRE XII
Relations extérieures.
3î6. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif.
327. Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.
828. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république française, le directoire exécutif est tenu d’employer , pour la déieuse de l’état, les moyens mis à sa disposition, à la chaige d’en prévenir sans délai le corps législatif.
Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.
829. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer , ainsi qu’il le juge convenable , et en régler la direction en cas de guerre.
330. Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations) il peut arrêter aussi des conventions secrètes.
331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu’il juge nécessaires au bien de l’Etat.
Ces traités et conventions sont négociés, au nom de la république française, par des agens diplomatiques nommés par le directoire exécutif et chargés de ses instructions.
332. Dans le cas où un traité renferme des articles secyets , les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patens , ni contenir aucune aliénation du territoire de la république.
333. Les traités ne sont valables qu’après avoir été examinés et ratifiés par le corps législatif; néanmoins, les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l’instant même où elles sont arrêtées par le directoire.
334- L’un et l’autre conseil législatif ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu’en comité général.
335. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français ; ils peuvent contracter , acquérir et recevoir des biens situés en France , et en disposer , de même que les citoyens français , par tous les moyens autorisés par les lois.
TITRE XI IL
Révision de la Constitution.
336. Si l’expérience faisait sentir les inconvéniens de quelques articles de la constitution , le conseil des anciens en proposerait la révision.
337. La proposition du conseil des anciens est , en ce cas, soumise à la ratification du conseil des cinq-cents.
338. Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq-cents, a été faite à trois époques éloignées l’une de l’autre de trois années au moins, une assemblée .de révision est convoquée.
33g. Cette assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées pour le conseil des anciens.
34o. Le conseil des anciens désigne , pour la réunion de l’assemblée de révision , un lieu distant de vingt myriamètres au moins de celui où siège le corps législatif.
34t. L’assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence , en observant la distance prescrite par l’article précédent.
342. L’assemblée de révision n’excrce aucune fonction législative , ni de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le corps législatif.
343. Tous les articles de la constitution , sans exception , continuent d’être en vigueur, tant que. les changemens proposés par l’assemblée de révision n’ont pas été acceptés par le peuple.
344- Les membres de l’assemblée de révision délibèrent en commun.
343. Les citoyens qui sont membres du corps législatif au moment où une assemblée de révision est convoquée , ne peuvent être élus membres de cette assemblée.
346. L’assemblée de révision adresse immédiatement aux assemblées primaires le projet de réforme qu’elle a arrêté.
Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.
347* E° aucun cas, la durée de l’assemblée de révision ne peut excéder trois mois.
34<3. Les membres de l’assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n’est par une décision des membres mêmes de l’assemblée de révision.
34g. L’assemblée de révision n’assiste à aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celle dés membres du corps législatif.
350. L.’assemblée de révision a le droit d’exercer ou faire exercer la police dans la commune où elle réside.
TITRE XIV
Dispositions générales.
35 1. 11 n’existe entre les citoyens d’antre supériorité que celle des fonctionnaires publics , et relativement à l’exercice de leurs fonctions.
352. La loi 11e reconnaît ni vœux religieux , ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l’homme.
353. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avaut leur publication.
Nul ne peut être responsable de ce qu’il a écrit ou publié , que dans les cas prévus par la loi.
354- Nul 11e peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois , le culte qu’il a choisi.
Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’aucun culte. La république n’en salarie aucun.
355. Il n’y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l’exercice de l’industrie et des arts de toute espèce.
Toute loi prohibitive en ce genre , quand les circonstances la rendent nécessaire , est essentiellement provisoire , et n’a d’effet
que pendant un an au plus , à moins qu’elle ne soit formellement renouvelée.
356. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l’admission à l’exercice de ces professions d’aucune prestation pécuniaire. >
35y. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de j[eurs productions.
353. La constitution garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique , légalement constatée, exigerait le sacrifice.
35g. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamation venant de l’intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi, et pour la personne ou l’objet expressément désigné daps l’acte qui ordonne la visite.
360. Il ne peut être formé de corporations ni d’associations contraires à l’ordre public.
361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier société populaire.
362. Aucune société particulière, s’occupant de questions politiques , ne peut correspondre avec aucune autre, ni s’affilier à elle, ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d’assistans distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d’admission et d’éligibilité , ni s’arroger des droits d’exclusion , ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.
363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.
364 Tous les citoyens sont libres d’adresser aux autorités publiques des pétitions , mais elles doivent être individuelles : mille association ne peut en présenter de collectives, si ce n’est les au. torités constituées, et seulement pour des objets propres à leur attributiou.
Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.
365. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.
366. Tout attroupement non armé doit également être dissipé, d’abord par voie de commandement verbal, et, s’il est nécessaire , par le développement de la force-armée.
367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d’une telle réunion ne peut être exécuté.
368. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées , ou des services rendus.
36q. les membres du corps législatif, et tous les fonctionnaires publics, portent, dans l’exercice de leurs fonctions, le costume ou le signe de l’autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.
3yo. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout, ni en partie, à l’indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi , à raison de fonctions publiques.
371. 11 y a dans la république uniformité de poids et de mesures.
372. L’ère française commence au 2,2. septembre 1792, jour de la fondation de la république.
373. La nation française déclare qu’en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui , ayant abandonné leur patrie depuis le 1 S juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république.
374. - La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique , qu’après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu’en soit l’origine, l’acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à être , s’il y a lieu , indemnisés par le trésor national.
375. Aucun des pouvoirs institués par la constitution , n a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la. voie de la révision , conformément aux dispositions du titre Xlil.
SyG. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c’est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales y que dépendent principalement la durée , la conservation et la prospérité de la république.
377. l e peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du direcioire exécutif, des administrateurs et des juges: à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères , à l’affection des jeunes citoyens , au courage de tous les Français.
Adresse de la Convention nationale au Peuple français (i).
6 Fructidor an 3 ( 23 Août 1795 ).
Français,
Après de longs orages, vous allez fixer vos destinées en prononçant sur votre constitution.
Depuis long-temps la patrie appelait à grands cris un gouvernement libre, qui trouvât, dans la sagesse des principes, la garantie de sa durée.
Vos mandataires ont-ils atteint ce but? Ils le croient ; ils en. ont fortement' le désir.
Pairiotes de iyftq, qui restâtes purs au milieu des écueils révolutionnaires; généreux guerriers , qui versâtes votre sang pour la patrie ; citoyens, qui aimez l’ordre et la tranquillité, acceptez-en le gage : il est dans le gouvernement qui vous est offert lui seul peut , en nous donnant la paix, ramener par degré l’abondance et le bonheur.
Français, citoyens de toutes les professions, de toutesles opinions, ralliez-vous pour l'intérêt de la patrie: surtout ne portez pas de regards rétrogrades vers le point du départ. Des siècles se sont écoulés depuis six ans; et si le peuple français est las de révolution , il ne l’est pas de liberté : vous souffrez , il est vrai ; mais ce n’est pas en faisant des révolutions nouvelles, c’est en finissant
(il Envoyée aux tlépartemms et aux assemblées primaires avec la constitution.
( lSi7 )
celle qui est commencée que vous trouverez le terme de vos maux.
Non, vous n’imputerez point à la république, qui, jusqu'à ce jour , ne fut pas organisée , des malheurs qui ne sauraient se reproduire sous un gouvernement libre sans licence, et fort sans despotisme.
Peuple souverain, écoute la voix de tes mandataires; le projet de pacte social qu’ils t’offrent, leur fut dicté par le désir de ton bonheur.
C’est à toi d’y attacher ton sort ; consulte ton intérêt et ta gloire , et la patrie est sauvée.
Déclaration de l’ acceptation par le Peuple français de la Constitution qui lui a été présentée par la Convention nationcde.
Ier Vendémiaire an 4 ( 23 Septembre 1795 ).
La convention nationale , après avoir entendu le rapport que lui a fait son comité des décrets , procès-verbaux et archives, du recensement des votes émis sur la constitution présentée à l’acceptation du peuple français, déclare, au nom du peuple français, que la constitution est acceptée, et qu’elle est la loi fondamentale de la république (1).
(1) 1057890 citoyens acceptèrent la constitution , 49977 citoyens la rejetèrent.
Le 8 brumaire an 4 (3o octobre 1795), le conseil des anciens et lecoraseil des cinq-cents turent constitués; et le i3 brumaire ( 4 novembre ) le directoire exécutif fut installé.
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